DROIT DE VISITE ET DIVORCE

Avocat Divorce droit de visite et d’hébergement

Issu de la loi du 04 mars 2002 portant réforme sur l’autorité parentale, l’article 373-2 du Code civil dispose que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Cette disposition pose donc le principe du maintien des liens de l’enfant avec ses parents séparés. Ce droit de visite et d’hébergement ne concerne que les enfants mineurs, ce qui signifie que le juge n’a plus à se prononcer sur les modalités d’exercice de droit dès lors que l’enfant atteint sa majorité.Ainsi, dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, les parents doivent se mettre d’accord sur la résidence principale de l’enfant. À défaut d’accord, il sera de la compétence exclusive du Juge aux affaires familiales de se prononcer sur l’attribution de la garde de l’enfant et ses modalités en vertu des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil.Le droit de visite et d’hébergement est mis en place pour le parent qui n’a pas la garde habituelle de l’enfant. Le juge doit alors effectuer une analyse objective de la question, et va alors se baser sur plusieurs critères énoncés à l’article 373-2-11 du Code civil :

La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil ;
L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
Les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil.

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À titre exceptionnel, le droit de visite et d’hébergement peut être refusé au parent qui n’a pas la garde uniquement pour des motifs graves. L’appréciation de la gravité relève du pouvoir souverain du juge qui, afin de préserver l’existence d’un lien entre le parent et l’enfant, peut mettre en place un droit de visite dans un lieu défini, appelé « espace de rencontre ». Ce principe a notamment été rappelé à l’occasion de l’arrêt « Fourchon c/ France » rendu par la CEDH en date du 28 juin 2005 dans lequel la Cour affirme que le droit à la vie familiale prévu à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme suppose un droit de visite pour le parent non investi du droit de garde.En vertu de son pouvoir souverain, le juge peut se fonder sur plusieurs motifs pour refuser le droit de visite et d’hébergement. Par exemple, l’incarcération du parent, son désintérêt pour l’enfant ou encore la présence d’un danger lié au parent peuvent être considérés comme étant des motifs graves. Quelque soit le motif invoqué, le juge doit néanmoins motiver sa décision par les termes d’une expertise ou d’une décision pénale.

► Les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement

L’existence d’un droit de visite et d’hébergement implique la mise en place d’une résidence alternée. À l’occasion d’une procédure de divorce, les parents peuvent tout à fait trouver une entente concernant le mode de garde de l’enfant et l’exercice du droit de visite et d’hébergement. En cas de désaccord, le juge appréciera certains critères non exhaustifs puisque, naturellement, chaque cas est différent.En qualité de garant des intérêts de l’enfant, le Juge aux affaires familiales s’attache principalement à garantir une continuité dans la vie de l’enfant. Ainsi, l’enfant doit être en mesure de pouvoir continuer à fréquenter le même établissement scolaire, ses camarades sans que cela entraîne de perturbations dans son mode de vie.Le juge peut prendre également en compte l’âge de l’enfant, l’entente entre les parents mais aussi le rythme de vie imposé par les parents au sein de leurs domiciles respectifs ou encore les méthodes d’éducation.Lorsqu’un droit de visite et d’hébergement est mis en place, le parent qui héberge quotidiennement l’enfant doit satisfaire à son obligation d’entretien, c’est-à-dire prendre en charge les besoins quotidiens de l’enfant. Quant au parent qui bénéficie du droit de visite et d’hébergement, celui-ci doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire.La pension alimentaire doit tenir compte des besoins de l’enfant tels que les frais de scolarité ou les activités extrascolaires, mais également les modalités d’hébergement. Ainsi, cette pension peut être due même en cas de résidence alternée lorsqu’il existe une disparité de ressources entre les parents.

Bon à savoir : Si le parent en charge du versement de la pension alimentaire ne s’exécute pas, l’autre parent pourra s’adresser à un huissier qui notifiera la demande de paiement direct au parent tenu de verser les sommes dues. Cette procédure de paiement direct permet d’obtenir le paiement de la pension alimentaire directement auprès d’un tiers (employeur, établissement bancaire, etc…).Dans cette même logique, la Caisse d’allocations familiales peut procéder au contrôle de la situation du parent débiteur lorsque celui-ci manque à son obligation afin de vérifier sa solvabilité et l’existence d’un domicile connu. S’il remplit ces conditions, la CAF ne versera les sommes dues au parent bénéficiaire à condition qu’une décision de justice ait fixé le montant de la pension ou que ce parent ait engagé une action en justice à l’encontre du parent défaillant.

