Mois : mai 2024
Que faire si son conjoint est dans le besoin pendant la procédure de divorce?
CONJOINT DANS LE BESOIN DURANT UN DIVORCE
Bon à savoir : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Tel prononcé, l’article 212 du Code civil met un point d’honneur à rappeler ce qui fait l’essence même du mariage. Ces devoirs continuent d’être exigés pendant la procédure de divorce et perdurent jusqu’au prononcé du divorce. Pour ce qui est du devoir de secours, l’objectif est de subvenir aux besoins de la vie courante, en particulier, maintenir un niveau d’existence semblable à celui de la communauté de vie découlant du mariage.
Comment définir les devoir de secours?
Dans les grandes lignes, il s’agit pour chacun des époux de fournir à l’autre tout ce qui semble nécessaire à son entretien. Sous la forme d’une pension alimentaire, cette contribution permet non seulement de subvenir aux besoins d’un des époux, mais également de lui garantir un niveau de vie similaire à celui du mariage. Elle s’impose dès lors qu’il existe une disparité dans les niveaux de vie des époux. Ces derniers doivent se mettre d’accord sur son montant dès lors qu’ils engagent une procédure de divorce par consentement mutuel. A défaut d’accord, cette procédure est susceptible d’évoluer en un divorce contentieux. L’état de besoin, le montant des ressources, sont souverainement appréciés par les juges du fond lors de l’ordonnance de conciliation (Civ. 2e, 10 juillet 1991) afin de déterminer le montant de la pension. Ils prennent en considération leurs revenus, leurs situations professionnelles, les éléments patrimoniaux et les possibilités de paiements de l’époux débiteur.
Article lié: Qu’est ce que le devoir de secours?
Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, l’article 212 du Code civil précise que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Le devoir de secours est une mesure de solidarité entre les époux, c’est une obligation d’ordre moral et matériel, il est appelé à se manifester dans des situations de crise conjugale, notamment si l’un des époux tombe malade.(…) suite de l’article
Mise en situation
Madame possède un revenu mensuel de 2500 euros, est propriétaire deux biens immobiliers en propre, et ne dispose d’aucun crédit. Monsieur possède un revenu mensuel de 1500 euros et aucun bien immobilier. Madame peut être tenu de verser une pension à Monsieur afin de maintenir son train de vie.A cet effet, l’article 208 du Code civil dispose que « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur ».Ladite pension n’est pas susceptible d’être supprimée tant que le lien conjugal n’est pas rompu par le jugement de divorce devenu définitif (Civ. 2, 10 octobre 1985). Étant donné qu’elle procède du seul devoir de secours, l’époux débiteur de la pension ne peut exiger le remboursement des arrérages (Civ. 1er, 30 juin 1998).
REFUS DE DIVORCER
En France il existe plusieurs types de divorce qui diffèrent selon le conflit d’espèce. On peut distinguer le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute. Il faudra donc étudier les conditions de chaque divorce pour engager la procédure adaptée à sa situation. Le divorce par consentement mutuel nécessite l’accord des deux parties tant sur le principe même du divorce que sur ses conséquences. Le divorce accepté quant à lui nécessite l’accord sur le principe même du divorce seulement. On peut donc, d’ores et déjà, éliminer ces deux types de divorce lorsqu’un des deux époux ne souhaite pas divorcer. En cas de désaccord de l’un des deux époux, l’autre pourra donc divorcer sur le fondement d’un divorce pour faute ou sur celui de l’altération définitive du lien conjugal.
Le divorce pour faute
Le divorce pour faute est une procédure qui représente en moyenne 8 à 10% des divorces depuis la réforme du législateur en 2004. L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il est donc possible de reprocher certaines fautes à l’autre qui devront être prouvées à celui qui les impute. Le divorce pour faute nécessite que la faute soit qualifiée et qu’elle puisse être prouvée. En effet, le juge aux affaires familiales dispose du pouvoir de décider si la faute est caractérisée ou non en fonction des manquements à des devoirs attachés au mariage et/ou des comportements et aptitudes considérés comme illégitimes. Il n’y a pas de liste des comportements fautifs, c’est pour cela que le juge déterminera si le comportement de l’époux est fautif ou non. La preuve doit être caractérisée également et si elle ne l’est pas suffisamment et que le demandeur est dans l’impossibilité de soutenir sa demande, il se retrouvera dans une impasse. La situation la plus critique serait celle où le défendeur ne formulerait pas de demande reconventionnelle ou si celle-ci serait aussi insuffisamment argumentée. Dans ces cas, on pourrait voir le demandeur se faire débouter ainsi que le défendeur. Les avocats conseillent donc généralement à leur client, pour plus de sûreté, de laisser s’écouler le délai de deux ans pour pouvoir divorcer avec certitude pour altération définitive du lien conjugale.
