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LES PRESTATIONS FAMILIALES LORS D’UN DIVORCE
Une prestation familiale est une prestation en espèce versées par les organismes de Sécurité sociale en raison et en fonction des charges de famille ; on parle plus communément d’aides financières.
Le Code de la Sécurité Sociale prévoit en son article L512-1 : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Les prestations familiales ont pour but d’atténuer les écarts de niveau de vie entre les familles sans enfants à charge et les familles avec enfants à charge tout en disposant des mêmes revenus. Le versement d’une prestation familiale est notamment conditionné par le nombre d’enfants à charge, l’âge des enfants à charge et les revenus perçus par les parents.
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Il existe trois grandes catégories de prestations familiales :
• Les prestations générales d’entretien.
• Les prestations liées à la naissance et à l’accueil de la petite enfance.
• Les prestations à affectation spéciale.
Parmi ces catégories, la principale sous-catégorie des prestations générales d’entretien est l’allocation familiale versée à partir du deuxième enfant à charge résidant en France et sans condition d’activité professionnelle.
Quelles sont les conséquences du divorce sur le versement des prestations familiales ?
Prenons l’exemple des allocations familiales, il convient de distinguer en fonction du mode de garde des enfants adoptés par les époux. En effet, si les époux conviennent d’une garde alternée de l’enfant, les allocations familiales peuvent être versées à l’un des deux parents. Cependant, depuis 2007, il est possible de prévoir un partage de ces aides ce qui permet à chacun des parents de percevoir la moitié de leur droit.Si les époux optent pour un libre droit de visite et d’hébergement du père ou de la mère, autrement dit si l’enfant réside uniquement chez le père ou chez la mère, les allocations familiales sont versées pour le parent qui dispose de la garde effective et permanente de l’enfant même si les deux parents exercent l’autorité parentale sur l’enfant.
Garder un bien immobilier pendant un divorce amiable
Lorsque des époux décident de divorcer, il est nécessaire de régler le sort des biens immobiliers présent dans leur communauté. Ils peuvent ainsi opter entre trois solutions :
la vente de leur bien immobilier
la rédaction d’un acte notarié par lequel un époux rachète les parts de son conjoint : état liquidatif
la rédaction d’un acte notarié par lequel les époux décident de rester propriétaire : convention d’indivision
Ainsi, dans le cas où les époux décideraient de rester tout deux propriétaires et donc de garder leur bien immobilier, il leur suffit d’établir auprès d’un notaire, une convention d’indivision.
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Une convention d’indivision est un acte par lequel sont prévues des règles précisent permettant l’organisation de l’indivision. L’article 1873-1 du Code civil, vient expressément la prévoir « Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ces droits ».Dans le cadre d’un divorce amiable, il s’agira donc de faire sortir le bien de la communauté qui existait auparavant entre les époux, afin de liquider celle-ci.Les raisons pour lesquelles les époux souhaiteraient opter pour une convention d’indivision sont multiples : parce qu’ils n’arrivent pas à vendre leur maison mais qu’ils souhaitent rapidement divorcer, parce qu’ils n’ont pas les moyens de faire un état liquidatif, parce qu’ils ne souhaitent pas se détacher du bien pour des raisons affectives, etc. Dans tous les cas, un notaire rédigera un acte au terme duquel les époux déclarent leur indivision et organisent les modalités de son fonctionnement, notamment les parts de chacun dans celle-ci ainsi que le paiement des charges afférent au bien. Le bien commun deviendra ainsi, un bien indivis. L’élaboration de la convention d’indivision ainsi que les frais de publicité ont un coût : celui-ci est tarifé. S’agissant par exemple d’un appartement évalué à 200 000 €, les émoluments de rédaction reviennent à 1 200 € TTC environ, auxquels s’ajoutent des frais de formalités diverses (recherche hypothécaire, droit d’enregistrement). Enfin, cette convention d’indivision sera annexée à la convention de divorce qui aura subi les modifications nécessaires pour y être conforme.
