Participation à l’activité de son ex-conjoint et divorce

COMMENT SE PASSE LE DIVORCE LORSQUE L’ON PARTICIPE A L’ACTIVITÉ DE SON CONJOINT ?

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La collaboration à l’activité de son conjoint est une pratique très courante. Pourtant, lorsque la bonne entente est de mise durant la vie commune, les époux ne se prémunissent pas toujours contre les éventuels problèmes pouvant survenir lors d’une séparation. Ce statut particulier ne fait donc pas toujours l’objet d’une déclaration auprès d’un organisme social qui aurait pu permettre une protection et des avantages plus accrus durant le mariage. Fort heureusement, le droit français offre des garanties pour protéger l’époux collaborateur.

La Collaboration à l’activité professionnelle : de quoi s’agit-il ?

Vous êtes conjoint collaborateur lorsque vous participez, de manière régulière, à l’activité au sein de l’entreprise de votre époux ou de la personne avec laquelle vous êtes pacsé, sans percevoir de revenu et sans bénéficier d’un statut particulier (associé, salarié). Toutefois, afin d’entrer dans ce régime, votre conjoint doit nécessairement être un chef d’entreprise individuelle ou un gérant associé unique d’EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou d’un gérant majoritaire de SARL (société à responsabilité limitée) de moins de 20 salariés. Le statut de conjoint collaborateur est également ouvert au conjoint d’agent commercial et à celui du micro-entrepreneur. Il est a noté que les concubins ne peuvent être qualifiés de collaborateurs. L’accent est à mettre sur la fréquence de la participation. En effet, si vous avez une activité professionnelle extérieure à celle de l’entreprise, vous pourrez être présumé comme n’exerçant pas une activité de manière régulière au sein de la société de votre conjoint. Cette présomption pourra être renversée par toute preuve attestant du contraire.

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Les avantages de collaboration à l’activité professionnelle durant la vie commune

Lorsque le statut est déclaré, le conjoint collaborateur bénéficie de nombreux avantages. La déclaration doit se faire auprès du CFE (Centre de formalités des Entreprises) ou bien de la chambre du commerce ou chambre des métiers. Ainsi le collaborateur bénéficiera d’une protection sociale et pourra cotiser pour sa retraite. Il pourra également représenter le chef d’entreprise au sein de la société. Toutefois, ce statut reste précaire et ne permet pas, par exemple, le versement d’allocation chômage. Le statut de conjoint collaborateur n’est pas le seul choix offert au chef d’entreprise. En effet, l’article L121-4 du code de commerce dispose que « Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. » Le conjoint salarié sera titulaire d’un contrat de travail et percevra un salaire mais ne devra pas être associé majoritaire et disposer de la signature bancaire. À contrario, le conjoint associé est non rémunéré. Il partage les bénéfices au prorata des parts détenues dans la société. Si vous n’appartenez à aucun de ces statuts, vous collaborez bénévolement à l’activité de votre conjoint. Ainsi, Vous ne cotisez pas pour la retraite et ne bénéficiez d’aucune couverture sociale. Cela donne également lieu à l’absence de versement d’un salaire et d’un quelconque lien de subordination. Il faut donc se montrer prudent : cette situation de travail non déclaré, qui ne crée aucun droit pour le conjoint aidant, est interdite par la loi et considérée par l’Urssaf comme un travail dissimulé.

Les conséquences en cas de divorce

L’article 270 du code civil dispose que « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. »Le divorce peut créer un déséquilibre entre les deux époux. Si vous n’avez pas déclaré votre statut de conjoint collaborateur par exemple, le calcul de votre retraite et des éventuels autres droits pourra s’avérer complexe. Si vous optez pour un divorce contentieux devant un juge, (divorce accepté, divorce pour faute, divorce pour altération définitif du lien conjugal), il sera tenu compte de la disparité du niveau de vie entre les époux pour le calcul de la prestation compensatoire. Le juge tiendra également compte de l’absence de couverture sociale et de la cotisation pour la retraite pour fixer cette indemnité. Vous pourrez donc prétendre à obtenir une prestation compensatoire importante si vous n’avez pas déclaré votre statut de collaborateur et si vous réussissez à prouver une activité régulière. En revanche, si vous décidez de passer par une procédure de divorce par consentement mutuel, vous devrez vous entendre sur le montant de la prestation compensatoire avec votre conjoint. Les époux doivent nécessairement tomber d’accord sur ce dernier s’ils désirent poursuivre dans cette voie. Tout contentieux à ce sujet mettra en échec une telle procédure. Toutefois, le divorce extrajudiciaire n’oblige pas la mise en place d’une prestation compensatoire. Cette décision appartient exclusivement aux époux qui décident de prendre en compte la disparité qui va intervenir après la dissolution du mariage ou de tout simplement y renoncer. Il est a préciser qu’il n’y a pas de méthode de calcul de la prestation compensatoire au sens strict du terme. En effet, il en existe plusieurs qui n’aboutissent pas toujours au même résultat et qui ne sont présentes qu’à titre indicatif. Vos avocats respectifs pourront donc être de très bon conseil afin de fixer un montant convenable.

