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Les étapes à suivre pour quitter le domicile conjugal
COMMENT QUITTER LE DOMICILE CONJUGAL
Lorsque les époux souhaitent engager une procédure de divorce, la question qui peut rapidement se poser est la suivante : ai-je le droit de quitter le domicile conjugal ? En effet, aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie : ce devoir découlant du mariage doit donc être respecté par le choix d’un domicile conjugal. Il est effectivement délicat de quitter le domicile conjugal sans se protéger au préalable.En principe, l’abandon du domicile conjugal constitue une faute pouvant être retenue lors d’un divorce. Cet abandon constitue une violation grave des devoirs du mariage lorsqu’il est intentionnel. Néanmoins, le fait de quitter le domicile conjugal n’est pas forcément constitutif d’une faute : il faudra évaluer les circonstances ayant provoquées ce départ. En effet, cet abandon peut être justifié par des motifs légitimes si les conditions de résidence communes sont insoutenables, s’il existe des violences, si le comportement du conjoint est outrancier, en raison de ces obligations professionnelles ou de son état de santé.Par ailleurs, quitter le domicile conjugal n’est pas forcément définitif. Il est fréquent que l’un des deux conjoints souhaite quitter le domicile afin d’apaiser les tensions lorsqu’il y a de nombreux conflits. Il sera nécessaire de prévenir le conjoint restant et éventuellement des proches pouvant témoigner en cas de contentieux sur le sujet par la suite. Il est également recommandé de déposer une main courante au commissariat : celle-ci n’a pas de valeur juridique puisqu’il s’agit d’une simple déclaration mais elle pourra constituer un commencement de preuve et sera utile dans une procédure de divorce. Il est donc très important d’effectuer ses démarches afin que ce départ ne soit pas considéré comme une violation du devoir de cohabitation.
Si le conflit perdure, il sera donc nécessaire d’envisager les dispositions pour quitter définitivement le domicile conjugal en vue d’un divorce.
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Quitter définitivement le domicile conjugal
On l’a vu, en présence de circonstances exceptionnelles, le fait de quitter le domicile conjugal peut constituer une faute justifiant par conséquent le prononcé du divorce aux torts exclusif de l’époux fautif. Le Juge devra donc vérifier s’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles justifiant cet abandon du domicile. L’article 242 dispose donc à ce sujet que « peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». A contrario, si le départ du domicile résulte de la faute d’une situation conjugale difficile, la faute peut être imputée à l’époux qui reste dans le sens où son comportement est à l’origine du départ de son conjoint.On peut prendre l’exemple, d’un époux victimes de violences ou dont le comportement présente un réel danger pour l’autre :
– L’époux concerné devra faire constater les violences par un corps médical (urgences des hôpitaux, service des unités médico-judiciaires…) et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures.
– Il sera nécessaire ensuite de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.
– Enfin, il sera recommandé d’engager par la suite une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales afin que ce dernier, lors de l’audience de conciliation, ordonne la résidence séparée des époux.
Il est très important de réaliser ces démarches car cela peut engendrer d’importantes conséquences notamment vis-à-vis des enfants. Par exemple, les juges du fond ont tendance à attribuer la garde des enfants à l’époux qui est resté au sein du domicile conjugal. Quant au logement, l’époux qui quitte le domicile conjugal pourra perdre presque systématiquement tout droit de jouissance sur le bien commun. Il convient également de préciser que, lorsqu’il s’agit d’une location, le fait de quitter le domicile conjugal ne fait pas obstacle à la solidarité des époux concernant le règlement des loyers.
Quitter le domicile conjugal lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel
Le principe veut que le juge soit le seul compétent pour autoriser des époux à résider séparément. Cependant, il est possible que les époux, dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, signent un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable en cas de changement de procédure vers un divorce conflictuel. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt rendu le 22 avril 1997, a par ailleurs statué en ce sens, rappelant que la signature d’un pacte de séparation amiable n’affranchit pas les époux de l’obligation légale de résidence commune.
La procédure de divorce par consentement mutuel étant plus souple, il ne sera pas demandé à l’époux qui a quitté le domicile conjugal d’invoquer des circonstances exceptionnelles. En effet, certaines juridictions telles que les Tribunaux de Grande Instance de Paris, Créteil ou encore Versailles imposent même aux époux de fournir deux adresses différentes sous peine de voir leur audience reportée à une date ultérieure. Dans la pratique, les Juges demandent donc que les époux soient déjà séparés et qu’ils aient deux domiciles distincts afin de prouver leur réelle intention de divorcer.
