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Les quatre causes du divorce
LES QUATRE CAUSES D’UN DIVORCE
Le divorce se définit comme la dissolution du mariage du vivant des époux. En droit positif, le divorce est régi par le Code civil et par le Code de Procédure Civile. En France, il existe quatre procédures de divorce. Ainsi, l’article 229 du Code Civil dispose en substance : « Le divorce peut être prononcé en cas :
►Soit de consentement mutuel ►Soit d’acception du principe de la rupture du mariage ►Soit d’altération définitive du lien conjugal ►Soit de faute »
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Le nouveau divorce à l’amiable est prévu aux articles 229 et suivants du Code civil. L’article 229 dispose que « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire». La nouveauté réside donc dans le fait que le juge n’est plus compétent dans les divorces par consentement mutuel. Le notaire a été désigné comme l’autorité compétente pour divorcer les époux. (…) suite de l’article
Le nouveau divorce par consentement mutuel (dit aussi divorce extra-judiciaire) mis à part, les trois dernières procédures de divorce précitées répondent à des principes procéduraux communs. En effet, pour ces différents types de divorces, il y a un litige à trancher, ce qui est proprement la fonction du tribunal et du Juge. Les principes communs sont donc les suivants :
La compétence exclusive du Juge aux Affaires Familiales pour prononcer le divorce des époux ;
Les débats ont lieu à huis clos ;
La demande en divorce est susceptible d’appel ;
Le jugement de divorce définitif est non rétroactif et il est opposable aux tiers à compter du jour ou la transcription en marge de l’acte de mariage est réalisée ;
Le juge rend des mesures provisoires afin de protéger les intérêts de tous et d’anticiper les effets du divorce à suivre ;
La capacité des époux qui souhaitent divorcer. En effet, un majeur protégé ne pourra pas divorcer ni par consentement mutuel, ni pour acceptation du principe de la rupture. Un consentement libre et éclairé ne saurait être donné par un majeur protégé.
Le divorce par consentement mutuel
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce sans juge ou divorce par consentement mutuel est extra-judiciaire, le Juge aux Affaires Familiales n’est donc plus compétent ni pour homologuer la convention de divorce, ni même pour prononcer le divorce des époux. En effet, ce divorce se présente désormais sous la forme d’un acte sous seing privé rédigé par deux avocats (un avocat par époux) devant être enregistré au rang des minutes d’un Notaire désigné. La loi a confié au Notaire un contrôle strictement formel de la convention de divorce au stade du dépôt sur des points limitativement énumérés par les textes (article 229-3 1° à 6°). L’élaboration de cet acte sous seing privé relève donc de la responsabilité des avocats qui voient ainsi leurs rôles évoluer avec cette nouvelle réforme.Le divorce par consentement mutuel sans juge prévu aux articles 229-1 et suivants du Code civil permet aux époux d’avoir accès à une procédure simplifiée leur permettant de faciliter leur séparation. Toutefois, les conditions pour avoir recourt à ce type de procédure demeurent inchangées : Seuls les époux qui s’entendent aussi bien sur le principe que sur l’ensemble des effets du divorce peuvent recourir à un divorce par consentement mutuel. En cas de conflits entre les époux, ils devront alors s’orienter vers une procédure contentieuse (et judiciaire).
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, anciennement le divorce pour rupture de la vie commune, peut être demandé lorsque les époux vivent séparés de fait depuis deux ans. Il appartiendra alors aux époux de prouver par tous moyens la séparation de fait.
Le divorce pour faute
Le divorce peut être demandé sur le fondement de la faute d’un époux si ce dernier a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune. Deux conditions cumulatives sont donc requises.
Les conséquences de la séparation de corps
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
La séparation de corps est un mode de rupture du lien conjugal permettant aux époux, en dehors de toute procédure de divorce, d’être dispensés de l’obligation de communauté de vie. Cependant, la séparation de corps fait persister le lien matrimonial entre les époux.L’article 296 du Code civil dispose que : « la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ». Ainsi, les cas de séparation de corps sont identiques à ceux du divorce, de sorte qu’elle peut être prononcée par consentement mutuel, pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou encore pour faute. Il y a une véritable volonté du législateur de mettre sur le même pied d’égalité ces deux modes de rupture du lien conjugal à tel point que la loi du 23 mars 2019 vient déjudiciariser la séparation du corps sur le même principe que le divorce par consentement mutuel en la constatant par une convention sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire.
