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Exemple convention divorce sans juge MODÈLE DE CONVENTION
DIVORCE SANS JUGE

Portant règlement complet des effets du divorce

(Article 229 et suiv. du Code Civil, 1374, 1193 et 1195 du Code civil, Article 66-3-1 de la loi du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Article 6 de l’Ordonnance du 10 Février 2016)
Article 1374 du Code civil : « L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
Article 66-3-1 de la loi du 31 Décembre 1971 : « En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Madame [NOM DE NAISSANCE] [PRÉNOM], née le [DATE DE NAISSANCE] à [LIEU DE NAISSANCE] , de nationalité [NATIONALITÉ], demeurant [ADRESSE] [VILLE], affiliée à la caisse d’assurance maladie de [VILLE] sous le numéro [N° DE SÉCURITÉ SOCIALE]

Ayant pour avocat : Cabinet d'avocat Greffet, SELASU au capital de 10.000€, représentée sa présidente Me Alexia Greffet, avocat au barreau de Paris, ayant son siège social 42 rue de Lubeck 75116 Paris, RCS Paris n°  888171931, Tél : 01.47.04.25.40 - Fax : 01.47.04.25.41

ET

Monsieur [NOM] [PRÉNOM], né le [DATE DE NAISSANCE] à [LIEU DE NAISSANCE] , de nationalité NATIONALITÉ, demeurant [ADRESSE] [VILLE], affiliée à la caisse d’assurance maladie de [VILLE] sous le numéro [N° DE SÉCURITÉ SOCIALE]

Ayant pour avocat : [COORDONNÉES DE L'AVOCAT]

Se sont entendus sur la rupture de leur mariage et ses effets, et ont souhaité voir constater leur accord dans le cadre de la présente convention sous forme d’acte sous seing privé contresigné par avocats conformément à l’article 1374 du Code Civil qui dispose :

PRÉAMBULE – DÉCLARATION DES ÉPOUX

COMPETENCE ET LOI APPLICABLE

  Époux européen

Madame [NOM DE NAISSANCE] [PRÉNOM] est de nationalité [NATIONALITÉ].
Monsieur [NOM] [PRÉNOM] est de nationalité [NATIONALITÉ].

Conformément à l’article 3 a) du Règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Règlement Bruxelles II bis, « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce […], les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux ».

Madame [NOM DE NAISSANCE] [PRÉNOM], demeure [ADRESSE ] [VILLE].
Monsieur [NOM] [PRÉNOM], demeure [ADRESSE ] [VILLE].

Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux.

En outre, conformément à l’article 5 1. a) du Règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, entré en vigueur le 21 juin 2012, dit Règlement ROME III, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ».

La loi française est donc applicable en l’espèce.

  En cas d’époux franco-marocain

Madame [NOM DE NAISSANCE] [PRÉNOM]est de nationalité [NATIONALITÉ].
Monsieur [NOM] [PRÉNOM] est de nationalité [NATIONALITÉ].

Conformément à l’Article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 : “ la dissolution du mariage peut-être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.”

En l’espèce, les époux se sont mariés en France par-devant l’officier d’état civil de la Mairie se sont mariés à LIEU DU MARIAGE, le [DATE DE MARIAGE]. Ils résident depuis l’un et l’autre sur le territoire français et avait leur domicile conjugal en France. La Loi française est donc applicable pour statuer sur la demande en divorce des époux.

  En cas d’époux franco-tunisien

Madame [NOM DE NAISSANCE] [PRÉNOM]est de nationalité [NATIONALITÉ].
Monsieur [NOM] [PRÉNOM] est de nationalité [NATIONALITÉ].

Conformément à l’article 16-d) de la Convention bilatérale franco-tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, du 28 juin 1972, “ La compétence de l’autorité judiciaire de l’Etat dans lequel la décision a été rendue est fondée au sens de l’article précédent […], en cas d’action en divorce […], lorsque le demandeur avait la nationalité de l’Etat où la décision a été rendue et résidait habituellement depuis au moins un an sur le territoire de cet Etat à la date de l’acte introductif d’instance.”
Madame [NOM DE NAISSANCE] [PRÉNOM] et Monsieur [NOM] [PRÉNOM] se sont mariés à [LIEU DU MARIAGE], le [DATE DE MARIAGE] et ont fait retranscrire leur mariage auprès de l’officier de l’état civil [LIEU] le [DATE] Ils résident depuis l’un et l’autre sur le territoire français. A ce titre, Monsieur [NOM] [PRÉNOM] est titulaire d’une carte de séjour de 10 ans.