Quitter le domicile conjugal lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel
Le principe veut que le juge soit le seul compétent pour autoriser des époux à résider séparément. Cependant, il est possible que les époux, dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, signent un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable en cas de changement de procédure vers un divorce conflictuel. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt rendu le 22 avril 1997, a par ailleurs statué en ce sens, rappelant que la signature d’un pacte de séparation amiable n’affranchit pas les époux de l’obligation légale de résidence commune.La procédure de divorce par consentement mutuel étant plus souple, il ne sera pas demandé à l’époux qui a quitté le domicile conjugal d’invoquer des circonstances exceptionnelles. En effet, certaines juridictions telles que les Tribunaux de Grande Instance de Paris, Créteil ou encore Versailles imposent même aux époux de fournir deux adresses différentes sous peine de voir leur audience reportée à une date ultérieure. Dans la pratique, les Juges demandent donc que les époux soient déjà séparés et qu’ils aient deux domiciles distincts afin de prouver leur réelle intention de divorcer.
GARDE DE L’ENFANT NON-RESPECTÉE
Par le parent
Lorsque deux parents se séparent ou divorcent, la résidence de l’enfant est fixée d’un commun accord ou par décision judiciaire du juge aux affaires familiales. Il existe principalement trois types de fixation de résidence de l’enfant :- Classique : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;- Alternée : généralement en alternance une semaine/une semaine ou trois ours/quatre jours ;- Réduit : par exemple, un week-end par mois.Le droit de visite et d’hébergement est un droit accordé au parent qui en bénéficie et non un devoir qui lui incombe, par voie de conséquence, il n’est pas possible de forcer le parent à exercer ce droit.Cependant, le parent qui a la garde effective de l’enfant peut prendre des dispositions. Celui-ci peut demander la révision des modalités de fixation du droit de visite et d’hébergement devant le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant mais surtout demander la révision de la pension à la hausse.
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Afin de solliciter la révision du jugement, il est important d’apporter des preuves qui étayent les faits (sms ou dépôt de mains courantes). Ces moyens de preuve sont recevables devant le juge qui aura une vision concrète de la situation et de la nécessité de procéder à la révision.Il est important d’attirer l’attention sur le fait que le parent gardien ne peut pas décider unilatéralement d’interdire au parent bénéficiant du droit de visite de récupérer l’enfant lorsqu’il décide d’exercer son droit au motif qu’il ne le respecte pas , il se rendrait coupable de non-représentation d’enfant. De même qu’il n’est pas possible de demander au juge, la suppression totale du droit de visite et d’hébergement au motif qu’il n’est pas respecté. Cette suppression n’est accordée que pour des motifs graves : mise en danger de la vie de l’enfant, violences ou mode de vie mettant en péril la sécurité physique et/ou mentale de l’enfant.
Par l’enfant
En principe, l’enfant peut exprimer son souhait librement à chacun de ses parents mais ceux-ci sont réciproquement tenus de respecter l’autorité parentale l’un de l’autre et respecter la fixation de la résidence et l’enfant ainsi que le droit de visite et d’hébergement établi.Force est de constater que l’autorité parentale s’exerce, normalement, de la même manière que l’enfant soit âgé de 3 ans ou 17 ans. Cependant, la jurisprudence de la Cour de Cassation infléchi ce principe et reconnaît qu’en pratique, il est difficile de faire respecter ce droit de visite à un enfant adolescent. Si l’enfant, en capacité de discernement ne souhaite effectivement pas que le droit de visite s’exerce comme établi, il a toujours la possibilité de se faire entendre par un juge (il n’y a pas d’âge fixé et cela est laissé à la libre appréciation du juge).
Le rôle du notaire dans un divorce
LE NOTAIRE DANS LE DIVORCE SANS JUGE
L’article 1er de l’ordonnance du 2 Novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que « les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. » Le notaire est compétent pour intervenir dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou dans le cadre des divorces dits contentieux. Il a pour rôle de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux et donc d’effectuer le partage des biens immobiliers en commun des époux.
L’intervention du notaire dans un divorce par consentement mutuel
Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, le juge aux affaires familiales exige que la liquidation du régime matrimonial des époux intervienne avant le dépôt du dossier au Tribunal de Grande Instance dont les époux dépendent. Si le sort du bien immobilier détenu en indivision et acquis pendant le mariage par les époux n’a pas été réglé, le juge aux affaires familiales ne prononcera pas le divorce.
– Le sort du bien immobilier en commun : Les époux doivent donc tout d’abord se mettre d’accord sur le sort du bien immobilier en commun et dès lors le notaire pourra établir avec eux soit :
– un état liquidatif : l’un des époux peut racheter les parts du bien immobilier en commun de son époux moyennant une contrepartie appelée la soulte.
– une convention d’indivision : cet acte permet de sortir le bien de la communauté pour qu’il ne fasse pas l’objet du partage, il reste donc la propriété des deux ex-conjoints après le divorce sous le régime de l’indivision.
– un acte définitif de vente : il doit donc s’agir d’une vente effective du bien et les époux doivent passer devant un notaire pour effectuer les formalités inhérentes à la vente et obtenir une attestation de vente nécessaire pour l’avocat lors de l’audience.Une fois que les époux ont réglé la question du bien immobilier en commun, ils peuvent donc rédiger avec l’avocat une convention de divorce qui contiendra tout ce que les époux ont décidé, notamment concernant le bien immobilier en commun.