DIVORCER A L’AMIABLE EN ETANT ETRANGER

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La liberté de circulation des personnes a conduit à une expansion dite de « mariage mixte », c’est-à-dire des unions dans lesquelles il y a un élément d’extranéité : un époux est de nationalité étrangère ou un époux réside à l’étranger. Lors du mariage, des formalités doivent être respectées (la forme du mariage relève de la loi personnelle de chaque époux) mais les difficultés se rencontrent le plus souvent au moment du divorce et la question que les époux peuvent légitimement se poser est de savoir s’ils peuvent divorcer en France.Le droit international et le droit européen ont développé une législation qui permet aux époux étrangers de pouvoir divorcer dans un pays tiers. Des époux qui souhaitent divorcer peuvent le faire en France si au moins l’un des époux est français ou dans le cas où les deux époux sont de nationalité étrangère, lorsque les deux époux résident en France depuis au moins un an au moment de l’introduction de l’instance ou du commencement de la procédure de divorce par consentement mutuel.

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Lorsque l’avocat rédigera les actes nécessaires à l’introduction de la procédure, il est nécessaire qu’il justifie d’une part la compétence de la France et d’autre part la loi applicable au divorce :La compétence de la France : le règlement européen du 27 novembre 2003 régit les règles relatives à la compétence en matière de divorce. Un Etat membre pourra être déclaré compétent si dans cet état se trouve : a) la résidence habituelle des époux, • la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, • ou la résidence habituelle du défendeur, • ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile commun ».Une fois que la France s’est déclarée compétente, elle ne va pas obligatoirement appliquer le droit français. La loi d’un autre Etat peut être compétent. Le règlement européen du 20 décembre 2010 énumère les lois potentiellement applicables au divorce.Si les époux n’ont pas, au préalable, choisi la loi applicable, la loi qui s’appliquera au divorce sera – la loi de la résidence habituelle commune des époux,- à défaut, la loi de la dernière résidence habituelle commune, à condition qu’elle ait pris fin moins d’un an avant la demande de divorce et que l’un d’eux y réside encore, ou- à défaut, la loi nationale d’un des époux.Il est primordial que l’avocat fasse mention de ces textes pour justifier la compétence de la France pour le divorce.Par ailleurs, pour qu’un divorce prononcé en France soit valable à l’étranger deux cas de figure se présentent :1) Pour les États hors Union Européenne et le Danemark : une demande de vérification d’opposabilité doit être adressée au Procureur de la République :• une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;
• la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;• la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;• la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;• la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;• la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.
2) Pour les États de l’Union Européenne :
• une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;• la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;• la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;• la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;• la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;• la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.

Garder le nom de son ex-conjoint après un divorce

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Après un divorce on perd l’usage du nom de son ex conjoint cependant avec l’accord de ce dernier ou bien du juge le nom peut être conservé. En cas de désaccord sur ce point l’intéressé doit alors justifier d’un intérêt particulier et le motiver. Les motivations les plus souvent prises en compte sont soit la possibilité pour la mère de conserver le même nom que ses enfants mineurs ou bien si cela présente un intérêt professionnel. Le juge prend également en compte différents critères pour cette requête tel que la durée du mariage ou encore le fait que l’ex-épouse soit le plus largement connue sous son nom marital.