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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Si l’époux qui souhaite divorcer n’a pas de griefs particuliers contre son conjoint, il pourra opter pour ce type de divorce. Les articles 237 et 238 du Code civil régissent ce divorce dont le premier dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». L’article 234 rajoute que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ». L’article 234 prévoit bien que les époux peuvent se fonder sur ce divorce si la séparation de deux ans est effective. Si ce n’est pas le cas, la date de la première audience dite de conciliation sera le point de départ du délai. L’époux qui souhaite divorcer devra donc prendre en compte ses éléments pour connaitre la meilleure procédure à engager. Pour l’aider, il peut prendre rendez-vous avec un avocat afin d’avoir les conseils appropriés et établir la meilleure stratégie pour obtenir un divorce qui lui sera favorable.
Bon à savoir : les époux peuvent recourir à la médiation familiale qui est un autre mode de règlement des conflits. Si le dialogue n’est pas totalement rompu, le médiateur tentera de trouver des accords sur les sujets conflictuels. La médiation familiale est une démarche libre et volontaire, elle suppose que les époux aient la volonté de trouver une solution à leur conflit plutôt que d’opter pour une procédure de divorce et donc une séparation définitive. Le coût d’une médiation est relativement faible et beaucoup moins élevé que celui d’une procédure de divorce. Toutefois il existe des médiateurs privés dont le montant des honoraires est variable.
DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT NON-RESPECTÉ PAR SON EX-CONJOINT
En cas de séparation des parents, l’article 373- 2 du Code civil prévoit que « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Lorsque les deux parents divorcent, la résidence de l’enfant est fixée d’un commun accord ou par décision du juge aux affaires familiales. Il existe principalement trois types de fixation de résidence de l’enfant :
– Classique : lorsque la résidence est fixée chez l’un des parents et l’autre bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires ;
– Alternée : lorsque la résidence est fixée en alternance, généralement une semaine/une semaine ;
– Réduit : lorsque la résidence est fixée chez l’un des époux et l’autre bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement réduit, par exemple, un week-end par mois.
Par conséquent, sauf en cas de résidence alternée, lorsque les époux ou le juge décident d’accorder la garde de l’enfant à l’un des parents, il est accordé, en contrepartie, un droit de visite et d’hébergement à l’autre parent.
Il arrive que le parent bénéficiaire n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement, cependant, comme son nom l’indique, il s’agit d’un droit et non d’une obligation pour ce dernier.
Quels sont alors les recours pour le parent gardien et l’enfant ?
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Les recours pour le parent gardien
Il est important de préciser que le droit de visite et d’hébergement ne doit pas être empêcher par le parent gardien. En effet, ce dernier doit toujours veiller à sa bonne application tant qu’il n’y a pas eu de révision du jugement ou de la convention de divorce. Dans le cas contraire, le parent bénéficiaire du droit pourrait saisir le juge aux affaires familiales pour non représentation d’enfant.
En cas de non-exercice du droit de visite et d’hébergement par le parent bénéficiaire, il est conseillé au parent gardien de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire réviser le jugement ou la convention de divorce. Il est alors important d’apporter des preuves comme le dépôt d’une main courante à chaque fois que le parent ne s’est pas présenté ou des sms échangés avec lui.
Il sera alors possible de prévoir de nouvelles modalités du droit de visite et d’hébergement voire une augmentation de la pension alimentaire en faisant valoir l’absence de participation du parent à l’entretien et l’éducation de l’enfant, conséquence du non-exercice du droit.
En revanche, il est impossible de demander la suspension ou la suppression du droit de visite et d’hébergement s’il n’est pas respecté. La suppression n’est accordée dans des cas très rares tels qu’un mode de vie mettant en péril la santé et/ou la sécurité de l’enfant.
