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LE JUGEMENT DE DIVORCE
En droit français, il existe deux types de divorce : le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux, regroupant en lui-même le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce accepté et le divorce pour faute. Dans tous ces cas de divorce, même si la procédure est différente, un jugement sera rendu réglant les conséquences du divorce. Seulement, le jugement de divorce ne sera pas composé des mêmes éléments en fonction des procédures engagées. En effet, là où dans le divorce par consentement mutuel, une simple convention de divorce est nécessaire, le divorce contentieux nécessitera une première audience dite de conciliation afin d’établir des mesures provisoires qui seront reprises, ou non, lors du jugement final rendu par le juge.
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Jugement de divorce par consentement mutuel
Le jugement de divorce par consentement mutuel sera rendu par le juge après avoir reçu les époux lors d’une audience unique. Lors de cette audience, le juge contrôlera les consentements des époux, il s’assurera de leur réelle intention de divorcer en recherchant s’ils sont bien d’accord sur le principe même du divorce et sur ces conséquences. Les conséquences du divorce sont traduites à travers la convention de divorce qui devra respecter l’équité entre les époux. Une convention doit donc être conforme à l’intérêt des époux et éventuellement des enfants s’il y en a. En application du principe d’indivisibilité, la convention homologuée et le jugement qui prononce le divorce forme un tout indissociable.
Bon à savoir : Le jugement de divorce par consentement mutuel n’est pas susceptible d’appel lorsqu’il a été prononcé. Seul le recours du pourvoi en cassation sera ouvert dans les 15 jours suivants le jugement mais seulement pour des motifs de droit. Un époux ne pourra donc demander l’annulation du divorce pour vice de consentement par exemple (arrêt de la cour de cassation du 13 Novembre 1991).
Le jugement de divorce produira effet lorsqu’il aura acquis la force de chose jugée, c’est-à-dire lorsque toutes les voies de recours seront épuisées. Le jugement sera opposable aux tiers une fois les formalités de transcription du divorce sur les actes d’état civil des époux (article 262 du Code civil).
Jugement de divorce contentieux
Lors d’un divorce contentieux, les époux seront convoqués pour une première audience dite de conciliation à l’issue de laquelle le juge rendra une ordonnance de non-conciliation (sauf réconciliation des époux lors de ladite audience) prévoyant des mesures provisoires. Cette audience vise à préparer les époux pour aménager les conséquences de leur séparation, c’est-à-dire la mise en œuvre de solutions négociées. Il est très important d’être présent pour faire valoir ses demandes puisque les mesures provisoires seront généralement reprises dans le jugement définitif. L’ordonnance de non-conciliation est donc très importante puisqu’elle permet d’accorder à l’époux demandeur un permis de citer pour la suite de la procédure. Au cours de l’instance, si les époux formulent des demandes concurrentes, elles seront examinées par ordre de priorité lors de l’audience de divorce. Selon le type de divorce engagé (altération définitive du lien conjugal ou pour faute), le juge aura à se prononcer sur le fait de savoir si le divorce envisagé est recevable (si la faute est caractérisée pour un divorce pour faute par exemple). Dans le cadre d’un divorce accepté, le juge prononcera le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Le juge prononcera alors le divorce en vérifiant, toujours, que les intérêts des deux époux sont préservés. Il pourra homologuer le règlement global ou partiel des intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux des époux. Les époux devront donc repasser devant la juge pour régler ces questions.
Jugement de désistement : l’ordonnance de désistement
Il peut arriver que les époux en cours de procédure de divorce souhaitent se désister de ladite procédure. Les raisons peuvent être multiples (réconciliation ou au contraire existence d’un nouveau conflit lors d’un divorce par consentement mutuel…) et l’avocat n’est pas tenu de les connaître. En effet, un désistement peut intervenir à tout moment avant le prononcé du divorce. Si le dossier n’a pas été transmis au juge, il n’y a pas de difficulté, l’avocat pourra rendre les pièces du dossier aux époux et le dossier partira à l’archivage. Par contre, si le dossier a été transmis au juge, il sera nécessaire de communiquer la décision des époux au service du greffe du Juge aux Affaires Familiales auprès du Tribunal de Grande Instance concerné. Le juge prendra donc note du désistement et rendra une ordonnance de désistement en précisant que la procédure a été avortée par décision conjointe ou non des époux.
Ordonnance de radiation
Lors d’une procédure de divorce, le juge peut rendre également une ordonnance de radiation qui interviendra si les époux ne se présentent pas à l’audience par exemple ou si une formalité quelconque n’a pas été respectée (oubli d’envoi d’un document nécessaire à la validité du dossier, renseignement non communiqué…). L’avocat aura ensuite un délai de 15 jours pour demander le enrôlement pour des motifs légitimes.