► Les conséquences sociales du droit de visite et d’hébergement

En vertu des dispositions de l’article L513-1 du Code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues au parent qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. Ces allocations familiales ne sont dues qu’à partir du deuxième enfant à charge.En cas de résidence alternée, l’article L521-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose que les parents doivent désigner l’allocataire. A défaut d’accord entre eux, les allocations seront réparties entre les deux parents.

Les étapes à suivre pour quitter le domicile conjugal

COMMENT QUITTER LE DOMICILE CONJUGAL

Avocat Divorce domicile conjugal

Lorsque les époux souhaitent engager une procédure de divorce, la question qui peut rapidement se poser est la suivante : ai-je le droit de quitter le domicile conjugal ? En effet, aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie : ce devoir découlant du mariage doit donc être respecté par le choix d’un domicile conjugal. Il est effectivement délicat de quitter le domicile conjugal sans se protéger au préalable.En principe, l’abandon du domicile conjugal constitue une faute pouvant être retenue lors d’un divorce. Cet abandon constitue une violation grave des devoirs du mariage lorsqu’il est intentionnel. Néanmoins, le fait de quitter le domicile conjugal n’est pas forcément constitutif d’une faute : il faudra évaluer les circonstances ayant provoquées ce départ. En effet, cet abandon peut être justifié par des motifs légitimes si les conditions de résidence communes sont insoutenables, s’il existe des violences, si le comportement du conjoint est outrancier, en raison de ces obligations professionnelles ou de son état de santé.Par ailleurs, quitter le domicile conjugal n’est pas forcément définitif. Il est fréquent que l’un des deux conjoints souhaite quitter le domicile afin d’apaiser les tensions lorsqu’il y a de nombreux conflits. Il sera nécessaire de prévenir le conjoint restant et éventuellement des proches pouvant témoigner en cas de contentieux sur le sujet par la suite. Il est également recommandé de déposer une main courante au commissariat : celle-ci n’a pas de valeur juridique puisqu’il s’agit d’une simple déclaration mais elle pourra constituer un commencement de preuve et sera utile dans une procédure de divorce. Il est donc très important d’effectuer ses démarches afin que ce départ ne soit pas considéré comme une violation du devoir de cohabitation.
Si le conflit perdure, il sera donc nécessaire d’envisager les dispositions pour quitter définitivement le domicile conjugal en vue d’un divorce.

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Quitter définitivement le domicile conjugal

On l’a vu, en présence de circonstances exceptionnelles, le fait de quitter le domicile conjugal peut constituer une faute justifiant par conséquent le prononcé du divorce aux torts exclusif de l’époux fautif. Le Juge devra donc vérifier s’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles justifiant cet abandon du domicile. L’article 242 dispose donc à ce sujet que « peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». A contrario, si le départ du domicile résulte de la faute d’une situation conjugale difficile, la faute peut être imputée à l’époux qui reste dans le sens où son comportement est à l’origine du départ de son conjoint.On peut prendre l’exemple, d’un époux victimes de violences ou dont le comportement présente un réel danger pour l’autre :
– L’époux concerné devra faire constater les violences par un corps médical (urgences des hôpitaux, service des unités médico-judiciaires…) et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures.
– Il sera nécessaire ensuite de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.
– Enfin, il sera recommandé d’engager par la suite une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales afin que ce dernier, lors de l’audience de conciliation, ordonne la résidence séparée des époux.
Il est très important de réaliser ces démarches car cela peut engendrer d’importantes conséquences notamment vis-à-vis des enfants. Par exemple, les juges du fond ont tendance à attribuer la garde des enfants à l’époux qui est resté au sein du domicile conjugal. Quant au logement, l’époux qui quitte le domicile conjugal pourra perdre presque systématiquement tout droit de jouissance sur le bien commun. Il convient également de préciser que, lorsqu’il s’agit d’une location, le fait de quitter le domicile conjugal ne fait pas obstacle à la solidarité des époux concernant le règlement des loyers.

Quitter le domicile conjugal lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel

Le principe veut que le juge soit le seul compétent pour autoriser des époux à résider séparément. Cependant, il est possible que les époux, dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, signent un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable en cas de changement de procédure vers un divorce conflictuel. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt rendu le 22 avril 1997, a par ailleurs statué en ce sens, rappelant que la signature d’un pacte de séparation amiable n’affranchit pas les époux de l’obligation légale de résidence commune.

La procédure de divorce par consentement mutuel étant plus souple, il ne sera pas demandé à l’époux qui a quitté le domicile conjugal d’invoquer des circonstances exceptionnelles. En effet, certaines juridictions telles que les Tribunaux de Grande Instance de Paris, Créteil ou encore Versailles imposent même aux époux de fournir deux adresses différentes sous peine de voir leur audience reportée à une date ultérieure. Dans la pratique, les Juges demandent donc que les époux soient déjà séparés et qu’ils aient deux domiciles distincts afin de prouver leur réelle intention de divorcer.