Les recours pour l’enfant
Il n’est pas rare que les enfants n’osent pas s’exprimer au moment de la procédure de divorce mais manifestent leur volonté de voir modifier les modalités mises en place plus tard.
L’enfant ayant la capacité de discernement peut alors demander à être entendu par le juge afin de demander la modification du droit de visite et d’hébergement. Concernant la capacité, il n’y a pas d’âge minimal, cela est laissé à la libre appréciation du juge (article 388-1 du Code civil).
Le juge devra alors vérifier que la parole de l’enfant n’est pas dictée par un adulte.
DIVORCE À L’AMIABLE EN CAS DE VIOLENCES
Chaque année, en moyenne, près de 220 000 femmes et 80 000 hommes sont victimes de violences conjugales en France. Bien que ce fléau soit connu de tous, il reste difficile de mesurer son ampleur. En effet, il est bien difficile de porter plainte ou de signaler des abus lorsque nous sommes, à tort, gouverné par le sentiment de honte, de culpabilité et d’isolement. Pourtant, la législation se renforce et les langues se délient peu à peu. Face au mouvement #MeToo , le taux de violences conjugales a fait un bon de 22% en 2018.
Les Types de Violences conjugales
Les violences conjugales sont un processus au cours duquel un partenaire exerce à l’encontre de l’autre, dans le cadre d’une relation privée et privilégiée, des comportements agressifs, violents et destructeurs. Bien que les violences physiques soient les plus connues et les plus médiatisées, il serait inexact de penser que ces dernières serviraient, à elles seules, à définir les violences conjugales. Elles peuvent en réalité prendre plusieurs formes.
1) Les violences psychologiques
Il s’agit ici de la plus silencieuse d’entre toutes. La victime est dénigrée, rabaissée et isolée. Bien souvent, le conjoint violent entre dans un jeu de domination qui conduit sa victime à perdre l’estime qu’elle a d’elle-même et à se croire responsable en toutes circonstances. Les violences psychologiques sont les fondations qui conduisent la victime à accepter les autres types de violences.
2) Les violences Verbales
Les mots deviennent des armes. Des injures aux menaces, la victime perd régulièrement la parole face à son conjoint. S’installe donc un sentiment de peur et de malaise. Les reproches et les critiques répétés peuvent également participer à une perte totale de confiance et d’estime de soi.
3) Les violences sexuelles
Les victimes n’ont pas toujours conscience d’en être sujettes. Ce type de violence, bien que puni par la loi, restent très tabous.
4) Les violences administratives
Cela concerne dans la majeure partie des cas les personnes étrangères mariées à un ressortissant français et bénéficiant d’un titre de séjour ou d’un regroupement familial. Il s’agit plus précisément d’un chantage que le conjoint malveillant exerce sur l’autre, lui faisant alors miroiter la perte du droit de résider sur le sol français.
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5) Les violences économiques et matrimoniales
La victime est placée en position de dépendance financière. Le conjoint empêche cette dernière de quitter la relation conjugale en gardant la main sur les ressources ou la en privant de l’exercice d’une activité professionnelle.
6) La violence sur les enfants
Entraine la victime à adapter son comportement dans un objectif de protection de ses enfants.
Les violences conjugales : une spirale infernale
Quatre phases déterminées constituent un cercle vicieux qui vient à se répéter à plusieurs reprises jusqu’à ce que la victime trouve la force d’en sortir. La première phase commence par des tensions, « des accrochages ». Le seuil de tolérance de la victime est ici jaugé. Les violences psychologiques et verbales sont utilisées afin d’esseuler le conjoint et de le contrôler. Arrive par la suite la phase d’agression qui laisse souvent place aux violences physiques, sexuelles ou économiques et patrimoniales. Face aux menaces la victime n’ose porter plainte ou en parler à ses proches.
S’enchaine alors la phase dite de « déni » durant laquelle l’agresseur transfère sur la victime, sa propre responsabilité afin de se dédouaner, de justifier son geste. La fameuse phase de lune de miel intervient en dernier. Le conjoint s’excuse, promet que les évènements passés ne se reproduiront plus. Il tente de se racheter une image. Dans la majeure partie des cas, la victime retombent dans ses filets.