– Le sort des donations : Les donations au dernier vivant et les avantages matrimoniaux consentis entre les époux sont révoqués en cas de divorce des époux, sauf disposition contraire. Il sera donc nécessaire de passer devant un notaire si les époux souhaitent que ces donations ou avantages produisent leurs effets malgré le divorce.
L’intervention du notaire dans les divorces contentieux
Le notaire peut intervenir soit au titre des mesures provisoires, soit après le prononcé du divorce.
– Au titre des mesures provisoires : L’article 255 du Code civil dispose que : « le juge peut notamment :
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
Article lié: Le divorce pour faute
Le divorce pour faute est par définition un divorce conflictuel entre époux. Il consiste à reprocher les fautes les plus graves telles que les violences conjugales, l’adultère, l’abandon du domicile conjugal… (…) suite de l’article
Le juge aux affaires familiales peut donc, lors de l’audience de conciliation, désigné un notaire en qualité d’expert judiciaire. Le notaire peut donc être amené à faire une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ou élaborer avec les époux un projet de liquidation du régime matrimonial.
– Après le prononcé du divorce : Dans le cadre d’une procédure de divorce contentieux, le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans que le partage du bien immobilier en commun des époux ne soit intervenu par devant un notaire. Le juge aux affaires familiales va désigner un notaire conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile qui dispose que « le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » Il va alors disposer d’un délai de un an pour procéder au partage du bien immobilier en commun.S’il est impossible pour le notaire de procéder au partage du fait d’un conflit entre les époux alors il va en informer le juge qui va statuer sur le sort du bien.
Bon à savoir : Le notaire est également l’officier public chargé de s’assurer que du paiement de la soulte entre les époux.
FONDS DE COMMERCE & DIVORCE
En cas de liquidation du régime matrimonial des époux, en cas de décès ou de divorce, quel est le sort du fonds de commerce ?
Le fonds de commerce commun
Il s’agit du cas dans lequel les époux n’ont conclu aucun contrat de mariage de sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Il existe différente sorte de partage :a. Le partage en natureLe fonds de commerce est régit par le principe d’unité ce qui signifie qu’il ne peut être divisible. Le partage en nature consiste à attribuer le fonds de commerce à l’un des époux, celui-ci doit verser à son époux une soulte à ce titre. La valeur du fonds est fixée au jour du partage. Il s’agit d’un partage similaire à un bien immobilier commun. Ce partage se fait à l’amiable entre les époux, en cas de désaccord, ce partage peut être judiciaire. NB : Le partage est également judiciaire lorsque l’un des époux est soumis à un régime de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).b. L’attribution préférentielleIl s’agit du cas dans lequel l’un des époux copartageant peut se voir attribuer en priorité le fonds de commerce. Il convient cependant d’attirer l’attention sur le fait que cette attribution préférentielle est conditionnée à l’aptitude et aux compétences de l’époux bénéficiaire. En effet, celui-ci doit être apte à gérer le fonds de commerce.Lorsqu’il existe un conjoint survivant, celui-ci peut demander l’attribution préférentielle du fonds à charge pour lui de verser une soulte s’il y a eu une entreprise commerciale, s’il a participé à l’exploitation.c. Le partage par voie de licitationLorsque le montant de la soulte est trop important pour être supporté par l’un des époux, ces derniers peuvent décider d’un partage par licitation du fonds de commerce. Il s’agit d’un acte volontaire de vente aux enchères, par les époux, du fonds de commerce. Le produit de la vente est réparti entre les époux. Le fonds de commerce est donc cédé à un tiers et le fonds n’est plus un bien familial.d. La clause de prélèvementCette clause permet à l’époux qui se fait attribuer un bien préférentiellement de verser une indemnité à la communauté :1. sur un fonds de commerce commun : • moyennant une indemnité : les époux ont la possibilité de prévoir qu’en cas de survivance de l’un d’eux ou de la dissolution de la communauté, l’un des époux pourra prélever certains biens communs, à charge d’en tenir compte à la communauté d’après la valeur que chaque époux aura au jour du partage. Le bénéficiaire peut être aussi bien l’époux survivant que l’un des époux en as de divorce. En cas de dépassement de valeur, l’époux bénéficiaire devra verser une soulte la communauté. • clause de préciput (clause permettant au conjoint survivant de prélever sur la communauté et avant tout partage, une certaine somme en nature ou une certaine quantité d’une espèce déterminée) : seul le conjoint survivant peut le faire et ce avant tout partage et sans aucune indemnité.2. Sur un fonds propre• la clause commerciale (clause de prélèvement contre indemnité) : le seul bénéficiaire est le conjoint survivant. Le fonds de commerce est évalué au jour où l’époux survivant exerce son option sur le fonds. Si le conjoint n’était pas un héritier du conjoint décédé, le fonds fait l’objet d’une vente, si il était héritier, cela conduit à un partage.• la clause de prélèvement à titre gratuit : le seul bénéficiaire est le conjoint survivant. Le fonds est en principe évalué au jour du partage. Dans le cas où cette clause porte sur des biens à venir, celle-ci pourra être révocable librement conformément au droit commun des donations.
