Mois : mai 2024
Taxe foncière & divorce
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La taxe foncière est un impôt local due par les propriétaires, usufruitiers ou indivisaires de propriétés bâties ou non bâties, au 1er Janvier de l’année. Lorsque des époux sont propriétaires d’un bien immobilier, ils devront naturellement payer une taxe foncière. Quand des époux souhaitent divorcer, une difficulté apparait qui est celle du paiement et de la répartition de la taxe foncière.Il faut donc distinguer, la période de l’instance en divorce et après le prononcé divorce.
En instance de divorce
Pendant l’instance en divorce, l’époux qui habite le domicile conjugal n’a pas l’obligation légale de payer l’intégralité de la taxe foncière puisqu’aucune loi ne stipule que les époux doivent être solidaires quant au règlement de la taxe. Donc chaque membre du couple se doit de payer sa part. Il est possible que l’administration fiscale exige le recouvrement de la taxe foncière sur le fondement de l’article 220 du Code civil relatif à la solidarité entre époux, qui énonce en son alinéa 1er que « Chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretient du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». Dans ce cas, l’époux n’occupant pas le domicile conjugal peut rappeler le contenu de l’article 1691 bis du CGI, qui précise que la solidarité entre conjoints vaut pour l’impôt sur le revenu et la taxe d’habitation, mais que rien n’est prévu pour la taxe foncière. Ainsi, la taxe foncière est à régler à proportion de sa part dans le bien immobilier, bien que les époux soient en instance de divorce.
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Après l’enregistrement du divorce
Les époux qui sont propriétaires ne pourront pas divorcer sans avoir réglé le sort de leur bien immobilier et la dissolution de leur communauté s’avèrera impossible.
Ainsi, les époux devront choisir entre trois alternatives :- Vendre son bien immobilier – Faire une convention d’indivision– Faire un état liquidatif
Vendre son bien immobilier
Les époux qui souhaitent divorcer peuvent vendre leur bien immobilier pour dissoudre leur communauté. En revanche, s’ils étaient propriétaires au 1er Janvier de l’année en cours, c’est eux qui devront payer la taxe foncière et non les acquéreurs. Pour certaines ventes, une clause est insérée dans l’attestation de vente permettant aux acquéreurs de verser aux vendeurs une somme correspondant à la taxe foncière proportionnellement au temps passé en qualité de propriétaire.
Faire une convention d’indivision
Les époux peuvent décider de rester propriétaire de leur bien immobilier mais ils devront alors faire un acte notarié attestant de leur qualité d’indivisaire et non plus de propriétaire. Ainsi, ils seront tenus tous deux de payer la taxe foncière, à proportion de leur part dans l’indivision.
VRAI OU FAUX : Les grands-parents peuvent demander un droit de visite et d’hébergement pour leurs petits enfants
En principe, les grands-parents ont le droit de demander un droit de visite et d’hébergement pour leurs petits-enfants, selon l’article 371-4 du code civil, qui dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ». Ce droit vise à préserver les liens familiaux entre les générations et à favoriser le développement affectif de l’enfant.Cependant, ce droit n’est pas absolu et peut être limité ou supprimé sur décision du juge aux affaires familiales, si celui-ci estime que les relations entre les grands-parents et l’enfant sont contraires à l’intérêt de ce dernier : comportement violent, abusif ou manipulateur, etc.
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Le droit de visite et d’hébergement des grands-parents doit être compatible avec les droits des parents à l’égard de l’enfant. En effet, les parents sont les premiers responsables de l’éducation et du bien-être de leur enfant. Ils possèdent le droit de s’opposer à ce que les grands-parents voient ou hébergent leur petit-fils, s’ils ont des motifs légitimes pouvant être reçus par le Juge (JAF). Rien ne dispense un grand-parent de faire valoir son droit de visite et d’hébergement tant que cela n’est pas contraire à l’intérêt et au bien-être de l’enfant. Cela dépend donc du contexte et des circonstances de chaque situation. Il appartient donc au juge aux affaires familiales de trancher le litige entre les grands-parents et les parents, en recherchant toujours l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour résoudre les conflit, il est préférable de préserver les liens familiaux et trouver une solution à l’amiable afin d’éviter toute procédure judiciaire.
Qu’est ce que la soulte lors d’un divorce par consentement mutuel ?