Le divorce par consentement mutuel et les violences conjugales : une mauvaise compatibilité
Le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est une procédure rapide et simplifiée. Les époux doivent être d’accord pour dissoudre leur union mais aussi sur tous les effets à donner à cette séparation. Cela requière donc une bonne entente ainsi que des contacts réguliers avec son conjoint pour trouver un consensus. Il est donc tout à fait concevable que ses avantages puissent charmer le plus grand nombre. Les victimes pourront alors penser, à juste titre, que c’est une solution qui permettra de se débarrasser de son bourreau en évitant les longues procédures judiciaires que requièrent les autres types de divorce.
Article lié: LES ENFANTS ET LE DIVORCE
L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article
Mais plusieurs obstacles tendent à déconseiller de s’orienter dans cette voie :Tout d’abord, s’entendre et instaurer un dialogue avec une personnalité toxique ou violente peut s’avérer complexe. Le conjoint refuse souvent d’accepter la séparation ou tentera par tous les moyens de faire basculer les choses à son avantage. Il faut rappeler que, même si les époux bénéficient d’un avocat chacun, celui-ci à davantage une valeur de conseil que de défense dans ce type de procédure. Il est primordial de songer à ses propres intérêts avant tout.
De plus, si vous avez des enfants qui sont susceptibles d’être exposés à la violence de son père ou de sa mère, il est nécessaire de demander une garde exclusive afin de les protéger. Pourtant, la mise en place d’une garde exclusive est impossible dans une procédure de divorce par consentement mutuel. En effet, l’ex-époux aura forcément, au minima, un droit de visite et d’hébergement. Par la suite, sur le court terme, un divorce à l’amiable sera un soulagement. Vous pourrez rapidement refaire votre vie et laisser loin derrière vous ces mauvais souvenirs. Mais sur le long terme, peut intervenir un sentiment de regret et la sensation d’avoir cédé sans s’être battu pour faire valoir ses droits. En effet, un divorce amiable, ne permet pas d’exprimer ses doléances. Vous devrez être conscient(e) que choisir cette procédure vous obligera à oublier tout ce que vous avez subi.
N’oubliez pas que le divorce ne marque pas toujours la fin des violences de la part de votre conjoint. De nombreuses personnes ont été par la suite victime de harcèlement et de violences répétées. Il ne serait que trop vous conseiller de vous orienter vers un divorce pour faute. Bien que plus long, ce dernier vous donnera des garanties qu’un divorce par consentement mutuel ne pourra vous offrir. En effet, si les violences conjugales sont établies, vous pourrez bénéficier d’aides particulières comme l’ordonnance de protection dont l’objet est d’assurer la protection de la victime de violences causées au sein d’un couple ou par un ancien conjoint, partenaire d’un PACS ou concubin et d’organiser le cas échéant la situation matérielle et les relations avec les enfants après la séparation du couple.
Ainsi, prenez le temps de la réflexion. Demandez conseil auprès d’un avocat expérimenté dans les divorces contentieux. Et n’oubliez pas que la meilleure chose à faire dans une telle situation est d’en parler. Depuis 2014, il existe le Numéro d’écoute national destiné aux victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Les appels sont anonymes et gratuits. N’hésitez donc pas à contacter le 3919.
Garder le nom de son ex-conjoint après un divorce
Après un divorce on perd l’usage du nom de son ex conjoint cependant avec l’accord de ce dernier ou bien du juge le nom peut être conservé. En cas de désaccord sur ce point l’intéressé doit alors justifier d’un intérêt particulier et le motiver. Les motivations les plus souvent prises en compte sont soit la possibilité pour la mère de conserver le même nom que ses enfants mineurs ou bien si cela présente un intérêt professionnel. Le juge prend également en compte différents critères pour cette requête tel que la durée du mariage ou encore le fait que l’ex-épouse soit le plus largement connue sous son nom marital.
