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Estimation d’un bien immobilier dans le cadre d’un divorce
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
Pour que le divorce puisse être prononcé soit par le juge, soit enregistré par le notaire en cas de divorce à l’amiable, il est nécessaire d’avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial. La liquidation du régime matrimonial n’est pas la même en fonction du régime choisit par les époux. En effet, il existe plusieurs types de régime dont les plus courants sont le régime de la communauté réduite aux acquêts et le régime de la séparation de biens. Toutefois, les époux peuvent aussi convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts ou de la communauté universelle.
Liquidation en fonction du régime matrimonial des époux
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts
Les époux soumis à ce régime demeurent propriétaires des biens acquis en propre avant le mariage dès lors qu’ils en apportent la preuve, il en est de même pour les biens acquis par succession ou donation. Cependant, les biens acquis pendant le mariage tombent en communauté. Ainsi, lorsque les époux sont propriétaires d’un ou de plusieurs biens immobiliers, le partage s’effectue par l’intervention du notaire, matérialisé par un acte authentique.Les époux disposent de trois options pour lesquelles l’estimation du bien est indispensable :
le rachat des parts du bien immobilier d’un des époux par l’autre ;
la convention d’indivision permettant aux époux de rester propriétaires temporairement pour moitié du bien ;
la vente du bien immobilier.
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Le régime de la séparation de bien
Si les époux ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens, chacun des époux conservent les biens acquis personnellement. Par ailleurs, lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, ils sont soumis au régime de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil.
Le régime de la participation aux acquêts
Les époux souhaitant liquider ce régime matrimonial conservent l’intégralité des biens acquis personnellement avant le mariage. Néanmoins, durant le mariage, chacun d’entre eux participe à l’enrichissement de l’autre, de sorte qu’il y aura obligatoirement une créance de participation. Cette créance est déterminée par la différence entre le patrimoine de départ et le patrimoine final des époux.
Le régime de la communauté universelle
Tous les biens acquis avant et pendant le mariage sont qualifiés de biens communs, il en est de même des biens acquis par donation ou succession. De fait, la liquidation de ce régime se fait par moitié de l’actif et du passif. Lorsqu’un bien immobilier est présent dans le patrimoine des époux souhaitant divorcer, il devra être circonscrit dans un acte authentique dressé par le notaire. Il est à noter que les époux disposent des mêmes options que s’ils étaient soumis au régime légal.
Le processus d’estimation du bien immobilier
L’estimation d’un bien immobilier présent dans le patrimoine des époux en instance de divorce peut se faire par un notaire, un agent immobilier ou un expert immobilier. Cette estimation est essentielle pour déterminer si le bien immobilier a pris ou perdu de la valeur. Pour obtenir une estimation la plus juste possible et réaliste au prix du marché, les époux doivent fournir différents documents attestant des acquisitions ou dépenses liées au bien. De plus, le professionnel en charge de l’estimation du bien immobilier dresse une liste des avantages et inconvénients relatifs au bien tels que l’état dans lequel il se trouve, la présence de matériaux dangereux comme l’amiante, ou encore sa localisation.Enfin, il procède à la consultation de différentes bases de données indiquant la valeur de biens similaires situés dans un même périmètre géographique et soumis à la vente. Une fois l’estimation du bien réalisée, le professionnel en informe les époux. Toutefois, s’ils se sont rapprochés d’un notaire pour établir un acte authentique, ce dernier indique aux époux la part chiffrée revenant à chacun d’entre eux. Il est important de préciser que l’acte authentique rédigé par le notaire est payant. La rémunération du notaire constitue les émoluments dont le montant varie en fonction de la valeur du bien.
Enceinte en cours d’une procédure de divorce, que faire ?
ENCEINTE PENDANT UNE PROCEDURE DE DIVORCE
Il arrive qu’un couple décide de divorcer alors que Madame est enceinte. Que faut-il faire dans ce cas de figure ? D’un point de vue légal, lorsque l’épouse tombe enceinte durant le mariage, l’époux est présumé être le père de l’enfant :
1) Si l’époux est le père de l’enfant, aucune démarche n’est à effectuer et cette présomption court jusqu’au 300e jour après la dissolution du mariage.