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Si l’ex conjoint donne son accord il doit être formalisé par écrit. Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel la mention doit impérativement apparaître dans la convention de divorce. L’autorisation peut être accompagnée de conditions. Elle peut être limitée dans son exercice par exemple pour une utilisation uniquement professionnelle. De plus, malgré l’accord de l’ex conjoint ou du juge il peut néanmoins être temporaire, jusqu’à la majorité des enfants par exemple. L’accord n’est tout de même pas définitif, le juge saisi peut à tout moment revenir sur l’autorisation et imposer un changement de nom à l’ex conjoint concerné. La demande doit être faite durant le divorce. Si le divorce a déjà été prononcé alors l’épouse a d’ores et déjà perdu l’usage de son nom marital et ne peut pas refaire la demande de conservation. Enfin un usage abusif met en cause la responsabilité civile de l’épouse et peut être reconnu dans deux types de situation, lorsque la conjointe utilise le nom marital sans en avoir l’autorisation ou bien si elle ne respecte pas les restrictions imposées par son ex-conjoint. Les conséquences sont l’interdiction d’utilisation du nom de l’ex-conjoint concerné, l’interdiction qui peut être accompagnée d’astreinte. En cas de préjudice subi l’ex-conjoint peut également faire une demande de dommages et intérêts.

Pourquoi deux avocats dans le divorce sans juge ?

DEUX AVOCATS DANS LE DIVORCE AMIABLE

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Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 encadrant la procédure du nouveau divorce par consentement mutuel déjudiciarisé (Loi n° 2016-1547, 18 nov. 2016, portant modernisation de la justice du XXIe siècle, JO 19 nov.), l’article 229-1, alinéa 1er du Code Civil précise que : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention de divorce prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 ». Comme le prouve cet article, le nouveau divorce par consentement mutuel conventionnel constitue une révolution impliquant un changement de culture juridique et de pratique. A cet égard, l’évolution la plus significative par rapport à l’ancien divorce à l’amiable que l’on connaissait auparavant, est liée à l’obligation qui est faite à chaque époux d’être assisté et représenté de son propre avocat. Il n’y a donc plus de possibilité pour les époux d’être représentés par un seul avocat commun pour divorcer. Cette réalité résulte de la lettre de la loi et de son esprit : la volonté du législateur a été clairement de remplacer et de compenser le contrôle du juge aux affaires familiales par un autocontrôle de deux avocats. Ces derniers ont désormais une double fonction de contrôle-vérification et de protection des consentements anciennement confié au juge aux affaires familiales. C’est désormais à eux de s’assurer de l’intégrité du consentement des époux et de veiller à ce que les intérêts des parties, et des enfants le cas échéant, soient préservés.

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Article lié: Les enfants et le divorce

L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article

Tout divorce par consentement mutuel conventionnel sera donc engagé, accompagné, négocié et finalisé dans le moindre de ses détails par deux avocats et sous leur seule, unique et commune responsabilité. Les deux avocats devront veiller à tout moment à la réalité d’un consentement éclairé à la fois général et spécial. Ce binôme d’avocats est assez inédit dés lors qu’il est sans rattachement territorial nécessaire puisqu’il n’existe plus ni procédure ni instance. Il pourra s’agir d’un binôme de proximité mais aussi de binômes totalement mobiles à la faveur de la dématérialisation et des nouvelles technologies, avec cependant une interdiction impérative d’ordre public d’être dans le virtuel. Il ne saurait y avoir d’avocat pilote, voire dominant, mais bien deux conseils à égalité de compétence et de connaissance du fait de l’ensemble des questions de toute nature allant du droit international privé à la finesse de l’ensemble des questions patrimoniales et compensatoires en passant par une fine appréciation des enjeux d’ordre psychologique et humain, de l’organisation de la vie des enfants et plus largement de la famille se modifiant. Finalement, les deux avocats des époux doivent organiser véritablement la scénarisation de ce nouveau divorce par consentement mutuel afin que cela aboutisse au moment essentiel : la signature ensemble des époux et des avocats de la convention de divorce par consentement mutuel.

Comment préparer son premier entretien avec un avocat lors d’une procédure de divorce

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Vous avez décidé de divorcer à l’amiable avec votre conjoint et vous avez pris rendez-vous avec un avocat pour votre premier entretien. Comment vous y préparer au mieux ? Voici quelques conseils.

