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VRAI OU FAUX : Les grands-parents peuvent demander un droit de visite et d’hébergement pour leurs petits enfants
En principe, les grands-parents ont le droit de demander un droit de visite et d’hébergement pour leurs petits-enfants, selon l’article 371-4 du code civil, qui dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ». Ce droit vise à préserver les liens familiaux entre les générations et à favoriser le développement affectif de l’enfant.Cependant, ce droit n’est pas absolu et peut être limité ou supprimé sur décision du juge aux affaires familiales, si celui-ci estime que les relations entre les grands-parents et l’enfant sont contraires à l’intérêt de ce dernier : comportement violent, abusif ou manipulateur, etc.
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Le droit de visite et d’hébergement des grands-parents doit être compatible avec les droits des parents à l’égard de l’enfant. En effet, les parents sont les premiers responsables de l’éducation et du bien-être de leur enfant. Ils possèdent le droit de s’opposer à ce que les grands-parents voient ou hébergent leur petit-fils, s’ils ont des motifs légitimes pouvant être reçus par le Juge (JAF). Rien ne dispense un grand-parent de faire valoir son droit de visite et d’hébergement tant que cela n’est pas contraire à l’intérêt et au bien-être de l’enfant. Cela dépend donc du contexte et des circonstances de chaque situation. Il appartient donc au juge aux affaires familiales de trancher le litige entre les grands-parents et les parents, en recherchant toujours l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour résoudre les conflit, il est préférable de préserver les liens familiaux et trouver une solution à l’amiable afin d’éviter toute procédure judiciaire.
VRAI OU FAUX : JE PEUX CONTESTER UN DIVORCE AMIABLE
Le divorce amiable repose sur le principe d’un accord entre les deux époux sur les conséquences d’un divorce : pension alimentaire, résidence des enfants, sort des biens communs etc… Cet accord est matérialisé par la convention de divorce que signent les deux époux. En principe, cette convention est irrévocable et ne peut être contestée. Mais il existe des exceptions.L’article 1148-2 alinéa 2 du Code civil donne la possibilité aux époux d’abandonner la procédure amiable jusqu’au jour de l’enregistrement de la convention au rang des minutes d’un notaire. Les époux devront alors engager une procédure contentieuse.
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Il est possible également de modifier la convention de divorce. Toute modification devra être réalisée par acte authentique afin de lui conférer force éxecutoire, ou être homologuée par le Juge.Enfin, certains effets de la convention sont révisables judiciairement, comme la prestation compensatoire et certaines dispositions concernant les enfants.
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LA RÉDACTION D’UNE LETTRE DE DEMANDE DE DIVORCE AMIABLE
La loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle est venu déjudiciariser la procédure de divorce par consentement mutuel, ce qui à complétement modifier la procédure de divorce amiable.Désormais, la demande de divorce amiable se fait conjointement par les époux, qui rédigent avec leur avocat respectif une convention de divorce, dans laquelle est organisé les conséquences futures de leur divorce, qui sera signé par les parties puis enregistrée par un Notaire.
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Sous l’égide de l’ancienne procédure, il était courant pour l’époux souhaitant divorcer de rédiger une lettre de demande de divorce par consentement mutuel, dans laquelle il informe son conjoint de son souhait de divorcer. Si celui-ci y répond favorablement, le divorce par consentement mutuel est alors envisageable.Aujourd’hui, la lettre de demande de divorce n’a aucune valeur juridique. Les époux se
doivent de discuter ensemble au préalable, pour qu’au moment de la rédaction des conventions de divorce, il n’y ait pas de point de désaccord entre eux. Ils devront ainsi s’organiser sur la garde de leur enfant, une potentielle prestation compensatoire, une pension alimentaire, le devenir de leur domicile conjugal ou encore le nom de l’épouse.Si les époux ne parviennent pas à trouver d’accord, le divorce par consentement mutuel s’avèrera impossible
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VRAI OU FAUX : UN ENFANT MAJEUR NE DOIT PAS ÊTRE OBLIGATOIREMENT MENTIONNÉ DANS LA CONVENTION DE DIVORCE
Lors d’un divorce amiable, les deux parents décident du mode de résidence des enfants et d’une éventuelle pension alimentaire.La majorité d’un enfant ne décharge pas les parents de leur rôle. En effet, l’enfant majeur peut résider chez l’un des parents et choisir librement son lieu de résidence. S’il n’est pas dépendant financièrement, une pension alimentaire peut lui être versé.