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Quitter le domicile conjugal lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel

Le principe veut que le juge soit le seul compétent pour autoriser des époux à résider séparément. Cependant, il est possible que les époux, dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, signent un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable en cas de changement de procédure vers un divorce conflictuel. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt rendu le 22 avril 1997, a par ailleurs statué en ce sens, rappelant que la signature d’un pacte de séparation amiable n’affranchit pas les époux de l’obligation légale de résidence commune.La procédure de divorce par consentement mutuel étant plus souple, il ne sera pas demandé à l’époux qui a quitté le domicile conjugal d’invoquer des circonstances exceptionnelles. En effet, certaines juridictions telles que les Tribunaux de Grande Instance de Paris, Créteil ou encore Versailles imposent même aux époux de fournir deux adresses différentes sous peine de voir leur audience reportée à une date ultérieure. Dans la pratique, les Juges demandent donc que les époux soient déjà séparés et qu’ils aient deux domiciles distincts afin de prouver leur réelle intention de divorcer.

GARDE DE L’ENFANT NON-RESPECTÉE

Par le parent

Avocat Divorce droit de visite et d’hébergement

Lorsque deux parents se séparent ou divorcent, la résidence de l’enfant est fixée d’un commun accord ou par décision judiciaire du juge aux affaires familiales. Il existe principalement trois types de fixation de résidence de l’enfant :- Classique : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;- Alternée : généralement en alternance une semaine/une semaine ou trois ours/quatre jours ;- Réduit : par exemple, un week-end par mois.Le droit de visite et d’hébergement est un droit accordé au parent qui en bénéficie et non un devoir qui lui incombe, par voie de conséquence, il n’est pas possible de forcer le parent à exercer ce droit.Cependant, le parent qui a la garde effective de l’enfant peut prendre des dispositions. Celui-ci peut demander la révision des modalités de fixation du droit de visite et d’hébergement devant le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant mais surtout demander la révision de la pension à la hausse.

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Afin de solliciter la révision du jugement, il est important d’apporter des preuves qui étayent les faits (sms ou dépôt de mains courantes). Ces moyens de preuve sont recevables devant le juge qui aura une vision concrète de la situation et de la nécessité de procéder à la révision.Il est important d’attirer l’attention sur le fait que le parent gardien ne peut pas décider unilatéralement d’interdire au parent bénéficiant du droit de visite de récupérer l’enfant lorsqu’il décide d’exercer son droit au motif qu’il ne le respecte pas , il se rendrait coupable de non-représentation d’enfant. De même qu’il n’est pas possible de demander au juge, la suppression totale du droit de visite et d’hébergement au motif qu’il n’est pas respecté. Cette suppression n’est accordée que pour des motifs graves : mise en danger de la vie de l’enfant, violences ou mode de vie mettant en péril la sécurité physique et/ou mentale de l’enfant.

Par l’enfant

En principe, l’enfant peut exprimer son souhait librement à chacun de ses parents mais ceux-ci sont réciproquement tenus de respecter l’autorité parentale l’un de l’autre et respecter la fixation de la résidence et l’enfant ainsi que le droit de visite et d’hébergement établi.Force est de constater que l’autorité parentale s’exerce, normalement, de la même manière que l’enfant soit âgé de 3 ans ou 17 ans. Cependant, la jurisprudence de la Cour de Cassation infléchi ce principe et reconnaît qu’en pratique, il est difficile de faire respecter ce droit de visite à un enfant adolescent. Si l’enfant, en capacité de discernement ne souhaite effectivement pas que le droit de visite s’exerce comme établi, il a toujours la possibilité de se faire entendre par un juge (il n’y a pas d’âge fixé et cela est laissé à la libre appréciation du juge).

Les motifs les + courants de divorce

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En France, il n’existe pas de « motifs légaux » pour le divorce à proprement parler. Les motifs constituent les causes du divorce mais surtout la forme du divorce la plus appropriée en fonction des situations. C’est pourquoi il existe quatre formes différentes de divorce impliquant quatre motifs de divorce.Tout d’abord il existe le divorce par consentement mutuel dans lequel les époux ne veulent plus vivre ensemble, ne se reprochent rien et sont à la fois d’accord sur le principe et les conséquences du divorce. Ce motif de divorce est régi par les articles 230 et 232 du Code civil. Il y a également le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les mariés ne vivent plus ensemble depuis au moins deux ans. Le Code civil définit le divorce pour altération définitive du lien conjugal aux articles 237 et 238.