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La différence entre la séparation de corps et le divorce tient dans ses conséquences. En effet, la conséquence principale tient à la communauté de vie qui n’est plus obligatoire pour les époux ayant procédés à une séparation de corps.Elle produit également des effets personnels de telle sorte que les autres devoirs inhérents au mariage tels que le devoir d’assistance et de secours, le devoir de respect et de fidélité, demeurent maintenus. Ainsi, la violation d’un seul de ces devoirs par un époux pourra justifier une procédure de divorce pour faute. Par ailleurs, en présence d’enfants mineurs issus du mariage, la séparation de corps suppose une décision relative à l’autorité parentale, aux modalités de son exercice et à la résidence de ces derniers. S’agissant de l’utilisation du nom de famille, le principe réside dans la conservation du nom d’usage par l’autre conjoint tandis que l’exception réside dans sa perte. La séparation de corps entraine également des effets patrimoniaux. Tout d’abord, le régime primaire impératif applicable à tout couple marié cesse après le prononcé de la séparation de corps, à l’exception du devoir de secours qui prend le relai de l’obligation de contribution aux charges du mariage par l’intermédiaire du versement d’une pension alimentaire pour l’époux dans le besoin conformément à l’article 303 du Code civil. De plus, la solidarité ménagère des époux réglementée à l’article 220 du Code civil prend fin au jour où la publicité du jugement de séparation de corps en marge de l’état civil est effectuée. Il en va de même pour la protection du logement de la famille. Enfin, l’alinéa 1 de l’article 302 du Code civil impose que la séparation de corps entraine toujours la séparation de bien. En ce sens, il convient aux époux étant liés par un autre régime matrimonial que celui de la séparation de corps de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Pour conclure sur les effets, d’un point de vue fiscal, les époux séparés de corps doivent procéder chacun à leur déclaration d’imposition.Il convient de préciser que les époux souhaitant obtenir une dissolution du mariage doivent engager une procédure de divorce uniquement par consentement mutuel depuis la loi du 23 mars 2019 si la séparation de corps a été faite par consentement mutuel ou bien, par l’intermédiaire d’une demande unilatérale.
QUELLES QUESTIONS POSER A SON AVOCAT DANS UN DIVORCE AMIABLE ?
Le divorce par consentement mutuel, autrement appelé le divorce sans juge est une procédure au sein de laquelle chacun des époux doit être représenté par un avocat enregistré au rang des minutes du notaire désigné par les époux.
Cette procédure déjudiciarisée peut, régulièrement, amener les époux à s’interroger sur différents points.
La reconnaissance d’un divorce par consentement mutuel est-elle automatique à l’étranger ?
Dans les pays étrangers se trouvant en dehors de l’Union Européenne, la reconnaissance du divorce sans juge n’est pas nécessairement automatique. En effet, cette reconnaissance dépend de la législation en vigueur du pays concerné.
S’agissant des pays appartenant à l’Union Européenne, la reconnaissance du divorce sans juge est automatique dès lors que les époux sont en possession de l’Article 39 suite à l’enregistrement du divorce, il s’agit d’un acte notarié remis aux époux de nationalité étrangère mais dont le pays appartient à l’Union Européenne. En effet, il suffit aux époux de présenter ce document lors de la transcription du divorce au lieu de la célébration du mariage.
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Comment liquider un bien immobilier de la communauté lors d’un divorce par consentement mutuel ?
Dès lors qu’il existe un bien immobilier dans la communauté, les époux ont 3 choix possibles :
– La vente du bien immobilier d’un commun accord entre les époux.
– L’établissement d’un état liquidatif par un notaire consistant pour l’un des époux à racheter la part de l’autre et de fait, devenir entièrement propriétaire du bien immobilier.