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En cas de désaccord des deux parents, l’enfant majeur peut demander à être entendu par le Juge. Si l’enfant est indépendant financièrement, il doit être mentionné dans la convention de divorce ainsi que ses éventuels enfants. Ces conditions sont obligatoires. Le notaire est en droit de refuser d’enregistrer la convention de divorce lorsque ces mentions sont manquantes.
ORGANISER LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT QUAND UN PARENT VIT À L’ETRANGER
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Le choix de la résidence de l’enfant est crucial puisqu’il s’agit de déterminer qui des deux parents gardera l’enfant de manière permanente, et qui n’aura qu’un droit de visite. Aussi, il existe une autre modalité concernant la résidence des enfants : la résidence alternée. Lorsque cette modalité est établie l’enfant réside une semaine chez l’un des parents, et une autre semaine chez l’autre. Celle-ci doit respecter le principe de continuité du mode de vie et de l’environnement de l’enfant afin de permettre à l’enfant de se développer dans un environnement stable.
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Est-il possible d’établir une résidence alternée lorsque l’un des deux parents réside à l’étranger ?
La résidence alternée ne peut avoir lieu que si les domiciles parentaux sont proches. En effet, l’enfant doit pouvoir fréquenter la même école et les mêmes camarades. Il s’agit là de respecter le principe de continuité du mode de vie et de l’environnement de l’enfant.
Cependant, par exception à ce principe, les parents peuvent décider d’opter pour une résidence alternée annuelle : l’enfant résidera chez un parent pendant une année, puis chez l’autre parent l’autre année. Cette modalité de résidence permet de pallier à la distance qui sépare les deux domiciles parentaux. Néanmoins, il ne permet pas à l’enfant d’acquérir une stabilité, et un mode de vie continue. C’est pourquoi, les parents doivent prendre en compte l’âge et la capacité d’adaptation de l’enfant à ce mode de vie avant d’établir la résidence alternée annuelle. Il existe une alternative plus raisonnable lorsqu’un des parents réside à l’étranger : le droit de visite. En effet, le parent qui vit à l’étranger conserve un droit de visite, qu’il pourra exercer selon les conditions convenues par les deux parents. Il pourra également faire voyager son enfant en période de vacances par exemple.
Sous quelles conditions divorcer sans juge ?
La loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016, en son article 50 a profondément réformé la procédure de divorce. Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est conventionnel par principe. Ainsi, les époux qui souhaitent divorcer à l’amiable ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales.
Les conditions du divorce par consentement mutuel sont prévues à l’article 229-1 du Code Civil qui dispose que : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».
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PREALABLE : CHAMP D’APPLICATION DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Les nouveaux articles 229 et s. du Code Civil consacrés au divorce sans juge délimitent son champ d’application. Tout d’abord, lorsqu’une requête conjointe en divorce a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi, le divorce extra judiciaire n’est pas envisageable. Seules les demandes de divorce amiables faites après le 1er Janvier 2017 seront sous l’empire de cette loi nouvelle. Par ailleurs, sont exclus de cette procédure les époux dont l’un d’eux au moins est placé sous un régime de protection juridique prévus aux articles 425 et suivants du même code, à savoir : les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou les mesures de représentations légales.
Toutefois, il convient de préciser que le recours au divorce par consentement judiciaire, dans ces cas, est également interdit aux époux.Enfin, le divorce sans juge connait une dernière limite dans le cas où un enfant mineur en âge de discernement demande à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales ou par une personne désignée par lui. Dans une telle situation, les époux devront saisir le juge par requête conjointe d’une demande en divorce par consentement mutuel.
NÉCESSITÉ DE L’ACCORD DES DEUX ÉPOUX
La nouvelle forme de divorce créée par la loi du 16 Novembre 2016 précitée suppose – comme pour les divorces amiables judiciaires – l’accord des époux tant sur la rupture du mariage que sur l’ensemble des effets du divorce. La nouveauté réside dans le fait que l’accord des époux sera et est désormais consacré dans une convention prenant la forme d’un acte d’avocat, un acte sous signature privée, contresigné par l’avocat de chacune des parties. Par ailleurs, le nouvel article 229-3 du Code Civil rappelle que « le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas » et liste les mentions et dispositions que doit contenir la convention à peine de nullité. À ce titre figure : « 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ». De plus, le caractère purement conventionnel du divorce amiable rend applicables certaines dispositions propres au droit des contrats. C’est ainsi que l’article 1128 du Code Civil qui prévoit que sont nécessaires à la validité du contrat : « le consentement des parties ; leur capacité à contracter ; un consentement licite et certain » est applicable au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Enfin, la convention de divorce ne devra pas contenir des dispositions contraires à l’ordre public sous peine d’être attaquée pour contrariété à l’ordre public.