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Le troisième motif est le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage où les époux ne se reprochent rien et ne veulent plus vivre ensemble, ils sont également d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences ni sur ses effets. En d’autres termes les époux veulent tous deux divorcer, en revanche ils sont en conflit sur les conséquences financières et familiales du divorce. De ce fait, il revient au juge de statuer sur les conséquences du divorce en fonction des arguments de chacun et à partir des informations factuelles qu’il a en sa possession. Ce sont les articles 233 et 234 du Code civil qui sont consacrés à cette forme de divorce. Enfin, le cas où l’un des époux a commis une faute, il a violé gravement les devoirs découlant du mariage. Pour que cette forme de divorce soit choisie, les époux ne doivent pas s’être réconciliés depuis les faits allégués d’après l’article 244 du Code civil. Le divorce pour faute est encadré par les articles 242, 244, 245, 245-1 et 246 du Code civil

L’imposition de la prestation compensatoire

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste

divorce enfant garde

La prestation compensatoire est une somme d’argent versée à l’un des deux époux. Celle-ci vise à compenser la différence de niveau de vie entre les époux suite à la séparation. La demande de prestation compensatoire doit être formulée par l’époux dont les revenus sont les plus faibles. Qu’il s’agisse d’une procédure de divorce par consentement mutuel ou judiciaire, les époux peuvent librement fixer le montant de celle-ci ainsi que ses modalités de versement. Le régime fiscal des prestations compensatoires varie selon que la prestation compensatoire est versée sous forme de capital (1) de rente (2), ou les deux à la fois (3).

1.Versement sous forme de capital

À compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée OU à la date de dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, si le versement est effectué :

Sur une période supérieure à 12 mois : le régime des pensions alimentaires s’applique. Les versements peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels et doivent se faire dans un délai maximum de 8 ans. L’époux débiteur (celui qui verse la prestation compensatoire) peut déduire ces versements de ses revenus imposables. En revanche, l’époux créancier (celui qui bénéficie de la prestation compensatoire) est imposable à l’impôt sur le revenu.
Sur une période inférieure à 12 mois : les prestations compensatoires versées en une seule fois ou de façon échelonnée, mais dans les 12 mois qui suivent le prononcé du divorce, permet au bénéficiaire de se prévaloir d’une réduction d’impôt : il n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu sur le capital reçu. La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €.

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2.Versement sous forme de rente

La prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente viagère, c’est-à-dire versée périodiquement jusqu’au décès de l’époux bénéficiaire. Son versement n’est donc pas en soit limité dans le temps, bien qu’il soit possible pour les époux de prévoir une rente à durée déterminée. La rente est alors déductible du revenu imposable de son débiteur, mais l’époux bénéficiaire reste imposable à l’impôt sur le revenu suivant le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires.

3.Versement mixte (rente et capital)

S’agissant des prestations compensatoires mixtes, l’époux bénéficiaire de la prestation compensatoire peut se prévaloir de la réduction d’impôt à hauteur de 25% sur la part de la prestation compensatoire versée sous forme de capital dans les 12 mois suivant le prononcé du divorce. L’époux débiteur peut également déduire les sommes versées sous forme de mensualités plus de douze mois après le prononcé du divorce (cf. Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 – loi finances pour 2021).

La prestation compensatoire: tout savoir

QU’EST CE QUE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Avocat Divorce prestation compensatoire

Prévue à l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.Toutefois, ce dernier peut refuser d’accorder une telle prestation si celle-ci contrevient à l’ordre public ou si l’équité le commande. Ainsi, le Juge aux affaires familiales va prendre en considération de nombreux critères afin d’apprécier l’existence ou non d’une disparité liée à la rupture du mariage. La prestation compensatoire est à différencier de la pension alimentaire, qui est une aide financière versée au titre de l’obligation de secours. Dans le cadre d’un divorce, celle-ci n’est due que pendant la procédure alors que la prestation compensatoire est versée à l’issue du prononcé du divorce.

