Comment réagir à la non-représentation d’enfant par votre ex-conjoint ?

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste

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La non-représentation d’enfant(s) ou l’enlèvement parental est un délit qui réside dans le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer même si ce dernier était consentant à partir avec l’autre parent.

Eléments constitutifs du délit de non-représentation d’enfant

Cette infraction est caractérisée, dès lors que les éléments suivants sont réunis :

L’un des deux parents doit être dans l’obligation de présenter l’enfant après l’exercice d’un droit de visite et/ou d’hébergement ou d’une garde alternée.
L’autre parent doit être en droit de réclamer l’enfant en cas de décision de justice ou de dépôt de convention de divorce au rang des minutes d’un notaire établissant les modalités de garde de l’enfant.
Le comportement du parent dans la soustraction de l’enfant doit être volontaire.

Par ailleurs, il est important de préciser que la non-notification d’un changement d’adresse par l’un des parents à l’autre peut aussi constituer un tel délit.

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Actions en faveur du parent victime

Sur le plan pénal, le parent victime peut déposer plainte au Commissariat de police ou à la Gendarmerie. Précisons que l’article 15-3 du Code de procédure pénale (1) attribue compétence à tout Commissariat de police ou de Gendarmerie de prendre une plainte même si les faits sont constitués dans un lieu géographiquement éloigné. En cas de refus, le parent victime devra adresser sa plainte directement au Procureur de la République par courrier recommandé avec accusé de réception.Il peut également saisir du Tribunal correctionnel par voie de citation directe réalisée par l’intervention d’un avocat afin que l’auteur présumé de la soustraction soit convoqué et jugé sans délai dès lors qu’il existe des preuves suffisantes de penser qu’il est coupable de l’infraction qui lui est reprochée.Sur le plan civil, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) peut être saisi sur requête à la demande du parent victime afin qu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, ou des modalités de garde. Néanmoins, dans le cas où une décision de justice s’est déjà prononcée sur la garde de l’enfant, le JAF peut prononcer une astreinte financière à l’encontre du parent qui ne respecte pas la décision. A titre d’exemple, le Tribunal de Grande Instance de Laval a ordonné une astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée au parent ne respectant pas son droit de visite et d’hébergement (TGI Laval, 08 Février 2008, n°07/01212).Le Juge aux Affaires Familiales peut décider de mettre en place une médiation familiale en cas de conflit entre les deux parents.De plus, le Juge de l’exécution est également compétent pour ordonner une astreinte financière, tel a été le cas par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble par lequel il a ordonné une astreinte financière de 50 euros par jour de non-représentation au parent fautif (TGI Grenoble, 31 mars 2009).

Sanctions encourues

Sur le plan pénal, le délit de non-représentation d’enfant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende conformément à l’article 227-5 du Code pénal (2). La sanction peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de circonstance aggravante d’un enlèvement d’une durée de plus de 5 jours ou de soustraction de l’enfant en dehors du territoire français conformément à l’article 227-9 du Code pénal (3).Sur le plan civil, le retrait de l’autorité parentale au profit du parent fautif peut être décidée par le JAF dès lors que son comportement a manifestement mis en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant à la demande du parent victime ou encore du Procureur de la République en cas de signalement par une tierce personne tel qu’un enseignant.

1.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311441
2.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418025
3.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418036

Garder le nom de son ex-conjoint après un divorce

Divorce nom d'épouse

Après un divorce on perd l’usage du nom de son ex conjoint cependant avec l’accord de ce dernier ou bien du juge le nom peut être conservé. En cas de désaccord sur ce point l’intéressé doit alors justifier d’un intérêt particulier et le motiver. Les motivations les plus souvent prises en compte sont soit la possibilité pour la mère de conserver le même nom que ses enfants mineurs ou bien si cela présente un intérêt professionnel. Le juge prend également en compte différents critères pour cette requête tel que la durée du mariage ou encore le fait que l’ex-épouse soit le plus largement connue sous son nom marital.