LA SOULTE ET LE DIVORCE
Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, ils doivent nécessairement procéder à la liquidation de la communauté avant d’entamer la procédure. En effet, il est impératif que la question des biens immobiliers en commun des époux soit réglée afin d’homologuer la convention de divorce. Les époux ont alors la possibilité de vendre leur bien, ou de faire rédiger par un notaire un état liquidatif ou une convention d’indivision.Le notaire va procéder au partage de la communauté une fois qu’il aura déterminé le montant de l’actif et du passif. Il dressera un état liquidatif dans lequel il indiquera la volonté d’un époux de conserver le bien immobilier en commun en rachetant la part de son conjoint. Dans ce cas-là, l’époux qui décide de conserver le bien immobilier en commun devra verser une contrepartie à son conjoint, il s’agit d’une soulte.La soulte est donc le règlement en numéraire que doit opérer celui des époux qui a reçu dans son lot des biens d’un montant supérieur à ses droits dans l’indivision. La soulte permet de compenser l’inégalité en nature des lots et elle rétablie, entre les époux, une égalité de valeur conformément à l’article 826 du Code civil.
Article lié: Qu’est ce qu’un état liquidatif ?
Le divorce met un terme, non seulement au mariage mais également au régime matrimonial, il entraîne donc la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens entre les époux. Si le patrimoine des époux est composé d’un ou plusieurs biens communs, il est nécessaire de décider du sort de ces biens avant de saisir le Tribunal. (…) suite de l’article
La méthode de calcul du montant de la soulte
Le montant de la soulte ne dépend pas de la valeur d’achat initial du bien immobilier mais de sa valeur actuelle, elle est calculée en fonction de la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié et des droits des deux époux sur le bien immobilier. Le montant de la soulte peut être déterminé soit par les époux, soit par le notaire. Les époux peuvent fixer librement le montant de cette soulte dans un divorce par consentement mutuel mais le juge peut refuser de prononcer le divorce s’il estime que ce montant ne préserve pas les intérêts de l’époux débiteur. Quant au notaire, il va estimer le montant de la soulte en se basant sur le mode de calcul suivant :
Soulte = la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié / les droits des parties sur le bien immobilierExemple : un bien immobilier détenu par les époux à parts égales et le crédit attaché à ce bien, si l’un des époux décide de conserver le bien et le crédit attaché à ce bien alors la soulte sera calculée de la manière suivante : Soulte = (la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié – le restant dû du crédit) / les droits des parties sur le bien immobilier
> Valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié : 250,000 €> Restant dû du crédit : cas des époux qui ont contracté un prêt de 250,000 € pour l’achat de ce bien et dont l’encours s’élève à 110,000 €.> Droits des parties sur le bien immobilier : 2 car les époux détiennent le bien à parts égales.
Soulte = (250,000 – 110,000) / 2 = 70,000
Les délais de paiement de la soulte
L’article 832-4 du Code civil dispose que la soulte éventuellement due est payable comptant, sauf si les époux conviennent d’un commun accord d’une date à laquelle le versement de la soulte débutera.Un délai pour le versement de cette soulte peut donc être accordé :
– si l’acte portant règlement du régime matrimonial est signé en cours d’instance en divorce puisqu’il est conclu sous la condition suspensive du prononcé du divorce.
– si les époux décident du jour où la soulte sera réglée dans un certain délai à compter du prononcé du divorce.
– l’époux bénéficiaire de l’attribution préférentielle peut exiger de son conjoint, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, un délai ne pouvant excéder les dix ans
Les intérêts du paiement de la soulte :
Des intérêts peuvent éventuellement être dus en cas de délai de paiement de la soulte accordé par un époux. En effet, si le délai du versement de la soulte a été décidé d’un commun accord par les époux, ils peuvent également stipuler entre eux des intérêts, et, le cas échéant, en fixer les taux. À défaut, le crédit consenti est réputé gratuit. Néanmoins, si la soulte est exigible immédiatement, elle n’est pas productive d’intérêts et le taux applicable est alors le taux légal.
Question liée: Tout donner à son épouse lors d’un divorce ?
Bonjour, je vous pose la question suivante ,marié depuis 1977 avec 4 enfants à la clé ,majeur sans etre à charge, je veux divorcé ,mais je veux donner tout mes biens à ma femme ,il ny a plus de dettes ou tres peu.Question ! en ai-je le droit ? (…) lire la réponse
La revalorisation de la soulte
L’article 828 du Code civil dispose que le montant de la soulte peut être revalorisé à chaque fois que la valeur des biens composant le lot du débiteur a augmenté ou baissé de plus du quart depuis le partage.