La demande de prestation compensatoire

Depuis 1987, la Cour de cassation considère que la demande de prestation compensatoire doit être formée au cours de la procédure de divorce. Toutefois, elle ne produira d’effet qu’à compter du prononcé du divorce par le juge. Le principe de la prestation compensatoire a été généralisé par la loi du 26 mai 2004 et peut désormais s’appliquer à tout type de divorce. Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il s’agit d’une prestation compensatoire conventionnelle. Elle offre une grande liberté aux époux qui ont la possibilité de fixer le montant de cette prestation et les modalités de versement dans la convention de divorce qu’ils soumettront à l’homologation du juge. Le juge peut, toutefois, refuser d’homologuer cette convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

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La fixation de la prestation compensatoire

En l’absence d’accord entre les époux, il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer si le divorce fait apparaître une disparité dans les conditions de vie des époux. Le cas échéant, il doit mesure cette disparité. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre époux en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet égard, le juge prend en considération :
– La durée du mariage ;
– L’âge et l’état de santé des époux ;
– Leur qualification et leur situation professionnelle ;
– Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;
– Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– Leurs droits existants et prévisibles ;
– Leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En principe, l’existence et l’étendue d’une éventuelle disparité sont appréciées par le juge à la date du prononcé du divorce. Dans l’hypothèse d’un divorce contentieux,(ou divorce pour faute), le juge va prendre en considération plusieurs éléments d’appréciation destinés à fixer la prestation compensatoire judiciaire. Ainsi, le juge aux affaires familiales effectue une analyse objective tirant argument d’éléments subjectifs. Par exemple, la brève durée d’un mariage peut donner lieu à un refus de prestation compensatoire. Le juge peut également refuser la prestation compensatoire au détriment de l’époux fautif. En effet, le juge ne fait pas abstraction des fautes qui sont à l’origine de la rupture. À titre d’exemple, les juges de la Cour d’appel de Toulouse ont, dans le cadre d’une décision rendue le 9 octobre 2007, refusé la fixation d’une prestation compensatoire au motif que l’épouse avait brutalement abandonné son époux et sa fille afin de s’installer dans le même village avec un autre homme. Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, les époux doivent fournir une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie. En effet, le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu’en revenus. Il doit opérer une balance entre les ressources et les charges des époux afin de déceler une éventuelle disparité en revenus entre eux. Il appartient donc au juge de prendre en compte toutes sortes de revenus que chaque époux perçoit : revenus issus de l’activité professionnelle, revenus fonciers, revenus mobiliers mais également les droits de nature sociale ou familiale à savoir les droits acquis au moyen d’une assurance vie, les allocations chômage ou encore les pensions de retraite. S’agissant du patrimoine en capital, le juge tient compte des biens meubles ou immeubles mais également des fonds et sommes d’argent possédés par les époux. Cependant, certaines ressources sont exclues du calcul depuis la loi du 11 février 2005 qui dispose que le juge ne doit pas prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents de travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. Néanmoins, la Cour de cassation exclut de cette définition l’allocation aux adultes handicapés puisqu’elle considère qu’il s’agit d’une prestation d’assistance destinée à garantir un minimum de revenus et non à compenser un quelconque handicap.Dans la même logique, les allocations familiales et la pension alimentaire destinée à contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ne sont pas prises en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire. Alors que le juge s’intéresse dans un premier temps aux éléments économiques, il se penche également sur les causes de la disparité. Il va notamment prendre en compte les activités des époux durant le mariage, et plus particulièrement les conséquences de leurs choix professionnels. Par exemple, le juge va tenir compte du choix d’un des époux d’être resté au foyer afin de s’occuper des enfants, d’avoir collaboré sans rémunération à l’activité professionnelle de l’autre époux ou encore d’avoir mis entre parenthèses sa carrière professionnelle afin de suivre son conjoint. En outre, le juge va s’intéresser à la durée du mariage. Plus le mariage est ancien, plus les époux auront contribués financièrement au développement de la vie en commun et plus il sera difficile de retrouver une autonomie financière. Néanmoins, le juge peut parfois tenir compte de la durée de vie commune des époux lorsqu’il s’agit d’un mariage tardif au vu de la durée du couple.

Le règlement de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et peut être versée sous différentes formes.
– Un versement sous forme de capital instantané, prévu à l’article 274 du Code civil. Dans ce type de versement, le juge prévoit les modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire parmi plusieurs formes telles que le versement d’une somme d’argent ou encore l’attribution d’un bien.
– Un versement de la prestation compensatoire sous forme de capital échelonné, figurant à l’article 275 du Code civil. Lorsque l’époux en charge de verser la prestation compensatoire n’est pas en mesure de réaliser ce versement instantanément, le juge peut fixer des modalités de paiement dans la limite de 8 ans, sous forme de mensualités.
– Un versement sous forme de rente, prévu à l’article 276 du Code civil. Ce versement est prévu à titre exceptionnel lorsque la situation du bénéficiaire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

La fiscalité attachée à la fixation de la prestation compensatoire

Les sommes versées au titre de la prestation compensatoire ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France. Cette réduction est égale à 25% du montant des versements effectués dans la limite d’un plafond de 7.625 € à condition que le versement ait été réalisé dans une période inférieure à 12 mois à compter du prononcé du divorce. En outre, si le versement intervient durant cette période, l’époux qui perçoit la prestation compensatoire ne sera pas imposé sur les sommes reçues à ce titre.