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Le fonds de commerce dans un bien immobilier
Le fonds de commerce peut être exploité dans un bien immobilier appartenant à un régime différent :• Un fonds propre d’un époux dans l’immeuble propre de l’autre époux : l’époux propriétaire de l’immeuble propre récupèrera son bien. Le fonds subsistera mais devra être exploité dans un autre bien• Le fonds commun exploité dans un immeuble propre d’un époux : l’époux propriétaire du bien propre récupérera l’immeuble sans bail sauf si le bail faisait l’objet d’une stipulation exprès lors de l’entrée du fonds commun dans la communauté.• Le fonds propre exploité dans un immeuble commun : l’époux récupère le fonds accompagné sur droit au bail.
Reprise
Le code civil prévoit que le principe est la reprise de tout fonds de commerce propre et ce, avant tout partage. Néanmoins, le mécanisme de la récompense existe :- Lorsque la communauté a tiré profit du fonds de commerce propre de l’un des époux, elle doit une récompense à celui-ci- Lorsque l’un des époux a tiré profit de la communauté (ex : opérations de conservation et amélioration du fonds..), celui-ci lui devra une récompense.
Les mesures provisoires lors d’un divorce
MESURES PROVISOIRES ET DIVORCE
Les mesures provisoires sont des mesures ordonnées par le juge, elles peuvent être modifiées par lui en présence d’un fait nouveau.
En principe, le prononcé du divorce entraine la fin de ces mesures provisoires.
Les mesures provisoires dans le divorce par consentement mutuel
Si le divorce n’est pas encore prononcé, il est opportun de mettre en place des mesures provisoires afin de régir les relations entre époux et organiser la situation des époux. Puisqu’il s’agit d’un divorce à l’amiable, une convention est rédigée par l’avocat avec l’accord des époux, celle-ci contiendra tout ce que les époux ont décidé concernant notamment le sort du bien immobilier en commun, les emprunts contractés pendant le mariage, la résidence des enfants et les modalités du droit de visite et d’hébergement.Les mesures prises par les époux dans le cadre de cette convention de divorce ont vocation à s’appliquer jusqu’à ce que le divorce soit passé en force de chose jugée. Ces mesures provisoires auront force exécutoire une fois que la convention de divorce aura été homologuée par le juge aux affaires familiales. Dans ce cas de divorce, ce n’est donc pas le juge qui va prononcer les mesures provisoires car il ne peut imposer un règlement entre des époux qui n’ont aucun différend.
Article lié: LE DIVORCE À L’AMIABLE
Le divorce à l’amiable est plus traditionnellement appelé divorce par consentement mutuel. C’est un divorce facile, rapide (le délai est généralement de 3 mois maximum) et économique. . Il est nécessaire que les deux époux soient d’accord sur les effets du divorce (montant de la pension alimentaire, enfants, domicile, etc.) (…) suite de l’article
Les mesures provisoires dans les divorces contentieux
C’est le juge qui va prononcer les mesures provisoires compte tenu de la situation respective des époux parce qu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conséquences du divorce (cas du divorce accepté), ou tout simplement parce que les faits sont trop graves pour que ceux-ci parviennent à un accord (cas du divorce pour faute).
Distinction mesures d’urgence et mesures provisoires
Mesures d’urgence : conformément à l’article 257 du Code civil « le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence. » En effet, si la situation présente un caractère d’urgence, il peut notamment autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants mineurs ; et pour la garantie des droits d’un époux, il peut également ordonner toutes mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés sur les biens communs. L’époux demandeur qui le sollicite doit se présenter devant le juge. Mesures provisoires : la liste des mesures provisoires que le juge peut prendre dans le cadre des divorces contentieux est prévue à l’article 255 du Code civil mais c’est une liste qui n’est pas exhaustive. Le juge peut notamment :
– Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
– Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
– Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
– Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
– Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
– Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
– Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
– Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
La liste des mesures provisoires est contenue dans la requête initiale formée par le demandeur en divorce, en effet cette requête doit contenir un exposé sommaire des motifs des mesures provisoires. Ces mesures ne peuvent être prises qu’au moment de la tentative de conciliation, et en cas d’échec de celle-ci, le juge autorise le demandeur à assigner son conjoint. On retrouvera les mesures provisoires dans l’ordonnance de non-conciliation qui autorise l’époux à assigner.