La procédure du divorce amiable

Le divorce amiable est un divorce par consentement mutuel, où les époux sont d’accord sur les conséquences de la rupture : partage des biens, pension alimentaire, garde des enfants, etc. Ce type de divorce est plus rapide et moins coûteux qu’un divorce contentieux, où les deux époux s’opposent devant le juge.Ensuite, il faut choisir un avocat compétent et de confiance. Il est nécessaire, désormais, d’avoir un avocat distinct, par époux. L’avocat doit être spécialisé en droit de la famille et avoir de l’expérience dans les divorces à l’amiable. Vous pouvez vous renseigner sur sa réputation, ses honoraires, sa disponibilité, etc.

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Les documents nécessaires

Il faut également préparer les documents nécessaires pour votre entretien. Il s’agit notamment de :

votre acte de mariage et votre livret de famille ;

vos pièces d’identité et celles de vos enfants ;
vos contrats de travail et vos fiches de paie ;
vos relevés bancaires et vos déclarations fiscales ;
vos actes de propriété ou vos baux ;
vos factures et vos charges courantes ;
tout autre document pertinent pour votre situation (contrat de mariage, jugement de séparation de corps, etc.).

Préparer l’entretien

Avant de rencontrer votre avocat, il faut réfléchir aux points essentiels à aborder avec lui. Il s’agit notamment de :

vos motifs et vos attentes par rapport au divorce : pourquoi voulez-vous divorcer ? Quel type de divorce souhaitez-vous ? Quels sont vos objectifs et vos priorités ?
vos besoins et ceux de vos enfants : comment envisagez-vous votre avenir après le divorce ? Quelles sont vos ressources et vos charges ? Quelles sont les besoins spécifiques de vos enfants (scolarité, santé, loisirs, etc.) ?
vos propositions et vos concessions sur le partage des biens, la pension alimentaire, la garde des enfants, etc. : quels sont les biens communs à partager ? Quelle est la valeur de chacun ? Comment répartir les dettes ? Quel montant de pension alimentaire demander ou verser ? Quel mode de garde des enfants privilégier ? Quelles sont les modalités de droit de visite et d’hébergement ?
vos questions et vos doutes sur la procédure, les délais, les coûts, etc. : quelle est la durée moyenne d’un divorce ? Quels sont les frais à prévoir ? Quels sont les risques et les avantages de chaque option ? Quels sont les documents à fournir ?

Ces points ne sont pas exhaustifs et vous pouvez en ajouter d’autres selon votre situation. L’idée est de dresser un bilan complet de votre mariage et de vos attentes pour le divorce. Cela vous aidera à clarifier votre position et à faciliter le dialogue avec votre avocat.

Quand déclarer la prestation compensatoire aux impôts ?

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La prestation compensatoire peut être prévue à l’occasion d’un divorce. Elle peut être imposée en cas de divorce contentieux ou choisie par les époux ensemble et conventionnellement lors d’un divorce à l’amiable. C’est une somme que l’un des ex-époux verse à l’autre afin d’effacer les déséquilibres de revenus qui peuvent être le résultat de la séparation.
Elle peut être versée sous forme d’un versement en capital ou d’une rente. Selon les délais de versement, elle peut être assimilée à une pension alimentaire.Une fois le divorce prononcé, la prestation compensatoire est due, c’est à ce moment-là qu’il faudra la déclarer.

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La déclaration des sommes versée doit avoir lieu sur la déclaration de revenus par le bénéficiaire.
En ce qui concerne les impôts de l’époux débiteur, celui-ci peut se voir bénéficiaire d’une réduction d’impôt de 25% dans la limite de 1 625€ maximum ou il peut faire le choix de déduire du revenu imposable le montant versé.
Ne doit être déclaré les rentes ou versements effectués que sur une période supérieure à 12 mois. Si la prestation compensatoire est versée dans les 12 mois suivant le jugement, elle ne constitue pas un revenu imposable.

Que devient la prestation compensatoire lors du décès du débiteur ?

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Selon le Lexique des termes juridiques Dalloz, la prestation compensatoire se définis comme un capital destiné à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux divorcés et dont le paiement a lieu soit sous la forme du versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Elle est prévue par les articles 270 et suivants du Code civil. Cette prestation compensatoire doit être déterminée dans la convention de divorce définitive : il est donc nécessaire de la prévoir avec les avocats au moment de la rédaction des conventions.
Si les avocats estiment qu’il existe une forte disparité financière entre les époux et que le conjoint de l’époux qui la demande l’accepte, alors il est possible d’inclure une prestation compensatoire. Ainsi, dans le cadre d’un divorce amiable, les époux sont relativement libres de prévoir ou non une prestation compensatoire, d’en définir le montant et les modalités de versement, sous réserve que les intérêts de chacun soient respectés.
Il faut savoir que la date prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire est celle du prononcé du divorce, donc les disparités dans les conditions de vie sont observées au jour du divorce.