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Si l’ex conjoint donne son accord il doit être formalisé par écrit. Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel la mention doit impérativement apparaître dans la convention de divorce. L’autorisation peut être accompagnée de conditions. Elle peut être limitée dans son exercice par exemple pour une utilisation uniquement professionnelle. De plus, malgré l’accord de l’ex conjoint ou du juge il peut néanmoins être temporaire, jusqu’à la majorité des enfants par exemple. L’accord n’est tout de même pas définitif, le juge saisi peut à tout moment revenir sur l’autorisation et imposer un changement de nom à l’ex conjoint concerné. La demande doit être faite durant le divorce. Si le divorce a déjà été prononcé alors l’épouse a d’ores et déjà perdu l’usage de son nom marital et ne peut pas refaire la demande de conservation. Enfin un usage abusif met en cause la responsabilité civile de l’épouse et peut être reconnu dans deux types de situation, lorsque la conjointe utilise le nom marital sans en avoir l’autorisation ou bien si elle ne respecte pas les restrictions imposées par son ex-conjoint. Les conséquences sont l’interdiction d’utilisation du nom de l’ex-conjoint concerné, l’interdiction qui peut être accompagnée d’astreinte. En cas de préjudice subi l’ex-conjoint peut également faire une demande de dommages et intérêts.

Cadeaux et Divorce

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Lors d’un mariage, on s’échange des présents. L’un des plus importants en général c’est notamment la bague de fiançailles qui peut avoir une certaine valeur pécuniaire ou sentimentale. Les époux peuvent également recevoir des cadeaux de tiers.Le divorce entraine-t-il nécessairement le retour des cadeaux offert lors du mariage ?

Le présent d’usage

En principe, « donner c’est donner ». C’est le cas pour un présent d’usage, c’est-à-dire un cadeau offert à l’occasion d’un évènement, ou lorsque c’est un présent de petite valeur.
Ce peut être un meuble, un véhicule, un bibelot…Un présent d’usage ne fait pas partie de la communauté, il appartient en propre à celui qui le reçoit et il est définitivement acquit. Ainsi, l’époux à l’origine du cadeau ne pourra pas le récupérer.

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On évalue la valeur du cadeau au jour où il a été offert, peut importe qu’il ait pris de la valeur au moment du divorce.Néanmoins, pour récupérer un cadeau, un époux peut arguer de la valeur affective du bien donné. C’est le cas d’une bague de fiançailles ayant appartenu aux grands-parents de l’époux l’ayant offert. Ce dernier devra prouver cet attachement familial afin que le présent ne soit plus considéré comme un présent d’usage mais comme une donation faite à usage de prêt pendant le mariage. La restitution doit être demandée dès le début de la procédure de divorce, c’est-à-dire impérativement avant le prononcé du divorce. Toutefois, la restitution n’est pas systématique.

Les cadeaux reçus par des tiers

Les cadeaux ou donations reçus par des tiers n’ont pas à être inclus dans le cadre du divorce.

En effet, il est prévu par le Code civil que sont des biens propres par nature les biens qui ont un caractère personnel.
Ces donations sont donc irrévocables.

Le rôle du notaire dans un divorce

LE NOTAIRE DANS LE DIVORCE SANS JUGE

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L’article 1er de l’ordonnance du 2 Novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que « les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. » Le notaire est compétent pour intervenir dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou dans le cadre des divorces dits contentieux. Il a pour rôle de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux et donc d’effectuer le partage des biens immobiliers en commun des époux.