– L’établissement d’une convention d’indivision par un notaire consistant pour les époux à rester chacun propriétaire du bien. La situation d’indivision est d’une durée de cinq ans renouvelable.
De quelle manière peut se régler une soulte ?
Une soulte est une somme d’argent versée par l’époux qui devient pleinement propriétaire du bien immobilier à l’issu de la signature de l’état liquidatif du notaire permettant à l’époux cessionnaire de sa part de recevoir une contrepartie.
Elle peut être versée à l’aide d’un emprunt, de deniers personnels mais également par le versement d’une prestation compensatoire.
Est-il possible d’introduire une pension alimentaire dans une convention de divorce lorsque les époux conviennent d’une garde alternée ?
Lorsque les époux prévoient un mode de garde alternée, la pension alimentaire n’est pas automatiquement inscrite dans la convention de divorce car chacun des époux contribue à part égale à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cependant, les époux peuvent convenir d’un commun accord qu’une pension alimentaire sera versée à l’un des époux dès lors qu’il existe un écart important de revenus entre eux.
Quel est le délai légal pour prévenir les impôts lorsqu’on est divorcé ?
Les époux récemment divorcés ont 60 jours pour prévenir l’administration fiscale du changement de situation afin d’ajuster le taux d’imposition pour que le prélèvement à la source soit conforme à la situation et aux revenus des ex-époux.
Comment s’effectue la répartition des dettes ?
Les époux doivent se mettre d’accord au préalable du sort des dettes issues du mariage.
Quel est le délai de clôture ou de désolidarisation d’un compte joint lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel ?
Si les futurs ex-époux sont d’accord pour cette clôture, il suffit d’apporter la signature des deux titulaires du compte afin que celui-ci soit résilié ; ils restent cependant solidaires des dettes existant avant la date de fermeture. Il n’est pas nécessaire d’attendre le prononcé du divorce pour que la clôture du compte ait lieu.
Néanmoins, si au prononcé du divorce le compte n’est pas clos cela peut être dangereux car l’un des ex-époux peut se servir du compte au détriment de l’autre.
Quel est le sort du logement locatif suite au prononcé du divorce ?
L’époux devant quitter le logement familial comme indiqué dans la convention de divorce doit donner congé au bailleur. Cependant, la convention de divorce n’étant pas opposable au bailleur, ce dernier peut refuser que l’époux initialement prévu à devenir seul locataire du logement reste en raison d’une éventuelle insolvabilité.
Divorce et Conséquences pour les enfants
Au milieu d’un divorce, on trouve souvent des enfants. Il faut veiller à protéger leurs intérêts tout autant que ceux des époux.L’enfant n’est pas partie au divorce, néanmoins, il devra faire face aux conséquences que cela va entraîner. Il faudra organiser le maintien des liens avec chacun de ses parents ainsi que son lieu de résidence.
L’autorité parentale
L’autorité parentale c’est l’ensemble des droits et devoirs que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants.
Après le divorce, en principe, les parents restent conjointement titulaires. Exceptionnellement, l’autorité parentale peut être retirée, notamment si le parent met en danger son enfant.
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Il en sera fait mention dans la convention de divorce à l’amiable.
La fixation du domicile de l’enfant.
En cas de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, la résidence de l’enfant peut être fixée chez l’un des parents avec un droit de visite et d’hébergement pour l’autre ou en alternance.C’est une décision qui est prise unilatéralement par les parents.Néanmoins, l’enfant peut souhaiter être entendu par le juge, afin qu’il exprime son avis sur son lieu de résidence. Dans cette situation, le divorce à l’amiable se transforme en judiciaire.
La pension alimentaire
La pension alimentaire attribuée pour les enfants est une contribution dédiée à l’entretien et à l’éducations de ceux-ci.
