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Juge aux affaires familiales (JAF)

Magistrat du Tribunal de Grande Instance (TGI), compétent pour rendre des décisions en matière de droit de la famille (divorce, filiation, changement de prénoms etc...). Ses décisions s'effectuent toujours dans l'intérêt de l'enfant. Plusieurs JAFs peuvent officier au sein d'un même TGI. Les requêtes doivent être remise au greffe du TGI afin de saisir le JAF qui peut l'être également par assignation.

En ce qui concerne les affaires de séparation et divorce, les obligations aliemntaires, l'autorité parentale, les changements de noms, le Juge statue à "juge unique" c''est à dire qu'il est le seul à prendre une décision. Cependant, il peut renvoyer l'affaire afin qu'elle soit jugée par la formation collégiale du Tribunal de Grande Instance. Cette formation est constituée d'un nombre impair de magistrats présidés par le Président de Chambre.

    Article L213-3

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.

    Article L213-3-1

Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.
Il connaît :
1° De l'émancipation ;
2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
3° De la tutelle des pupilles de la nation.

    Article L213-4

Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.
Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

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