Le sort des biens en commun des époux
Le juge ne va statuer que sur les biens en commun des époux, donc les biens qui ont été acquis par les époux pendant le mariage. Le juge peut notamment attribuer la jouissance du logement de famille constitutif du domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux et depuis la loi du 26 Mai 2004, entrée en vigueur le 1er Janvier 2005, le juge devra également statuer sur le caractère onéreux ou gratuit de la jouissance du bien par l’un des époux.Si les deux époux résident encore dans le domicile conjugal lors de l’audience de conciliation, le juge va donner à l’époux qui ne bénéficie pas de la jouissance du bien un délai pour quitter les lieux. Dans tous les cas, il s’agit de mesures provisoires et l’époux bénéficiaire de la jouissance du domicile conjugal ne peut pas vendre ce bien sans l’accord de son conjoint, ni donner à bail le bien sans l’accord de son conjoint, ni même résilier seul le bail du logement si c’est une location.
Bon à savoir : le bailleur ne peut pas s’opposer à l’attribution du bien à l’un ou l’autre des époux, ni mettre fin à ce bail.
La fixation d’une pension alimentaire entre époux
La pension alimentaire allouée au titre des mesures provisoires est considérée comme étant l’expression du devoir de secours entre époux pendant l’instance de divorce, elle prend alors le relais de la contribution aux charges du mariage. Cette pension alimentaire, au sens de l’article 255 du Code civil, doit permettre à l’époux créancier de maintenir dans la mesure du possible le niveau de vie dont il pouvait bénéficier durant la vie conjugale. C’est à l’époux qui en fait la demande de justifier sa situation, son état de besoin, et d’indiquer la somme désirée. Le juge tiendra compte des revenus et des charges pour fixer le montant de cette pension alimentaire ou pour vérifier que la somme demandée par l’époux créancier est légitime.
Bon à savoir : Bon à savoir : la pension alimentaire est du jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée.
Quelle est la durée réelle d’un divorce ?
Pour un couple qui divorce, il est parfois compliqué d’y voir clair, que ce soit dans les papiers administratifs à fournir, dans les modifications des habitudes de vie ou dans les délais nécessaires à la procédure. Parmi les multiples questions à se poser, l’une des principales est la durée d’une procédure de divorce. Combien de temps dure un divorce ?
Les différentes procédures de divorce
Les délais d’un divorce dépendent, premièrement, de la volonté des deux époux à s’accorder sur le principe même du divorce et sur ses effets. Il faut, tout d’abord, savoir que la loi n’impose aucune durée limite à une procédure de divorce, que ce soit un divorce amiable ou un divorce contentieux. Cependant, les délais de divorce diffèrent en fonction de la procédure.
Le divorce amiable
Depuis l’apparition du divorce sans juge, les délais d’un divorce amiable sont rapides. En effet, il n’est plus désormais nécessaire de passer devant le Juge aux Affaires familiales pour divorcer. Un rendez-vous avec deux avocats (un par époux), ainsi que la signature de la convention de divorce sont suffisants pour enregistrer un divorce amiable auprès du notaire. Cette procédure est la plus rapide et dure, généralement, entre 1 et 6 mois. Néanmoins, elle nécessite que les deux époux s’accordent sur tous les effets du divorce (pension alimentaire, résidence des enfants, logement etc…) afin de faciliter la procédure. Le moindre conflit fait alors basculer la procédure vers une procédure contentieuse.
Le divorce contentieux
Il existe plusieurs types de divorce contentieux : divorce accepté, divorce pour faute, altération définitive du lien conjugal. Ces procédures sont plus longues, car elles nécessitent une audience de conciliation, puis un jugement. En fonction des procédures et des conflits résidant entre les époux, les divorces contentieux peuvent prendre plusieurs mois ou années.
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Les motifs impactant les délais d’un divorce
Un désaccord entre époux est le motif principal pouvant impacter les délais d’une procédure de divorce. Cependant, d’autres motifs peuvent ralentir une procédure :
la liquidation de la communauté : un divorce amiable nécessite de régler, au préalable, le sort des biens communs. Ainsi, un état liquidatif doit être effectué par un notaire. Les délais de traitement peuvent donc être variables.
les papiers administratifs : pour divorcer, il est essentiel de fournir, aux avocats, certains papiers administratifs en fonction de la situation des deux époux. En fonction de la rapidité de chacun, réunir les pièces nécessaires peut prendre du temps.
les enfants : lors d’un divorce, les enfants capables de discernement peuvent demander à être entendu par le juge. Cela rallonge la procédure de quelques mois.
La procédure de divorce la plus rapide
Le divorce amiable demeure la procédure la plus rapide et la plus simple. En effet, les deux parents étant d’accord sur les effets du divorce, il revient aux deux avocats divorce de rédiger la convention de divorce et de la faire signer aux deux époux. La convention, une fois signée, est envoyée à un notaire qui se charge alors d’enregistrer le divorce.Il est donc recommandé, aux époux souhaitant divorcer rapidement, d’opter pour un divorce amiable et de s’accorder, sans conflit, sur chaque point de la convention de divorce.