Le montant peut être décidé librement entre les parents dans le cadre d’un divorce à l’amiable notamment. En cas de désaccord, c’est au juge aux affaires familiales de décider au regard de la situation de chaque parent, du nombre d’enfants et surtout de l’intérêt de l’enfant. La pension alimentaire est généralement due par le parent qui n’a pas la charge des enfants. En cas de garde alternée, elle sera au bénéfice du parent n’ayant pas les moyens suffisants.C’est en moyenne 8 à 10% du montant du salaire de l’époux par enfant à charge. Cette somme varie également selon le mode de garde.Cette obligation ne cesse pas à la majorité de l’enfant, en revanche, le parent débiteur de cette pension peut demander à ce qu’elle ne soit plus versée aux parents en charge de l’enfant mais directement à l’enfant lui-même
LOGEMENT SOCIAL ET DIVORCE AMIABLE
Dans le cadre d’un divorce à l’amiable, l’un des époux peut être amené à quitter le domicile conjugal et à devoir faire une demande de logement social (HLM). Pour faciliter la décohabitation du ménage lors d’une procédure de divorce extrajudiciaire par consentement mutuel, l’article L441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que seules les ressources de l’époux demandeur soient prises en compte. Comment bénéficier d’un logement social lors d’une procédure de divorce extrajudiciaire par consentement mutuel ? Pour accéder à un logement social, il faut remplir des conditions de ressources. La demande de logement social (habitation à loyer modéré) se fait en principe à partir des ressources du couple vérifiées par la production du revenu fiscal lorsque le demandeur est marié. Lorsque le demandeur est en instance de divorce, la seule condition requise est l’attestation de cette situation par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales, ou une ordonnance de non-conciliation d’après les conditions prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l’article L441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoyaient pour les demandeurs en procédure de divorce par consentement mutuel avec juge, que la situation soit attestée par un organisme de médiation familiale dans le but d’accélérer la prise en compte de la demande par rapport à la saisine du juge aux affaires familiales, le juge intervenant tardivement dans la procédure de divorce par consentement mutuel.
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Que se passe-t-il quand le demandeur est en instance de divorce par consentement mutuel sans juge?
La procédure de divorce par consentement mutuel a été profondément réformée par la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, désormais il n’y a plus de passage devant le juge sauf si l’enfant demande à être entendu. Représentés chacun par un avocat, les futurs-ex-époux rédigent une convention avec leurs avocats qui sera ensuite signée puis enregistrée par le notaire. Il n’y a donc plus de saisine du juge. De plus, le recours à une attestation par un organisme de médiation familiale n’est plus pertinent, ces organismes n’étant pas habilités à produire ce type d’attestation.
L’époux demandeur de logement social devra donc solliciter son avocat pour justifier son engagement dans la procédure extrajudiciaire de divorce par consentement mutuel pour lui produire un justificatif attestant que la procédure de divorce est en cours. Par exemple, Monsieur Cirde et Madame Jardinet sont en instance de divorce par consentement mutuel, ils sont représentés chacun par un avocat, Monsieur Cirde veut faire une demande de logement social car il quitte le domicile conjugal. Monsieur Cirde se renseigne donc sur la procédure et les documents à fournir, il demande une attestation de procédure de divorce à son avocat pour le fournir à l’organisme HLM. L’attestation permettra donc la prise en compte des seules ressources de l’époux requérant par le bailleur social et non les ressources globales du ménage.
Les crédits dissimulés au cours d’une procédure de divorce
CRÉDITS DISSIMULÉS ET DIVORCE
L’article 220 du code civil prévoit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
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Ainsi, si l’un des époux contracte une dette qui a pour objet d’entretenir le ménage (achat de biens mobiliers, travaux relatifs au domicile conjugal) ou l’éducation des enfants (inscription dans un établissement coûteux, achat de vêtement), les deux époux sont solidairement tenus des dettes et ce, quel que soit le régime matrimonial applicable à leur mariage (communauté de bien, séparation de bien, participation aux acquêts ou communauté universelle). Néanmoins, ces dettes ne sont solidaires que si elles sont raisonnables compte tenu de la situation patrimoniale des époux et ne doivent pas être excessives (ex : deux époux gagnant 1500 euros chacun, l’époux qui contracte un crédit de 90 000 euros pour des dépenses courantes, celui-ci pourra se voir rapprocher le fait d’avoir contracté un crédit trop important). Lorsque deux époux entament une procédure de divorce, il est possible que les époux ou l’un deux ait contracté un crédit sans l’accord de l’autre époux. Dans le cadre d’une procédure de divorce et plus particulièrement dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, les époux doivent liquider leur communauté. Ainsi, ils sont censés se mettre en accord sur le partage des biens des époux et sur la répartition des crédits et des dettes en cours.