L’AUDIENCE DE CONCILIATION
L’article 252 du Code civil dispose que la « tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. » Sous l’empire du droit antérieur, cette audience avait pour finalité de faire renoncer les époux au divorce, si cela n’était pas possible alors le juge encourageait les époux à régler les conséquences de leur divorce à l’amiable. C’est la loi du 26 Mai 2004 relative au divorce qui a modifié l’objet de l’audience de conciliation, désormais le juge ne cherche plus à faire renoncer les époux au divorce mais à les concilier sur le principe et les conséquences du divorce. Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, il n’y a pas d’audience de conciliation.En revanche, l’audience de conciliation est une étape obligatoire dans le cadre des divorces contentieux, elle va permettre d’organiser la vie des époux et de la famille en attendant le prononcé définitif du divorce.
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La convocation à l’audience de conciliation
Lorsque la requête initiale est déposée au Tribunal par l’avocat de l’époux requérant, l’autre époux va être convoqué à l’audience de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception, confirmée le même jour par lettre simple, conformément à l’article 1108 du Code de procédure civile. Elle doit être expédiée à peine de nullité quinze jours au moins à l’ avance et accompagnée d’une copie de l’ordonnance. Lors de cette audience l’époux qui n’a pas présenté la requête peut se présenter seul ou assisté d’un avocat conformément à l’alinéa 2 de l’article 1108 du Code de procédure civile. Toutefois l’époux devra être assisté d’un avocat pour accepter le principe de la rupture du mariage.
Bon à savoir : L’article 1109 du Code de procédure civil prévoit que « le juge aux affaires familiales peut autoriser l’un des époux, sur sa requête, à assigner l’autre époux à jour fixe à fin de conciliation. » Cela permet donc, si la situation présente un caractère urgent, de fixer la date de l’audience de conciliation sans être astreint au délai de quinze jours.
Le déroulement de l’audience de conciliation
Au cours de l’audience de conciliation le juge va s’entretenir avec chacun des époux individuellement, puis avec les deux époux réunis afin de parvenir à un accord amiable sur les points qui suscitent des différends entre-eux. L’article 252-1 du Code civil dispose que « dans le cas où l’époux qui n’a pas formé la demande ne se présente pas à l’audience ou se trouve hors d’état de manifester sa volonté, le juge s’entretient avec l’autre conjoint et l’invite à la réflexion. » Le juge s’entretient ensuite avec les deux époux accompagnés de leurs avocats et va prendre en note les arguments avancés par chacun d’eux au titre des mesures provisoires. Le juge cherche en priorité à pacifier la situation et encourage les époux à opter pour la voie du divorce par consentement mutuel dans la mesure du possible. Dans tous les cas, il exige des époux que ceux-ci produisent un projet de règlement des effets du divorce pour l’audience conformément à l’article 252-3 al. 2 du Code civil.
Bon à savoir : En cas de nécessité ou si les époux ont besoin d’un délai supplémentaire, le juge dispose de la faculté de renvoyer les parties à une nouvelle tentative de conciliation.
Le juge va ensuite constater ou non l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et va retranscrire cet accord sous la forme d’un procès-verbal, signé par chacun des époux et leurs avocats. Si les époux acceptent le principe de la rupture du mariage alors le procès-verbal dressé par le juge est irrévocable et les époux ne peuvent pas se désister, il va consigner cet accord des époux, ce qui signifie qu’ils ne pourront plus demander un divorce pour faute. Si les époux n’acceptent pas le principe de la rupture du mariage, le juge va rendre une ordonnance de non-conciliation. Dans ce cas-là l’époux va pouvoir assigner l’autre l‘époux sur le fondement de son choix. Cette ordonnance de non-conciliation contiendra toutes les mesures provisoires prises par le juge à l’issue de l’audience. En effet, c’est le juge qui va prononcer les mesures provisoires compte tenu de la situation respective des époux parce qu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conséquences du divorce (cas du divorce accepté), ou tout simplement parce que les faits sont trop graves pour que ceux-ci parviennent à un accord (cas du divorce pour faute).La liste des mesures provisoires que le juge peut prendre dans le cadre des divorces contentieux est prévue à l’article 255 du Code civil mais c’est une liste qui n’est pas exhaustive. Elles vont concerner notamment le sort des biens communs entre les époux ou le sort des enfants en commun. En effet, le juge va statuer sur le sort des enfants afin de préserver au mieux leurs intérêts, notamment concernant la résidence de ceux-ci ou encore l’exercice de l’autorité parentale. Le prononcé du divorce entrainera la fin de ces mesures provisoires.
Bon à savoir : L’époux demandeur dispose de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance de non conciliation pour assigner en divorce conformément l’article 1113 du Code de procédure civile. À l’issue de ces trois mois, cette faculté est ouverte à l’autre époux.
Qu’est ce que le devoir de secours ?