Le juge français est donc compétent pour connaître de leur divorce.

En outre, en l’absence de stipulation régissant la détermination de la loi applicable dans cette même convention, l’article 309 du code civil précise que le divorce est régi par la loi française, notamment lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français, comme c’est le cas en l’espèce.



1. Mariage et régime matrimonial :
Madame [NOM DE NAISSANCE] [PRÉNOM] et Monsieur [NOM] [PRÉNOM] ont contracté mariage le [DATE DE MARIAGE] par-devant l’officier d’état civil de la Mairie de [VILLE DE MARIAGE] ,

Les époux n’ont conclu aucun contrat de mariage de telle sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts tel que régit par les articles 1400 et suivants du code civil.

Ou

Les époux sont mariés sous le régime de [RÉGIME MATRIMONIAL] , suivant contrat reçu par Me [ NOM ], Notaire à [VILLE].

2. Sur la présence d’enfants :
Il n’y a pas d’enfant issu de ce mariage

Ou

Un enfant est issu de ce mariage :

  • [NOM] [PRÉNOM], né(e) le [DATE DE NAISSANCE] à [VILLE] qui est [MINEUR(E) ou MAJEUR(E)]
  • [RENSEIGNEMENTS DEUXIÈME ENFANT]


3. Sur les revenus des époux :
Madame exerce la profession de [PROFESSION] et perçoit un revenu mensuel de [REVENU]
Monsieur exerce la profession de [PROFESSION] et perçoit un revenu mensuel de [REVENU]

Les époux confirment la réalité de leur situation financière et patrimoniale ; ils ont remis à chacun de leur Conseil une attestation sur l’honneur, conforme aux dispositions de l’article 272 du Code Civil, qui demeurera annexée aux présentes.

CONSENTEMENT DES ÉPOUX

En application des dispositions des articles 229, 229-1 et 229-3 du Code Civil, les époux déclarent expressément qu’ils ont consenti mutuellement à leur divorce, et qu’ils se sont entendus sur la rupture de leur mariage et de ses effets dans les termes de la présente convention prenant forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.

Chacun des avocats signataires s’est assuré du consentement de son client.

CONVENTION RELATIVE AUX ÉPOUX

1 - Nom de l’épouse :
En application de l’article 264 du code civil :

- l’épouse conservera l’usage de son nom d’épouse, en plein accord avec son mari. Cet usage est consenti sans limitation de durée, sauf abus de la part de l’épouse.

Ou

- l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique de jeune fille, dès lors elle s’interdit d’utiliser le nom de son époux, dès que l’acte de divorce aura acquis date certaine par dépôt au rang des minutes d’un notaire.


2 – La résidence des époux :
Les époux conviennent de fixer leurs domiciles respectifs aux adresses suivantes :
- Madame [NOM DE NAISSANCE] [PRÉNOM] réside [ADRESSE ] [VILLE] ,
- Monsieur [NOM] [PRÉNOM] réside [ADRESSE ] [VILLE] ,

Il est précisé que Monsieur [NOM] (ou Madame [NOM DE NAISSANCE] ) devra quitter le domicile conjugal au plus tard dans les six mois qui suivent le prononcé du divorce soit le jour où le divorce acquiert date certaine et force exécutoire c’est-à-dire au jour du dépôt au rang des minutes du Notaire.

Ou

Il est précisé que la jouissance du bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [ADRESSE ]sera attribué à Monsieur [NOM] / Madame [NOM DE NAISSANCE].

3 – Les effets personnels et vêtements :

Les époux déclarent qu’ils ont repris possession de leurs vêtements et effets personnels et de ce chef, être remplis de leur droit.

4 – Prestation compensatoire :

Le mariage d’entre les époux a été célébré à la mairie de [LIEU], le [DATE].