L’article 1477 du code civil prévoit que « Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement. » Si l’un des époux contracte une dette sans en avertir l’autre conjoint et en le dissimulant sciemment, celui-ci se trouve seul engagé. Cependant, les créanciers de l’époux peuvent en principe se retourner contre le conjoint qui s’est vu dissimulé cette dette dans la mesure où celle-ci a été contractée au cours du mariage. Si les biens de cet époux non signataire et non informé de ce crédit peuvent être appréhendés, cet époux peut toujours exerce un recours contre son conjoint afin de récupérer les sommes payées à ce titre.
Les risques d’un divorce pour faute
DIVORCER POUR FAUTE : QUELS SONT LES RISQUES ?
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il est donc possible de reprocher certaines fautes à l’autre qui devront être prouvée à celui qui les impute. Les fautes peuvent être aussi invoquées par l’autre par une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont acceptées, le divorce sera prononcé aux torts partagés.Par contre, si ce n’est pas le cas, le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs de l’un ou de l’autre ou dans le pire des cas les deux peuvent être déboutés de leurs demandes s’ils ne rapportent pas la preuve de la faute. Ils devront donc recommencer la procédure. Le divorce pour faute est une procédure qui représente en moyenne 8 à 10% des divorces depuis la réforme du législateur en 2004 favorisant l’apaisement des conflits.
Article lié: Choisir entre le divorce amiable et le divorce pour faute
Le divorce par consentement mutuel, communément appelé divorce amiable, est la forme de divorce la plus rapide et généralement la moins coûteuse en droit français contrairement au divorce pour faute qui est un divorce contentieux, il suppose une procédure longue et coûteuse, c’est pourquoi on encourage les époux à opter pour la voie du divorce par consentement mutuel dans la mesure du possible.(…) suite de l’article
La qualification du divorce pour faute
Pour qu’un divorce pour faute soit caractérisé, il est nécessaire d’être en mesure d’appréhender l’élément matériel et l’élément intentionnel. Comme vu ci-dessus, les termes de l’article 242 du Code civil disposent que la faute réside dans la violation des devoirs et obligations du mariage. Comme il n’est pas possible de lister tous les comportements susceptibles de constitutions de telles violations, on peut tout de même noter que le juge retient les manquements à des devoirs attachés au mariage ainsi que des comportements et aptitudes considérés comme illégitimes. L’élément matériel sera souvent caractérisé par les violences conjugales ou l’infidélité. Ensuite, le divorce pour faute ne peut être invoqué que si les reproches prononcés par le conjoint est imputable à l’autre, c’est-à-dire qu’il est nécessaire que celui qui a agi, l’ai fait avec une volonté consciente et éclairée. Les juges du fond disposent du pouvoir d’apprécier souverainement le double caractère cumulatif de la cause du divorce. Après avoir démontré que l’élément matériel et l’élément intentionnel sont réunis, il sera nécessaire de prouver la faute reprochée.