DEVOIR DE SECOURS DURANT UN DIVORCE
Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, l’article 212 du Code civil précise que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Le devoir de secours est une mesure de solidarité entre les époux, c’est une obligation d’ordre moral et matériel, il est appelé à se manifester dans des situations de crise conjugale, notamment si l’un des époux tombe malade.Tant que les époux vivent ensemble et s’entendent mutuellement, ce devoir de secours ne se posera pas, puisque les époux contribueront naturellement tous deux aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et en fonction des besoins de leur vie commune.Ce n’est que lorsque les époux décident de mettre un terme à la communauté de vie et donc de divorcer que le devoir de secours devient exigible. Si la séparation entraîne une disparité trop importante dans les niveaux de vie des époux alors le devoir de secours va impliquer une aide financière de l’époux disposant d’une situation plus avantageuse car il est fréquent que l’un des époux choisisse de délaisser sa carrière professionnelle pour s’occuper de l’organisation du ménage et de l’éducation des enfants.Les époux peuvent demander une pension alimentaire au titre du devoir de secours lorsque :
pendant le mariage, les époux vivent ensemble mais l’un d’eux ne participe pas assez aux charges du ménage.
pendant le mariage, les époux vivent séparément et l’un d’eux estime avoir besoin d’une pension alimentaire pour maintenir son niveau de vie.
pendant la procédure de divorce.
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Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, l’article 212 du Code civil précise que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Cette aide financière prendra généralement la forme d’une pension alimentaire au profit de l’un des époux dans le besoin, elle aura pour objet d’assurer à son bénéficiaire le maintien de son niveau de vie antérieur à la procédure de divorce, dans la mesure des possibilités de celui qui la doit. La pension alimentaire entre époux s’apparente à la contribution des époux aux charges du mariage dans le cadre du devoir de secours et est indépendante de la pension alimentaire pour les enfants.
► Le versement d’une pension alimentaire entre époux dans le cadre d’un divorce à l’amiable
Depuis le 1er Janvier 2017, le divorce à l’amiable des époux ne se passent plus devant les tribunaux et donc le recours au juge aux affaires familiales n’a plus lieu d’être – sauf exception dans le cas où l’enfant mineur du couple, en âge de discernement demande à être entendu par un juge ou par une personne désignée par lui.Ainsi, le divorce à l’amiable des époux se fait en présence de deux avocats qui rédigent conjointement la convention de divorce par consentement mutuel. La procédure est en règle générale rapide et les avocats n’ont pas le pouvoir de fixer le devoir de secours éventuellement du par un époux. Ce pouvoir n’appartient qu’au juge aux affaires familiales. En conséquence et dans ce cas, une telle pension alimentaire n’a donc pas vocation à exister. Toutefois, en cas de disparité importante des revenus entre les époux consécutifs au divorce, l’un des époux peut en revanche demander le paiement d’une prestation compensatoire à son ex-conjoint.
► Le versement d’une pension alimentaire entre époux dans le cadre des divorces contentieux
La procédure de divorce contentieux se déroule en deux étapes, la première étape est la tentative de conciliation et à l’issue de celle-ci le juge rend une ordonnance de non-conciliation. À ce titre, le juge prononce des mesures provisoires qui s’appliqueront jusqu’à ce que le divorce soit prononcé de manière définitive. Dans ce cas-là, le juge peut notamment fixer une pension alimentaire entre les époux au titre du devoir de secours si l’un d’eux est dans le besoin.
► L’évaluation du montant de la pension alimentaire entre époux
Le montant de la pension alimentaire est évalué en fonction de plusieurs critères :
les revenus des époux (salaires, pensions de retraite ou d’invalidité),
la situation professionnelle des époux,
le niveau de vie des époux,
la situation patrimoniale des époux (biens mobiliers ou immobiliers),
les charges des époux (endettement, impôts).
Le montant de la pension alimentaire est révisable à tout moment si la situation des époux se modifie, il faut saisir le juge pour faire cette demande.
► Les différentes formes du devoir de secours
En principe, le devoir de secours entre époux prend la forme d’une pension alimentaire sous forme de rente mensuelle, ou sous une forme mixte, donc une partie versée en somme d’argent et une autre partie versée sous forme d’avantage en nature. Mais la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux peut également être versée sous la forme d’attribution à titre gratuit du domicile conjugal à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au jugement définitif de divorce. Il peut également s’agir du remboursement des échéances d’un crédit commun par l’un des époux.
► La fin du devoir de secours
Avant la loi du 26 Mai 2004, le devoir de secours subsistait en cas de divorce pour rupture de la vie commune. Depuis la loi du 26 Mai 2004, l’article 270 du Code civil précise que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux ». La dissolution du mariage met donc un terme à l’ensemble des droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, notamment le devoir de secours et la pension alimentaire entre époux.
Bon à savoir : Une fois le divorce prononcé, les époux ne peuvent plus demander une pension alimentaire mais ils peuvent demander une prestation compensatoire si l’un d’eux estime que son niveau de vie se trouvera considérablement diminué du fait du divorce.