  Sans prestation compensatoire

Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule et des déclarations des époux ;

Compte tenu des dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil et eu égard aux éléments d’appréciation exprimés aux termes de l’article 271 dudit Code, et pour des raisons personnelles à chacun des époux, il a été convenu entre les époux qu’aucune prestation compensatoire ne serait due de part et d’autre.

Les époux ont été informés du caractère irrévocable de leur décision et y renoncent en toute connaissance de cause. Les époux reconnaissent expressément avoir été informés qu’ils ne pourront formuler de demande ultérieure à ce titre.

  Avec prestation compensatoire

Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule ;

Compte tenu des dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil et eu égard aux éléments d’appréciation exprimés aux termes de l’article 271 dudit Code, et pour des raisons personnelles à chacun des époux, il a été convenu entre les époux que Monsieur verserait une prestation compensatoire à Madame d’un montant de [MONTANT] €.

1° Prestation compensatoire sous forme de versement en une seule fois :
La prestation compensatoire prendra la forme d’un versement unique de Monsieur à Madame à la date du [DATE] par virement au compte CARPA de Maitre [NOM] , avocat de Madame.

2° Prestation compensatoire sous forme de versements périodiques indexés :
Cette prestation compensatoire d’un montant de € sera payable sous forme de versements périodiques mensuels de [MONTANT]

3° Prestation compensatoire sous forme de rente viagère :
Monsieur et Madame conviennent que Monsieur versera à Madame, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère sa vie durant, à compter du jour du dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire désigné, dont le montant est fixé mensuellement à la somme de [MONTANT] €.

4°Indexation
Ces versements périodiques seront indexés de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le [DATE] , sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur , selon la formule suivante :

(montant de la contribution) x (nouvel indice)
indice initial

Les indices des prix à la consommation sont consultables par l’INSEE (par téléphone au 08.92.68.07.60 ou sur internet : www.insee.fr)

Les époux sont informés qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :

1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivante :
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République

Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 du Code Pénal qui dispose que « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. »

Et de celles de l’article 227-29 du même code qui dispose que : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 »

(éventuellement) Les époux conviennent, en application des dispositions de l’article 279-1 et du troisième alinéa de l’article 279 du Code Civil, qu’en cas de changement importants dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, elles pourront en demander la révision.

5 - Avantages matrimoniaux :

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Les époux se sont consentis pendant le mariage une donation selon acte dressé le [date] par maître [nom], notaire à [ville], le [date] , qui sera révoquée de plein droit par l’effet du divorce.

ou

Les époux ne s’étaient consenti aucun avantage matrimonial et aucune donation.

  CONVENTION RELATIVE AUX ENFANTS

1 - L’autorité parentale :
L'autorité parentale sur les ou l’enfant(s) mineur(es) né(es) le [date(s) de naissance] sera exercée conjointement par les deux parents.

A cet effet, ils devront notamment, prendre ensemble, dans l’intérêt de leur(s) enfant(s) les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence.

Ils devront également s’informer de l’organisation de la vie scolaire, activités sportives et culturelles, traitements médicaux, loisirs et vacances.

Les parents s’engagent à permettre une libre communication de leur(s) enfant(s) avec l’autre parent dans le respect de leur cadre de vie respectif, par le biais notamment de communication téléphonique ou tout autre support.

Il est également rappelé les dispositions de l’article 373-2 du code civil qui dispose que :
« la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »


2 - Résidence des enfants :
La résidence principale de [ nom des enfants ]sera fixée chez la mère.

Le père bénéficiera d’un libre droit de visite et d'hébergement.

Le droit de visite et d'hébergement des enfants est laissé à l'appréciation et à la libre convenance des parents.

Néanmoins, en cas de difficultés, le droit de visite et d’hébergement du père s'exercera de la manière suivante :

À tout le moins, le père pourra recevoir et héberger l’enfant les premier, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, à charge d'aller chercher l’enfant ou faire chercher au domicile ou résidence de la mère et de l’y reconduire ou faire reconduire.