Procédure de surendettement et divorce
Une procédure de surendettement a lieu lorsqu’une personne est en état de surendettement, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus faire face à l’ensemble de ses dettes. Cette procédure est ouverte à toute personne résidant en France ou aux Français résidant à l’étranger. Il est nécessaire d’envoyer sa demande à la banque de France de son département, afin que le dossier soit examiné par une commission de surendettement. Celle-ci décidera si la demande est recevable ou non, et quelles sont les solutions adéquates. Le dossier peut être déposé pour le couple ou pour l’un d’eux seulement. Il n’est pas nécessaire d’être marié pour déposer un dossier conjoint, le divorce n’empêche donc pas le dépôt d’une demande commune. Un divorce n’est donc pas un obstacle pour une demande de surendettement et inversement.
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Néanmoins, si le divorce est prononcé après la signature d’un plan de surendettement, il est possible de demander une révision de ce plan. Toutefois, cette révision n’est pas nécessaire. Après le divorce, si l’un des époux souhaite déposer seul un dossier de surendettement, les dettes communes contractées pendant le mariage, tout comme les dettes personnelles seront prises en compte. Il faudra simplement faire attention au principe de solidarité auxquelles seront soumises les dettes communes, contractées pendant le mariage. Si un seul des époux a fait la demande et bénéficie d’un plan de surendettement, le conjoint ne bénéficiera pas de celui-ci. Le créancier pourra donc lui demander remboursement pour la totalité de la dette. Dans ce dernier cas, il sera possible au conjoint ayant payé la totalité de la dette de demander à l’autre le remboursement de sa part.
La protection juridique dans un divorce
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Christia TASSIN, juriste
La protection juridique est une garantie fournie par un contrat d’assurance. En choisissant de souscrire à cette garantie, l’assurance s’engage à prendre en charge les frais juridiques, que ce soient les frais d’avocats, les frais d’huissiers ou encore les dépens.La protection juridique est régie par les articles L121-1 à L129-1 du code des assurances. Généralement, la protection juridique est insérée dans un autre contrat, à titre d’exemple dans l’assurance habitation ou automobile. Toutefois, il est possible de souscrire uniquement à une garantie de protection juridique sans que cela ne soit inséré dans un autre contrat d’assurance.Il est nécessaire de voir l’intérêt de la protection juridique dans le cadre d’un divorce à l’amiable.
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Les formules de base de protection juridique proposées par les assurances n’incluent pas toujours la procédure de divorce. Il est donc nécessaire de souscrire à une offre qui intègre cette garantie.Lors d’un divorce à l’amiable, la protection juridique permet la prise en charge de la totalité ou d’une partie des frais liés à la procédure de divorce. Les deux conjoints peuvent bénéficier mutuellement de la protection juridique, car elle est souvent rattachée à une assurance d’habitation, donc elle est souscrite pour le foyer fiscal dans son ensemble. Lorsqu’ un assuré décide de divorcer, il doit en informer son assurance qui le mettra en contact avec des avocats. Néanmoins, en souscrivant à une protection juridique, l’assuré conserve le libre choix de l’Avocat Divorce avec qui il souhaite travailler.L’assurance de protection juridique peut revenir en moyenne à 75 euros par an, en fonction des assureurs et des couvertures qui sont proposées.
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Bon à savoir : L’avocat choisi par l’assuré n’est pas soumis aux barèmes fixés par l’assurance protection juridique, il pourra fixer librement sa rémunération dans le cadre d’une convention d’honoraires.
Protéger ses enfants lors d’un divorce
Protéger ses enfants lors d’un divorce
La convention Internationale des Droits de l’enfant, dans son article 3, dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale».