Qu’est ce que la transcription d’un divorce?
La transcription est la mention du divorce portée sur les registres d’état civil. Elle permet de porter à la connaissance des tiers l’existence du divorce entre les époux. La retranscription du divorce est obligatoire peu importe que le divorce soit judiciaire ou extrajudiciaire. En effet, un changement de situation personnelle doit figurer en marge de notre acte de naissance (changement de prénom ou de nom, mariage, pacs, divorce ou séparation de corps). Concernant le divorce en particulier, la modification doit intervenir sur l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance respectifsEn réalité seule les pièces justificatives changeront en fonction du type de la procédure qui a été initiée. Pour le divorce par consentement mutuel, l’article 1147 du Code de procédure civile dispose que la « mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire.
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L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt ». Il y a plusieurs cas à envisager :
Transcription d’un divorce sur les registres français (époux de nationalité française mariés en France)
Comme prévu dans l’article 1147 CPC, la demande de mention sur les registres sera donc accompagnée de l’attestation délivrée par le notaire mentionnant l’identité des époux.
Bon à savoir : Une fois les actes d’état civil modifiés, ce n’est qu’à partir de ce moment, que les ex-époux pourront se pacser ou se marier de nouveau à tout moment, sans délai.
Les époux doivent également faire retranscrire leur divorce sur le livret de famille. Pour cela, les époux doivent se rendre à la mairie où le mariage a été célébré ou à défaut à la mairie du domicile afin d’y faire inscrire la mention du divorce.
Bon à savoir : Les époux divorcés peuvent demander un duplicata du livret de famille afin de pouvoir en disposer chacun d’un exemplaire.
Transcription d’un divorce comportant un élément étranger (un époux de nationalité étrangère ou les deux, mariés en France, des époux français mariés à l’étranger)
Cas des époux de nationalité française mariés à l’étranger : Si les époux sont de nationalité française mais mariés à l’étranger, il sera fait mention du divorce sur leurs actes de naissance respectifs. Si le mariage célébré à l’étranger a été transcris en France, leur acte de mariage sera détenu par le Ministère des Affaires Étrangères à Nantes et une demande de mention en marge dudit acte pourra être demandée. Dans le cas où un des époux ou les deux sont de nationalité étrangère et qu’ils se sont mariés en France : la demande de mention sera adressée à la mairie de mariage qui en principe transmet aux mairies de naissance. Si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, celui-ci sera détenu par le Ministère des Affaires Étrangères à Nantes et une demande de mention en marge dudit acte pourra être demandée.Il sera également nécessaire pour l’époux étranger de prendre contact avec sa mairie de naissance afin que mention soit faite. En fonction du lieu de naissance, les pièces justificatives demandées ne seront pas les mêmes. Par exemple, dans les pays de l’Union Européenne, les officiers d’état civil demandent généralement le certificat de l’article 39 (certificat visé à l’article 39 concernant les décisions en matière matrimoniale et prévu dans le règlement (CE) n°2201/2003 du conseil du 27 Novembre 2003) qui est délivré par le Tribunal de Grande Instance où les époux ont divorcé. À l’international, un certificat de non-pourvoi ou une apostille pourra être demandé. De plus, il est parfois nécessaire de prendre un avocat pour réaliser cette formalité dans le pays de naissance de la personne. Enfin, une procédure à fin d’exéquatur peut également être demandée. Cette demande sera, dans tous les cas, accompagnée du jugement et de sa traduction ainsi que les pièces complémentaire énumérées précédemment.
Cas particulier des époux de nationalité étrangère mariés à l’étranger
Les époux de nationalité étrangère mariés à l’étranger peuvent divorcer en France s’il justifie d’une adresse en France. Dans ce cas particulier, les officiers d’état civil français ne seront pas compétent ni pour la transcription de la mention du divorce sur l’acte de mariage ni de la transcription sur les actes de naissance. Il sera nécessaire de réunir les pièces nécessaires demandées par la mairie de naissance et/ou de mariage comme indiqué plus haut.
Cas particulier de l’époux commerçant
Lorsque l’un des époux est commerçant, il a été imposé que les modifications relatives à sa situation matrimoniale ainsi que « les conventions entre époux modifiant le régime matrimonial et, le cas échéant, les décisions passées en force de chose jugée les homologuant » fassent l’objet d’une publicité spéciale (décret du 30 Mai 1984). Le législateur, par la loi du 09 Décembre 2004, a exigé que l’époux commerçant fasse une demande d’inscription modificative au registre du commerce en cas de divorce.Toutefois, toute exigence en la matière a finalement été supprimée par le décret du 09 Mai 2007, hormis les cas prévu par l’article R123-45 du Code de commerce. Toutefois, le divorce devra tout de même faire l’objet d’une déclaration modificative dans certains cas.