L’intervention du notaire dans un divorce par consentement mutuel

Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, le juge aux affaires familiales exige que la liquidation du régime matrimonial des époux intervienne avant le dépôt du dossier au Tribunal de Grande Instance dont les époux dépendent. Si le sort du bien immobilier détenu en indivision et acquis pendant le mariage par les époux n’a pas été réglé, le juge aux affaires familiales ne prononcera pas le divorce.
– Le sort du bien immobilier en commun : Les époux doivent donc tout d’abord se mettre d’accord sur le sort du bien immobilier en commun et dès lors le notaire pourra établir avec eux soit :
– un état liquidatif : l’un des époux peut racheter les parts du bien immobilier en commun de son époux moyennant une contrepartie appelée la soulte.
– une convention d’indivision : cet acte permet de sortir le bien de la communauté pour qu’il ne fasse pas l’objet du partage, il reste donc la propriété des deux ex-conjoints après le divorce sous le régime de l’indivision.
– un acte définitif de vente : il doit donc s’agir d’une vente effective du bien et les époux doivent passer devant un notaire pour effectuer les formalités inhérentes à la vente et obtenir une attestation de vente nécessaire pour l’avocat lors de l’audience.Une fois que les époux ont réglé la question du bien immobilier en commun, ils peuvent donc rédiger avec l’avocat une convention de divorce qui contiendra tout ce que les époux ont décidé, notamment concernant le bien immobilier en commun.
– Le sort des donations : Les donations au dernier vivant et les avantages matrimoniaux consentis entre les époux sont révoqués en cas de divorce des époux, sauf disposition contraire. Il sera donc nécessaire de passer devant un notaire si les époux souhaitent que ces donations ou avantages produisent leurs effets malgré le divorce.

L’intervention du notaire dans les divorces contentieux

Le notaire peut intervenir soit au titre des mesures provisoires, soit après le prononcé du divorce.
– Au titre des mesures provisoires : L’article 255 du Code civil dispose que : « le juge peut notamment :

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »

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Article lié: Le divorce pour faute

Le divorce pour faute est par définition un divorce conflictuel entre époux. Il consiste à reprocher les fautes les plus graves telles que les violences conjugales, l’adultère, l’abandon du domicile conjugal… (…) suite de l’article

Le juge aux affaires familiales peut donc, lors de l’audience de conciliation, désigné un notaire en qualité d’expert judiciaire. Le notaire peut donc être amené à faire une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ou élaborer avec les époux un projet de liquidation du régime matrimonial.
– Après le prononcé du divorce : Dans le cadre d’une procédure de divorce contentieux, le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans que le partage du bien immobilier en commun des époux ne soit intervenu par devant un notaire. Le juge aux affaires familiales va désigner un notaire conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile qui dispose que « le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » Il va alors disposer d’un délai de un an pour procéder au partage du bien immobilier en commun.S’il est impossible pour le notaire de procéder au partage du fait d’un conflit entre les époux alors il va en informer le juge qui va statuer sur le sort du bien.

Bon à savoir : Le notaire est également l’officier public chargé de s’assurer que du paiement de la soulte entre les époux.

FONDS DE COMMERCE & DIVORCE

En cas de liquidation du régime matrimonial des époux, en cas de décès ou de divorce, quel est le sort du fonds de commerce ?