Dans la pratique lors des divorces, l’intérêt de l’enfant est primordial. En effet, une convention de divorce peut ne pas être homologuée si les intérêts de l’enfant ne sont pas assez protégés. Lors d’un divorce contentieux, le juge aura donc la charge de contrôler ce point. Lors d’un divorce par consentement mutuel, depuis le 1er Janvier 2017, le juge étant absent de la procédure de divorce amiable, la responsabilité de la préservation des intérêts de l’enfant pèse donc sur les avocats des deux parties.
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Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que ce sont les parents en premier lieu, ceux qui exercent l’autorité parentale, qui ont des droits mais surtout des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur. En effet, les parents ont un devoir :
– de protection et d’entretien (veiller sur la sécurité de leur enfant, contribuer à son entretien matériel et moral c’est-à-dire le nourrir, l’héberger, prendre des décisions médicales, surveiller ses relations et ses déplacements…). Chacun des parents doit contribuer à l’entretien de l’enfant en fonction de ses ressources et de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant,
– d’éducation (éducation intellectuelle, professionnelle, civique….). Les parents qui n’assurent pas l’instruction obligatoire de leur enfant, s’exposent à des sanctions pénales,
– et de gestion du patrimoine de leur l’enfant (droit d’administration et de jouissance).
Lorsque les parents sont mariés, ils exercent tous deux et en commun l’autorité parentale. En cas de divorce des parents, l’autorité parentale reste une obligation légale pour les parents. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre enfant. Lors d’un divorce par consentement mutuel, les parents doivent donc décider la résidence habituelle de leur enfant ainsi que la fixation de la pension alimentaire. Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. Cette obligation perdure même en cas de divorce des parents et peut perdurer après la majorité de l’enfant si ce dernier continue ses études. Elle est due tant que l’enfant n’est pas autonome financièrement. Si l’enfant est en « résidence classique », la pension alimentaire est due par le parent qui n’a pas la résidence de l’enfant. En résidence alternée, la pension alimentaire n’est pas obligatoire dans la mesure où les parents se partagent par moitié les différents frais.Le rôle de l’avocat dans le divorce par consentement mutuel est donc accentué puisqu’il doit s’assurer que les parents ont suffisamment préservé l’intérêt de leur enfant.Dans tous les cas, et conformément aux dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil « Les dispositions contenues dans la convention (de divorce) homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui même être saisi par un tiers, parent ou non ».
Les documents rédigés lors d’un divorce amiable
QUELS SONT LES DOCUMENTS REDIGÉS DURANT UN DIVORCE AMIABLE ?
Le divorce par consentement mutuel a été institué par le législateur dans le but de facilité l’accès au divorce dans un souci d’apaisement des conflits. Il est prévu aux articles 230 et 232 du Code civil en énonçant que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils sont d’accord sur le principe même du divorce et sur ses effets. Les époux soumettront à l’approbation du juge une convention de divorce dans laquelle les époux règleront les conséquences de leur divorce. Le divorce par consentement mutuel, dit « à l’amiable », est donc une procédure simplifié permettant de soumettre au juge l’accord des époux dans une convention de divorce en vue de son homologation. Elle s’accompagne de la requête en divorce correspondant à la demande de divorce. Ces deux documents seront les principaux écrits de la procédure de divorce par consentement mutuel.
Article lié: Le Divorce Amiable
Le divorce à l’amiable est plus traditionnellement appelé divorce par consentement mutuel. C’est un divorce facile, rapide (le délai est généralement de 3 mois maximum) et économique. . Il est nécessaire que les deux époux soient d’accord sur les effets du divorce (montant de la pension alimentaire, enfants, domicile, etc.) (…) suite de l’article
La requête
La requête correspondant donc à la demande en divorce que l’on introduit au Tribunal en demandant au juge de bien vouloir prononcer le divorce par consentement mutuel en application des articles 230 et suivants du Code civil et de bien vouloir homologuée la convention qui sera annexée à la requête en divorce. Ce document est une requête conjointe donc unique qui sera signée par les deux parties. Celle-ci doit également être signée par un avocat au moins (une procédure par consentement mutuel peut être engagée avec deux avocats, un pour chaque époux, s’ils le souhaitent).Les époux peuvent déposer une requête en divorce dès que leur mariage est inscrit en marge de leur état civil, il n’y a pas de durée minimal du mariage. Cette requête doit comporter les éléments suivants :
– État civil complet des demandeurs (nom, prénoms, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale),
– Leur mariage, date et lieu,
– Leur nationalité,
– Leur profession
Il sera annexé à cette requête, on l’a vu, la convention de divorce réglant les effets du divorce.