2) Si le père de l’enfant n’est pas l’époux :
le père a la possibilité de reconnaître l’enfant avant la naissance dans n’importe quelle mairie et faire la déclaration au service de l’état civil.
le père peut également reconnaître l’enfant lors de la déclaration de paternité à la naissance et ce dans les trois jours suivants la naissance de l’enfant.
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► NB : l’enfant à naître n’a pas de personnalité juridique, ainsi en cours de procédure il ne pourra pas être mentionné et les modalités le concernant, établies.
La médiation familiale: Attitude d’ouverture et de reconstruction familiale
LA MÉDIATION FAMILIALE
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Épreuve douloureuse, le divorce est synonyme de lourdes conséquences pour l’ensemble de la famille. De plus en plus fréquent, il alimente des sentiments de rancœur, de culpabilité et d’échec. C’est pourquoi la médiation familiale se doit d’être encouragée avant toute procédure de divorce contentieuse. Elle permettra de dépassionnaliser le divorce en purgeant les conflits antérieurs afin de tempérer les dissensions à venir.
L’article 255 alinéa 1 et 2 du Code civil dispose que « Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ».
Sur ce point, l’institut des hautes études sur la justice (IHEJ) considère que « le juge doit être au cœur de la cité mais entouré d’une cité plus ouverte et plus active, de citoyens plus responsables qui ont pris en charge leurs propres conflits plus qu’ils ne le font aujourd’hui ».
Article lié: Les enfants et le divorce
L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article
Il est vrai que le monde juridique est souvent perçu, à tort ou à raison, comme un univers déshumanisé, voire mécanique. Casser cette image, favoriser la médiation, permettrait de transcender le conflit par le verbe et la parole. La justice se doit d’être à la hauteur des préceptes tant inculqués sur les bancs des Facultés. Outil essentiel, elle est un facteur de règlement plus ou moins paisible des conflits familiaux. Dans la pratique, favoriser la rencontre avec un médiateur avant l’ouverture de la procédure ne peut que réduire le nombre de divorces contentieux, instances complexes et couteuses, voire même faciliter la réconciliation. Une meilleure entente est appréciable, en particulier lorsqu’il s’agit de convenir d’un mode de garde pour l’enfant. Car, ce n’est que situation trop fréquente où les époux se focalisent sur leurs propres ressentis. La médiation a également pour objectif de faire prendre conscience de la nécessité de l’enfant à s’épanouir dans un environnement propice à son développement. Rappelons que l’article 372 du Code civil dispose que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». Dans l’hypothèse d’une séparation, cet exercice est « sans incidence », les parents étant dans l’obligation de « maintenir des relations personnelles avec l’enfant ». Dans certains cas, l’intérêt de l’enfant n’est alors préservé que par l’interaction des époux avec un professionnel. Ainsi, la médiation possède cet avantage de réduire le nombre de divorce contentieux tout en instaurant un cadre de vie davantage propice aux développements personnels de l’enfant.
Humanisant autant faire se peut le monde judiciaire, elle dépassionalise le divorce et compense le peu d’interaction entre le juge et les parties. Encore plus vrai pour un divorce par consentement mutuel, le juge ne fait que vérifier si la convention respecte les attentions des époux. Il est très rare qu’il alimente une quelconque discussion constructive et ce, parfois, au détriment d’un des époux qui n’ose imposer ses ressentis auprès de l’avocat. Ce dernier s’entretien certes avec les deux parties, il n’en reste pas moins que quelquefois les non-dits et les rancœurs nourrissent les conflits ultérieurs. Une attitude d’ouverture et de reconstruction familiale serait donc de mise !
Le sort de l’enfant à naitre et le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire
Avoir la capacité naturelle de vivre, tel est le point de départ de la personnalité juridique. En naissant, nous sommes titulaire de droit et débiteur d’obligation, nous participons tous à la vie juridique.