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ARGENT & DIVORCE
Lorsqu’un époux souhaite divorcer mais qu’il dispose de faibles ressources pour payer la procédure envisagée, il peut déposer une demande d’aide juridictionnelle. L’aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l’Etat qui permet à un des époux ou aux deux époux disposant de faibles ressources de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, notaire, etc.). L’aide juridictionnelle est attribuée si les trois conditions suivantes sont remplies : – Les ressources du demandeur de l’aide doivent être inférieures au plafond ci-après décrit ; – L’action en justice ne doit pas être irrecevable ou dénuée de fondement ; – Le demandeur ne dispose pas d’une assurance de protection juridique ;
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Pour pouvoir bénéficier de l’aide accordée, le bénéficiaire devra compléter un formulaire disponible en ligne, dans tous les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) des tribunaux de grande instance, dans les mairies ou dans les centres d’accès au droit (maison de la justice). Le formulaire devra ensuite être transmis au BAJ accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires et demandées. La prise en charge des honoraires d’avocat peut être totale ou partielle. Si elle est partielle elle peut l’être à hauteur de 55% ou de 25%.
NOMBRES DE PERSONNES A CHARGE
RESSOURCES MENSUELLES MAXIMALES
PRISE EN CHARGE
0
Inférieures ou égales à 1.007€
Entre 1.008€ et 1.190€
Entre 1.191€ et 1.510€
100%
55%
25%
1
Inférieures ou égales à 1.188€
Entre 1.189€ et 1.372€
Entre 1373€ et 1692€
100%
55%
25%
2
Inférieures ou égales à 1.370€
Entre 1.371€ et 1.553€
Entre 1.554€ et 1.873€
100%
55%
25%
3
Inférieures ou égales à 1.484€
Entre 1.485€ et 1.667€
Entre 1.668€ et 1.987€
100%
55%
25%
4
Inférieures ou égales à 1.599€
Entre 1.600€ et 1.782€
Entre 1.783€ et 2.102€
100%
55%
25%
NB : Les ressources prises en compte sont les ressources brutes que vous percevez avant abattements.
A noter que le bureau d’aide juridictionnelle peut refuser la demande d’aide totale ou partielle si les époux disposent d’un bien immobilier commun ou propre ou d’un patrimoine financier important. Dans la procédure de divorce par consentement mutuel extra judiciaire, les époux peuvent demander l’aide juridictionnelle aussi bien pour l’Avocat que pour le Notaire chargé de l’enregistrement de leur convention de divorce.
La rétribution versée par l’État aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est celle prévue pour les actes soumis au droit fixe : pour les actes d’enregistrement des conventions de divorce par consentement mutuel, la rétribution est de 18 euros par partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle devra également demander la désignation explicite d’un notaire pour que la rétribution de celui-ci soit prise en charge par l’État. En l’absence de demande de désignation explicite d’un notaire par le demandeur, le BAJ devra y procéder d’office, en se rapprochant de la chambre départementale des notaires.
La fiscalité de la pension alimentaire
En vertu des dispositions de l’article 203 du Code civil, les époux contractent, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.Ainsi, en cas de séparation entre les parents, l’article 373-2-2 du Code civil dispose que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention de divorce soumise à l’homologation du juge ou, à défaut, par le juge lui-même. Cette pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés ou sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.Lorsqu’il s’agit d’une pension alimentaire fixée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, celle-ci est proposée par les époux dans la convention de divorce qu’ils soumettent à l’homologation du Juge aux affaires familiales. Dans le cadre d’une procédure de divorce autre que par consentement mutuel, le juge prend seul la décision.Toutefois, la pension alimentaire ne concerne pas seulement les enfants, elle peut également être mise en place pendant l’instance de divorce entre les époux au titre du devoir de secours. Enfin, elle peut également être versée au titre de l’obligation alimentaire aux parents, beaux-parents ou grands-parents.En principe, la pension alimentaire est déductible du revenu global de celui qui la verse, qu’il s’agisse d’ascendants, de descendants ou entre époux.
Bon à savoir : Il n’est pas possible de cumuler la déduction et le rattachement au foyer fiscal.
En effet, en vertu des dispositions de l’article 6-3 du Code général des impôts, un enfant majeur âgé de moins de 25 ans peut demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents.
Ainsi, le parent versant la pension alimentaire ne peut à la fois la déduire et bénéficier du rattachement de l’enfant auquel il la verse.
La pension alimentaire versée à des ascendants
Selon les dispositions des articles 205 à 207 du Code civil, chaque contribuable est tenu d’une obligation alimentaire envers ses parents, ses enfants mais également ses beaux-parents. Cette obligation consiste à aider le bénéficiaire à subvenir à ses besoins essentiels de la vie courante. Les pensions allouées au titre de cette obligation alimentaire sont déductibles du revenu imposable de celui qui la verse, sous réserve que le montant de la pension alimentaire corresponde aux besoins de son bénéficiaire.Lorsque le débiteur souhaite déduire les montants versés et qu’il ne réside pas avec le bénéficiaire, celui-ci doit être en mesure de justifier du versement effectif de la pension et de l’état de besoin du bénéficiaire. Cet état de besoin résulte de circonstances de fait. En ce sens, la loi ne fixe pas un niveau précis de ressources justifiant le versement de la pension alimentaire ni un montant maximum déductible.Néanmoins, dans le cas où le bénéficiaire n’a pas d’autres revenus que l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qu’il réside avec le débiteur de la pension alimentaire, ce dernier peut déduire de ses revenus une somme forfaitaire de 3.407 € au titre des dépenses de nourriture et d’hébergement.