La convention
La convention de divorce entérine les accords des époux concernant les conséquences du divorce. Les éléments qui y figureront sont comme pour la requête :
– État civil complet des demandeurs (nom, prénoms, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale),
– Leur mariage, date et lieu,
– Leur nationalité
Également devra figurer dans ce document les mentions concernant leur patrimoine et leur enfant, s’ils en ont. En effet, concernant leur patrimoine, les époux ne doivent plus rien avoir en commun, au jour du prononcé du divorce. Il est donc nécessaire de liquider leur patrimoine commun. S’ils ont des biens immobiliers soumis à publicité foncière, un acte notarié devra être annexé à la requête en plus de la convention. Concernant les enfants, les époux doivent se mettre d’accord sur le mode de résidence adopté et sur le montant de la pension alimentaire. Si la convention est équitable et que les intérêts des époux et/ou des enfants sont préservés, le juge homologuera la convention et prononcera le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Enfin l’avocat pourra éventuellement rédiger des actes complémentaires comme la convention d’honoraires ou des attestations d’instance en divorce par exemple.
La convention d’honoraires
Depuis la loi du 13 Décembre 2011 relative à l’aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale et applicable au 1er janvier 2013, une convention d’honoraires écrite préalable est obligatoire lorsque l’avocat intervient dans une procédure de divorce. C’est une obligation légale qui a pour but de protéger à la fois l’avocat, qui aura un recours en cas de non-paiement et à la fois le client, en assurant la transparence et la prévisibilité de ses honoraires.
Les divers autres actes écrits :
Enfin l’avocat, à la demande des clients pourra rédiger une attestation d’instance en divorce permettant de prouver qu’une procédure de divorce est en cours. Elle sera donnée tant que les époux ne sont pas passés devant le Juge. Une fois le divorce prononcé, l’avocat pourra rédiger une attestation prouvant que les époux ont divorcé et ce, dans l’attente de réception du jugement de divorce.
QUELLES INDEMNITÉS D’OCCUPATION DURANT UN DIVORCE
Dans un divorce par consentement mutuel, les époux doivent s’accorder sur le sort du logement familial. Celui-ci est précisé dans la convention de divorce rédigée par les avocats respectifs des deux époux et dans l’acte liquidatif joint s’il s’agit d’un bien commun ou indivis.
Le logement familial loué par les époux
Si les époux sont locataires, la convention de divorce rédigée par les avocats (ou le jugement de divorce prononcé par le juge dans les divorces contentieux) désigne le conjoint bénéficiaire du droit au bail en fonction de la volonté des époux ou en fonction des intérêts sociaux et familiaux en cause (article 1751 du Code Civil). Le bail est en général attribué à celui chez qui les enfants vont résider. A noter que le bailleur ne peut pas s’opposer à une telle attribution, ni mettre fin au bail au motif qu’il perd un débiteur. Les loyers afférents au domicile conjugal des époux constituent des dettes ménagères et les deux conjoints sont solidairement responsables de leur paiement jusqu’à la transcription de leur divorce en marge de leur acte d’état civil, i.e. jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers et donc au bailleur. (Cass. 3e civ. 2-2-2000 n°97-18.924).