Le fonds de commerce commun

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Il s’agit du cas dans lequel les époux n’ont conclu aucun contrat de mariage de sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Il existe différente sorte de partage :a. Le partage en natureLe fonds de commerce est régit par le principe d’unité ce qui signifie qu’il ne peut être divisible. Le partage en nature consiste à attribuer le fonds de commerce à l’un des époux, celui-ci doit verser à son époux une soulte à ce titre. La valeur du fonds est fixée au jour du partage. Il s’agit d’un partage similaire à un bien immobilier commun. Ce partage se fait à l’amiable entre les époux, en cas de désaccord, ce partage peut être judiciaire. NB : Le partage est également judiciaire lorsque l’un des époux est soumis à un régime de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).b. L’attribution préférentielleIl s’agit du cas dans lequel l’un des époux copartageant peut se voir attribuer en priorité le fonds de commerce. Il convient cependant d’attirer l’attention sur le fait que cette attribution préférentielle est conditionnée à l’aptitude et aux compétences de l’époux bénéficiaire. En effet, celui-ci doit être apte à gérer le fonds de commerce.Lorsqu’il existe un conjoint survivant, celui-ci peut demander l’attribution préférentielle du fonds à charge pour lui de verser une soulte s’il y a eu une entreprise commerciale, s’il a participé à l’exploitation.c. Le partage par voie de licitationLorsque le montant de la soulte est trop important pour être supporté par l’un des époux, ces derniers peuvent décider d’un partage par licitation du fonds de commerce. Il s’agit d’un acte volontaire de vente aux enchères, par les époux, du fonds de commerce. Le produit de la vente est réparti entre les époux. Le fonds de commerce est donc cédé à un tiers et le fonds n’est plus un bien familial.d. La clause de prélèvementCette clause permet à l’époux qui se fait attribuer un bien préférentiellement de verser une indemnité à la communauté :1. sur un fonds de commerce commun : • moyennant une indemnité : les époux ont la possibilité de prévoir qu’en cas de survivance de l’un d’eux ou de la dissolution de la communauté, l’un des époux pourra prélever certains biens communs, à charge d’en tenir compte à la communauté d’après la valeur que chaque époux aura au jour du partage. Le bénéficiaire peut être aussi bien l’époux survivant que l’un des époux en as de divorce. En cas de dépassement de valeur, l’époux bénéficiaire devra verser une soulte la communauté. • clause de préciput (clause permettant au conjoint survivant de prélever sur la communauté et avant tout partage, une certaine somme en nature ou une certaine quantité d’une espèce déterminée) : seul le conjoint survivant peut le faire et ce avant tout partage et sans aucune indemnité.2. Sur un fonds propre• la clause commerciale (clause de prélèvement contre indemnité) : le seul bénéficiaire est le conjoint survivant. Le fonds de commerce est évalué au jour où l’époux survivant exerce son option sur le fonds. Si le conjoint n’était pas un héritier du conjoint décédé, le fonds fait l’objet d’une vente, si il était héritier, cela conduit à un partage.• la clause de prélèvement à titre gratuit : le seul bénéficiaire est le conjoint survivant. Le fonds est en principe évalué au jour du partage. Dans le cas où cette clause porte sur des biens à venir, celle-ci pourra être révocable librement conformément au droit commun des donations.

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Le fonds de commerce dans un bien immobilier

Le fonds de commerce peut être exploité dans un bien immobilier appartenant à un régime différent :• Un fonds propre d’un époux dans l’immeuble propre de l’autre époux : l’époux propriétaire de l’immeuble propre récupèrera son bien. Le fonds subsistera mais devra être exploité dans un autre bien• Le fonds commun exploité dans un immeuble propre d’un époux : l’époux propriétaire du bien propre récupérera l’immeuble sans bail sauf si le bail faisait l’objet d’une stipulation exprès lors de l’entrée du fonds commun dans la communauté.• Le fonds propre exploité dans un immeuble commun : l’époux récupère le fonds accompagné sur droit au bail.

Reprise

Le code civil prévoit que le principe est la reprise de tout fonds de commerce propre et ce, avant tout partage. Néanmoins, le mécanisme de la récompense existe :- Lorsque la communauté a tiré profit du fonds de commerce propre de l’un des époux, elle doit une récompense à celui-ci- Lorsque l’un des époux a tiré profit de la communauté (ex : opérations de conservation et amélioration du fonds..), celui-ci lui devra une récompense.

Les mesures provisoires lors d’un divorce

MESURES PROVISOIRES ET DIVORCE

Avocat Divorce Mesures provisoires

Les mesures provisoires sont des mesures ordonnées par le juge, elles peuvent être modifiées par lui en présence d’un fait nouveau. 

En principe, le prononcé du divorce entraine la fin de ces mesures provisoires.