Bon à savoir : L’époux débiteur de la soulte, qui est censée compenser l’inégalité que la conservation du bien immobilier par un époux entrainerait, peut contracter un prêt auprès de la banque aux fins de régler cette somme.
Sous quelles conditions divorcer sans juge ?
La loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016, en son article 50 a profondément réformé la procédure de divorce. Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est conventionnel par principe. Ainsi, les époux qui souhaitent divorcer à l’amiable ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales.
Les conditions du divorce par consentement mutuel sont prévues à l’article 229-1 du Code Civil qui dispose que : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».
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PREALABLE : CHAMP D’APPLICATION DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Les nouveaux articles 229 et s. du Code Civil consacrés au divorce sans juge délimitent son champ d’application. Tout d’abord, lorsqu’une requête conjointe en divorce a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi, le divorce extra judiciaire n’est pas envisageable. Seules les demandes de divorce amiables faites après le 1er Janvier 2017 seront sous l’empire de cette loi nouvelle. Par ailleurs, sont exclus de cette procédure les époux dont l’un d’eux au moins est placé sous un régime de protection juridique prévus aux articles 425 et suivants du même code, à savoir : les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou les mesures de représentations légales.
Toutefois, il convient de préciser que le recours au divorce par consentement judiciaire, dans ces cas, est également interdit aux époux.Enfin, le divorce sans juge connait une dernière limite dans le cas où un enfant mineur en âge de discernement demande à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales ou par une personne désignée par lui. Dans une telle situation, les époux devront saisir le juge par requête conjointe d’une demande en divorce par consentement mutuel.
NÉCESSITÉ DE L’ACCORD DES DEUX ÉPOUX
La nouvelle forme de divorce créée par la loi du 16 Novembre 2016 précitée suppose – comme pour les divorces amiables judiciaires – l’accord des époux tant sur la rupture du mariage que sur l’ensemble des effets du divorce. La nouveauté réside dans le fait que l’accord des époux sera et est désormais consacré dans une convention prenant la forme d’un acte d’avocat, un acte sous signature privée, contresigné par l’avocat de chacune des parties. Par ailleurs, le nouvel article 229-3 du Code Civil rappelle que « le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas » et liste les mentions et dispositions que doit contenir la convention à peine de nullité. À ce titre figure : « 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ». De plus, le caractère purement conventionnel du divorce amiable rend applicables certaines dispositions propres au droit des contrats. C’est ainsi que l’article 1128 du Code Civil qui prévoit que sont nécessaires à la validité du contrat : « le consentement des parties ; leur capacité à contracter ; un consentement licite et certain » est applicable au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Enfin, la convention de divorce ne devra pas contenir des dispositions contraires à l’ordre public sous peine d’être attaquée pour contrariété à l’ordre public.
LA PRÉSENCE OBLIGATOIRE D’UN AVOCAT PAR PARTIE
La nouveauté de cette procédure réside également dans le fait que chaque partie doit être assistée obligatoirement d’un avocat distinct. Chacun époux doit donc choisir personnellement un avocat pour garantir l’équilibre de la convention de divorce. Le divorce par consentement mutuel des époux ne peut donc plus se faire avec un avocat commun aux deux époux. Par ailleurs, les deux avocats choisis doivent être indépendants l’un de l’autre. De même les deux avocats choisis ne peuvent exercer leur profession en mettant en communs leurs moyens afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt (article 4.1 du RIN)
LE CONTRÔLE DU RESPECT DES EXIGENCES FORMELLES PAR LE NOTAIRE
Troisième acteur phare de la nouvelle procédure de divorce amiable, le notaire. S’il n’a pas à contrôler le contenu de la convention de divorce qu’il va déposer au rang de ses minutes, le notaire doit tout de même vérifier que les exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 du Code Civil ont été respectées. De même le notaire devra s’assurer que le délai légal de réflexion de 15 jours des époux a bien été respecté sous peine de refuser de délivrer son attestation de dépôt.
Qu’est ce que le devoir de secours ?