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S’agissant du calcul de la prestation, celui-ci est libre : le législateur n’a pas donné de barème obligatoire, cependant différents praticiens ont mis en place des méthodes pour faciliter le calcul de la prestation compensatoire selon la prise en compte possible de divers éléments tels qu’énumérés à l’article 271 du Code civil.
S’agissant du versement de la prestation compensatoire, la seule exigence à respecter est se situe au niveau de la durée. Lorsqu’un époux n’a pas de liquidités suffisantes pour verser le capital en une fois, il est autorisé à verser le capital en plusieurs échéances dans un délai maximum de 8ans. Dès lors, une question que se pose la prestation compensatoire apparait : que devient-elle en cas de décès du débiteur ? Depuis la loi du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l’actif successoral. Avant l’entrée en vigueur de la loi, les héritiers qui acceptaient une succession devaient payer celle-ci, sur les biens recueillis, y compris sur leurs biens personnels en cas d’insuffisance d’actif. Désormais, elle est payée sur le patrimoine du défunt et ne sera plus à la charge des héritiers sur leur patrimoine personnel, Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement au paiement de la prestation.Pour ce faire, l’article 280 du Code civil affirme que le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession et est supporté par tous les héritiers. Lorsque la prestation compensatoire est fixée sous forme de capital dont le paiement est échelonné, le solde du capital devient exigible au décès du débiteur. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente viagère, il lui est substitué un capital.Toutefois, le législateur a prévu aux termes de l’article 208-1 du Code Civil, la possibilité pour les héritiers d’opter pour l’ancien régime, sauf décision contraire du juge. Ainsi, les héritiers peuvent décider de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur. L’accord devra être constaté par acte notarié.

LES PRESTATIONS FAMILIALES LORS D’UN DIVORCE

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Une prestation familiale est une prestation en espèce versées par les organismes de Sécurité sociale en raison et en fonction des charges de famille ; on parle plus communément d’aides financières.
Le Code de la Sécurité Sociale prévoit en son article L512-1 : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Les prestations familiales ont pour but d’atténuer les écarts de niveau de vie entre les familles sans enfants à charge et les familles avec enfants à charge tout en disposant des mêmes revenus. Le versement d’une prestation familiale est notamment conditionné par le nombre d’enfants à charge, l’âge des enfants à charge et les revenus perçus par les parents.

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Il existe trois grandes catégories de prestations familiales :

• Les prestations générales d’entretien.
• Les prestations liées à la naissance et à l’accueil de la petite enfance.
• Les prestations à affectation spéciale.

Parmi ces catégories, la principale sous-catégorie des prestations générales d’entretien est l’allocation familiale versée à partir du deuxième enfant à charge résidant en France et sans condition d’activité professionnelle.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le versement des prestations familiales ?

Prenons l’exemple des allocations familiales, il convient de distinguer en fonction du mode de garde des enfants adoptés par les époux. En effet, si les époux conviennent d’une garde alternée de l’enfant, les allocations familiales peuvent être versées à l’un des deux parents. Cependant, depuis 2007, il est possible de prévoir un partage de ces aides ce qui permet à chacun des parents de percevoir la moitié de leur droit.Si les époux optent pour un libre droit de visite et d’hébergement du père ou de la mère, autrement dit si l’enfant réside uniquement chez le père ou chez la mère, les allocations familiales sont versées pour le parent qui dispose de la garde effective et permanente de l’enfant même si les deux parents exercent l’autorité parentale sur l’enfant.

Procédure de surendettement et divorce

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Une procédure de surendettement a lieu lorsqu’une personne est en état de surendettement, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus faire face à l’ensemble de ses dettes. Cette procédure est ouverte à toute personne résidant en France ou aux Français résidant à l’étranger. Il est nécessaire d’envoyer sa demande à la banque de France de son département, afin que le dossier soit examiné par une commission de surendettement. Celle-ci décidera si la demande est recevable ou non, et quelles sont les solutions adéquates. Le dossier peut être déposé pour le couple ou pour l’un d’eux seulement. Il n’est pas nécessaire d’être marié pour déposer un dossier conjoint, le divorce n’empêche donc pas le dépôt d’une demande commune. Un divorce n’est donc pas un obstacle pour une demande de surendettement et inversement.