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Le logement familial bien propre ou personnel d’un époux
Si les époux sont propriétaires de leur domicile conjugal et qu’ils souhaitent divorcer par consentement mutuel ils doivent, antérieurement à leur divorce, liquider leur communauté i.e. leur bien commun. Plusieurs options sont alors envisageables :
– Soit l’un des deux époux rachète la part de l’autre. Dans ce cas, une fois la convention de divorce enregistrée au rang des minutes du Notaire, l’époux qui a racheté la part de son ex conjoint sera seul propriétaire dudit bien immobilier ;
– Soit les époux décident que leur bien immobilier restera un bien indivis après le prononcé du divorce. Dans ce cas, l’époux qui occupera ledit bien après le prononcé du divorce, l’occupera soit à titre gratuit soit en contrepartie d’une indemnité d’occupation versée à son ex-joint, co indivisaire du bien. Généralement, l’indemnité d’occupation versée correspond à la moitié du loyer à laquelle aurait pu prétendre les propriétaires s’ils avaient mis en location leur bien.
– Le logement familial bien commun/indivis des deux époux
Si le logement est un bien propre ou personnel de l’un des deux époux, le conjoint qui n’est pas propriétaire du logement peut demander à en conserver la jouissance après le prononcé du divorce. En conclusion : dans les divorces par consentement mutuel sans juge, l’indemnité d’occupation ne peut être demandée/due uniquement si le bien indivis des époux est occupé par l’un d’eux. En revanche dans les divorces contentieux, pour la période allant de l’ONC au Jugement définitif de divorce, le Juge doit statuer sur le caractère gratuit ou non de l’occupation du logement de la famille.
Le divorce sans juge et les majeurs protégés
LE DIVORCE ET LES MAJEURS PROTÉGÉS
Le majeur protégé est une personne, âgée de dix-huit ans au moins, qui dispose de tous ses droits mais qui est dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie civile, de gérer son patrimoine et d’exercer certains droits personnels, du fait d’une altération physique ou psychique de ses facultés. C’est pourquoi, lorsqu’elle se révèle nécessaire, une mesure de protection juridique peut être prononcée à l’égard d’une personne vulnérable afin que ses intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux soient sauvegardés.
Il existe trois mesures de protection juridique :
La sauvegarde de justice,
La curatelle,
La tutelle.
Article lié: LE DIVORCE SANS JUGE
La nouvelle Loi du divorce sans juge modifie profondément la manière de divorcer par consentement mutuel. Initialement, la procédure de divorce à l’amiable s’effectuait en trois étapes distinctes: Dans un premier temps, les époux s’accordaient sur la convention de divorce lors d’un rendez-vous au cabinet d’avocats. (…) suite de l’article
La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique temporaire et concerne les personnes majeures dans l’impossibilité de gérer seuls leurs intérêts. L’incapacité d’une personne ou le besoin ponctuel d’être représenté pour certains actes de la vie civile peut suffire à faire l’objet d’une sauvegarde de justice. Cela n’empêche pas le majeur sous sauvegarde de justice d’exercer certains actes de la vie civile. Toutefois une personne placée sous sauvegarde justice ne peut pas engager une procédure de divorce par consentement mutuel ou un divorce contentieux. Les actions en justice du sauvegardé sont impossibles, il doit attendre de ne plus faire l’objet de cette mesure de protection ou faire l’objet d’un placement sous curatelle ou tutelle.
La curatelle et la tutelle
Lorsque l’incapable est en curatelle, il est frappé d’une incapacité d’exercice spéciale puisque l’altération de ses facultés physiques ou psychiques est moins profonde, c’est-à-dire que le majeur protégé va pouvoir accomplir certains actes mais avec l’assistance de son curateur. Le majeur sous tutelle est frappé d’une incapacité d’exercice générale, c’est le tuteur qui le représente qui va accomplir tous les actes de la vie civile. L’action en divorce ne peut être exercée seule lorsque l’époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique, il doit être assisté par un curateur ou représenté par un tuteur pour engager la procédure. Mais cela ne concerne alors que deux types de divorce, soit le divorce pour altération définitive du lien conjugal, soit le divorce pour faute, pour les deux autres cas de divorce, à savoir le divorce par consentement mutuel et le divorce accepté, la procédure requiert un consentement que le tuteur ou le curateur ne saurait donner, même pour pourvoir aux intérêts du protégé.