Problème de la preuve de la faute
Le principe est celui de droit commun, c’est-à-dire celui de la liberté de la preuve. La faute peut donc être prouvée par tout moyen. Même si certains textes limitent la preuve au respect des droits fondamentaux, la cour de cassation privilégie le système de preuve sur le principe du respect de la vie privée. En effet, les preuves acceptées sont donc très larges :
– Rapports d’enquêtes privés
– Aveu
– SMS
– Témoignages
– Constat d’huissier
– Écrits (courriels, lettre missive, journal intime…)
– Analyse biologique…
On peut donc dire que le choix de s’orienter sur le terrain du divorce pour faute peut être dangereux. En effet, la preuve doit être caractérisée comme on l’a vu, et si elle ne l’est pas suffisamment et que le demandeur est dans l’impossibilité de soutenir sa demande, il se retrouvera dans une impasse. La situation la plus critique serait celle où le défendeur ne formulerait pas de demande reconventionnelle ou si celle-ci serait aussi insuffisamment argumentée. Dans ces cas, on pourrait voir le demandeur se faire débouté ainsi que le défendeur.Les avocats conseillent donc généralement à leur client, pour plus de sûreté, de laisser s’écouler le délai de deux ans pour pouvoir divorcer avec certitude pour altération définitive du lien conjugale.En conclusion, il faut donc s’assurer de pouvoir prouver la faute car la volonté du législateur et par conséquent du juge est plutôt de vouloir pacifier les relations entre les époux. Ainsi, la circulaire dans son point 9 rappelle que les conditions du divorce pour faute sont inchangées et souligne « que la volonté du législateur d’inciter les parties à recourir à des procédures moins conflictuelles et l’existence nouvelle de réelles alternatives à ce type de divorce devraient logiquement conduire à une exigence accrue quant à la gravité des faits susceptibles de justifier le prononcé du divorce sur ce fondement. »
Bon à savoir : : Par soucis de sécurité, il est possible d’engager une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal et si le défendeur formule une demande reconventionnelle pour faute, le débat aura lieu sur ce terrain. Ceci permettant alors aux époux d’éviter d’être débouter de leur procédure de divorce pour faute et de devoir recommencer leur divorce sur un autre terrain. En effet, dans le cas d’espèce, si la faute n’est pas caractérisée, le divorce pourra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Droit de visite des beaux parents après un divorce
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La loi du 17 mai 2013 a fait évoluer le droit des proches d’un enfant. Ceci même en l’absence de lien familial. Un tiers peut donc demander la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement à son profit. En effet, l’article 371-4 alinéa 1 Code Civil dispose que « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». L’absence de lien de parenté entre l’enfant et le tiers n’est donc pas un obstacle à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement.
Le champ d’application de l’article 371-4 du Code Civil
Ce cas de figure a été prévu au bénéfice de l’époux qui n’a pas de lien de parenté avec l’enfant, c’est-à-dire les « beaux-parents ». Cependant cette législation ne permet que la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement ; et non d’une résidence principale ou alternée.
De plus, seul les parents peuvent exercer l’autorité parentale (article 371-1 du Code Civil). Par conséquent le tiers n’a pas de pouvoir de décision éducative relative à l’enfant.
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Les conditions permettant l’application de l’article 371-4 du Code Civil
L’article 371-4 alinéa 2 du Code Civil dispose que « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ».
Par conséquent, il ne suffit pas d’être proche de l’enfant. Il y a trois conditions cumulatives à remplir pour pouvoir bénéficier du droit de visite et d’hébergement pour un tiers :
– Avoir résidé avec l’enfant et le parent
– Avoir participé à l’éducation de l’enfant
– Avoir établi un lien affectif durable avec l’enfant
La demande doit s’effectuer lors de la procédure de divorce. Pour cela le tiers doit déposer une requête au Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l’enfant. Le tiers doit également motiver sa demande en expliquant les modalités qu’il veut mettre en place.
Si les parents sont d’accord avec la demande du tiers, ils peuvent faire une requête conjointe. Dans ce cas de figure le juge ne fait que vérifier les modalités et les intérêts de l’enfant.
Ces derniers étant toujours la priorité, cette nouvelle loi permet un meilleur équilibre pour l’enfant. Ceci a notamment été un progrès lors de l’apparition du mariage pour tous.
Estimation d’un bien immobilier dans le cadre d’un divorce
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
Pour que le divorce puisse être prononcé soit par le juge, soit enregistré par le notaire en cas de divorce à l’amiable, il est nécessaire d’avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial. La liquidation du régime matrimonial n’est pas la même en fonction du régime choisit par les époux. En effet, il existe plusieurs types de régime dont les plus courants sont le régime de la communauté réduite aux acquêts et le régime de la séparation de biens. Toutefois, les époux peuvent aussi convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts ou de la communauté universelle.
