Divorce : comment déclarer les enfants à charge ?

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste

divorce enfant garde

La déclaration des enfants à charge diffère selon le mode de garde choisi, soit à la suite d’un jugement de divorce, d’une convention homologuée par le juge, d’une convention de divorce par consentement mutuel ou même d’un simple accord entre les parents.

En cas de résidence à titre principal chez l’un des parents

L’enfant est à la charge du parent chez lequel il réside habituellement. Ce dernier bénéficie alors de la majoration du quotient familial. Toutefois, si le deuxième parent assume en réalité seul l’entretien de l’enfant, c’est à lui que revient la charge de l’enfant.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’enfant majeur doit en principe faire une déclaration séparée. Il peut toutefois demander à être rattaché fiscalement à un de ses parents s’il remplit l’une des conditions suivantes :

Être âgé de moins de 21 ans au 1er janvier de l’année d’imposition ;
Être âgé de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année d’imposition s’il poursuit ses études ;
Quel que soit l’âge s’il est infirme et incapable de subvenir à ses propres besoins ;
Quel que soit l’âge s’il effectue un service national (militaire ou civil).

De plus, lorsque les parents sont séparés et que l’enfant atteint l’âge de 18 ans, il ne peut être rattaché fiscalement qu’à un seul parent. Il ne peut également qu’être rattaché au parent chez lequel il résidait à titre principal au 1er janvier de l’année de sa majorité. S’agissant de la majoration du quotient familial, elle est de 0,5 part par enfant (pour les deux premiers enfants) et 1 part à compter du troisième enfant. Cette majoration est attribuée au seul parent dont l’enfant est à charge. Ce dernier doit être en mesure de communiquer à l’administration les documents prévoyant le mode de garde (décision judiciaire, convention homologuée par le juge, convention de divorce ou tout autre accord particulier). NB : Le parent qui bénéficie de l’avantage fiscal lié au rattachement d’un enfant mineur ou majeur ne peut pas déduire de ses revenus l’éventuelle pension alimentaire versée par le deuxième parent.

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En cas de résidence alternée

En cas de résidence alternée, la majoration du quotient familial profite aux deux parents. Cette possibilité est valable uniquement pour les enfants mineurs. En effet, les enfants majeurs ne peuvent être rattachés (jusqu’à 21 ou 25 ans) qu’à un seul parent.
La majoration du quotient familial est attribuée comme suit :

Si les enfants mineurs sont à la charge égale des deux parents : chaque parent a droit à 0,25 part pour chacun des deux premiers enfants et 0,5 part à compter du troisième ;
Si l’un des enfants en résidence alternée est titulaire de la carte d’invalidité, il donne droit à 0,25 part supplémentaire ;
Si l’un des parents vit seul, il bénéficie de la moitié de la majoration du quotient familial accordée aux parents séparés ou divorcés, soit 0,25 part pour un seul enfant et 0,5 part pour au moins deux enfants.

Par ailleurs, si rien n’a été prévu ou à défaut d’accord des parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale des deux parents. Il s’agit d’une présomption simple, qui peut être renversée si l’un des parents justifie qu’il assume seul la charge des enfants. Cependant, cette preuve ne peut pas être établie en justifiant du versement d’une pension alimentaire.

La capacité des époux dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Charline DESORMAIS, juriste

Capacité époux divorce

La capacité est l’aptitude d’une personne à être sujet de droits et d’obligations, à acquérir des droits, à en jouir et à en exercer. Le principe est que toute personne dispose de la capacité juridique.La capacité des personnes est encadrée par les articles 1145 et suivants du code civil. Selon l’article 1146 du Code civil, « sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ». Ceci signifie que « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci.»En d’autres termes, un majeur peut être mis sous mesure de protection juridique lorsque qu’il n’a pas la pleine capacité de ses facultés mentales ou corporelles. Il existe trois niveaux destinés à protéger et à aider les majeurs incapables de gérer eux-mêmes leurs propres intérêts.

Les régimes de protection des majeurs

La loi du 3 juillet 1968 sur les « incapables majeurs » a instauré trois régimes de protection juridique :

La sauvegarde de justice : une personne peut être placé sous ce régime de protection si elle a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés (Article 433 Code Civil)
La curatelle : une personne peut être placée sous ce régime de protection si elle doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. (Article 440 Code Civil)
La tutelle : La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peut assurer une protection suffisante (Article 440 Code Civil)

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L’incapacité d’un époux dans le divorce

Dans le cadre du divorce par consentement mutuel « les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire » (Article 229 Code Civil). Le divorce extrajudiciaire est donc une procédure personnelle se déroulant entre les deux parties et leurs avocats respectifs sans aucune intervention du juge. Par ailleurs, l’article 1145 du Code Civil dispose que « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ». De plus, « l’incapacité de contracter est une cause de nullité relative » (Article 1147 Code Civil).En effet, si un époux est placé sous mesure de protection il ne pourra pas procéder personnellement et en pleine possession de ses moyens à la signature des conventions de divorce. Le divorce signé alors qu’un époux est placé sous mesure de protection sera alors entaché de nullité et ne pourra pas être enregistré par le notaire. Par conséquent et étant donné que le divorce par consentement mutuel est une procédure personnelle et propre aux époux, si l’un d’entre eux est placé sous mesure de protection il sera nécessaire que le divorce s’effectue devant un juge.