La procédure de divorce sans juge
La procédure de divorce par consentement mutuel permet, en principe, de divorcer rapidement lorsque les époux se sont entendus sur les conséquences de la rupture du lien conjugal. Ce divorce peut être demandé si les époux s’accordent sur le principe de la rupture du mariage et sur ses effets, mais il est interdit aux majeurs protégés dont les facultés mentales et corporelles sont altérées, ils sont en effet incapables d’émettre le consentement libre et éclairé requis pour ce type de divorce.L’assistance ou la représentation du curateur ou du tuteur ne saurait servir de garantie suffisante pour s’assurer de l’existence d’un consentement certain, libre et éclairé. Le curateur ou le tuteur ont pour rôle essentiel de garantir les intérêts pécuniaires et juridiques du majeur protégé, ils ne peuvent remplacer l’époux protégé pour consentir à la séparation. En effet, la convention nécessitent que les époux se soient mis d’accord et donc suppose le consentement de chaque époux.
DIVORCE & ÉPARGNES DE L’ENFANT MINEUR
Lorsque l’enfant est mineur, il est nécessaire qu’un administrateur légal puisse accomplir tous les actes qu’il ne peut pas accomplir seul. Détenteurs de l’autorité parentale, les parents de l’enfant sont automatiquement désignés comme administrateurs légaux. Dès la naissance de l’enfant les parents peuvent donc souscrire un compte épargne pour lui. Quels sont les modalités d’action permises aux époux concernant la gestion de l’épargne de leur enfant mineur lors du divorce par consentement mutuel ?
Ce système s’applique aux comptes épargnes mais également à tous autres produits bancaires, ouverts au nom de l’enfant. Chaque parent peut lui ouvrir un compte, y verser des fonds ou les retirer. Et cette présomption perdure même lorsque les parents sont divorcés.
L’épargne de l’enfant avant le prononcé du divorce
L’article 382 alinéa 1 du code civil dispose que : « L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. ».Ainsi lorsque les parents ont tout deux l’autorité parentale, ils peuvent administrer le compte de leur enfant. Ils sont donc gestionnaires du compte épargne de l’enfant. Les époux peuvent bénéficier des intérêts générés par le capital. Les époux sont usufruitiers du patrimoine de l’enfant. C’est-à-dire qu’ils peuvent également toucher au capital du compte à condition de rembourser ce capital une fois l’enfant majeur. En théorie, les parents doivent justifier qu’ils utilisent cet argent pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Toutefois ce contrôle sera réel qu’une fois l’enfant majeur.
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L’épargne de l’enfant lors de la procédure de divorce
L’article 382 alinéa 2 du code civil dispose que « Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. ».
Ceci signifie que la gestion du compte revient à celui qui possède l’autorité parentale. Ou plus précisément, que celui qui n’a pas l’autorité parentale ne peux pas administrer le compte de l’enfant. Si les deux l’a conserve après le prononcé du divorce chaque époux bénéficie de la qualité d’administrateur légal. Ils sont donc libres d’agir séparément. En cas de divorce, les parents restent co-gestionnaires du compte de leur enfant mineur et peuvent donc tous deux alimenter l’épargne ou en utiliser une partie. C’est pourquoi il est conseillé de prévoir avec la banque que l’autorisation conjointe des époux est nécessaire pour toute action sur le compte de l’enfant. Cette disposition peut être prévue au moment de l’ouverture du compte ou demandée après, si le compte est toujours ouvert.Si le compte a été ouvert par un tiers comme un grand-parent, celui-ci peut prévoir qu’il sera le seul à pouvoir s’occuper de la gestion du compte jusqu’à la majorité de l’enfant.