Liquidation en fonction du régime matrimonial des époux
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts
Les époux soumis à ce régime demeurent propriétaires des biens acquis en propre avant le mariage dès lors qu’ils en apportent la preuve, il en est de même pour les biens acquis par succession ou donation. Cependant, les biens acquis pendant le mariage tombent en communauté. Ainsi, lorsque les époux sont propriétaires d’un ou de plusieurs biens immobiliers, le partage s’effectue par l’intervention du notaire, matérialisé par un acte authentique.Les époux disposent de trois options pour lesquelles l’estimation du bien est indispensable :
le rachat des parts du bien immobilier d’un des époux par l’autre ;
la convention d’indivision permettant aux époux de rester propriétaires temporairement pour moitié du bien ;
la vente du bien immobilier.
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Le régime de la séparation de bien
Si les époux ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens, chacun des époux conservent les biens acquis personnellement. Par ailleurs, lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, ils sont soumis au régime de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil.
Le régime de la participation aux acquêts
Les époux souhaitant liquider ce régime matrimonial conservent l’intégralité des biens acquis personnellement avant le mariage. Néanmoins, durant le mariage, chacun d’entre eux participe à l’enrichissement de l’autre, de sorte qu’il y aura obligatoirement une créance de participation. Cette créance est déterminée par la différence entre le patrimoine de départ et le patrimoine final des époux.
Le régime de la communauté universelle
Tous les biens acquis avant et pendant le mariage sont qualifiés de biens communs, il en est de même des biens acquis par donation ou succession. De fait, la liquidation de ce régime se fait par moitié de l’actif et du passif. Lorsqu’un bien immobilier est présent dans le patrimoine des époux souhaitant divorcer, il devra être circonscrit dans un acte authentique dressé par le notaire. Il est à noter que les époux disposent des mêmes options que s’ils étaient soumis au régime légal.
Le processus d’estimation du bien immobilier
L’estimation d’un bien immobilier présent dans le patrimoine des époux en instance de divorce peut se faire par un notaire, un agent immobilier ou un expert immobilier. Cette estimation est essentielle pour déterminer si le bien immobilier a pris ou perdu de la valeur. Pour obtenir une estimation la plus juste possible et réaliste au prix du marché, les époux doivent fournir différents documents attestant des acquisitions ou dépenses liées au bien. De plus, le professionnel en charge de l’estimation du bien immobilier dresse une liste des avantages et inconvénients relatifs au bien tels que l’état dans lequel il se trouve, la présence de matériaux dangereux comme l’amiante, ou encore sa localisation.Enfin, il procède à la consultation de différentes bases de données indiquant la valeur de biens similaires situés dans un même périmètre géographique et soumis à la vente. Une fois l’estimation du bien réalisée, le professionnel en informe les époux. Toutefois, s’ils se sont rapprochés d’un notaire pour établir un acte authentique, ce dernier indique aux époux la part chiffrée revenant à chacun d’entre eux. Il est important de préciser que l’acte authentique rédigé par le notaire est payant. La rémunération du notaire constitue les émoluments dont le montant varie en fonction de la valeur du bien.
Enceinte en cours d’une procédure de divorce, que faire ?
ENCEINTE PENDANT UNE PROCEDURE DE DIVORCE
Il arrive qu’un couple décide de divorcer alors que Madame est enceinte. Que faut-il faire dans ce cas de figure ? D’un point de vue légal, lorsque l’épouse tombe enceinte durant le mariage, l’époux est présumé être le père de l’enfant :
1) Si l’époux est le père de l’enfant, aucune démarche n’est à effectuer et cette présomption court jusqu’au 300e jour après la dissolution du mariage.
2) Si le père de l’enfant n’est pas l’époux :
le père a la possibilité de reconnaître l’enfant avant la naissance dans n’importe quelle mairie et faire la déclaration au service de l’état civil.
le père peut également reconnaître l’enfant lors de la déclaration de paternité à la naissance et ce dans les trois jours suivants la naissance de l’enfant.
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► NB : l’enfant à naître n’a pas de personnalité juridique, ainsi en cours de procédure il ne pourra pas être mentionné et les modalités le concernant, établies.