En effet, l’article R123-45 du Code de commerce prévoit notamment qu’une déclaration modificative est nécessaire dans le cas où il existerait une « modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37… ».Or, l’article R. 123-37 du Code de commerce dispose que lors de la déclaration, le commerçant doit indiquer « Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu’il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale…. »
L’ETAT LIQUIDATIF LORS D’UN DIVORCE
Le divorce met un terme, non seulement au mariage mais également au régime matrimonial, il entraîne donc la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens entre les époux. Dans une procédure de divorce par consentement mutuel, les avocats rédigeront la convention qui reprendra l’accord des époux sur toutes les conséquences du divorce et qui les liera après l’enregistrement du divorce. Si le patrimoine des époux est composé d’un ou plusieurs biens communs, il est donc nécessaire de décider du sort de ces biens avant de réaliser la convention de divorce.De même, dans le cas où le patrimoine des époux est composé d’un ou plusieurs biens immobiliers en commun, il est nécessaire que les opérations de liquidation et de partage soient effectuées avant la convention de divorce par les époux. En effet, l’article 229-3 du Code civil dispose que la convention comporte expressément, à peine de nullité, les modalités du règlement complet des effets du divorce ainsi que l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. Les époux ont alors trois possibilités qui s’offrent à eux pour déterminer le sort de leurs biens communs :• La vente du bien immobilier en commun : il doit s’agir d’une vente effective du bien, les époux doivent passer devant un notaire pour effectuer les formalités inhérentes à la vente et obtenir une attestation de vente nécessaire pour l’avocat lors de l’audience, notamment pour un divorce par consentement mutuel.• Une convention d’indivision : l’indivision est régie par les articles 815 et suivants du Code civil, c’est une situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d’un même bien. La convention d’indivision permet de sortir le bien de la communauté pour qu’il ne fasse pas l’objet du partage, il reste donc la propriété des deux ex-conjoints après le divorce sous le régime de l’indivision. Cet acte est rédigé par un notaire, il doit notamment prévoir la gestion du bien entre les ex-conjoints, c’est le cas par exemple de l’utilisation privative d’un bien indivis par un seul indivisaire, celui-ci devra verser une indemnité d’occupation à son ex-conjoint.• Le rachat par un époux de la part de l’autre époux dans le bien : il faudra alors dresser un état liquidatif de la communauté. Un état liquidatif est un acte rédigé par un notaire dans le cadre d’une procédure de divorce, lorsque le patrimoine des époux est composé de plusieurs biens communs ou indivis. Cet acte permet de partager le patrimoine des époux dès lors qu’il comporte un bien immobilier commun ou indivis acquis pendant le mariage. L’un des époux cède alors sa part à son conjoint, à charge pour ce dernier de lui verser une somme d’argent.
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LE CALCUL DE L’ETAT LIQUIDATIF
L’état liquidatif est obligatoire uniquement en présence de biens immobiliers communs repris par un seul époux. C’est au notaire de dresser l’état liquidatif du patrimoine des époux, cet acte doit récapituler l’intégralité de l’actif et du passif de la communauté mais également les récompenses. Il doit donc faire les comptes entre les époux et établir quel sera le patrimoine propre de chacun des époux.
Actif : il s’agit de l’ensemble des biens immobiliers acquis par les époux (résidence principale, résidence secondaire, terrain), mais également les meubles meublants et les véhicules.
Passif : il s’agit de l’ensemble des dettes et crédits contractés par les époux pendant le mariage, c’est notamment le cas du crédit souscrit pour acquérir le bien immobilier commun.
Récompenses : l’article 1433 al.1 et 2 du Code civil dispose que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres », il s’agit donc d’une indemnité que l’un des époux doit à la communauté pour s’être enrichi au détriment de l’autre époux.
LA REPARTITION DU PATRIMOINE
Au terme de ce calcul, le notaire va procéder au partage du patrimoine et le bien immobilier commun va être attribué à l’un des époux moyennant une contrepartie. Le notaire statue au cas par cas.Dans l’hypothèse où l’un des époux souhaiterait conserver le bien immobilier commun, il devra racheter la part de son époux. Afin de compenser cette disparité entre les époux, l’époux qui a racheté la part du bien immobilier à son époux devra lui verser une soulte.La soulte est une somme d’argent que l’un des époux doit verser à l’autre époux lorsque dans le partage de la communauté l’un d’eux reçoit un lot d’une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre. Les modalités de la soulte seront alors mentionnées par le notaire dans l’état liquidatif.
Bon à savoir : : l’état liquidatif est un acte rédigé par un notaire et comme tous les actes notariés, celui-ci peut être élevé notamment en présence de biens immobiliers communs d’une valeur élevée. Les frais notariés représentent 2,5% de la valeur du bien. Néanmoins il est possible de diminuer les coûts en dispensant le notaire d’effectuer le partage de certains biens, c’est le cas des meubles meublants et des véhicules.
Qu’est ce que la soulte lors d’un divorce par consentement mutuel ?
