Toute décision rendue par une juridiction du premier degré (tribunal d’instance, tribunal de grande instance…). Couramment, cette expression désigne une décision de justice. Un jugement est cependant à distinguer d'un arrêt qui est rendu par une cour (cassaction, Cour d'appel) .
Il existe plusieurs types de jugements: Le jugement définitif ne pouvant être rejugé que par une juridiction supérieure ; le jugement avant dire droit qui ordonne une mesure provisoire ou une mesure d'instruction en cours d'instance ; le jugement mixte peut faire l'objet d'un appel immédiat et tranche une partie du principal ; le jugement ordinaire met un terme à un litige entre parties ; la procédure en matière gracieuse contrôle une situation en l'absence de conflit d'intérêts.
- Article 480
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
- Article 481
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
- Article 482
Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
- Article 483
Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.