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Si l’ex conjoint donne son accord il doit être formalisé par écrit. Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel la mention doit impérativement apparaître dans la convention de divorce. L’autorisation peut être accompagnée de conditions. Elle peut être limitée dans son exercice par exemple pour une utilisation uniquement professionnelle. De plus, malgré l’accord de l’ex conjoint ou du juge il peut néanmoins être temporaire, jusqu’à la majorité des enfants par exemple. L’accord n’est tout de même pas définitif, le juge saisi peut à tout moment revenir sur l’autorisation et imposer un changement de nom à l’ex conjoint concerné. La demande doit être faite durant le divorce. Si le divorce a déjà été prononcé alors l’épouse a d’ores et déjà perdu l’usage de son nom marital et ne peut pas refaire la demande de conservation. Enfin un usage abusif met en cause la responsabilité civile de l’épouse et peut être reconnu dans deux types de situation, lorsque la conjointe utilise le nom marital sans en avoir l’autorisation ou bien si elle ne respecte pas les restrictions imposées par son ex-conjoint. Les conséquences sont l’interdiction d’utilisation du nom de l’ex-conjoint concerné, l’interdiction qui peut être accompagnée d’astreinte. En cas de préjudice subi l’ex-conjoint peut également faire une demande de dommages et intérêts.
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Les étapes à suivre pour quitter le domicile conjugal
Aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie lorsqu’ils se marient. Ainsi, dans le respect des règles qui découlent du mariage, les époux se doivent de résider sous le même toit dans un domicile qu’ils choisissent en commun. En principe, l’abandon du domicile conjugal, qui est caractérisé par l’absence de raison de ce départ, constitue une faute qui peut être retenue lors d’une procédure de divorce. Dans les procédures de divorce, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour ordonner la résidence séparée des époux. Or, dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel et en l’absence de juge, il paraît essentiel de se questionner également sur le moment et la façon dont on peut quitter le domicile conjugal.
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Quitter temporairement le domicile conjugal
Si les conditions de résidence commune deviennent insoutenables, il est possible de quitter le domicile conjugal à condition de réaliser certaines démarches.Lorsqu’un couple fait face à de nombreux conflits, il est fréquent que l’un des deux souhaite quitter la résidence commune afin d’apaiser les tensions. Il est alors nécessaire d’en informer le conjoint qui reste, mais également des proches afin de pouvoir établir des attestations lors d’une éventuelle procédure de divorce.
De plus, il est recommandé de se rendre au commissariat et d’effectuer une main courante. Il convient néanmoins de préciser que cette main courante n’a aucune valeur juridique puisqu’il s’agit d’une déclaration, mais elle peut être utile dans une procédure de divorce et sert de commencement de preuve. Ainsi, il est très important pour l’époux qui désire quitter temporairement le domicile conjugal de réaliser ces différentes démarches afin que ce départ ne puisse être considéré comme une violation du devoir de communauté de vie à l’occasion d’une procédure de divorce.
Quitter définitivement le domicile conjugal
En principe et conformément aux dispositions de l’article 215 du Code civil, l’abandon du domicile conjugal constitue une faute qui peut justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif. Toutefois, en présence de circonstances exceptionnelles, le fait de quitter le domicile conjugal sans autorisation du juge n’est pas nécessairement constitutif d’une faute. En effet, selon l’article 242 du Code civil, le divorce pour faute « peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ».
Par conséquent, lorsque le départ du domicile conjugal résulte d’une situation conjugale difficile (violences, existence d’un danger pour soi ou les enfants…), la faute peut être imputée à l’époux qui reste dans le sens où son comportement est à l’origine du départ de son conjoint.En effet, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge aux affaires familiales prend en compte les circonstances ayant provoqué le départ de l’un des époux.
Dans certains cas, l’abandon du domicile conjugal peut être justifié par des motifs légitimes tels que les violences, le comportement agressif ou outrancier du conjoint, la mise en danger de soi ou des enfants… Lorsque l’un des époux est victime de violences ou que le comportement de son conjoint présente un réel danger et qu’il souhaite quitter le domicile conjugal, il est nécessaire de réaliser plusieurs démarches.
Dans un premier temps, l’époux concerné doit faire constater les violences par un corps médical (urgences des hôpitaux, service des unités médico-judiciaires…) et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures. Ensuite, il est nécessaire de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.
Enfin, il est recommandé d’engager par la suite une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales afin que ce dernier, lors de l’audience de conciliation, ordonne la résidence séparée des époux.Dans ces hypothèses, il est important de réaliser ces démarches puisque l’abandon du domicile conjugal emporte de nombreuses conséquences s’il n’est pas justifié.