La pension alimentaire versée entre époux
Au titre de l’obligation alimentaire entre époux prévue à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours. Ainsi, lorsque l’un des époux manque à son obligation de contribuer aux charges du mariage, l’autre époux peut saisir le Juge aux affaires familiales et réclamer le versement d’une pension alimentaire.Cette pension alimentaire peut également être réclamée par l’un des deux époux lors de la procédure de divorce afin de compenser les disparités qui peuvent exister du fait de la rupture du mariage. Attention, cette pension est provisoire et prend fin à compter du prononcé du divorce.Dans ces deux situations, l’époux qui verse la pension alimentaire peut la déduire de son revenu global. Corrélativement, l’époux bénéficiaire sera imposable sur les sommes perçues.
Article lié: LA PENSION ALIMENTAIRE
La contribution à l’entretien des enfants (également appelée pension alimentaire) est due par le parent qui n’a pas la charge effective et permanente de l’enfant, c’est-à-dire par le parent qui n’a pas la garde (résidence habituelle) des enfants.(…) suite de l’article
La pension alimentaire versée aux enfants
Concernant les enfants mineurs, seules sont déductibles les sommes versées en cas de divorce et d’imposition séparée des époux. Ainsi, le débiteur de la pension alimentaire ne peut déduire le montant de la pension alimentaire si l’enfant est déclaré comme étant à sa charge. Corrélativement, la pension alimentaire est imposable au nom du parent qui la reçoit.Lorsque la pension alimentaire a été fixée par le Juge aux affaires familiales, il n’est pas possible pour le débiteur de déduire plus que le montant prévu dans le jugement. En l’absence de jugement, il est possible de déduire du revenu global une pension à condition que celle-ci tienne compte des besoins de l’enfant et des ressources du débiteur. Toutefois, il n’est pas possible de déduire les frais engagés au titre du droit de visite.
Bon à savoir : Si l’enfant a eu 18 ans en cours d’année, il est possible pour le débiteur de déduire la totalité de la pension versée pour la période précédant la majorité. Concernant la période où l’enfant est devenu majeur, le débiteur ne peut déduire plus de 5.732 €.
Toutefois, la pension alimentaire peut également être versée à un enfant majeur dans le cas où celui-ci est dans le besoin, c’est-à-dire parce qu’il poursuit des études, qu’il est infirme ou encore qu’il est au chômage et en recherche d’un premier emploi. A ce titre, les pensions alimentaires versées dans ce cadre sont déductibles du revenu du parent qui les verse.
Il existe cependant une restriction de plafond de 5.732 € annuels, qu’il s’agisse d’enfants majeurs célibataires, mariés ou pacsés. Ce plafond est néanmoins doublé lorsque les parents prouvent être les seuls à participer à l’entretien du couple.
Afin de pouvoir déduire les sommes versées au titre de la pension alimentaire, le parent concerné doit prouver le versement effectif de cette pension et le caractère alimentaire des sommes. Lorsque l’enfant majeur réside avec le parent qui verse la pension, ce dernier peut déduire les dépenses de nourriture et d’hébergement dans une limite forfaitaire de 3.407 € ainsi que les dépenses de scolarité.
En contrepartie de ce versement, les sommes perçues au titre de la pension alimentaire sont imposables pour le parent ou l’enfant majeur qui les reçoit dans la limite légale de 5.732 €, ou 11.464 € si le plafond est doublé.
Question liée: COMMENT ÉVALUER LA PENSION ALIMENTAIRE?
L’article 371-2 du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. » (…) lire la réponse
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Droit de visite des beaux parents après un divorce
LES BEAUX PARENTS ONT-ILS UN DROIT DE VISITE SUR L’ENFANT SUITE À UN DIVORCE ?
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La loi du 17 mai 2013 a fait évoluer le droit des proches d’un enfant. Ceci même en l’absence de lien familial. Un tiers peut donc demander la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement à son profit. En effet, l’article 371-4 alinéa 1 Code Civil dispose que « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». L’absence de lien de parenté entre l’enfant et le tiers n’est donc pas un obstacle à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement.
Le champ d’application de l’article 371-4 du Code Civil
Ce cas de figure a été prévu au bénéfice de l’époux qui n’a pas de lien de parenté avec l’enfant, c’est-à-dire les « beaux-parents ». Cependant cette législation ne permet que la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement ; et non d’une résidence principale ou alternée.