Or, pour obtenir la personnalité juridique, le principe est simple : l’enfant à naître doit être vivant et viable. (Article 318 et 725 alinéa 1 du Code civil)
La procédure du divorce à l’amiable pour une femme enceinte
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel peut se faire sans la présence d’un juge. En cas d’accord sur le principe et les effets de la rupture, les époux assistés par leur propre Avocat Divorce rédigent une convention dans laquelle sera fixé leur divorce. (Article 229-2 du Code civil).Cette convention prend la forme d’un acte sous signature privé contresigné par avocats, établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du Code civil et sera ensuite enregistré au rang des minutes d’un Notaire.Rien n’interdit légalement une femme enceinte à avoir recours à un divorce, que ce dernier soit à l’amiable ou non. La procédure reste donc identique pour toutes les femmes. Une convention sera rédigée, un enregistrement sera effectué. Aucun acteur juridique ne peut de surcroît s’opposer à une telle décision sous prétexte de la maternité future d’une épouse.Néanmoins, l’enfant à naître ne pourra être inclus dans la convention. Ne possédant pas de personnalité juridique au sens de l’article 218 et 725 alinéa 1 du Code civil, il est alors impossible de statuer sur son sort.Certes, même si une convention de divorce est prédisposée au futur, elle ne peut le prédire que par des hypothèses concrètes. Or, en cas d’avortement spontané ou si l’enfant à naître décède, il ne pourra être considéré comme tiers au contrat. Deux possibilités sont alors envisageables :
attendre la naissance de l’enfant ;
divorcer sans que l’enfant ne soit inclus dans la convention.
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Les conséquences de l’enfant à naître au sein d’une convention de divorce
L’exclusion de l’enfant à naître de ladite convention peut se révéler problématique pour les parties.
L’autorité parentale ne saurait être fixée : cette autorité, définie par l’article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant telle que la scolarité, la santé, la religion ;
la résidence de l’enfant ne pourrait être définie : il en va ainsi de la résidence principale, mais aussi du droit de visite et d’hébergement des époux ;
le système de garde ne peut être prévu : que ce soit une garde partagée, exclusive, ou par un tiers ; rien ne pourra être mentionné dans la convention en ce sens ;
Aucune pension alimentaire n’incombe aux parties : cette somme d’argent qui peut être octroyée à l’un ou l’autre des époux pour couvrir l’état de besoin de l’enfant sera inexistante.
Cependant, si un enfant vient à naître au cours de la procédure de divorce à l’amiable, il acquiert alors la personnalité juridique et sera inclus dans la convention de divorce. Dès lors, une pension alimentaire pourra être envisagée, un système de garde pourra être fixé…Il est donc préférable d’attendre la naissance de l’enfant. Néanmoins, l’intervention d’un juge a posteriori du divorce est possible pour statuer sur son sort.
Les recours après le divorce à l’amiable relatifs aux enfants
Si un litige survient sur la paternité de l’enfant à naître ; elle n’est certes pas reconnue dans la convention de divorce, mais reste incontestable dans certaines situations. Il convient dès lors de distinguer :
► Le cas où l’époux serait le père de l’enfant
En vertu des dispositions de l’article 314 alinéa 1 du code civil, l’enfant est présumé conçu dans le mariage lorsqu’il est né à partir du 180ème jour qui suit la célébration du mariage et jusqu’au 300ème jour qui suit la dissolution du mariage. Dans cette hypothèse, une présomption de paternité repose sur le mari qui n’aura pas à prouver qu’il est le père de l’enfant à naître, il est automatiquement considéré, présumé comme le géniteur biologique de ce dernier.
►Le cas où un tiers au mariage serait le père de l’enfant
Dans le cas où l’époux n’est pas le père de l’enfant, ce dernier à la possibilité de reconnaître l’enfant avant la naissance dans n’importe quelle mairie auprès du service de l’état civil. Il peut également reconnaître l’enfant lors de la déclaration de paternité effectué dans les trois jours suivants la naissance de l’enfant.Si une présomption de paternité existe déjà, il est possible de contester cette filiation en rapportant la preuve que le père présumé n’est pas le père biologique de l’enfant. Il faudra saisir le Tribunal judiciaire du domicile de la personne à l’égard de laquelle on souhaite établir ou contester sa filiation (Article 42 du Code de procédure civile) en apportant la preuve de cette contestation par tous moyens. Si un litige survient sur des dispositions relatives à l’enfant, à son entretien ou à son éducation, les parents lésés peuvent saisir au Juge des affaires familiales qui fixera des mesures pour protéger l’enfant qui vient de naître. Il pourra dès lors fixer une résidence pour l’enfant, définir un système de garde adapté ou encore obliger le versement d’une pension alimentaire à l’une des parties. Le sort de l’enfant à naitre est donc inexistant au sein d’un divorce. Seul le juge a posteriori du divorce sera compétent pour attribuer des prérogatives à cette nouvelle personnalité juridique.