LA SOULTE ET LE DIVORCE
Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, ils doivent nécessairement procéder à la liquidation de la communauté avant d’entamer la procédure. En effet, il est impératif que la question des biens immobiliers en commun des époux soit réglée afin d’homologuer la convention de divorce. Les époux ont alors la possibilité de vendre leur bien, ou de faire rédiger par un notaire un état liquidatif ou une convention d’indivision.Le notaire va procéder au partage de la communauté une fois qu’il aura déterminé le montant de l’actif et du passif. Il dressera un état liquidatif dans lequel il indiquera la volonté d’un époux de conserver le bien immobilier en commun en rachetant la part de son conjoint. Dans ce cas-là, l’époux qui décide de conserver le bien immobilier en commun devra verser une contrepartie à son conjoint, il s’agit d’une soulte.La soulte est donc le règlement en numéraire que doit opérer celui des époux qui a reçu dans son lot des biens d’un montant supérieur à ses droits dans l’indivision. La soulte permet de compenser l’inégalité en nature des lots et elle rétablie, entre les époux, une égalité de valeur conformément à l’article 826 du Code civil.
Article lié: Qu’est ce qu’un état liquidatif ?
Le divorce met un terme, non seulement au mariage mais également au régime matrimonial, il entraîne donc la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens entre les époux. Si le patrimoine des époux est composé d’un ou plusieurs biens communs, il est nécessaire de décider du sort de ces biens avant de saisir le Tribunal. (…) suite de l’article
La méthode de calcul du montant de la soulte
Le montant de la soulte ne dépend pas de la valeur d’achat initial du bien immobilier mais de sa valeur actuelle, elle est calculée en fonction de la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié et des droits des deux époux sur le bien immobilier. Le montant de la soulte peut être déterminé soit par les époux, soit par le notaire. Les époux peuvent fixer librement le montant de cette soulte dans un divorce par consentement mutuel mais le juge peut refuser de prononcer le divorce s’il estime que ce montant ne préserve pas les intérêts de l’époux débiteur. Quant au notaire, il va estimer le montant de la soulte en se basant sur le mode de calcul suivant :
Soulte = la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié / les droits des parties sur le bien immobilierExemple : un bien immobilier détenu par les époux à parts égales et le crédit attaché à ce bien, si l’un des époux décide de conserver le bien et le crédit attaché à ce bien alors la soulte sera calculée de la manière suivante : Soulte = (la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié – le restant dû du crédit) / les droits des parties sur le bien immobilier
> Valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié : 250,000 €> Restant dû du crédit : cas des époux qui ont contracté un prêt de 250,000 € pour l’achat de ce bien et dont l’encours s’élève à 110,000 €.> Droits des parties sur le bien immobilier : 2 car les époux détiennent le bien à parts égales.
Soulte = (250,000 – 110,000) / 2 = 70,000
Les délais de paiement de la soulte
L’article 832-4 du Code civil dispose que la soulte éventuellement due est payable comptant, sauf si les époux conviennent d’un commun accord d’une date à laquelle le versement de la soulte débutera.Un délai pour le versement de cette soulte peut donc être accordé :
– si l’acte portant règlement du régime matrimonial est signé en cours d’instance en divorce puisqu’il est conclu sous la condition suspensive du prononcé du divorce.
– si les époux décident du jour où la soulte sera réglée dans un certain délai à compter du prononcé du divorce.
– l’époux bénéficiaire de l’attribution préférentielle peut exiger de son conjoint, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, un délai ne pouvant excéder les dix ans
Les intérêts du paiement de la soulte :
Des intérêts peuvent éventuellement être dus en cas de délai de paiement de la soulte accordé par un époux. En effet, si le délai du versement de la soulte a été décidé d’un commun accord par les époux, ils peuvent également stipuler entre eux des intérêts, et, le cas échéant, en fixer les taux. À défaut, le crédit consenti est réputé gratuit. Néanmoins, si la soulte est exigible immédiatement, elle n’est pas productive d’intérêts et le taux applicable est alors le taux légal.
Question liée: Tout donner à son épouse lors d’un divorce ?
Bonjour, je vous pose la question suivante ,marié depuis 1977 avec 4 enfants à la clé ,majeur sans etre à charge, je veux divorcé ,mais je veux donner tout mes biens à ma femme ,il ny a plus de dettes ou tres peu.Question ! en ai-je le droit ? (…) lire la réponse
La revalorisation de la soulte
L’article 828 du Code civil dispose que le montant de la soulte peut être revalorisé à chaque fois que la valeur des biens composant le lot du débiteur a augmenté ou baissé de plus du quart depuis le partage.
Bon à savoir : L’époux débiteur de la soulte, qui est censée compenser l’inégalité que la conservation du bien immobilier par un époux entrainerait, peut contracter un prêt auprès de la banque aux fins de régler cette somme.