DEVOIR DE SECOURS DURANT UN DIVORCE
Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, l’article 212 du Code civil précise que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Le devoir de secours est une mesure de solidarité entre les époux, c’est une obligation d’ordre moral et matériel, il est appelé à se manifester dans des situations de crise conjugale, notamment si l’un des époux tombe malade.Tant que les époux vivent ensemble et s’entendent mutuellement, ce devoir de secours ne se posera pas, puisque les époux contribueront naturellement tous deux aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et en fonction des besoins de leur vie commune.Ce n’est que lorsque les époux décident de mettre un terme à la communauté de vie et donc de divorcer que le devoir de secours devient exigible. Si la séparation entraîne une disparité trop importante dans les niveaux de vie des époux alors le devoir de secours va impliquer une aide financière de l’époux disposant d’une situation plus avantageuse car il est fréquent que l’un des époux choisisse de délaisser sa carrière professionnelle pour s’occuper de l’organisation du ménage et de l’éducation des enfants.Les époux peuvent demander une pension alimentaire au titre du devoir de secours lorsque :
pendant le mariage, les époux vivent ensemble mais l’un d’eux ne participe pas assez aux charges du ménage.
pendant le mariage, les époux vivent séparément et l’un d’eux estime avoir besoin d’une pension alimentaire pour maintenir son niveau de vie.
pendant la procédure de divorce.
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Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, l’article 212 du Code civil précise que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Cette aide financière prendra généralement la forme d’une pension alimentaire au profit de l’un des époux dans le besoin, elle aura pour objet d’assurer à son bénéficiaire le maintien de son niveau de vie antérieur à la procédure de divorce, dans la mesure des possibilités de celui qui la doit. La pension alimentaire entre époux s’apparente à la contribution des époux aux charges du mariage dans le cadre du devoir de secours et est indépendante de la pension alimentaire pour les enfants.
► Le versement d’une pension alimentaire entre époux dans le cadre d’un divorce à l’amiable
Depuis le 1er Janvier 2017, le divorce à l’amiable des époux ne se passent plus devant les tribunaux et donc le recours au juge aux affaires familiales n’a plus lieu d’être – sauf exception dans le cas où l’enfant mineur du couple, en âge de discernement demande à être entendu par un juge ou par une personne désignée par lui.Ainsi, le divorce à l’amiable des époux se fait en présence de deux avocats qui rédigent conjointement la convention de divorce par consentement mutuel. La procédure est en règle générale rapide et les avocats n’ont pas le pouvoir de fixer le devoir de secours éventuellement du par un époux. Ce pouvoir n’appartient qu’au juge aux affaires familiales. En conséquence et dans ce cas, une telle pension alimentaire n’a donc pas vocation à exister. Toutefois, en cas de disparité importante des revenus entre les époux consécutifs au divorce, l’un des époux peut en revanche demander le paiement d’une prestation compensatoire à son ex-conjoint.
► Le versement d’une pension alimentaire entre époux dans le cadre des divorces contentieux
La procédure de divorce contentieux se déroule en deux étapes, la première étape est la tentative de conciliation et à l’issue de celle-ci le juge rend une ordonnance de non-conciliation. À ce titre, le juge prononce des mesures provisoires qui s’appliqueront jusqu’à ce que le divorce soit prononcé de manière définitive. Dans ce cas-là, le juge peut notamment fixer une pension alimentaire entre les époux au titre du devoir de secours si l’un d’eux est dans le besoin.
► L’évaluation du montant de la pension alimentaire entre époux
Le montant de la pension alimentaire est évalué en fonction de plusieurs critères :
les revenus des époux (salaires, pensions de retraite ou d’invalidité),
la situation professionnelle des époux,
le niveau de vie des époux,
la situation patrimoniale des époux (biens mobiliers ou immobiliers),
les charges des époux (endettement, impôts).
Le montant de la pension alimentaire est révisable à tout moment si la situation des époux se modifie, il faut saisir le juge pour faire cette demande.
► Les différentes formes du devoir de secours
En principe, le devoir de secours entre époux prend la forme d’une pension alimentaire sous forme de rente mensuelle, ou sous une forme mixte, donc une partie versée en somme d’argent et une autre partie versée sous forme d’avantage en nature. Mais la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux peut également être versée sous la forme d’attribution à titre gratuit du domicile conjugal à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au jugement définitif de divorce. Il peut également s’agir du remboursement des échéances d’un crédit commun par l’un des époux.