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Les conséquences de la qualité d’associé d’un époux marié sous le régime de la communauté réduites aux acquêts
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste
La qualité d’associé d’un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts n’est pas sans incidence. En effet, l’article 1401 du Code civil dispose que « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Par conséquent, lorsqu’un époux emploie des biens communs pour la libération d’un apport en société ou l’acquisition de parts sociales non-négociables, ces dernières entrent en communauté. Le conjoint de l’époux associé dispose alors d’un droit de revendication de la qualité d’associé. En effet, l’article 1832-2 du Code civil dispose que « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ».
L’époux associé d’une société émettant des parts sociales non-négociables :
Il convient de rappeler les conditions d’application de l’article 1832-2 du Code civil, qui s’applique seulement si :
L’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex : Sociétés civiles, SNC, SARL, SCS) ;
L’époux associé est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Cf. Art. 1401 du Code civil.).
L’époux associé est à la fois soumis aux règles liées à sa qualité d’associé, mais également aux règles liées à son régime matrimonial :
L’information obligatoire du conjoint
L’article 1832-2 du Code civil dispose : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427 du Code civil, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte ». Autrement dit, l’époux disposant de la qualité d’associé doit avertir son conjoint de l’apport d’un bien commun en société ou de l’acquisition de parts sociales non-négociables. La preuve de cette information doit être annexée aux statuts de la société.
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Le droit de revendication de la qualité d’associé
L’article 1832-2 du Code civil dispose que « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ».
Une fois que le deuxième époux est informé de la qualité d’associé de son conjoint, il dispose d’un droit de revendication de la qualité d’associé à hauteur de 50 % des parts souscrites ou acquises par son époux.
L’exercice du droit de revendication de la qualité d’associé
L’article 1832-2 du Code civil dispose « Lorsqu’il [le deuxième époux] notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ».
Si le deuxième époux exerce son droit de revendication :
Lors de la libération de l’apport ou de l’acquisition des parts :
Il peut refuser par écrit la qualité d’associé. Ce renoncement est définitif et peut s’effectuer à tout moment ;
Il peut être soumis à une procédure d’agrément : les autres associés peuvent refuser qu’il entre en société. Dans ce cas-là, aucun des deux époux n’acquièrent la qualité d’associé (la clause d’agrément vaut pour les deux époux).
Lorsque la revendication n’est pas concomitante : le deuxième époux peut revendiquer la qualité d’associé jusqu’à la dissolution de la société, même après libération de l’apport ou de l’acquisition des parts par l’époux associé. En effet, il est possible que l’apport soit ratifié à posteriori.
Par ailleurs, il est précisé que : « Lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». L’époux associé ne peut pas participer au vote relatif à l’agrément de son conjoint, en raison d’un conflit d’intérêt évident.
En résumé, les dispositions de l’article 1832-2 du Code civil sont applicables lorsque :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Art. 1401 CC) ;
Lorsque l’époux apporte un bien commun ;
À une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex : sociétés civiles, SNC, SARL, SCS). Le conjoint disposant d’un droit de revendication, l’époux associé doit alors :
Avertir son conjoint de la libération de l’apport ou de l’acquisition de parts sociales non-négociables ;
Annexer la preuve de cette information aux statuts.
L’époux associé d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions :
Lorsque l’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions, l’article 1424 du Code civil a cette fois-ci vocation à s’appliquer : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non-négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ». Attention, les conditions d’application ne sont pas exactement les mêmes que pour l’article 1832-2 du Code civil :
L’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions ;
L’époux associé est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (Cf. Art. 1401 du Code civil) ;
L’époux associé fait l’apport d’un bien commun appartenant à la liste limitative prévue à l’article 1424 du Code civil.