Les mesures provisoires dans le divorce par consentement mutuel

Si le divorce n’est pas encore prononcé, il est opportun de mettre en place des mesures provisoires afin de régir les relations entre époux et organiser la situation des époux. Puisqu’il s’agit d’un divorce à l’amiable, une convention est rédigée par l’avocat avec l’accord des époux, celle-ci contiendra tout ce que les époux ont décidé concernant notamment le sort du bien immobilier en commun, les emprunts contractés pendant le mariage, la résidence des enfants et les modalités du droit de visite et d’hébergement.Les mesures prises par les époux dans le cadre de cette convention de divorce ont vocation à s’appliquer jusqu’à ce que le divorce soit passé en force de chose jugée. Ces mesures provisoires auront force exécutoire une fois que la convention de divorce aura été homologuée par le juge aux affaires familiales. Dans ce cas de divorce, ce n’est donc pas le juge qui va prononcer les mesures provisoires car il ne peut imposer un règlement entre des époux qui n’ont aucun différend.

Avocat Divorce Articles

Article lié: LE DIVORCE À L’AMIABLE

Le divorce à l’amiable est plus traditionnellement appelé divorce par consentement mutuel. C’est un divorce facile, rapide (le délai est généralement de 3 mois maximum) et économique. . Il est nécessaire que les deux époux soient d’accord sur les effets du divorce (montant de la pension alimentaire, enfants, domicile, etc.) (…) suite de l’article

Les mesures provisoires dans les divorces contentieux

C’est le juge qui va prononcer les mesures provisoires compte tenu de la situation respective des époux parce qu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conséquences du divorce (cas du divorce accepté), ou tout simplement parce que les faits sont trop graves pour que ceux-ci parviennent à un accord (cas du divorce pour faute).

Distinction mesures d’urgence et mesures provisoires

Mesures d’urgence : conformément à l’article 257 du Code civil « le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence. » En effet, si la situation présente un caractère d’urgence, il peut notamment autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants mineurs ; et pour la garantie des droits d’un époux, il peut également ordonner toutes mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés sur les biens communs. L’époux demandeur qui le sollicite doit se présenter devant le juge. Mesures provisoires : la liste des mesures provisoires que le juge peut prendre dans le cadre des divorces contentieux est prévue à l’article 255 du Code civil mais c’est une liste qui n’est pas exhaustive. Le juge peut notamment :
– Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
– Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
– Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
– Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
– Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
– Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
– Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
– Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
La liste des mesures provisoires est contenue dans la requête initiale formée par le demandeur en divorce, en effet cette requête doit contenir un exposé sommaire des motifs des mesures provisoires. Ces mesures ne peuvent être prises qu’au moment de la tentative de conciliation, et en cas d’échec de celle-ci, le juge autorise le demandeur à assigner son conjoint. On retrouvera les mesures provisoires dans l’ordonnance de non-conciliation qui autorise l’époux à assigner.

Le sort des biens en commun des époux

Le juge ne va statuer que sur les biens en commun des époux, donc les biens qui ont été acquis par les époux pendant le mariage. Le juge peut notamment attribuer la jouissance du logement de famille constitutif du domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux et depuis la loi du 26 Mai 2004, entrée en vigueur le 1er Janvier 2005, le juge devra également statuer sur le caractère onéreux ou gratuit de la jouissance du bien par l’un des époux.Si les deux époux résident encore dans le domicile conjugal lors de l’audience de conciliation, le juge va donner à l’époux qui ne bénéficie pas de la jouissance du bien un délai pour quitter les lieux. Dans tous les cas, il s’agit de mesures provisoires et l’époux bénéficiaire de la jouissance du domicile conjugal ne peut pas vendre ce bien sans l’accord de son conjoint, ni donner à bail le bien sans l’accord de son conjoint, ni même résilier seul le bail du logement si c’est une location.

Bon à savoir : le bailleur ne peut pas s’opposer à l’attribution du bien à l’un ou l’autre des époux, ni mettre fin à ce bail.