VRAI OU FAUX : JE PEUX CONTESTER UN DIVORCE AMIABLE
Le divorce amiable repose sur le principe d’un accord entre les deux époux sur les conséquences d’un divorce : pension alimentaire, résidence des enfants, sort des biens communs etc… Cet accord est matérialisé par la convention de divorce que signent les deux époux. En principe, cette convention est irrévocable et ne peut être contestée. Mais il existe des exceptions.L’article 1148-2 alinéa 2 du Code civil donne la possibilité aux époux d’abandonner la procédure amiable jusqu’au jour de l’enregistrement de la convention au rang des minutes d’un notaire. Les époux devront alors engager une procédure contentieuse.
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Il est possible également de modifier la convention de divorce. Toute modification devra être réalisée par acte authentique afin de lui conférer force éxecutoire, ou être homologuée par le Juge.Enfin, certains effets de la convention sont révisables judiciairement, comme la prestation compensatoire et certaines dispositions concernant les enfants.
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Quand est-on réellement divorcés dans un divorce amiable ?
VRAI OU FAUX : Je ne peux pas divorcer à l’amiable, si je suis porteur d’un handicap
Le divorce à l’amiable est une procédure simplifiée qui permet aux époux de se séparer sans passer devant un juge. Il suffit que les deux parties soient d’accord sur les modalités du divorce et qu’elles signent une convention écrite. Toutefois, si l’un des époux est handicapé, il peut y avoir des conséquences sur le divorce à l’amiable.
En effet, le handicap peut affecter la capacité juridique de l’époux concerné, c’est-à-dire sa faculté à exercer ses droits et à accomplir des actes juridiques. Si le handicap est tel qu’il empêche l’époux de comprendre la portée de ses engagements ou de manifester sa volonté librement, il peut être placé sous un régime de protection juridique, comme la tutelle ou la curatelle. Dans ce cas, il ne peut pas divorcer à l’amiable sans l’autorisation du juge ou de son représentant légal.
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Par ailleurs, le handicap peut avoir un impact sur les conséquences financières du divorce à l’amiable. En effet, l’époux handicapé peut bénéficier d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire en fonction de ses besoins et de ses ressources. Il peut aussi avoir droit à une partie du patrimoine commun ou à une indemnité d’occupation du logement familial. Ces éléments doivent être pris en compte dans la convention de divorce à l’amiable et faire l’objet d’un accord entre les deux parties.Le divorce à l’amiable est donc possible pour un époux porteur d’un handicap, à condition que son handicap ne remette pas en cause sa capacité juridique et que les conséquences financières du divorce soient équitables. Il est conseillé de se faire accompagner par un Avocat Divorce ou un médiateur pour rédiger la convention de divorce et la faire homologuer par un notaire.
Je souhaite obtenir la garde exclusive de mes enfants, comment faire ?
La garde exclusive des enfants est une modalité de résidence qui permet à un parent d’avoir la charge principale de ses enfants après un divorce ou une séparation. Cela signifie que les enfants vivent chez ce parent la plupart du temps, et qu’il exerce seul l’autorité parentale. Le parent qui n’a pas la garde exclusive a un droit de visite et d’hébergement, généralement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
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Comment obtenir la garde exclusive des enfants ?
Pour demander la garde exclusive des enfants, il faut saisir le juge aux affaires familiales (JAF) qui va statuer en fonction de l’intérêt des enfants. Le juge va prendre en compte plusieurs critères, tels que :
L’âge et le degré de maturité des enfants
Les liens affectifs des enfants avec chaque parent
La capacité de chaque parent à assurer le bien-être matériel et moral des enfants
Les souhaits exprimés par les enfants, s’ils sont en âge de discernement
La situation géographique et professionnelle de chaque parent
L’existence de violences ou de conflits entre les parents
Le juge peut ordonner une enquête sociale ou une expertise psychologique pour évaluer la situation familiale. Il peut aussi entendre les enfants s’ils le demandent ou s’il l’estime nécessaire.Le juge va privilégier la garde exclusive si l’un des parents est dans l’incapacité d’assurer son rôle éducatif, s’il présente un danger pour les enfants, ou si les parents sont dans une situation de conflit permanent qui nuit à l’équilibre des enfants.
Quels sont les avantages et les inconvénients de la garde exclusive ?
La garde exclusive présente des avantages et des inconvénients, tant pour le parent qui l’obtient que pour celui qui ne l’obtient pas.
Pour le parent qui a la garde exclusive, les avantages sont :
Il peut prendre seul les décisions importantes concernant les enfants, sans avoir à consulter l’autre parent ;
Il peut bénéficier d’une pension alimentaire versée par l’autre parent pour contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants ;
Il peut bénéficier d’avantages fiscaux, tels que le quotient familial ou la demi-part supplémentaire.