Les infractions pénales commises lors d’une procédure de divorce.

Avocat Divorce procédure débuter

Une séparation entre des époux ne se passe pas toujours à l’amiable. Parfois, les époux s’en prennent à l’autre, notamment pour obtenir une décision plus favorable à son encontre.

1.INFRACTIONS COMMISES DURANT UNE PROCÉDURE DE DIVORCE

L’escroquerie au jugement, article 313-1 du code pénal

C’est le fait, par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, par l’abus d’une qualité vraie ou encore par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale afin de provoquer un préjudice à son encontre ou à celui d’un tiers. Ce préjudice consiste en la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, ou encore à fournir un service.
Les peines encourues sont de 5ans d’emprisonnement à 375 000€ d’amende.
C’est notamment lorsqu’un époux fait une déclaration mensongère.

Le faux et l’usage de faux, article 441-1 du code pénal

C’est l’altération frauduleuse de la vérité afin de causer un préjudice, par quelque moyen que ce soit et matérialisé par un support.
Le délit est sanctionné de 3ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.
L’époux fabrique de faux éléments qu’il ajoute à son dossier pour corroborer sa version, par exemple produire de fausses fiches de paies ou de fausses attestations de témoins.

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La fraude

Cette infraction a pour objectif d’éviter un divorce en l’absence du conjoint notamment.
Elle peut porter par exemple sur une mauvaise adresse du conjoint, à laquelle on envoie l’assignation ou la requête en divorce.
La fraude doit être intentionnelle.

La dénonciation calomnieuse

C’est lorsqu’on accuse faussement d’un délit afin notamment d’obtenir un divorce pour faute.
Celle-ci peut être écrite ou orale et nécessairement dirigé contre l’autre conjoint. Elle doit porter sur des faits pouvant entrainer des sanctions.

2. INFRACTIONS APRÉS LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Le délit d’abandon de famille, article 227-3 du code pénal

Sanctionne « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation ».Le débiteur d’une prestation compensatoire convenue ou ordonnée lors du divorce peut être visé par cette infraction.

La reconnaissance du divorce amiable à l’étranger

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste

Divorce vacances enfant

Le divorce par consentement mutuel issu de la loi du 18 novembre 2016 poursuit un objectif de simplification de la procédure de divorce en supprimant le recours au juge dans un soucis de désengorger les tribunaux.L’article 229-1 du Code civil(1) encadre cette nouvelle procédure de divorce qui repose sur un accord entre les époux représentés par deux avocats et rédigé dans une convention de divorce. Ainsi, il s’agit d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, qui sera, par la suite, déposé au rang des minutes d’un notaire en vue de son enregistrement.

En présence d’un élément d’extranéité c’est à dire un élément en lien avec un pays étranger à la France, cette procédure connait des difficultés de reconnaissance dans certains pays qui exigent toujours un jugement de divorce. C’est pourquoi, il est nécessaire de clarifier la reconnaissance de cette procédure à l’international et en Europe.Il est important de préciser que la reconnaissance du divorce à l’amiable français à l’étranger est nécessaire dès lors que les époux, de nationalité étrangère, ont fait inscrire la mention du mariage sur leurs actes de naissance. Si la mention du mariage n’y figure pas, alors ils n’auront aucun procédure de reconnaissance à réaliser.

La reconnaissance du divorce à l’amiable à l’international

La reconnaissance dans les pays du Maghreb

Le Maroc, par l’intermédiaire d’une circulaire n°CR297 du 18 février 2019, a opté pour la reconnaissance du divorce par consentement mutuel français. Ainsi, les officiers d’état civil doivent accepter une demande de transcription en marge de l’état civil de l’époux souhaitant faire reconnaitre son divorce. Certaines villes en Algérie et en Tunisie reconnaissent cette procédure de divorce. Néanmoins, il est important de mettre l’accent sur la prévention qui doit être faite aux époux se trouvant dans cette situation. En effet, avant de vouloir engager un divorce à l’amiable en France, ces derniers doivent s’assurer auprès de leur ville d’origine de la reconnaissance qui est faite de cette procédure.