La fixation d’une pension alimentaire entre époux

La pension alimentaire allouée au titre des mesures provisoires est considérée comme étant l’expression du devoir de secours entre époux pendant l’instance de divorce, elle prend alors le relais de la contribution aux charges du mariage. Cette pension alimentaire, au sens de l’article 255 du Code civil, doit permettre à l’époux créancier de maintenir dans la mesure du possible le niveau de vie dont il pouvait bénéficier durant la vie conjugale. C’est à l’époux qui en fait la demande de justifier sa situation, son état de besoin, et d’indiquer la somme désirée. Le juge tiendra compte des revenus et des charges pour fixer le montant de cette pension alimentaire ou pour vérifier que la somme demandée par l’époux créancier est légitime.

Bon à savoir : Bon à savoir : la pension alimentaire est du jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU DIVORCE SANS JUGE ?

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Le nouveau divorce à l’amiable est prévu aux articles 229 et suivants du Code civil. L’article 229 dispose que « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire». La nouveauté réside donc dans le fait que le juge n’est plus compétent dans les divorces par consentement mutuel. Le notaire a été désigné comme l’autorité compétente pour divorcer les époux.En effet, l’article 229-1 du Code civil dispose que « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».

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Le divorce à par consentement mutuel, appelé communément « divorce à l’amiable » est un divorce choisi par une majorité de couple afin de mettre un terme à leur mariage d’une façon plus douce qu’un divorce conflictuel. En effet, le divorce par consentement mutuel a bien des avantages tant au niveau personnel que juridique.

Un divorce plus rapide

Le nouveau divorce par consentement mutuel propose une procédure de divorce simplifiée dans le sens où les époux peuvent divorcer plus rapidement : une fois le dossier de divorce constitué chez l’avocat et envoyé chez le notaire, les époux devront patienter environ quinze jours pour que leur divorce soit enregistré au rang des minutes du notaire.
Les délais sont donc énormément raccourcis car sous l’ancienne procédure, les époux pouvaient attendre jusqu’9 mois leur convocation devant le Juge.

Un divorce offrant encore plus de liberté

Le nouveau divorce par consentement mutuel, tout comme sous l’ancienne procédure, apparait comme un divorce favorisant la communication entre les époux puisque cela repose sur une volonté commune des époux de divorcer et de régler à l’amiable leur différend. Cette procédure permet de dédramatiser le divorce. En effet, les époux peuvent se livrer à leurs avocats qui sont là pour contrôler l’équilibre de la convention de divorce et que personne ne soit lésée. La nouvelle procédure de divorce tend donc à favoriser l’entente des époux en leur offrant plus de liberté : dans la mesure du possible et tout en préservant l’intérêt des époux, on peut dire qu’ils peuvent organiser à leur guise les conséquences de leur séparation.Le nouveau divorce par consentement mutuel est donc une procédure adaptée pour les époux qui sont d’accord entre eux et qui souhaitent régler leur différend à l’amiable. Ils doivent s’accorder sur tous les points (biens en commun, fixation de la résidence de l’enfant, partage des emprunts…) et pourront divorcer très rapidement. Contrairement à l’ancienne procédure, l’assistance d’un avocat pour chaque personne est maintenant obligatoire mais la procédure restant une procédure simplifiée, le coût du divorce à l’amiable reste raisonnable.

Les possibilités pour changer la mode de résidence des enfants après un divorce

MODIFIER LE MODE DE RÉSIDENCE D’UN ENFANT

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Lorsqu’une procédure de divorce est entamée, qu’elle soit à l’amiable ou contentieuse devant un juge, il est nécessaire de régler tous les effets matrimoniaux et patrimoniaux mais surtout dans le cas où il existe des enfants mineurs, fixer leur résidence.Dans un divorce à l’amiable, la fixation de la résidence de l’enfant se fait par un commun accord des époux, ils ont la possibilité de choisir une résidence classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances), une résidence alternée (une semaine/semaine) ou une résidence réduite (ex : un week-end par mois) ou encore prévoir des aménagements en fonction de la situation géographique ou professionnelle des époux.Dans les divorces contentieux, les époux ont la possibilité de trouver un accord sur la résidence des enfants mais dans le cas où aucun terrain d’entente n’est trouvé, le juge fixe la résidence de l’enfant par jugement.La question qui peut se poser est de savoir si cette fixation est figée dans le temps ou si elle peut être appelée à évoluer

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Motifs de changement

1) Changement de situation plus adapté au rythme de vie
En fonction de l’âge, de changement de situation et des envies de l’enfant, les époux peut décider de changer de type de garde en passant d’une résidence classique à une résidence alternée ou inversement
2) Déménagement de l’un des parents
Lorsque l’un des parents déménage dans une autre région ou à l’étranger, le type de résidence n’est plus forcément adapté.