LA PRÉSENCE OBLIGATOIRE D’UN AVOCAT PAR PARTIE
La nouveauté de cette procédure réside également dans le fait que chaque partie doit être assistée obligatoirement d’un avocat distinct. Chacun époux doit donc choisir personnellement un avocat pour garantir l’équilibre de la convention de divorce. Le divorce par consentement mutuel des époux ne peut donc plus se faire avec un avocat commun aux deux époux. Par ailleurs, les deux avocats choisis doivent être indépendants l’un de l’autre. De même les deux avocats choisis ne peuvent exercer leur profession en mettant en communs leurs moyens afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt (article 4.1 du RIN)
LE CONTRÔLE DU RESPECT DES EXIGENCES FORMELLES PAR LE NOTAIRE
Troisième acteur phare de la nouvelle procédure de divorce amiable, le notaire. S’il n’a pas à contrôler le contenu de la convention de divorce qu’il va déposer au rang de ses minutes, le notaire doit tout de même vérifier que les exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 du Code Civil ont été respectées. De même le notaire devra s’assurer que le délai légal de réflexion de 15 jours des époux a bien été respecté sous peine de refuser de délivrer son attestation de dépôt.
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VRAI OU FAUX : JE DIVORCE, J’AI DES ENFANTS, J’AI DROIT A UNE PRESTATION COMPENSATOIRE
Lors d’un divorce amiable, les deux époux doivent s’entendre sur les conséquences du divorce. La prestation compensatoire n’est pas liée à l’entretien et l’éducation des enfants. La présentation compensatoire a été créée pour compenser le déséquilibre financier qu’il peut exister entre deux époux.
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Lors d’un divorce amiable, les deux époux doivent s’accorder sur le montant de la prestation compensatoire. La somme accordée à l’un des époux doit découler d’un commun accord. Cet accord est matérialisé par la signature de la convention devant les Avocats Divorce. En revanche, dans le cadre d’un divorce contentieux, l’époux demandeur doit formuler la demande. En effet, la prestation compensatoire n’est pas systématique ni obligatoire. Le juge modifie ou valide le montant de la prestation compensatoire lors du jugement du divorce.
Règlement Bruxelles II Ter : quels changements sur la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ?
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
Le règlement Bruxelles II Ter du Conseil de l’Europe du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale entrera en vigueur le 01 août 2022.(1)L’élaboration de ce nouveau règlement fait suite à la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne du 20 décembre 2017, Soha Sahyouni. Il s’agissait, en l’espèce, de faire reconnaitre en Allemagne un divorce prononcé devant un tribunal religieux en Syrie. La Cour a, tout d’abord, rappelé que le règlement Rome III ne s’applique pas, en lui-même, à la reconnaissance d’une décision de divorce dit « privé » rendue dans un État tiers. Elle a ensuite conclut en énonçant qu’il ressort des objectifs poursuivis par le règlement Rome III que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Ainsi, se pose également la question des changements relatifs à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire français avec l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II Ter.
La reconnaissance du divorce par consentement mutuel français
L’article 65 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter énonce que : « Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section. ».Par ailleurs, l’article 2 paragraphe 2 point 2) dudit Règlement définit l’accord comme étant un « acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103 ».Ainsi, l’article 103 combiné à l’article 66 pose deux conditions cumulatives à la délivrance d’un certificat de reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire :
l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, et ;
l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre.
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Les limites à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel Français
L’article 68 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter expose, néanmoins, les cas dans lesquels le divorce à l’amiable sans l’intervention d’un juge n’emporteraient pas reconnaissance dans un autre Etat membre de l’Union européenne :
La reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ;
L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ; ou
L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.
Il est essentiel de préciser quelques points relatifs au champ d’application temporel, spatial et matériel de ce nouveau règlement. Ainsi, il s’appliquera uniquement aux accords conclus à compter du 1er Août 2022, dans les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Il permet la reconnaissance du principe du divorce et des questions relatives à la responsabilité parentale, par conséquent, ne sont pas inclues les mesures relatives à la prestation compensatoire ou encore à la pension alimentaire.
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111…
Qu’est ce que la transcription d’un divorce?