► La fin du devoir de secours
Avant la loi du 26 Mai 2004, le devoir de secours subsistait en cas de divorce pour rupture de la vie commune. Depuis la loi du 26 Mai 2004, l’article 270 du Code civil précise que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux ». La dissolution du mariage met donc un terme à l’ensemble des droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, notamment le devoir de secours et la pension alimentaire entre époux.
Bon à savoir : Une fois le divorce prononcé, les époux ne peuvent plus demander une pension alimentaire mais ils peuvent demander une prestation compensatoire si l’un d’eux estime que son niveau de vie se trouvera considérablement diminué du fait du divorce.
LE JUGEMENT DE DIVORCE
En droit français, il existe deux types de divorce : le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux, regroupant en lui-même le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce accepté et le divorce pour faute. Dans tous ces cas de divorce, même si la procédure est différente, un jugement sera rendu réglant les conséquences du divorce. Seulement, le jugement de divorce ne sera pas composé des mêmes éléments en fonction des procédures engagées. En effet, là où dans le divorce par consentement mutuel, une simple convention de divorce est nécessaire, le divorce contentieux nécessitera une première audience dite de conciliation afin d’établir des mesures provisoires qui seront reprises, ou non, lors du jugement final rendu par le juge.
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Jugement de divorce par consentement mutuel
Le jugement de divorce par consentement mutuel sera rendu par le juge après avoir reçu les époux lors d’une audience unique. Lors de cette audience, le juge contrôlera les consentements des époux, il s’assurera de leur réelle intention de divorcer en recherchant s’ils sont bien d’accord sur le principe même du divorce et sur ces conséquences. Les conséquences du divorce sont traduites à travers la convention de divorce qui devra respecter l’équité entre les époux. Une convention doit donc être conforme à l’intérêt des époux et éventuellement des enfants s’il y en a. En application du principe d’indivisibilité, la convention homologuée et le jugement qui prononce le divorce forme un tout indissociable.
Bon à savoir : Le jugement de divorce par consentement mutuel n’est pas susceptible d’appel lorsqu’il a été prononcé. Seul le recours du pourvoi en cassation sera ouvert dans les 15 jours suivants le jugement mais seulement pour des motifs de droit. Un époux ne pourra donc demander l’annulation du divorce pour vice de consentement par exemple (arrêt de la cour de cassation du 13 Novembre 1991).
Le jugement de divorce produira effet lorsqu’il aura acquis la force de chose jugée, c’est-à-dire lorsque toutes les voies de recours seront épuisées. Le jugement sera opposable aux tiers une fois les formalités de transcription du divorce sur les actes d’état civil des époux (article 262 du Code civil).
Jugement de divorce contentieux
Lors d’un divorce contentieux, les époux seront convoqués pour une première audience dite de conciliation à l’issue de laquelle le juge rendra une ordonnance de non-conciliation (sauf réconciliation des époux lors de ladite audience) prévoyant des mesures provisoires. Cette audience vise à préparer les époux pour aménager les conséquences de leur séparation, c’est-à-dire la mise en œuvre de solutions négociées. Il est très important d’être présent pour faire valoir ses demandes puisque les mesures provisoires seront généralement reprises dans le jugement définitif. L’ordonnance de non-conciliation est donc très importante puisqu’elle permet d’accorder à l’époux demandeur un permis de citer pour la suite de la procédure. Au cours de l’instance, si les époux formulent des demandes concurrentes, elles seront examinées par ordre de priorité lors de l’audience de divorce. Selon le type de divorce engagé (altération définitive du lien conjugal ou pour faute), le juge aura à se prononcer sur le fait de savoir si le divorce envisagé est recevable (si la faute est caractérisée pour un divorce pour faute par exemple). Dans le cadre d’un divorce accepté, le juge prononcera le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Le juge prononcera alors le divorce en vérifiant, toujours, que les intérêts des deux époux sont préservés. Il pourra homologuer le règlement global ou partiel des intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux des époux. Les époux devront donc repasser devant la juge pour régler ces questions.
Jugement de désistement : l’ordonnance de désistement
Il peut arriver que les époux en cours de procédure de divorce souhaitent se désister de ladite procédure. Les raisons peuvent être multiples (réconciliation ou au contraire existence d’un nouveau conflit lors d’un divorce par consentement mutuel…) et l’avocat n’est pas tenu de les connaître. En effet, un désistement peut intervenir à tout moment avant le prononcé du divorce. Si le dossier n’a pas été transmis au juge, il n’y a pas de difficulté, l’avocat pourra rendre les pièces du dossier aux époux et le dossier partira à l’archivage. Par contre, si le dossier a été transmis au juge, il sera nécessaire de communiquer la décision des époux au service du greffe du Juge aux Affaires Familiales auprès du Tribunal de Grande Instance concerné. Le juge prendra donc note du désistement et rendra une ordonnance de désistement en précisant que la procédure a été avortée par décision conjointe ou non des époux.