Monsieur [nom] pourra en outre recevoir et héberger l’enfant durant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance la première moitié les années impaires et la seconde moitié, les années paires.
- étant précisé que sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener,
- la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant à sa résidence habituelle,
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’à lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure actuellement l’enfant,
- le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
- lorsque la cinquième fin de semaine sera à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin,
- si le père n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.

ou

Les parents exerceront une résidence alternée de l’enfant, du dimanche à 20h00 au dimanche à 20h00 suivant : semaine paire pour Madame ou Monsieur

Pour les vacances scolaires :
- petites et grandes vacances scolaires:

  • première moitié les années paires pour la mère (ou le père).
  • deuxième moitié les années impaires pour la mère (ou le père).

ces dispositions seront révisables en cas de fait nouveau.

ou

Monsieur [nom de l'enfant majeur] né le [date de naissance] à [ville de naissance] est majeur, l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement n’est plus applicable.

3 - Sur les pensions alimentaires :
Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule ;

Monsieur [nom] s’engage à verser une pension alimentaire au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à hauteur de [montant] euros par mois et par enfant, soit au total, la somme de [montant] euros, payable au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de la date à laquelle la présente convention aura acquis force exécutoire.

La pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année, sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’insee à l’initiative de Monsieur [nom ], selon la formule suivante :

(montant de la contribution) x (nouvel indice)
indice initial

Les indices des prix à la consommation sont consultables par l’insee (par téléphone au 08.92.68.07.60 ou sur internet : www.insee.fr)

Les époux sont informés qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :

le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivante :
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
Recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la république

2° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 du code pénal qui dispose que « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. »
Et de celles de l’article 227-29 du même code qui dispose que : « les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la république ;
5° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° l'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 »

Il est précisé que Madame [nom de naissance] bénéficiera de l’intégralité des allocations familiales.

Ou si garde alternée
Compte tenu de la garde alternée, les parents ne verseront pas de pension alimentaire à xx. cependant chaque parent paiera l’intégralité des charges afférentes à l’enfant lors de son séjour chez ledit parent. Il est précisé que les parents se répartiront de moitié les autres charges pour l’entretien et l’éducation de leur enfant.

Ces dispositions seront révisables en cas de fait nouveau.

ou si majeur
Monsieur [nom de l'enfant majeur] né le [date de naissance] à [ville de naissance] est majeur et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est plus applicable.


4 - Sur l’assurance responsabilité civile :

Il est rappelé que chacun des parents doit souscrire une assurance responsabilité civile chef de famille du fait des agissements de leur(s) enfant(s), et ce en application des dispositions de l’article 1384 du code civil.


5 - Sur la possibilité d’audition de l’enfant mineur par le juge aux affaires familiales :
- Les enfants ayant la faculté de discernement:

  • [nom des enfants]

Les époux déclarent avoir porté à la connaissance de leur(s) enfant(s) les mesures les concernant, ainsi que la possibilité de se faire entendre soit par le juge aux affaires familiales, soit par une autre personne désignée par le juge, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.

Un formulaire d’information a été adressé à chacun des enfants mineurs et est annexé à la présente convention ; le(s) enfant(s) a (ont) complété le formulaire qui leur a été transmis en précisant qu’il ne souhaitait(nt) pas faire usage de cette faculté.

- Les enfants n’ayant pas la faculté de discernement:

  • [nom des enfants]

Compte tenu du bas âge de l’enfant, il n’a par conséquent pas le discernement nécessaire lui permettant d’apprécier les conditions de l’article 388-1 du code civil ainsi que les conséquences de son choix. aussi pour cette raison l’information n’a pu être donnée.

Convention de liquidation du regime matrimonial :

- Date d’effet du divorce :
Le divorce prendra effet entre les époux à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire.

Par application des dispositions de l’article 229-1 alinéa 3 du code civil, la convention acquiert date certaine et force exécutoire au jour du dépôt au rang des minutes du notaire.

ou

Oar exception aux dispositions de l’article 262, les époux ont convenu que les effets du divorce serait reportée au , date de leur séparation effective.

Les époux ne sont soumis à aucun régime de protection des majeurs.

- Immeuble :

  Sans bien immeuble

Les époux n’ont pas de prêt immobilier et ne sont propriétaires d’aucun bien immeuble en commun.

  Possession d'un bien immeuble

Les époux ont contracté un prêt immobilier devant la banque [ nom ] pour l’acquisition d’un (nature : appartement, maison) d’un montant initial de[montant ] € dont l’encours s’élève à ce jour à [ montant]

Madame / Monsieur prendra en charge ledit prêt. la pleine propriété du bien suscité lui reviendra après le prononcé du divorce moyennant le versement d’une soulte.