Par exemple, concernant la garde des enfants, les juges du fond ont tendance à attribuer la garde des enfants à l’époux qui est resté au sein du domicile conjugal.
Quant au logement, l’époux qui quitte le domicile conjugal perdra quasi systématiquement tout droit de jouissance sur le bien commun. Il convient également de préciser que, lorsqu’il s’agit d’une location, le fait de quitter le domicile conjugal ne fait pas obstacle à la solidarité des époux concernant le règlement des loyers.
QUITTER LE DOMICILE CONJUGAL LORS D’UNE PROCÉDURE DE DIVORCE SANS JUGE
En l’absence de juge, l’article 215 du Code civil prend fin au divorce des époux, c’est-à-dire lorsque la convention produit ses effets.Ainsi, afin de connaître le moment exact auquel les époux peuvent l’un et l’autre quitter le domicile, il est nécessaire de connaître à quel moment le divorce produit ses effets.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, les époux après avoir respecté un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception de la convention par LRAR, signeront en présence de leurs avocats la convention de divorce. Cependant, la force exécutoire de la convention s’acquière lors du dépôt de la convention de divorce par le notaire au rang de ses minutes.
Ainsi, l’article 215 du Code civil imposant la communauté prend fin lorsque la convention acquière date certaine, soit lorsque le notaire la dépose au rang de ses minutes. En pratique, il n’est pas rare de constater que les époux résident déjà séparément lorsqu’ils entreprennent la démarche de réaliser un divorce par consentement mutuel.
Il peut être alors utile dans cette hypothèse et dans l’attente du divorce de signer un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Il est toutefois nécessaire de rappeler que ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui, si l’époux qui reste se décide finalement à engager une procédure contentieuse et invoque l’abandon du domicile conjugal, permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable.
Quand déclarer la prestation compensatoire aux impôts ?
La prestation compensatoire peut être prévue à l’occasion d’un divorce. Elle peut être imposée en cas de divorce contentieux ou choisie par les époux ensemble et conventionnellement lors d’un divorce à l’amiable. C’est une somme que l’un des ex-époux verse à l’autre afin d’effacer les déséquilibres de revenus qui peuvent être le résultat de la séparation.
Elle peut être versée sous forme d’un versement en capital ou d’une rente. Selon les délais de versement, elle peut être assimilée à une pension alimentaire.Une fois le divorce prononcé, la prestation compensatoire est due, c’est à ce moment-là qu’il faudra la déclarer.
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La déclaration des sommes versée doit avoir lieu sur la déclaration de revenus par le bénéficiaire.
En ce qui concerne les impôts de l’époux débiteur, celui-ci peut se voir bénéficiaire d’une réduction d’impôt de 25% dans la limite de 1 625€ maximum ou il peut faire le choix de déduire du revenu imposable le montant versé.
Ne doit être déclaré les rentes ou versements effectués que sur une période supérieure à 12 mois. Si la prestation compensatoire est versée dans les 12 mois suivant le jugement, elle ne constitue pas un revenu imposable.
COMMENT PROTÉGER SES ENFANTS DURANT UN DIVORCE?
La loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle qui est venu déjudiciariser la procédure de divorce par consentement mutuel, a placé la question de l’enfant au cœur de ses débats. En effet, le législateur a rejeté la solution d’un divorce sans juge limité aux mariages sans enfant, pour l’étendre à tous les mariages. Mais de quelle manière peut-on assurer la protection de l’enfant sans l’intervention du Juge aux affaires familiales représentant pourtant le seul organe objectif et impartial garant de l’intérêt supérieur de l’enfant ?Le législateur a dû trouver les armes nécessaires pour pallier ce changement : la première relève de la possibilité pour un enfant mineur doué de discernement de se faire entendre par le juge (I), tandis que la seconde revient aux avocats des époux dont la responsabilité dans la convention de divorce est accrue (II).