Démarches

1) Changement à l’amiable
Si les parents trouvent un accord sur les nouvelles modalités, cela se fait à l’amiable, s’ils souhaitent entériner leur accord, il leur suffit de demander au juge d’homologuer cet accord en remplissant un simple formulaire CERFA (Cerfa 11530*05).
2. Saisine du juge en cas de désaccord
Si les parents ne parviennent pas à trouver un accord, l’un des parents peut décider de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant. Pour que le juge se prononce, il est nécessaire d’apporter la preuve qu’un élément nouveau est survenu et qu’il est nécessaire de changer de type de résidence. Le juge peut désigner un médiateur afin de concilier les parents, à défaut de conciliation le juge décidera si le changement de type de garde est possible et le cas échéant fixer une nouvelle résidence pour l’enfant.

Les quatre causes du divorce

LES QUATRE CAUSES D’UN DIVORCE

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Le divorce se définit comme la dissolution du mariage du vivant des époux. En droit positif, le divorce est régi par le Code civil et par le Code de Procédure Civile. En France, il existe quatre procédures de divorce. Ainsi, l’article 229 du Code Civil dispose en substance : « Le divorce peut être prononcé en cas :

►Soit de consentement mutuel ►Soit d’acception du principe de la rupture du mariage ►Soit d’altération définitive du lien conjugal ►Soit de faute »

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Article lié: Les avantages du divorce sans juge

Le nouveau divorce à l’amiable est prévu aux articles 229 et suivants du Code civil. L’article 229 dispose que « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire». La nouveauté réside donc dans le fait que le juge n’est plus compétent dans les divorces par consentement mutuel. Le notaire a été désigné comme l’autorité compétente pour divorcer les époux. (…) suite de l’article

Le nouveau divorce par consentement mutuel (dit aussi divorce extra-judiciaire) mis à part, les trois dernières procédures de divorce précitées répondent à des principes procéduraux communs. En effet, pour ces différents types de divorces, il y a un litige à trancher, ce qui est proprement la fonction du tribunal et du Juge. Les principes communs sont donc les suivants :

La compétence exclusive du Juge aux Affaires Familiales pour prononcer le divorce des époux ;
Les débats ont lieu à huis clos ;
La demande en divorce est susceptible d’appel ;
Le jugement de divorce définitif est non rétroactif et il est opposable aux tiers à compter du jour ou la transcription en marge de l’acte de mariage est réalisée ;
Le juge rend des mesures provisoires afin de protéger les intérêts de tous et d’anticiper les effets du divorce à suivre ;
La capacité des époux qui souhaitent divorcer. En effet, un majeur protégé ne pourra pas divorcer ni par consentement mutuel, ni pour acceptation du principe de la rupture. Un consentement libre et éclairé ne saurait être donné par un majeur protégé.