Ordonnance de radiation
Lors d’une procédure de divorce, le juge peut rendre également une ordonnance de radiation qui interviendra si les époux ne se présentent pas à l’audience par exemple ou si une formalité quelconque n’a pas été respectée (oubli d’envoi d’un document nécessaire à la validité du dossier, renseignement non communiqué…). L’avocat aura ensuite un délai de 15 jours pour demander le enrôlement pour des motifs légitimes.
Qu’est ce que la transcription d’un divorce?
La transcription est la mention du divorce portée sur les registres d’état civil. Elle permet de porter à la connaissance des tiers l’existence du divorce entre les époux. La retranscription du divorce est obligatoire peu importe que le divorce soit judiciaire ou extrajudiciaire. En effet, un changement de situation personnelle doit figurer en marge de notre acte de naissance (changement de prénom ou de nom, mariage, pacs, divorce ou séparation de corps). Concernant le divorce en particulier, la modification doit intervenir sur l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance respectifsEn réalité seule les pièces justificatives changeront en fonction du type de la procédure qui a été initiée. Pour le divorce par consentement mutuel, l’article 1147 du Code de procédure civile dispose que la « mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire.
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L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt ». Il y a plusieurs cas à envisager :
Transcription d’un divorce sur les registres français (époux de nationalité française mariés en France)
Comme prévu dans l’article 1147 CPC, la demande de mention sur les registres sera donc accompagnée de l’attestation délivrée par le notaire mentionnant l’identité des époux.
Bon à savoir : Une fois les actes d’état civil modifiés, ce n’est qu’à partir de ce moment, que les ex-époux pourront se pacser ou se marier de nouveau à tout moment, sans délai.
Les époux doivent également faire retranscrire leur divorce sur le livret de famille. Pour cela, les époux doivent se rendre à la mairie où le mariage a été célébré ou à défaut à la mairie du domicile afin d’y faire inscrire la mention du divorce.
Bon à savoir : Les époux divorcés peuvent demander un duplicata du livret de famille afin de pouvoir en disposer chacun d’un exemplaire.
Transcription d’un divorce comportant un élément étranger (un époux de nationalité étrangère ou les deux, mariés en France, des époux français mariés à l’étranger)
Cas des époux de nationalité française mariés à l’étranger : Si les époux sont de nationalité française mais mariés à l’étranger, il sera fait mention du divorce sur leurs actes de naissance respectifs. Si le mariage célébré à l’étranger a été transcris en France, leur acte de mariage sera détenu par le Ministère des Affaires Étrangères à Nantes et une demande de mention en marge dudit acte pourra être demandée. Dans le cas où un des époux ou les deux sont de nationalité étrangère et qu’ils se sont mariés en France : la demande de mention sera adressée à la mairie de mariage qui en principe transmet aux mairies de naissance. Si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, celui-ci sera détenu par le Ministère des Affaires Étrangères à Nantes et une demande de mention en marge dudit acte pourra être demandée.Il sera également nécessaire pour l’époux étranger de prendre contact avec sa mairie de naissance afin que mention soit faite. En fonction du lieu de naissance, les pièces justificatives demandées ne seront pas les mêmes. Par exemple, dans les pays de l’Union Européenne, les officiers d’état civil demandent généralement le certificat de l’article 39 (certificat visé à l’article 39 concernant les décisions en matière matrimoniale et prévu dans le règlement (CE) n°2201/2003 du conseil du 27 Novembre 2003) qui est délivré par le Tribunal de Grande Instance où les époux ont divorcé. À l’international, un certificat de non-pourvoi ou une apostille pourra être demandé. De plus, il est parfois nécessaire de prendre un avocat pour réaliser cette formalité dans le pays de naissance de la personne. Enfin, une procédure à fin d’exéquatur peut également être demandée. Cette demande sera, dans tous les cas, accompagnée du jugement et de sa traduction ainsi que les pièces complémentaire énumérées précédemment.