CF. acte liquidatif dressé le [date], par maître [nom], notaire à [ville]

  Cas d'un bien indivis

Ledit bien restera un bien indivis après le prononcé du divorce.

cf. convention d’indivision dressée le [ date] par maître [nom], notaire à [ville]


- Meubles meublants :
Le mobilier a fait l’objet d’un partage amiable évalué à [ montant] euros.

ou

Il n’y a pas de bien mobilier en commun

- Véhicule :
le véhicule [marque du véhicule] d'une valeur de [montant]euros est attribué à Madame [nom de naissance].
le véhicule [marque du véhicule ] d'une valeur de [montant] est attribué à Monsieur [nom].

- Comptes bancaires :
Les époux ne disposent pas de compte en commun.

Madame [nom de naissance] dispose d’un compte courant ouvert à la banque [nom de la banque] d’un solde approximatif créditeur de [montant] € . Monsieur [nom] [prénom] renonce à quelque récompense que ce soit de ce chef.

Monsieur [nom] dispose d’un compte courant ouvert à la banque [nom de la banque] à d’un solde approximatif créditeur de [montant] €. Madame [nom de naissance] [prénom] renonce à quelque récompense que ce soit de ce chef.

- Emprunts :
Monsieur [nom] s’engage à prendre en charge le crédit contracté auprès de la banque (ou établissement financier) [nom de la banque] d’un montant initial de [ montant] € et dont l’encours s’élève à ce jour à la somme de [montant] euros.

Madame [nom de naissance] s’engage également à payer un crédit contracté auprès de la banque [nom de la banque] d’un montant initial de [montant] euros et dont l’encours s’élève à ce jour à la somme de [montant] euros .

Monsieur [nom] a par ailleurs émis des chèques sans provision d’un montant total approximatif de [montant] €, il s’engage également à rembourser seul l’intégralité.

Les époux déclarent n’avoir pas contracté de (d’autres) crédit(s) ou autre dette durant la vie commune.

- Impôt sur le revenu :
Les déclarations de revenus seront déposées séparément à compter de l’année du jugement homologuant la convention.

Pour l’année précédente, chacun des époux paiera par moitié les impôts relatifs aux déclarations communes.

ou

Chacun des époux règlera l’impôt sur le revenu qui lui incombe

ou

Monsieur [nom] ou Madame [nom de naissance] paiera l’intégralité des impôts relatifs aux déclarations communes.

- Impôts locaux :
Les époux paieront les impôts afférents (taxe d'habitation) à leur lieu d’habitation.

Dépôt au rang des minutes du notaire

La présente convention signée par les époux et leurs avocats sera déposée au rang des minutes de maître [nom] , notaire à [ville], qui sera chargé de contrôler le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 du code civil.

Le notaire devra également s’assurer que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 du code civil.

A cet effet, seront annexés aux présentes les justificatifs d’envois par lettre recommandée avec avis de réception adressés par chacun des avocats aux époux.

Maître gueguen-carroll est expressément désigné pour effectuer le dépôt au rang des minutes du notaire ci-dessus désigné.

Le dépôt au rang des minutes interviendra au plus tard dans les sept jours suivants la date de la dernière signature de la présente convention par les époux et leurs avocats.

Le notaire adressera, dans le délai de 15 jours l’attestation de dépôt au rang de ses minutes, comprenant l’identité des époux et la date du dépôt ayant conféré force exécutoire à la convention.

Maître gueguen-carroll. adressera deux exemplaires de la présente convention revêtue de la formule exécutoire dans le délai maximum de dix jours après la réception de l’acte déposé au rang des minutes du notaire ci-dessus désigné.

Chacun des avocats adressera à son client un exemplaire de la présente convention revêtue de la formule exécutoire.

Transcription aupres des services d’état civil

Maître gueguen-carroll est expressément désigné pour effectuer les formalités de transcription du présent divorce auprès des services de l’état civil du lieu de mariage et des lieux de naissance des époux, au vu de l’attestation de dépôt délivrée par le notaire.

À réception de la copie de l’acte de mariage portant mention du divorce, il en adressera copie à maître gueguen-carroll.