La reconnaissance en Amérique

Les pays d’Amérique du Sud ne reconnaissent pas encore le divorce par consentement mutuel français. En conséquence, les époux qui souhaitent faire reconnaitre le divorce dans ses pays doivent nécessairement engager une nouvelle procédure devant le juge dans leur pays d’origine.S’agissant des Etats-Unis, le droit américain repose sur la jurisprudence, cependant il n’y a pas de précédents concernant la reconnaissance du divorce à l’amiable. Par ailleurs, une étude(2)  a été réalisée et conclue en faveur d’une reconnaissance dès lors que les principes généraux de légalité américains sont respectés à savoir :

L’existence d’un délai suffisant pour les parties.
Une possibilité pour les parties d’être entendue.
La compétence avérée de l’autorité qui prononce le divorce.
La légalité du divorce dans le pays dans lequel il est prononcé.
L’absence de fraude dans le divorce.
Le respect de l’ordre public.
1) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460871/2) http://jafbase.fr/DocAmeriques/Reconnaissance%20des%20divorces%20déjudiciarisés%20aux%20Etats-Unis.pdf

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La reconnaissance en Asie

Parmi les pays d’Asie, la Chine et le Japon ne semblent pas avoir inclinés le pas en faveur d’une reconnaissance du divorce par consentement mutuel enregistré par un notaire. En conséquence, comme pour les pays d’Amérique du sud, il sera nécessaire d’engager une nouvelle procédure de divorce devant le juge dans le pays d’origine.En conclusion, afin de permettre aux époux de faire reconnaitre cette procédure dans leur pays d’origine, ils doivent nécessairement détenir une attestation de dépôt du notaire, ainsi que l’attestation de divorce. Ces deux documents remplacent, dans une certaine mesure, le jugement de divorce ayant force exécutoire.

La reconnaissance du divorce à l’amiable en Europe

Cette procédure n’est pas incompatible avec les règlements européens applicables en matière familiale et plus précisément avec le règlement Bruxelles II bis et le règlement Rome III . Ainsi, la loi française est applicable lorsque l’un des deux époux à sa résidence en France ou bien lorsque l’un d’eux est de nationalité française.Si l’un des époux est né dans un pays se trouvant au sein de l’Union européenne et a fait reconnaitre son mariage sur son acte de naissance, il pourra faire reconnaitre son divorce à l’aide d’un document dénommé « certificat visé à l’article 39 » fournit par le notaire ayant enregistré son divorce.

Divorce sans juge, plus rapide ou plus long ?

LES NOUVEAUX DÉLAIS DU DIVORCE SANS JUGE

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Actuellement pour un divorce par consentement mutuel simple, on pouvait choisir un avocat unique pour les 2 époux. Les époux prenaient rendez-vous avec cet avocat, ils le revoyaient lors de l’audience au cours de laquelle le divorce était prononcé. Ainsi pour ces divorces simples, il était possible de se séparer rapidement dans un délai oscillant entre 3 et 6 mois.Désormais, la Loi impose à chaque époux d’avoir son propre avocat. Les avocats devront alors parfois négocier certains points délicats (montant prestation compensatoire, montant pension alimentaire des enfants, etc.). On peut facilement imaginer que la procédure de divorce à l’amiable sera plus longue.

Simplification de la procédure

Cependant la procédure du divorce gagnera du temps sur l’enrôlement puisqu’auparavant il fallait attendre entre 1 et 6 mois entre le moment où le dossier était déposé au magistrat (plus précisément à son greffier) et la date d’audience.
Bientôt le divorce deviendra définitif 15 jours après avoir reçu de votre avocat la convention de divorce. En effet, la nouvelle Loi sur le divorce dispose que l’avocat adressera, par lettre recommandée avec A.R., un projet de convention, qui ne pourra être signé, à peine de nullité, qu’après l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

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Article lié: Que faire si un conjoint refuse de verser la pension alimentaire des enfants?

La fixation d’une pension alimentaire est obligatoire en présence d’enfants à charge dans une procédure de divorce si les époux ont convenu de la résidence habituelle de l’enfant chez seulement l’un des parents. Si le parent débiteur de la pension alimentaire ne verse plus ou verse de manière irrégulière cette pension alimentaire, le créancier de la pension alimentaire peut alors agir contre lui pour demander et obtenir le recouvrement de cette pension. (…) suite de l’article

Un divorce amiable en un peu plus de 2 semaines ! Illusoire ou réalité ?

On peut imaginer dans le meilleur des cas, pour un dossier simple, que les époux rencontrent leur avocat respectif au cours d’un même entretien. Pendant lequel les deux avocats rédigent ensemble la convention de divorce. Ils adressent le projet de convention de divorce en lettre recommandée à leurs clients le jour même et 15 jours plus tard (après la réception du courrier), le divorce est prononcé. La convention de divorce n’aura ensuite qu’à être déposée chez le notaire. Ce dépôt conférera au divorce une date certaine et force exécutoire. Bref, un divorce prononcé en un peu plus de 2 semaines !Mais il semble plus réaliste que la procédure de divorce sans juge devienne plus longue que la procédure actuelle de divorce par consentement mutuel. Il est à craindre qu’elle soit soumise aux disponibilités des avocats avec très certainement des aller-retour entre les cabinets afin d’obtenir un projet de convention de divorce définitif.