Le consentement obligatoire du conjoint
L’époux associé ne doit pas seulement avertir son conjoint (comme prévu à l’article 1832-2 du Code civil). Il doit également obtenir le consentement de son conjoint s’il réalise un apport en employant des biens appartenant à la liste limitative prévue à l’article 1424 du Code civil, à savoir les immeubles, le fonds de commerce, les parts sociales, les exploitations dépendant de la communauté, les meubles corporels soumis à publicité. Ces biens sont considérés comme essentiels en ce que l’acte d’appauvrissement est plus grave.
L’absence de disposition légale du droit de revendication du deuxième époux
S’agissant des sociétés émettant des actions, il n’existe pas de disposition légale permettant au deuxième époux de revendiquer la qualité d’associé de sorte que seul celui qui a apporté le bien commun à la société, détient la qualité d’associé. Il s’agit de la distinction du titre et de la finance : un seul époux détient la qualité d’actionnaire, mais la valeur des actions appartient aux deux époux.
En résumé, les dispositions de l’article 1424 du Code civil sont applicables lorsque :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Art. 1401 CC) ;
Lorsque l’époux apporte un bien commun appartenant à la liste limitative dudit article (les immeubles, le fonds de commerce, les parts sociales, les exploitations dépendant de la communauté, les meubles corporels soumis à publicité) ;
À une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex :Sociétés civiles, SNC, SARL, SCS) ou des actions (Ex : SAS, SA).
Le conjoint ne disposant pas d’un droit de revendication de la qualité d’associé, l’époux associé doit :
Obtenir le consentement de son conjoint de la libération de l’apport ou de l’acquisition des actions ;
La valeur en numéraire des actions appartient aux deux époux.
Les sanctions
L’article 1427 du Code civil dispose que « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ». Si l’époux associé n’avertit pas ou n’obtient pas l’accord de son conjoint, ce dernier peut agir en nullité relative de cet apport dans un délai de deux ans à compter de la connaissance de l’apport, mais aussi dans un délai de deux ans à compter de la dissolution du mariage.
Spécificités dans le cadre d’une procédure de divorce
Même si le conjoint de l’époux associé renonce à la qualité d’associé, la valeur des parts sociales reste la propriété de la communauté. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce, le conjoint pourra réclamer la moitié de la valeur des parts sociales ou actions. L’époux associé conservera sa qualité d’associé ainsi que les parts ou actions acquises, même après la dissolution du mariage.
Jusqu’à quel âge payer la pension alimentaire d’un enfant ?
Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. En effet, l’article 203 du code Civil dispose : « Les époux, contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leur enfants ». De plus, l’article 371-2 du Code Civil dispose : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».La pension alimentaire pour les enfants est due indépendamment de l’union maritale des parents et elle perdure, bien évidemment, en cas de divorce des ceux-ci.
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Par ailleurs, la pension alimentaire due aux enfants ne s’arrête pas automatiquement à la majorité de ces derniers. Elle peut, en effet, perdurer après la majorité des enfants si ces derniers continuent leurs études. Elle est due tant que les enfants ne sont pas autonomes financièrement.
La pension est fixée en fonction des ressources des parents mais également en fonction des besoins de l’enfant. En cas de conflit entre les parents, ils leur appartiendront de saisir le Juge aux Affaires Familiales du lieu de résidence de l’enfant pour que ce dernier tranche le litige et qu’il fixe la pension alimentaire due à l’enfant.
Bon à savoir : Le Ministère de la Justice publie chaque année une table de référence pour la fixation de la pension alimentaire. La table de référence n’a pas un caractère obligatoire, elle a seulement un caractère indicatif pour permettre aux parents de se faire une idée de la pension alimentaire éventuellement due par le parent qui n’a pas la garde de l’enfant.
REFUSER UNE GARDE ALTERNÉE
Lorsque les époux entament une procédure de divorce et qu’ils ont des enfants en commun, ces derniers doivent décider du lieu de résidence habituelle de leurs enfants mineurs ainsi que les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Classiquement, deux choix s’offrent aux parents :
– La résidence habituelle au domicile de l’un des deux parents avec un droit de visite et d’hébergement dit « classique » i.e. un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
– Une garde alternée des enfants, i.e. semaine paire pour le père, semaine impaire pour la mère. La résidence habituelle des enfants ainsi que le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent dépend, en réalité et en grande partie de l’entente des parents.