L’épargne de l’enfant après le prononcé du divorce
Les parents ont un droit de jouissance sur le patrimoine de leur enfant mais n’en sont pas les vrais propriétaires. Ils peuvent dont être amener à devoir justifier de leurs actions sur le compte de l’enfant mineur une fois que celui-ci a atteint sa majorité (arrêt cassation 1ère ch. Civil 2007).En effet, si l’enfant se sent lésé il peut intenter une action en justice pour demander réparation de son préjudice. Toutefois celle-ci doit être intentée dans les 5 ans suivant la majorité de l’enfant. De plus ce dernier doit pouvoir faire griefs du détournement ou de la non restitution de ses biens. Ouverture : Il n’est pas nécessaire de prendre de telles dispositions pour un compte-titre ou une assurance-vie. En effet, l’Institut national de la consommation exige déjà la signature de tous les représentants légaux pour toute opération effectuée.De même qu’il est possible de mettre à disposition de l’enfant une carte de retrait dès ses 12 ans. Dans ce cas aucun contrôle n’est possible sur les transactions effectuées.
Le Divorce sans juge, une Loi qui va faire couler beaucoup d’encre
DIVORCE SANS JUGE, EXPLICATIONS
Cette Loi a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale en session extraordinaire en date du 12 octobre 2016. Que dit-elle ? Cette Loi découle de la volonté des politiques de moderniser la justice du XXIe siècle. Elle modifie de nombreux articles du code civil notamment les articles 229, 247, 260, 262, 279 , 296 etc. Cette Loi dispose :
« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
La convention comporte expressément, à peine de nullité :
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;
Le divorce sans juge, Quèsaco ?
La nouvelle Loi du divorce sans juge va modifier profondément la manière de divorcer par consentement mutuel. Désormais, pour un divorce amiable, vous n’aurez plus à passer devant le juge, il suffira simplement de prendre rendez-vous avec un avocat.
Comment se déroulera la procédure de divorce sans juge ?
Chaque époux devra obligatoirement être assisté d’un avocat distinct. Les 2 avocats rédigeront une convention de divorce qui sera adressée en lettre recommandée avec A.R. aux époux. La date officielle du divorce sera celle de la signature de la convention qui devra avoir lieu après un délai de réflexion de 15 jours suivant la date de réception du courrier de l’avocat. Enfin, l’avocat déposera au rang des minutes d’un notaire la convention de divorce afin que le divorce acquiert force exécutoire et date certaine.
Article lié: Le rôle du notaire dans un divorce
L’article 1er de l’ordonnance du 2 Novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que « les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. » Le notaire est compétent pour intervenir dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou dans le cadre des divorces dits contentieux. (…) suite de l’article
Le divorce sans juge pas pour tout le monde !
Effectivement, le divorce sans juge n’est possible que pour les divorces par consentement mutuel, cela signifie que les époux doivent être d’accord tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences, exit les divorces conflictuels. Il ne pourra pas s’appliquer si les enfants mineurs souhaitent être entendus par un juge.A cet égard, il y aura lieu d’insérer une mention spécifique indiquant que les enfants ne souhaitent pas être entendus par le juge (cette mention était déjà imposée par les magistrats). Enfin, si l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection, il ne sera pas non plus possible de divorcer sans magistrat.
Quand pourra-t-on divorcer sans passer devant le juge ?
Aucune date n’a été fixée, il y aura sans doute lieu d’attendre un décret d’application, vraisemblablement courant année 2017. Comme pour toute Loi, sa date de mise en vigueur dépend essentiellement de la volonté des politiques.
Article lié: Divorce sans juge, plus rapide ou plus long ?
Actuellement pour un divorce par consentement mutuel simple, on pouvait choisir un avocat unique pour les 2 époux. Les époux prenaient rendez-vous avec cet avocat, ils le revoyaient lors de l’audience au cours de laquelle le divorce était prononcé. Ainsi pour ces divorces simples, il était possible de se séparer rapidement dans un délai oscillant entre 3 et 6 mois. (…) suite de l’article
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