Le divorce par consentement mutuel

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce sans juge ou divorce par consentement mutuel est extra-judiciaire, le Juge aux Affaires Familiales n’est donc plus compétent ni pour homologuer la convention de divorce, ni même pour prononcer le divorce des époux. En effet, ce divorce se présente désormais sous la forme d’un acte sous seing privé rédigé par deux avocats (un avocat par époux) devant être enregistré au rang des minutes d’un Notaire désigné. La loi a confié au Notaire un contrôle strictement formel de la convention de divorce au stade du dépôt sur des points limitativement énumérés par les textes (article 229-3 1° à 6°). L’élaboration de cet acte sous seing privé relève donc de la responsabilité des avocats qui voient ainsi leurs rôles évoluer avec cette nouvelle réforme.Le divorce par consentement mutuel sans juge prévu aux articles 229-1 et suivants du Code civil permet aux époux d’avoir accès à une procédure simplifiée leur permettant de faciliter leur séparation. Toutefois, les conditions pour avoir recourt à ce type de procédure demeurent inchangées : Seuls les époux qui s’entendent aussi bien sur le principe que sur l’ensemble des effets du divorce peuvent recourir à un divorce par consentement mutuel. En cas de conflits entre les époux, ils devront alors s’orienter vers une procédure contentieuse (et judiciaire).

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, anciennement le divorce pour rupture de la vie commune, peut être demandé lorsque les époux vivent séparés de fait depuis deux ans. Il appartiendra alors aux époux de prouver par tous moyens la séparation de fait.

Le divorce pour faute

Le divorce peut être demandé sur le fondement de la faute d’un époux si ce dernier a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune. Deux conditions cumulatives sont donc requises.

Les conséquences de la séparation de corps

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste

Divorce garde enfants

La séparation de corps est un mode de rupture du lien conjugal permettant aux époux, en dehors de toute procédure de divorce, d’être dispensés de l’obligation de communauté de vie. Cependant, la séparation de corps fait persister le lien matrimonial entre les époux.L’article 296 du Code civil dispose que : « la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ». Ainsi, les cas de séparation de corps sont identiques à ceux du divorce, de sorte qu’elle peut être prononcée par consentement mutuel, pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou encore pour faute. Il y a une véritable volonté du législateur de mettre sur le même pied d’égalité ces deux modes de rupture du lien conjugal à tel point que la loi du 23 mars 2019 vient déjudiciariser la séparation du corps sur le même principe que le divorce par consentement mutuel en la constatant par une convention sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire.

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La différence entre la séparation de corps et le divorce tient dans ses conséquences. En effet, la conséquence principale tient à la communauté de vie qui n’est plus obligatoire pour les époux ayant procédés à une séparation de corps.Elle produit également des effets personnels de telle sorte que les autres devoirs inhérents au mariage tels que le devoir d’assistance et de secours, le devoir de respect et de fidélité, demeurent maintenus. Ainsi, la violation d’un seul de ces devoirs par un époux pourra justifier une procédure de divorce pour faute. Par ailleurs, en présence d’enfants mineurs issus du mariage, la séparation de corps suppose une décision relative à l’autorité parentale, aux modalités de son exercice et à la résidence de ces derniers. S’agissant de l’utilisation du nom de famille, le principe réside dans la conservation du nom d’usage par l’autre conjoint tandis que l’exception réside dans sa perte. La séparation de corps entraine également des effets patrimoniaux. Tout d’abord, le régime primaire impératif applicable à tout couple marié cesse après le prononcé de la séparation de corps, à l’exception du devoir de secours qui prend le relai de l’obligation de contribution aux charges du mariage par l’intermédiaire du versement d’une pension alimentaire pour l’époux dans le besoin conformément à l’article 303 du Code civil. De plus, la solidarité ménagère des époux réglementée à l’article 220 du Code civil prend fin au jour où la publicité du jugement de séparation de corps en marge de l’état civil est effectuée. Il en va de même pour la protection du logement de la famille. Enfin, l’alinéa 1 de l’article 302 du Code civil impose que la séparation de corps entraine toujours la séparation de bien. En ce sens, il convient aux époux étant liés par un autre régime matrimonial que celui de la séparation de corps de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Pour conclure sur les effets, d’un point de vue fiscal, les époux séparés de corps doivent procéder chacun à leur déclaration d’imposition.Il convient de préciser que les époux souhaitant obtenir une dissolution du mariage doivent engager une procédure de divorce uniquement par consentement mutuel depuis la loi du 23 mars 2019 si la séparation de corps a été faite par consentement mutuel ou bien, par l’intermédiaire d’une demande unilatérale.