Chacun des avocats adressera à son client un exemplaire de l’acte de mariage portant mention du divorce.

Frais de la procedure

a – Coût du divorce :
Chaque époux supportera par moitié le coût du divorce et les honoraires.

b - droits d’enregistrement :
Les droits d’enregistrement et de partage des présentes seront pris en charge par les époux par moitié.

Au moyen de la présente convention, les époux déclarent être remplis de leurs droits et renoncent par conséquent, expressément à élever dans l’avenir toute contestation à ce sujet.

Affirmation de sincerite

Les parties affirment sous les peines édictées par l’article 1837 du cgi que le présent acte ne contient aucune information ou dissimulation frauduleuse et qu’il n’a pas été modifié ni contredit par aucune contre lettre.

Elles reconnaissent avoir été informées par leur conseil des peines encourues en cas d’inexactitude des éléments qu’elles ont déclarés sous leur propre responsabilité.

Elles déclarent que leur identité est conforme à celles exposées en tête de la convention de divorce, qu’elles ne sont pas dans un état civique, civil ou commercial mettant obstacle à la libre disposition de leurs biens ou à leur libre capacité.

Information et conseils des parties

Maître gueguen-carroll, conseil de Madame [nom de naissance]», et maître [nom], conseil de Monsieur [nom], après avoir donné lecture de cet acte aux parties et recueilli leurs signatures sur ledit acte, à la date mentionnée ci-après, le contresignent, avec l’accord des parties. conformément à l’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971, ces contreseings attestent que chacun d’eux a pleinement éclairé la partie qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte, ce que les parties reconnaissent, chacune pour ce qui la concerne.

Chacun des avocats contresignataires de cet acte a personnellement vérifié l’identité et la capacité des signataires.

Seront annexées à la présente convention les pièces suivantes attestant de l’identité et de la capacité des parties : pièce d’identité de chacun des époux (carte nationale d’identité ou passeport) ; copie intégrale de l’acte de mariage, des actes de naissance des époux et des enfants (datant de moins de trois mois au jour de la signature de la convention)

Conservation de l’acte d’avocat

1° : Conservation par le site avosactes :
Le présent acte d’avocat va faire l’objet d’un enregistrement et d’une demande de conservation et d’archivage auprès du service avosactes dont l’adresse postale est : avosactes – scb – 400, chemin des jallasières – cs 30002 – 13150 eguilles
La conservation et l’archivage des actes d’avocat sont effectués pour une durée limitée à 75 ans s’agissant des supports numérisés et numériques natifs, et sans limite de temps s’agissant des documents conservés sur support papier.

Maître gueguen-carroll est expressément désigné avocat déposant et s’engage à effectuer les formalités nécessaires aux fins d’enregistrement, de conservation et d’archivage du présent acte d’avocat auprès du service avosactes dans un délai de deux mois à compter de la signature des présentes
La délivrance d’un exemplaire numérique de l’acte d’avocat pourra être ultérieurement sollicitée par :
• l’avocat déposant qui est chargé des formalités d’enregistrement du présent acte d’avocat
• les avocats autres que l’avocat déposant, qui ont également apposé leur contreseing sur le présent acte
• l’une des parties signataires, en vertu d’un mandat exprès qu’elle donnera à son conseil, si celui-ci n’est ni l’avocat déposant, ni l’un des avocats qui ont apposé leur contreseing sur le présent acte.
Le contenu de l’acte ne fait l’objet en aucune façon d’un quelconque traitement informatique.

Information cnil

Les informations recueillies lors de l’enregistrement du présent acte auprès du services avosactes font l’objet d’un traitement informatique déclaré auprès de la commission de l’informatique et des libertés (cnil n°1711565 v 0). le contenu de l’acte ne fait l’objet en aucune façon d’un quelconque traitement informatique.
Les données recueillies sont seulement destinées à assurer l’archivage et la traçabilité du présent acte afin de pouvoir en délivrer copie selon les modalités décrites dans la « clause relative à la conservation de l’acte d’avocat »
Concernant les personnes physiques, il s’agit de la date de l’acte, la nature de l’acte signé, les coordonnées de l’acte qui les a conseillées, les éléments d’identification relatifs à leur état civil : nom patronymique, prénom, date de naissance et adresse.
De convention expresse, par les présentes, les personnes physiques, parties signataires et avocats utilisateurs, dont les informations personnelles susvisées ont été transmises au service avosactes, renoncent à s’opposer au traitement de ces informations, ainsi qu’il est dit à l’article 38 al. 3 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
En revanche, ces personnes bénéficient d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données qui les concernent conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
les demandes sont à adresser au responsable de traitement, exploitant du service avosactes – scb – 400, chemin des jallasières – cs 30002 -13510 eguilles

ou 2° : Conservation par e-barreau :

Le présent acte d’avocat va faire l’objet d’un enregistrement et d’un archivage auprès du service e-barreau.