La capacité de discernement de l’enfant dans le divorce sans juge

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La loi du 18 novembre 2016 a instauré le divorce sans juge. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017 le divorce par consentement mutuel n’est plus de la compétence exclusive du juge judiciaire. La capacité de discernement joue un rôle important dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel puisque cette notion va pouvoir limiter selon les cas le recours au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. En effet, lorsqu’un des époux est dénué de la capacité de discernement et donc sous une mesure de protection telle que la tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, les procédures de divorce à l’amiable qu’elles soient extrajudiciaire ou non ne pourront être initiées.De même, lorsque l’enfant mineur du couple ayant la capacité de discernement use de sa faculté à être entendu par le Juge aux affaires familiales, la procédure de consentement mutuel extrajudiciaire ne pourra être menée. En effet, l’enfant mineur doté de la capacité de discernement doit être informé de sa possibilité d’être entendu par le Juge aux affaires familiales associant ainsi l’enfant à la procédure (sur la place de l’enfant dans la procédure de divorce sans juge V. Dossier AJ famille. Janv. 2017.p. 30). Celui-ci pourra user de cette faculté tout au long de la procédure jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes auprès du notaire.

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Article lié: Le divorce sans juge et les majeurs protégés

Le majeur protégé est une personne, âgée de dix-huit ans au moins, qui dispose de tous ses droits mais qui est dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie civile, de gérer son patrimoine et d’exercer certains droits personnels, du fait d’une altération physique ou psychique de ses facultés. C’est pourquoi, lorsqu’elle se révèle nécessaire, une mesure de protection juridique peut être prononcée à l’égard d’une personne vulnérable afin que ses intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux soient sauvegardés. (…) suite de l’article

La capacité de discernement chez l’enfant mineur

La capacité de discernement de l’enfant jouera un rôle quant au formalisme devant être respecté par l’avocat qui devra s’assurer que l’enfant a bien été informé de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu par le juge en application de l’article 229-2-1° du Code civil. Aucun âge minimum imposant une information de l’enfant n’a été fixé. Cette notion est subjective et dépend non seulement de l’âge mais également de la maturité de l’enfant et de sa capacité à appréhender le divorce.Ainsi, les parents pourront être confrontés à de réelles difficultés quant à une appréciation personnelle, prenant comptes plusieurs critères tels que la maturité, l’âge, le degré de compréhension de cette information, face à une envie légitime de tenir à distance l’enfant de la procédure en cours.

La forme de l’information donnée à l’enfant

L’importance de l’information de l’enfant capable de discernement se traduit par la nullité de la convention de divorce en l’absence de celle-ci. Ainsi, les conseils des époux devront s’assurer que l’information a effectivement été délivrée à l’enfant et que celui-ci ne souhaite pas en faire usage. A ce titre, il est indiqué que l’enfant mineur qui aurait renoncé à être entendu peut souhaiter changer d’avis. Dans ce cas, la procédure de divorce par consentement mutuel de l’article 229-1 du Code civil ne pourra prospérer et le recours au divorce judiciaire sera nécessaire et ce même si par la suite l’enfant renonce à être entendu une seconde fois. Afin de s’assurer de l’information effective de l’enfant, en application des dispositions de l’article 1144 du Code de procédure civile, un formulaire doit être rempli par celui-ci. Lorsque l’enfant ne sait pas lire, il appartiendra aux parents de lui en faire lecture et de lui expliquer les termes de celui-ci. En l’absence du formulaire annexé à la convention de divorce, le notaire ne pourra procéder à son enregistrement.Quant à la signature de l’enfant mineur qui n’est pas encore considéré comme capable, celle-ci n’a pas de force probante quant à la capacité de discernement et n’est pas prescrite à peine de nullité. De même, lorsque l’enfant est incapable physiquement de signer le formulaire, il reviendra alors aux parents de signer à sa place précisant l’incapacité pour l’enfant de le faire lui-même.

Absence de discernement de l’enfant mineur

Lorsque l’enfant mineur n’a pas la capacité de discernement aucun formulaire ne sera remis à ce dernier étant donné que celui-ci n’a pas l’aptitude d’appréhender la situation et de comprendre sa possibilité d’être entendu.
Dans cette hypothèse, la convention devra mentionner spécifiquement que l’enfant n’a pas cette capacité de discernement et par conséquent aucun formulaire n’a pu lui être remis (article 1144-2 du Code de procédure civile).