De plus, seul les parents peuvent exercer l’autorité parentale (article 371-1 du Code Civil). Par conséquent le tiers n’a pas de pouvoir de décision éducative relative à l’enfant.
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Les conditions permettant l’application de l’article 371-4 du Code Civil
L’article 371-4 alinéa 2 du Code Civil dispose que « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ».
Par conséquent, il ne suffit pas d’être proche de l’enfant. Il y a trois conditions cumulatives à remplir pour pouvoir bénéficier du droit de visite et d’hébergement pour un tiers :
– Avoir résidé avec l’enfant et le parent
– Avoir participé à l’éducation de l’enfant
– Avoir établi un lien affectif durable avec l’enfant
La demande doit s’effectuer lors de la procédure de divorce. Pour cela le tiers doit déposer une requête au Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l’enfant. Le tiers doit également motiver sa demande en expliquant les modalités qu’il veut mettre en place.
Si les parents sont d’accord avec la demande du tiers, ils peuvent faire une requête conjointe. Dans ce cas de figure le juge ne fait que vérifier les modalités et les intérêts de l’enfant.
Ces derniers étant toujours la priorité, cette nouvelle loi permet un meilleur équilibre pour l’enfant. Ceci a notamment été un progrès lors de l’apparition du mariage pour tous.
Estimation d’un bien immobilier dans le cadre d’un divorce
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
Pour que le divorce puisse être prononcé soit par le juge, soit enregistré par le notaire en cas de divorce à l’amiable, il est nécessaire d’avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial. La liquidation du régime matrimonial n’est pas la même en fonction du régime choisit par les époux. En effet, il existe plusieurs types de régime dont les plus courants sont le régime de la communauté réduite aux acquêts et le régime de la séparation de biens. Toutefois, les époux peuvent aussi convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts ou de la communauté universelle.
Liquidation en fonction du régime matrimonial des époux
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts
Les époux soumis à ce régime demeurent propriétaires des biens acquis en propre avant le mariage dès lors qu’ils en apportent la preuve, il en est de même pour les biens acquis par succession ou donation. Cependant, les biens acquis pendant le mariage tombent en communauté. Ainsi, lorsque les époux sont propriétaires d’un ou de plusieurs biens immobiliers, le partage s’effectue par l’intervention du notaire, matérialisé par un acte authentique.Les époux disposent de trois options pour lesquelles l’estimation du bien est indispensable :
le rachat des parts du bien immobilier d’un des époux par l’autre ;
la convention d’indivision permettant aux époux de rester propriétaires temporairement pour moitié du bien ;
la vente du bien immobilier.
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Le régime de la séparation de bien
Si les époux ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens, chacun des époux conservent les biens acquis personnellement. Par ailleurs, lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, ils sont soumis au régime de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil.
Le régime de la participation aux acquêts
Les époux souhaitant liquider ce régime matrimonial conservent l’intégralité des biens acquis personnellement avant le mariage. Néanmoins, durant le mariage, chacun d’entre eux participe à l’enrichissement de l’autre, de sorte qu’il y aura obligatoirement une créance de participation. Cette créance est déterminée par la différence entre le patrimoine de départ et le patrimoine final des époux.
Le régime de la communauté universelle
Tous les biens acquis avant et pendant le mariage sont qualifiés de biens communs, il en est de même des biens acquis par donation ou succession. De fait, la liquidation de ce régime se fait par moitié de l’actif et du passif. Lorsqu’un bien immobilier est présent dans le patrimoine des époux souhaitant divorcer, il devra être circonscrit dans un acte authentique dressé par le notaire. Il est à noter que les époux disposent des mêmes options que s’ils étaient soumis au régime légal.
Le processus d’estimation du bien immobilier
L’estimation d’un bien immobilier présent dans le patrimoine des époux en instance de divorce peut se faire par un notaire, un agent immobilier ou un expert immobilier. Cette estimation est essentielle pour déterminer si le bien immobilier a pris ou perdu de la valeur. Pour obtenir une estimation la plus juste possible et réaliste au prix du marché, les époux doivent fournir différents documents attestant des acquisitions ou dépenses liées au bien. De plus, le professionnel en charge de l’estimation du bien immobilier dresse une liste des avantages et inconvénients relatifs au bien tels que l’état dans lequel il se trouve, la présence de matériaux dangereux comme l’amiante, ou encore sa localisation.Enfin, il procède à la consultation de différentes bases de données indiquant la valeur de biens similaires situés dans un même périmètre géographique et soumis à la vente. Une fois l’estimation du bien réalisée, le professionnel en informe les époux. Toutefois, s’ils se sont rapprochés d’un notaire pour établir un acte authentique, ce dernier indique aux époux la part chiffrée revenant à chacun d’entre eux. Il est important de préciser que l’acte authentique rédigé par le notaire est payant. La rémunération du notaire constitue les émoluments dont le montant varie en fonction de la valeur du bien.