Maître [nom] est expressément désigné avocat déposant et s’engage à effectuer les formalités nécessaires aux fins d’enregistrement, de conservation et d’archivage du présent acte d’avocat auprès du service e-barreau dans un délai de deux mois à compter de la signature des présentes.

Les époux sont informés que le conseil national des barreaux met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dont il est responsable, ayant pour finalité la gestion de la plateforme acte d'avocat et de ses fonctionnalités et notamment la réalisation d'actes, la signature électronique de ces actes, leur horodatage et leur archivage. Les données collectées sont indispensables à ce traitement. Ces données sont destinées aux services habilités du conseil national des barreaux ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants ou prestataires. Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, les parties disposent d'un droit d'interrogation, d'accès et de rectification des données les concernant, ainsi que d'un droit d'opposition pour motif légitime à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l'objet d'un traitement. Ces droits s'exercent par courrier accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé à l'adresse postale suivante : conseil national des barreaux, service informatique, 22 rue de londres, 75009 paris ou par courriel à donneespersonnelles@cnb.avocat.fr.

Recours a une procedure participative

En cas de difficulté d’exécution des présentes et de leur suite, et notamment en cas de survenance d’un élément nouveau en ce qui concerne la résidence des enfants, les droits de visites et d’hébergement, les pensions alimentaires et prestation compensatoire, les parties conviennent de recourir avant toute saisine des juridictions à une convention de procédure participative telle que régie par les articles 2062 à 2068 du code civil.

La procédure participative sera d’une durée minimum de 6 mois, les parties s’engageant à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur éventuel différend.

Les époux sont informés que l’absence de mise en œuvre de la procédure participative, prévue au présent paragraphe, rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige.

Délai de reflexion

En application des dispositions de l’article 229-4 du code civil, le projet de la présente convention de divorce a été adressé aux époux au moins quinze jours avant la signature des présentes ;

Maître gueguen-carroll, conseil de Madame [nom de naissance], a adressé le projet de convention par lettre recommandée avec avis de réception le [date d'envoi], reçue le [date de réception]

Maître [nom], conseil de Monsieur [nom], a adressé le projet de convention par lettre recommandée avec avis de réception le [date d'envoi], reçue le [date de réception]

Après avoir constaté que le délai de réflexion prévu à l’article 229-4 du code civil était expiré, les époux, assistés de leurs conseils respectifs, ont confirmé leur intention de consentir mutuellement à leur divorce et ont apposé leurs signatures au bas des présentes.



Madame [nom de naissance]                                                                      Monsieur [nom ]


Me Gueguen-carroll
Avocat


Rappel: article 1477 du code civil : celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.

fait à paris, le [date]
en 4 exemplaires originaux




PIÈCES ANNEXÉES À LA CONVENTION
PAR CONSENTEMENT MUTUEL ENTRE LES ÉPOUX
  • carte d’identité ou passeport de Madame [NOM DE NAISSNCE]
  • carte d’identité ou passeport de Monsieur [NOM]
  • copie du livret de famille
  • copie intégrale datant de moins de 3 mois des actes suivants :
    * acte de mariage
    * acte de naissance de Madame[NOM DE NAISSANCE]
    * acte de naissance de Monsieur [NOM]
    * acte(s) de naissance de(s) enfant(s)
  • formulaire d’information adressé à chacun des enfants mineurs en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil complété par chacun d’eux.
  • déclaration sur l’honneur de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil.
  • justificatif de l'envoi par lrar du projet de convention de divorce à chacun des époux.


Eventuellement :

  • copie du contrat de mariage
  • acte notarié (état liquidatif ou convention d’indivision)



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