Cas particulier des époux de nationalité étrangère mariés à l’étranger
Les époux de nationalité étrangère mariés à l’étranger peuvent divorcer en France s’il justifie d’une adresse en France. Dans ce cas particulier, les officiers d’état civil français ne seront pas compétent ni pour la transcription de la mention du divorce sur l’acte de mariage ni de la transcription sur les actes de naissance. Il sera nécessaire de réunir les pièces nécessaires demandées par la mairie de naissance et/ou de mariage comme indiqué plus haut.
Cas particulier de l’époux commerçant
Lorsque l’un des époux est commerçant, il a été imposé que les modifications relatives à sa situation matrimoniale ainsi que « les conventions entre époux modifiant le régime matrimonial et, le cas échéant, les décisions passées en force de chose jugée les homologuant » fassent l’objet d’une publicité spéciale (décret du 30 Mai 1984). Le législateur, par la loi du 09 Décembre 2004, a exigé que l’époux commerçant fasse une demande d’inscription modificative au registre du commerce en cas de divorce.Toutefois, toute exigence en la matière a finalement été supprimée par le décret du 09 Mai 2007, hormis les cas prévu par l’article R123-45 du Code de commerce. Toutefois, le divorce devra tout de même faire l’objet d’une déclaration modificative dans certains cas.
En effet, l’article R123-45 du Code de commerce prévoit notamment qu’une déclaration modificative est nécessaire dans le cas où il existerait une « modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37… ».Or, l’article R. 123-37 du Code de commerce dispose que lors de la déclaration, le commerçant doit indiquer « Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu’il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale…. »
Déposer une main courante lors du départ du domicile conjugal
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Si les conditions de résidence commune deviennent insoutenables, il est possible de quitter le domicile conjugal à condition de réaliser certaines démarches. Lorsqu’un couple fait face à de nombreux conflits, il est fréquent que l’un des deux souhaite quitter la résidence commune afin d’apaiser les tensions.Or, par le mariage les époux s’obligent à une communauté de vie. Ainsi, le fait de quitter définitivement le domicile avant le divorce et sans en informer son époux peut constituer un abandon du domicile conjugal. L’abandon du domicile conjugal constitue une faute qui peut justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif.
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Il est alors nécessaire d’informer le conjoint qui reste de son départ, mais également des proches afin de pouvoir établir des attestations lors d’une éventuelle procédure de divorce. L’idéal est effectivement d’obtenir l’accord écrit de son conjoint pour quitter le domicile conjugal.De plus, il est recommandé de se rendre au commissariat et d’effectuer une main courante. Il convient néanmoins de préciser que cette main courante n’a aucune valeur juridique puisqu’il s’agit d’une déclaration, mais elle peut être utile dans une procédure de divorce et sert de commencement de preuve.
Ainsi, il est très important pour l’époux qui désire quitter temporairement le domicile conjugal de réaliser ces différentes démarches afin que ce départ ne puisse être considéré comme une violation du devoir de communauté de vie à l’occasion d’une procédure de divorce.
L’AUDIENCE DE CONCILIATION
L’article 252 du Code civil dispose que la « tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. » Sous l’empire du droit antérieur, cette audience avait pour finalité de faire renoncer les époux au divorce, si cela n’était pas possible alors le juge encourageait les époux à régler les conséquences de leur divorce à l’amiable. C’est la loi du 26 Mai 2004 relative au divorce qui a modifié l’objet de l’audience de conciliation, désormais le juge ne cherche plus à faire renoncer les époux au divorce mais à les concilier sur le principe et les conséquences du divorce. Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, il n’y a pas d’audience de conciliation.En revanche, l’audience de conciliation est une étape obligatoire dans le cadre des divorces contentieux, elle va permettre d’organiser la vie des époux et de la famille en attendant le prononcé définitif du divorce.
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La convocation à l’audience de conciliation
Lorsque la requête initiale est déposée au Tribunal par l’avocat de l’époux requérant, l’autre époux va être convoqué à l’audience de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception, confirmée le même jour par lettre simple, conformément à l’article 1108 du Code de procédure civile. Elle doit être expédiée à peine de nullité quinze jours au moins à l’ avance et accompagnée d’une copie de l’ordonnance. Lors de cette audience l’époux qui n’a pas présenté la requête peut se présenter seul ou assisté d’un avocat conformément à l’alinéa 2 de l’article 1108 du Code de procédure civile. Toutefois l’époux devra être assisté d’un avocat pour accepter le principe de la rupture du mariage.