I – La possibilité pour un enfant mineur doué de discernement d’être entendu par le juge
La loi du 18 novembre 2016, a prévu que le divorce par consentement mutuel, dorénavant conventionnel, redeviendrait judiciaire dans l’hypothèse exceptionnelle, où l’enfant doué de discernement demanderait à être entendu par le juge. Le discernement est définit par la Cour de cassation selon deux critères : le premier est objectif et dépend de l’âge défini de manière statistique et le second est subjectif, supposant de rechercher si l’enfant a effectivement atteint le degré de maturité requis pour être auditionnée (Civ. 1re, 18 mars 2015, n°14-11.392). Dès lors que l’enfant atteint cette capacité de discernement, il se doit de remplir un formulaire indiquant s’il souhaite ou non être entendu par le juge dans le cadre du divorce par consentement mutuel de ses parents. Dans le même sens, l’article 229-3 du Code civil qui détermine les mentions devant figurer expressément dans la convention à peine de nullité, vise en son 6° « la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté ». Si l’enfant ne souhaite pas être entendu, le divorce prendra la forme classique conventionnelle ; en revanche, s’il souhaite être entendu par un juge, le divorce par consentement mutuel deviendra judiciaire. Lorsque l’enfant est majeur, il n’aura plus la possibilité de demander à être entendu par le juge, puisqu’il n’est plus question de décider de son lieu de résidence.Ainsi, l’intervention du juge dans le divorce par consentement mutuel des époux, ne dépend pas de leur seule volonté, mais également de celle de leur enfant. L’enfant mineur se trouve ainsi doté d’un pouvoir décisionnel ; sa demande d’audition devenant le pivot de la judiciarisation du divorce de ses parents. Selon le professeur et notaire Stéphane David dans son ouvrage Droit et Pratique du divorce, « ce n’est donc pas une situation objective qui déclenche l’intervention du juge en cas de divorce par consentement mutuel, mais une attitude subjective c’est-à-dire, la parole de l’enfant mineur ».
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II – L’intervention accrue des avocats dans la rédaction de la convention de divorce
La seconde arme du divorce sans juge pour pallier l’absence du Juge aux affaires familiales revient à la possibilité d’aménager la convention de divorce selon la situation d’espèce. La loi, dans le cas d’un divorce conventionnel, a supprimé tout contrôle judiciaire, concernant l’adéquation des mesures prises par les parents à l’intérêt de l’enfant. La responsabilité dans la protection de l’enfant revient alors en premier aux parents, sous le regard attentif et surtout déterminant de leur avocat respectif, dont la responsabilité accrue à cet égard est évidente. S’agissant de la résidence des enfants et du mode de garde, la logique reste toujours celle de l’accord des deux parents. Ils peuvent opter pour une résidence alternée des enfants avec un partage équitable. A défaut, les parents pourront opter pour fixer la résidence principale chez un des parents, tandis que l’autre bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement. A cet égard, il est indispensable pour les avocats de fixer précisément les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement au bénéfice du second parent. En effet, en cas de désaccord entre les parents, ce sont les règles fixées dans la convention qui s’appliqueront stricto sensu. Pour cela, il paraît préférable, pour les avocats de prévoir en détails la vie quotidienne des enfants, jusqu’à l’heure de fin du droit de visite et d’hébergement ou quel parent devra ramener à la résidence principale les enfants. S’agissant de la pension alimentaire, celle-ci est intimement liée au choix de résidence de l’enfant. Chaque parent a le devoir de contribuer à l’entretient et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources. Dans le cadre d’une résidence alternée, la mise en place d’une pension alimentaire n’est pas obligatoire mais sera recommandée en cas de disparité importante entre les revenus des parents par exemple. En revanche, dans le cadre d’une résidence principale chez un des parents, la mise en place de la pension alimentaire est obligatoire au profit du parent ayant la résidence de l’enfant. Il est possible de la fixer selon un barème élaboré au sein du Ministère de la justice par un collège d’expert et de magistrat, qui toutefois, ne reste qu’indicatif. Les besoins des enfants varient selon la situation familiale d’espèce et les avocats se doivent d’assurer encore plus scrupuleusement, que l’intérêt de l’enfant est préservé lors de la rédaction de la convention de divorce.
Pour le reste, il faut signaler que les stipulations de la convention relatives à l’exercice de l’autorité parentale pourront être modifiées ou complétées à tout moment par le JAF conformément à l’article 373-2-13 du Code civil.