Les inconvénients sont :
Il doit assumer seul la charge quotidienne des enfants, ce qui peut être épuisant et stressant ;
Il doit respecter le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, ce qui peut être source de conflits ;
Il doit veiller à maintenir le lien entre les enfants et l’autre parent, ce qui peut être difficile si les relations sont tendues.
Pour le parent qui n’a pas la garde exclusive, les avantages sont :
Il peut profiter pleinement des moments passés avec les enfants ;
Il peut se consacrer à sa vie personnelle et professionnelle ;
Les inconvénients sont :
Il doit verser une pension alimentaire au parent qui a la garde exclusive, ce qui peut peser sur son budget ;
Il doit se plier au rythme imposé par le parent qui a la garde exclusive, ce qui peut être contraignant ;
Il doit accepter de voir ses enfants moins souvent, ce qui peut être douloureux ou générer un sentiment de culpabilité.
Conseils pour réussir la garde exclusive
Pour réussir la garde exclusive, il est important de respecter quelques principes :
Agir dans l’intérêt des enfants, en évitant de les impliquer dans le conflit parental ou de les utiliser comme des armes
Communiquer avec l’autre parent, en établissant un dialogue constructif et respectueux sur les questions relatives aux enfants
Soutenir les enfants, en leur offrant un cadre sécurisant et affectueux, en respectant leur rythme et leurs besoins, et en favorisant leur épanouissement personnel
Se faire accompagner, en sollicitant l’aide d’un professionnel (Avocat Divorce, médiateur, psychologue, etc.) ou d’un proche (famille, ami, association, etc.) pour faire face aux difficultés ou aux émotions.
DETTES ET DIVORCE
Lorsque les époux entament une procédure de divorce, ils doivent procéder à la liquidation de leur communauté de vie et régler notamment le sort des dettes. Il est nécessaire de connaître la nature de ces dettes et de savoir quand elles ont été contractées.
Le principe de solidarité
L’article 220 du Code civil dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Ainsi toutes dettes ménagères contractées par l’un des époux obligent son conjoint, c’est le principe de solidarité.
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Le juge considère que les frais de nourriture, les frais de logement, les frais d’habillement, etc sont des dépenses d’entretien du ménage qui engagent solidairement les époux. C’est également le cas pour les dépenses en électroménager par exemple ou les dépenses concernant les enfants. Et les époux sont également solidaires s’agissant de l’impôt sur le revenu, l’impôt de solidarité sur la fortune mais aussi pour la taxe d’habitation et la taxe foncière.
Bon à savoir : Le juge considère que le caractère ménager d’une dépense va résulter du fait qu’elle profite aux deux époux.
Les dépenses manifestement excessives n’obligent pas solidairement les époux, c’est le cas d’un époux qui achète des meubles haut de gamme alors que les revenus du ménage sont moyens.
Bon à savoir : Les emprunts et les achats à tempérament sont exclus de la solidarité, sauf si les deux époux ont donné leur consentement à cet achat, et ce même si l’achat revêt un caractère excessif.
La date à laquelle la dette a été contractée
Avant ou pendant le mariage
La solidarité entre les époux n’existe pas avant le mariage, la dette doit avoir été contractée pendant le mariage pour qu’elle engage les deux époux solidairement.Même si les époux sont séparés de fait, ils sont obligés de rembourser les dettes ménagères ou les emprunts contractés pour les besoins du ménage pendant le mariage.
Pendant le prononcé du divorce
Tant que le divorce n’a pas été prononcé devant le juge aux affaires familiales ou enregistré chez le notaire pour un divorce amiable, les époux sont tenus solidairement par les dettes contractées pendant le mariage. Pendant l’instance de divorce, si l’un des époux contracte une dette ménagère, cette dette engage solidairement son conjoint.
Bon à savoir : toute dette née après l’ordonnance de non conciliation dans le cadre d’un divorce contentieux doit être supportée par celui qui l’a contracté.
On considère que les dettes ménagères contractées par l’un des époux n’engagent plus son conjoint qu’à compter de la transcription de la mention de divorce sur les actes d’état civil, et non pas le jour de l’audience. Le principe de solidarité n’a donc plus cours après la transcription du divorce sur les registres d’état civil.
Après le divorce
Il faut savoir que les dettes ménagères contractées pendant le mariage ainsi que les emprunts et achats à tempérament conclus par les deux époux les obligent solidairement même après le divorce.Si, après le divorce, l’un des ex-époux venait à ne plus payer les échéances d’un emprunt contracté par les deux époux pendant le mariage alors qu’il avait été décidé dans la convention de divorce que chacun des époux règleraient par moitié cette somme, la banque a tous les droits de son retourner contre l’ex-conjoint. En effet la convention de divorce n’est pas opposable aux tiers lorsque les dettes ménagères et emprunts ont été contractés pendant le mariage.
Bon à savoir : l’ex-conjoint devra donc s’acquitter de cette somme mais pourra exercer un recours contre son ex-conjoint pour obtenir le remboursement.