La transcription est la mention du divorce portée sur les registres d’état civil. Elle permet de porter à la connaissance des tiers l’existence du divorce entre les époux. La retranscription du divorce est obligatoire peu importe que le divorce soit judiciaire ou extrajudiciaire. En effet, un changement de situation personnelle doit figurer en marge de notre acte de naissance (changement de prénom ou de nom, mariage, pacs, divorce ou séparation de corps). Concernant le divorce en particulier, la modification doit intervenir sur l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance respectifsEn réalité seule les pièces justificatives changeront en fonction du type de la procédure qui a été initiée. Pour le divorce par consentement mutuel, l’article 1147 du Code de procédure civile dispose que la « mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire.
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L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt ». Il y a plusieurs cas à envisager :
Transcription d’un divorce sur les registres français (époux de nationalité française mariés en France)
Comme prévu dans l’article 1147 CPC, la demande de mention sur les registres sera donc accompagnée de l’attestation délivrée par le notaire mentionnant l’identité des époux.
Bon à savoir : Une fois les actes d’état civil modifiés, ce n’est qu’à partir de ce moment, que les ex-époux pourront se pacser ou se marier de nouveau à tout moment, sans délai.
Les époux doivent également faire retranscrire leur divorce sur le livret de famille. Pour cela, les époux doivent se rendre à la mairie où le mariage a été célébré ou à défaut à la mairie du domicile afin d’y faire inscrire la mention du divorce.
Bon à savoir : Les époux divorcés peuvent demander un duplicata du livret de famille afin de pouvoir en disposer chacun d’un exemplaire.
Transcription d’un divorce comportant un élément étranger (un époux de nationalité étrangère ou les deux, mariés en France, des époux français mariés à l’étranger)
Cas des époux de nationalité française mariés à l’étranger : Si les époux sont de nationalité française mais mariés à l’étranger, il sera fait mention du divorce sur leurs actes de naissance respectifs. Si le mariage célébré à l’étranger a été transcris en France, leur acte de mariage sera détenu par le Ministère des Affaires Étrangères à Nantes et une demande de mention en marge dudit acte pourra être demandée. Dans le cas où un des époux ou les deux sont de nationalité étrangère et qu’ils se sont mariés en France : la demande de mention sera adressée à la mairie de mariage qui en principe transmet aux mairies de naissance. Si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, celui-ci sera détenu par le Ministère des Affaires Étrangères à Nantes et une demande de mention en marge dudit acte pourra être demandée.Il sera également nécessaire pour l’époux étranger de prendre contact avec sa mairie de naissance afin que mention soit faite. En fonction du lieu de naissance, les pièces justificatives demandées ne seront pas les mêmes. Par exemple, dans les pays de l’Union Européenne, les officiers d’état civil demandent généralement le certificat de l’article 39 (certificat visé à l’article 39 concernant les décisions en matière matrimoniale et prévu dans le règlement (CE) n°2201/2003 du conseil du 27 Novembre 2003) qui est délivré par le Tribunal de Grande Instance où les époux ont divorcé. À l’international, un certificat de non-pourvoi ou une apostille pourra être demandé. De plus, il est parfois nécessaire de prendre un avocat pour réaliser cette formalité dans le pays de naissance de la personne. Enfin, une procédure à fin d’exéquatur peut également être demandée. Cette demande sera, dans tous les cas, accompagnée du jugement et de sa traduction ainsi que les pièces complémentaire énumérées précédemment.
Cas particulier des époux de nationalité étrangère mariés à l’étranger
Les époux de nationalité étrangère mariés à l’étranger peuvent divorcer en France s’il justifie d’une adresse en France. Dans ce cas particulier, les officiers d’état civil français ne seront pas compétent ni pour la transcription de la mention du divorce sur l’acte de mariage ni de la transcription sur les actes de naissance. Il sera nécessaire de réunir les pièces nécessaires demandées par la mairie de naissance et/ou de mariage comme indiqué plus haut.
Cas particulier de l’époux commerçant
Lorsque l’un des époux est commerçant, il a été imposé que les modifications relatives à sa situation matrimoniale ainsi que « les conventions entre époux modifiant le régime matrimonial et, le cas échéant, les décisions passées en force de chose jugée les homologuant » fassent l’objet d’une publicité spéciale (décret du 30 Mai 1984). Le législateur, par la loi du 09 Décembre 2004, a exigé que l’époux commerçant fasse une demande d’inscription modificative au registre du commerce en cas de divorce.Toutefois, toute exigence en la matière a finalement été supprimée par le décret du 09 Mai 2007, hormis les cas prévu par l’article R123-45 du Code de commerce. Toutefois, le divorce devra tout de même faire l’objet d’une déclaration modificative dans certains cas.