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Néanmoins, si le divorce est prononcé après la signature d’un plan de surendettement, il est possible de demander une révision de ce plan. Toutefois, cette révision n’est pas nécessaire. Après le divorce, si l’un des époux souhaite déposer seul un dossier de surendettement, les dettes communes contractées pendant le mariage, tout comme les dettes personnelles seront prises en compte. Il faudra simplement faire attention au principe de solidarité auxquelles seront soumises les dettes communes, contractées pendant le mariage. Si un seul des époux a fait la demande et bénéficie d’un plan de surendettement, le conjoint ne bénéficiera pas de celui-ci. Le créancier pourra donc lui demander remboursement pour la totalité de la dette. Dans ce dernier cas, il sera possible au conjoint ayant payé la totalité de la dette de demander à l’autre le remboursement de sa part.

Peut-on divorcer sans avocat ?

DIVORCER SANS AVOCAT

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Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel

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Dans le cadre d’un divorce dit « à l’amiable », l’assistance d’un avocat est obligatoire. C’est l’article 229 du Code civil qui dispose que les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Il apparait donc qu’il n’est pas possible de divorcer sans avocat. Les époux ont l’obligation d’avoir un avocat pour chacun d’eux. Désormais le divorce à l’amiable ou divorce par consentement mutuel est un divorce contractuel formalisé par une convention de divorce nécessairement rédigée par des avocats et contresignée par lesdits avocats obligatoirement. L’avocat détient finalement le monopole du divorce.

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Dans le cadre d’un divorce par contentieux

Dans le cadre d’un divorce contentieux, la règle semble être la même puisque l’article 1106 du Code de procédure civil dispose que « l’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ». L’époux qui demande le divorce est donc dans l’obligation de déposer une requête signée par l’avocat. Celui-ci assistera l’époux tout au long de la procédure : lors de la première audience de conciliation et lors de l’audience de plaidoirie lors de laquelle le divorce sera prononcé. Par ailleurs, on peut citer l’exemple de l’époux défendeur dans le cadre d’un divorce conflictuel. En effet, si le défendeur n’entend pas donner signe de vie et ne se présente pas aux audiences, le divorce sera prononcé tout de même sans sa présence. De même, l’époux défendeur qui entend se rendre à l’audience n’est pas dans l’obligation de se faire assister d’un avocat. Cependant, tout au long de la procédure il n’aura pas la possibilité de répondre aux demandes du conjoint demandeur et ne pourra donc être défendu. S’il apparait que dans ce cas précis, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’elle est vivement conseillée. Il semble donc que la volonté du législateur soit que l’avocat doit rester nécessaire pour encadrer la procédure par un professionnel du droit. À l’heure actuelle, la question se porte plutôt à la remise en cause du magistrat dans le contrôle du consentement et de l’intérêt des deux époux lors de leur audience.

La déjudiciarisation du divorce : Le divorce sans juge ?

Cette Loi est issue du projet de loi de modernisation de la justice voté le 24 Mai 2016 par l’Assemblée nationale. Cela consiste, d’une convention établie par les époux qui seraient accompagnés par chacun d’un avocat. Le notaire a simplement le rôle d’enregistrement de la convention afin de conférer date certaine et force exécutoire à ladite convention. La voie judiciaire serait alors réservée aux majeurs protégés ou aux époux dont un enfant mineur voudrait être entendu par le Juge. Cependant cette réforme fait polémique dans le sens où l’absence de juge risque de générer un contentieux post-divorce. En effet, les parents demeureront seuls à décider de l’intérêt des enfants d’une part et d’autre part, il y a un risque que la convention de divorce ne soit pas équitable entre les époux. La doctrine s’accorde sur le fait que l’assistance de deux avocats et d’un notaire ne remplace par le contrôle du juge qui est impartial et désintéressé. L’avocat et le notaire ne sont pas pourvus des garanties d’indépendance mais surtout ils ne pourront contrôler ni la liberté des époux ni leur accord.