Pourquoi deux avocats dans le divorce sans juge ?
DEUX AVOCATS DANS LE DIVORCE AMIABLE
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 encadrant la procédure du nouveau divorce par consentement mutuel déjudiciarisé (Loi n° 2016-1547, 18 nov. 2016, portant modernisation de la justice du XXIe siècle, JO 19 nov.), l’article 229-1, alinéa 1er du Code Civil précise que : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention de divorce prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 ». Comme le prouve cet article, le nouveau divorce par consentement mutuel conventionnel constitue une révolution impliquant un changement de culture juridique et de pratique. A cet égard, l’évolution la plus significative par rapport à l’ancien divorce à l’amiable que l’on connaissait auparavant, est liée à l’obligation qui est faite à chaque époux d’être assisté et représenté de son propre avocat. Il n’y a donc plus de possibilité pour les époux d’être représentés par un seul avocat commun pour divorcer. Cette réalité résulte de la lettre de la loi et de son esprit : la volonté du législateur a été clairement de remplacer et de compenser le contrôle du juge aux affaires familiales par un autocontrôle de deux avocats. Ces derniers ont désormais une double fonction de contrôle-vérification et de protection des consentements anciennement confié au juge aux affaires familiales. C’est désormais à eux de s’assurer de l’intégrité du consentement des époux et de veiller à ce que les intérêts des parties, et des enfants le cas échéant, soient préservés.
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L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article
Tout divorce par consentement mutuel conventionnel sera donc engagé, accompagné, négocié et finalisé dans le moindre de ses détails par deux avocats et sous leur seule, unique et commune responsabilité. Les deux avocats devront veiller à tout moment à la réalité d’un consentement éclairé à la fois général et spécial. Ce binôme d’avocats est assez inédit dés lors qu’il est sans rattachement territorial nécessaire puisqu’il n’existe plus ni procédure ni instance. Il pourra s’agir d’un binôme de proximité mais aussi de binômes totalement mobiles à la faveur de la dématérialisation et des nouvelles technologies, avec cependant une interdiction impérative d’ordre public d’être dans le virtuel. Il ne saurait y avoir d’avocat pilote, voire dominant, mais bien deux conseils à égalité de compétence et de connaissance du fait de l’ensemble des questions de toute nature allant du droit international privé à la finesse de l’ensemble des questions patrimoniales et compensatoires en passant par une fine appréciation des enjeux d’ordre psychologique et humain, de l’organisation de la vie des enfants et plus largement de la famille se modifiant. Finalement, les deux avocats des époux doivent organiser véritablement la scénarisation de ce nouveau divorce par consentement mutuel afin que cela aboutisse au moment essentiel : la signature ensemble des époux et des avocats de la convention de divorce par consentement mutuel.
Les quatre causes du divorce
LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES DE DIVORCE
Lorsque des époux sont déjà engagés dans une procédure de divorce conflictuelle mais trouve des solutions de compromis, peuvent-ils décider de changer de procédure ? La réponse est positive. Il est possible à tout moment de passer à une procédure de divorce moins conflictuelle. Cela s’appelle une passerelle sauf que pour la procédure de divorce par consentement mutuel réformée au 1er janvier 2017 : celle-ci se réalisant par acte d’avocat, il n’y a plus de passerelle possible, les époux doivent se désister de la procédure en cours et réaliser une convention de divorce par acte d’avocats.
1) Lorsqu’une procédure de divorce pour faute (divorce demandé lorsque l’un des époux a commis une violation grave et renouvelée des obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune) a été entamée, les époux ont la possibilité de changer de procédure pour un divorce accepté mais pas pour altération définitive du lien conjugal ;
2) Lorsqu’une procédure de divorce pour altération du lien conjugal (divorce demandé lorsqu’il n’existe plus de communauté de vie depuis au moins deux ans) a été entamée elle peut être changée en divorce pour faute ou divorce accepté ;
3) Lorsqu’une procédure de divorce accepté (divorce demandé lorsque les époux sont tous les deux d’accord pour divorcer mais pas sur les modalités du divorce : attribution de biens, garde des enfants…) a été entamée, les époux doivent aujourd’hui nécessairement se désister de la procédure en cours et faire un divorce par consentement mutuel par acte d’avocats.