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Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, depuis le 1er Janvier 2017, ils ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de leur lieu de leur résidence. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le divorce par consentement mutuel des époux est dit dé judiciarisé. De ce fait, c’est aux parents de décider, ensemble, du mode de garde de leurs enfants mineurs communs. En effet, pour pouvoir engager la procédure d’un divorce amiable, les époux doivent être d’accord à la fois sur le principe mais aussi sur l’ensemble des conséquences du divorce. Le mode de garde de leurs enfants mineurs en faisant partie.Cependant, parfois l’un des parents souhaite la garde alternée, mais pas l’autre. Dans ce cas, les époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel et devront entamer une procédure judiciaire devant un Juge aux Affaires Familiales. Le parent qui refuse la garde alternée et souhaite obtenir la garde exclusive de ses enfants doit prouver aux Juges aux Affaires Familiales que l’autre parent est incapable de remplir ses fonctions de parents. Le Juge décidera, in fine, du mode de garde en fonction des arguments du parent qui refuse la garde alternée et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». (Convention internationale des Droits de l’Enfants, article 3.1). Le Juge peut également être amené à refuser une garde alternée proposée par les parents. En effet, s’il estime que l’entente entre les parents n’est pas suffisante ou si les deux domiciles des parents sont trop éloignés géographiquement l’un de l’autre, la garde alternée de leur enfant sera fortement compromise. En cas de refus de la garde alternée par le Juge, deux possibilités s’offrent aux parents :
– Convaincre le Juge avec des arguments crédibles
– Faire appel de la décision rendue par le Juge Toutefois, rien ne garantit aux parents que la Cour d’Appel fera droit à leur demande. En effet dans un arrêt en date du 26 mai 2011, la Cour d’Appel de Douai a refusé la mise en place d’une garde alternée d’enfants âgés de 2 ans et 4 ans aux motifs que ce mode de garde n’était pas adapté aux enfants de bas âge.
PARTAGE DE L’INDIVISION
« L’indivision est une situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien. »Dans le cas d’un divorce, les biens que les époux ont acquis en communs doivent être départagés. Pour cela, les époux doivent respecter une procédure. En effet, les époux doivent faire appel à des avocats pour la procédure de divorce et ils doivent faire appel à un notaire qui est, lui, compétent pour faire le partage des biens que les époux ont acquis.
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La présence d’un notaire est obligatoire, car celui-ci va rédiger un acte qui se nomme « la convention d’indivision. » La convention d’indivision est « un contrat par lequel des indivisaires décident ensemble de fixer leurs droits et leurs devoirs respectifs en édictant les règles de fonctionnement et de gestion de l’indivision. » Cette définition est prévue à l’article 1873-1 du Code civil qui dispose en substance que « Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ces droits. » La présence du notaire est essentielle. En effet celui-ci sera en charge de rédiger la convention d’indivision qui servira lors de la procédure de divorce. Il indiquera également dans son acte qui prendra en charge les frais relatifs au bien immobilier, l’entretien des biens et la durée de l’indivision. De plus le notaire permettra de guider les époux sur le partage des biens qu’ils ont acquis en commun.Enfin, le cout d’une convention d’indivision dépend principalement des honoraires du notaire et de la valeur du bien immobilier.
Divorce et Prestation Compensatoire
Me Alexia Greffet, avocat et Mlle Menka DHAYAN, juriste
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire peut être demandée par l’un des époux dans tous les types de divorce y compris le divorce par consentement mutuel. En principe, ce système a pour but de compenser le déséquilibre financier que le divorce entrainera au détriment de l’un des époux. Traditionnellement, il avait été instauré pour protéger la femme au foyer qui, une fois divorcée se retrouve démunie et sans ressources.