Bon à savoir : L’article 1109 du Code de procédure civil prévoit que « le juge aux affaires familiales peut autoriser l’un des époux, sur sa requête, à assigner l’autre époux à jour fixe à fin de conciliation. » Cela permet donc, si la situation présente un caractère urgent, de fixer la date de l’audience de conciliation sans être astreint au délai de quinze jours.
Le déroulement de l’audience de conciliation
Au cours de l’audience de conciliation le juge va s’entretenir avec chacun des époux individuellement, puis avec les deux époux réunis afin de parvenir à un accord amiable sur les points qui suscitent des différends entre-eux. L’article 252-1 du Code civil dispose que « dans le cas où l’époux qui n’a pas formé la demande ne se présente pas à l’audience ou se trouve hors d’état de manifester sa volonté, le juge s’entretient avec l’autre conjoint et l’invite à la réflexion. » Le juge s’entretient ensuite avec les deux époux accompagnés de leurs avocats et va prendre en note les arguments avancés par chacun d’eux au titre des mesures provisoires. Le juge cherche en priorité à pacifier la situation et encourage les époux à opter pour la voie du divorce par consentement mutuel dans la mesure du possible. Dans tous les cas, il exige des époux que ceux-ci produisent un projet de règlement des effets du divorce pour l’audience conformément à l’article 252-3 al. 2 du Code civil.
Bon à savoir : En cas de nécessité ou si les époux ont besoin d’un délai supplémentaire, le juge dispose de la faculté de renvoyer les parties à une nouvelle tentative de conciliation.
Le juge va ensuite constater ou non l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et va retranscrire cet accord sous la forme d’un procès-verbal, signé par chacun des époux et leurs avocats. Si les époux acceptent le principe de la rupture du mariage alors le procès-verbal dressé par le juge est irrévocable et les époux ne peuvent pas se désister, il va consigner cet accord des époux, ce qui signifie qu’ils ne pourront plus demander un divorce pour faute. Si les époux n’acceptent pas le principe de la rupture du mariage, le juge va rendre une ordonnance de non-conciliation. Dans ce cas-là l’époux va pouvoir assigner l’autre l‘époux sur le fondement de son choix. Cette ordonnance de non-conciliation contiendra toutes les mesures provisoires prises par le juge à l’issue de l’audience. En effet, c’est le juge qui va prononcer les mesures provisoires compte tenu de la situation respective des époux parce qu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conséquences du divorce (cas du divorce accepté), ou tout simplement parce que les faits sont trop graves pour que ceux-ci parviennent à un accord (cas du divorce pour faute).La liste des mesures provisoires que le juge peut prendre dans le cadre des divorces contentieux est prévue à l’article 255 du Code civil mais c’est une liste qui n’est pas exhaustive. Elles vont concerner notamment le sort des biens communs entre les époux ou le sort des enfants en commun. En effet, le juge va statuer sur le sort des enfants afin de préserver au mieux leurs intérêts, notamment concernant la résidence de ceux-ci ou encore l’exercice de l’autorité parentale. Le prononcé du divorce entrainera la fin de ces mesures provisoires.
Bon à savoir : L’époux demandeur dispose de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance de non conciliation pour assigner en divorce conformément l’article 1113 du Code de procédure civile. À l’issue de ces trois mois, cette faculté est ouverte à l’autre époux.
VRAI OU FAUX : JE PEUX CONTESTER UN DIVORCE AMIABLE
Le divorce amiable repose sur le principe d’un accord entre les deux époux sur les conséquences d’un divorce : pension alimentaire, résidence des enfants, sort des biens communs etc… Cet accord est matérialisé par la convention de divorce que signent les deux époux. En principe, cette convention est irrévocable et ne peut être contestée. Mais il existe des exceptions.L’article 1148-2 alinéa 2 du Code civil donne la possibilité aux époux d’abandonner la procédure amiable jusqu’au jour de l’enregistrement de la convention au rang des minutes d’un notaire. Les époux devront alors engager une procédure contentieuse.
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Il est possible également de modifier la convention de divorce. Toute modification devra être réalisée par acte authentique afin de lui conférer force éxecutoire, ou être homologuée par le Juge.Enfin, certains effets de la convention sont révisables judiciairement, comme la prestation compensatoire et certaines dispositions concernant les enfants.
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