En effet, l’article R123-45 du Code de commerce prévoit notamment qu’une déclaration modificative est nécessaire dans le cas où il existerait une « modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37… ».Or, l’article R. 123-37 du Code de commerce dispose que lors de la déclaration, le commerçant doit indiquer « Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu’il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale…. »
Animal de compagne et Divorce
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Charline DESORMAIS, juriste
Il y a presque 63 millions d’animaux domestiques sur le territoire français. Au total, c’est près d’un foyer sur deux qui possède au moins un animal de compagnie en France.L’animal, souvent adopté à des fins utiles, devient de plus en plus un membre à part des familles. C’est donc tout naturellement que la question du sort de l’animal de compagnie dans le cadre d’un divorce est de plus en plus fréquente.
La qualification juridique de l’animal, élément soumis à l’évolution du droit
C’est en 1850 que la première loi de protection pénale envers les animaux, dite « loi Grammont » est promulguée. Jusqu’en 2015, selon l’article 528 du Code Civil l’animal était considéré comme un bien meuble (chose inerte). C’est depuis la loi du 16 février 2015, votée par l’assemblée nationale le 28 janvier 2015, que l’animal est devenu un « être vivant doué de sensibilité » dans le Code Civil (nouvel article 515-14). Ainsi, il n’est plus défini par sa valeur marchande et patrimoniale mais par sa valeur intrinsèque. Enfin, le 22 mars 2018, un code du droit des animaux a été publié, une première en France et en Europe. Malgré les évolutions du droit sur la question, l’animal n’a pas de personnalité juridique et reste donc soumis au régime des biens.
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La garde de l’animal, élément soumis au régime des biens
En tant qu’élément patrimonial du divorce, l’attribution de l’animal domestique varie en fonction du régime matrimonial des époux.
Sous le régime de communauté
Selon l’article 1401 du Code Civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Autrement dit, si l’animal domestique a été adopté avant le mariage il s’agit d’un bien propre à l’acquéreur. Si l’animal a été adopté pendant le mariage il tombe en communauté. Par conséquent il revient aux époux, dans le cadre d’un divorce amiable, ou au juge (dans le cadre d’un divorce judiciaire) de déterminer qui reprend l’animal au prononcé du divorce
Sous le régime de la séparation de biens
Selon l’article 1402 du Code civil : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». En d’autres termes, l’animal domestique devient un bien indivis s’il n’est pas prouvé que l’un des époux en est le propriétaire en propre. Il revient donc aux époux (dans le cadre d’un divorce à l’amiable) ou au juge (dans le cadre d’un divorce judiciaire) de décider à qui revient la garde. Il est également possible de retenir cette qualification de biens indivis même après le prononcé du divorce. Dans ce cas, la garde et les charges (ex : frais vétérinaire et d’entretiens) sont répartis pour moitié ou à proportion des droits de chaque époux. Ceci a déjà été retenu par le juge de la 1ère chambre civil de la Cour de Cassation le 13 décembre 2017. Selon l’article 1405 du Code civil : « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ». Par conséquent si l’animal de compagnie a été adopté avant le mariage, il est attribué à celui qui en a fait l’acquisition. De même, si l’animal est un « cadeaux », il revient à celui à qui il a été offert.
Les critères d’attribution de l’animal, élément soumis à des conditions
Dans le cadre d’un divorce contentieux c’est au juge de trancher. Pour décider à quel époux attribuer l’animal le juge peut prendre en considération plusieurs critères tels que :
Le bien être de l’animal (décision du tribunal de Nancy de 1981)
L’attention portée par chaque époux à l’animal ou un lien d’affection de l’animal avec les enfants (décision du tribunal de Dijon de 2006)
Les soins prodigués à l’animal (décision de la cour d’appel de Bastia de 2014)
Les conditions de vie et d’accueil de l’animal (décision de la cour d’appel de Versailles de 2011)
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les avocats peuvent prévoir, dans la convention de divorce, toutes les modalités de garde de l’animal de compagnie plus ou moins précises que souhaitent les époux. Dans une convention de divorce éditée en 2021 il a été prévu que les animaux de compagnie seront soumis au même mode de garde alterné que les enfants. Les questions concernant le statut des animaux et leur protection reviennent régulièrement. Par conséquent le sort de l’animal de compagnie dans le divorce va sans nul doute continuer à évoluer et les règles se préciser.