Les conditions pour obtenir une prestation compensatoire
La prestation compensatoire n’est pas synonyme de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette dernière concerne les obligations parentales envers leurs enfants. Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux doivent consentir sur le montant de la prestation compensatoire. Ainsi, la somme versée au profit de l’époux demandeur découle de négociations et d’un commun accord. Dans le cadre d’un divorce judiciaire, la demande doit être formulée par l’époux demandeur. Autrement dit, elle n’est ni systématique ni obligatoire. Par conséquent, il faut impérativement que l’époux prétendant à la disparité qu’engendrera le divorce puisse démontrer et justifier sa demande. En outre, dans ce type de divorce, le juge pourra apprécier souverainement le montant de la somme et devra le fixer ou le modifier en cas de désaccord entre les époux.
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Calcul de la prestation compensatoire en cas de conflit
Dans un divorce contentieux, les époux ne s’accordent généralement pas sur les modalités et le montant de la prestation compensatoire. Le rôle des Avocats Divorce du demandeur mais également du défendeur sera alors primordial dans le calcul de la prestation compensatoire.
Les critères établis par l’article 271 du Code civil afin de fixer le prestation compensatoire sont les suivants :
« les besoins de l’époux demandeur et les ressources de l’époux créancier
la durée du mariage
l’âge et l’état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelles
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
leurs droits existants et prévisibles
leur situation respective en matière de pensions de retraite »
Néanmoins, il est intéressant de noter qu’il n’existe pas de méthode fixe pour déterminer le montant exact de la prestation. Une des méthodes consiste à retenir le 1/3 de la différence de revenus annuels par ½ de la durée du mariage.
EXEMPLEDurée du mariage : 20 ans.Revenus annuel brut du mari : 50.000€Revenus annuel brut de l’épouse : 100.000€Prestation compensatoire = (100 000 – 50 000) / 3 x (20/2) = 166 666€.
DÉMÉNAGER AVEC SES ENFANTS SANS ACCORD DU CONJOINT
L’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents
Sauf cas et situations exceptionnelles, l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents. En effet, en vertu des dispositions de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est définit comme :« (…) Un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».De manière générale, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique l’information, la discussion et des accords préalables concernant les domaines essentiels de la vie de l’enfant. Par ailleurs, la séparation et/ou le divorce des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Les père et mère exerceront toujours en commun l’autorité parentale. En revanche, à l’occasion, d’un divorce par consentement mutuel, les deux époux devront donc décider qui aura la résidence habituelle des enfants. À défaut d’accord entre eux, l’un des époux devra saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent qui tranchera le litige en fonction de l’intérêt du ou des enfants.
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La résidence alternée des enfants
La résidence peut être fixée en alternance au domicile des deux parents. Dans ce cas de figure, deux conditions essentielles doivent toutefois pouvoir être respectées : – Les parents (ex époux) vont être amenés à se recroiser très fréquemment. Une bonne entente entre eux est donc fondamentale. À défaut, la résidence alternée des enfants semble être compromise. – Par ailleurs, les parents doivent avoir deux domiciles distincts relativement proches géographiquement pour ne pas perturber l’enfant qui sera amené à effectuer des allers retours chez ses deux parents une semaine sur deux. Toutefois, le déménagement pourra souvent mettre à néant les règles de la résidence alternée, puisque l’éloignement important supposera un changement d’école, et empêchera dans l’intérêt même de l’enfant une alternance, épuisante. Si un différend survient entre les parents une fois le divorce prononcé, chacun des parents garde toujours la possibilité de saisir le Juge aux Affaires Familiales du lieu de résidence de l’enfant pour qu’il tranche le litige relatif au mode de garde l’enfant et/ou au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le déménagement de l’un des parents sur le territoire français
Comme rappelé précédemment, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique l’information, la discussion et des accords préalables concernant les domaines essentiels de la vie de l’enfant. À ce titre, le parent qui a la résidence habituelle de l’enfant et qui souhaite déménager en France à une obligation légale de notifier à l’autre parent son changement d’adresse dans le mois de son déménagement. Le fait pour le parent dont les enfants résident chez lui de déménager sans en informer l’autre parent dans le délai d’un mois à compter de ce déménagement est un délit.Il peut être puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.En cas de désaccord, l’un ou l’autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il apprécie les circonstances du déménagement et qu’il statue selon l’intérêt de l’enfant. Le juge peut également revoir en conséquence les charges financières des parents, c’est-à-dire répartir les frais de déplacement et/ou ajuster le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.