VRAI OU FAUX : Je ne peux pas demander le divorce tant que mon conjoint est en prison

Avocat Divorce prison

L’incarcération a de lourdes conséquences, autant sur le plan familial que sur le plan affectif, social et professionnel. La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDHLF) proclame la liberté de se marier. Il en découle, donc, un droit au divorce, même si l’un des époux est incarcéré. La question se pose de savoir qui peut demander le divorce ?

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Dans la situation où l’un des époux est incarcéré, les deux époux peuvent demander le divorce. Les deux procédures de divorce suivantes sont les plus envisageables :

Le divorce par consentement mutuel : les deux époux doivent s’accorder sur les conséquences du divorce. Ce divorce est rapide et peu coûteux.
Le divorce accepté : les deux époux s’accordent sur le fait de divorcer, mais pas sur les conséquences.

Dans les deux procédures, le recours à un avocat, pour chaque époux, est obligatoire

Comment se déroule le partage des biens dans un divorce amiable ?

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste

Divorce partage meubles

Le divorce entraîne, inéluctablement, la liquidation du régime matrimonial et de fait, la répartition des biens. L’attribution des biens est concomitante au régime matrimonial auquel sont soumis les époux, c’est pourquoi il est important d’identifier le régime matrimonial auquel on appartient.Par principe, les époux ayant opté pour un régime de séparation de biens conservent les biens acquis personnellement au cours de l’union maritale, à charge pour eux d’apporter la preuve d’acquisition des biens en question dans le partage.Toutefois, les époux n’ayant pas conclu de contrat de mariage sont placés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ce qui implique, conformément à l’article 1401 du Code civil, que tout bien acquis pendant l’union est commun à chacun des époux sauf preuve contraire.

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En présence de biens immobiliers communs aux époux, le partage est, relativement, simple puisqu’il se résout par l’intervention du notaire quel que soit le mode de liquidation décidé par les époux. Néanmoins, en l’absence de biens immobiliers, l’attribution des biens meubles est tout autre, c’est pourquoi il convient de s’y intéresser principalement.Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, le principe du partage des meubles repose sur un accord entre les époux. Ainsi, en règle générale, la convention de divorce indique que les parties déclarent avoir convenu directement entres elles, la répartition des meubles meublants et objets mobiliers sans valeur vénale dépendant de la masse active à partager, elles reconnaissent être en possession de leurs lots respectifs.Ce partage préalable permet aux époux de ne pas avoir à s’acquitter d’éventuels droit de partage auprès du Trésor Public.En revanche, un partage de certains biens meubles ayant une valeur vénale, tels que les véhicules ou encore les comptes bancaires, est inscrit dans la convention de divorce.

Véhicules

Lorsque les époux sont en possession de véhicules au moment où ils engagent une procédure de divorce, la répartition est différente qu’il s’agisse d’un bien propre ou d’un bien commun. En effet, si les véhicules ont été acquis avant le mariage, ils sont considérés comme des biens propres à chacun des époux, de sorte qu’ils demeurent la propriété de l’époux qui l’a acquis avant le mariage. Cependant, si le véhicule a été acquis pendant le mariage, il tombe en communauté, de sorte qu’il appartient à chacun des époux ; ainsi, lors du divorce, les époux peuvent convenir entre eux qui récupérera ledit véhicule en contrepartie ou non d’une somme d’argent. Par ailleurs, il est à noter que, face à cette situation, l’époux qui conserve le véhicule peut avoir à effectuer des démarches auprès de la préfecture pour modifier les informations figurantes sur la carte grise du véhicule.

Comptes bancaires

Concernant les comptes bancaires, chaque époux demeure titulaire du compte ouvert en son nom propre qu’il s’agisse de compte courant ou de compte épargne. Néanmoins, s’ils détiennent un compte joint au cours de la procédure de divorce, plusieurs situations peuvent se présenter :

La première situation est la désolidarisation du compte joint en vue d’une clôture.
La deuxième situation est l’attribution du compte joint à l’un des époux à charge pour lui de verser à l’autre la part des sommes figurantes dessus qui lui revient.
La troisième situation est la conservation du compte joint notamment lorsque les époux ont des enfants en commun afin d’y afférer les sommes relatives aux frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Cas particulier : la bague de fiançailles

La bague de fiançailles présente un caractère particulier dû, au fait, qu’il s’agisse très souvent d’un bijoux de valeurs transmit de génération en génération. Ainsi, au moment du divorce, il se peut que l’époux veuille se la voir restituer. Dans ce cas, les époux peuvent inscrire dans la convention de divorce que l’épouse s’engage à restituer à l’époux ledit bijoux.

Le divorce à l’amiable repose avant tout sur la communication entre les époux afin de préparer au mieux leur procédure, tout en étant conseiller par leur avocat. C’est pourquoi les époux doivent être d’accord sur toutes les conséquences et effets du divorce par consentement mutuel.

Qu’est-ce-que l’Abandon de Famille ?

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Samia BESSIS, juriste

Divorce Aide Juridictionnelle

L’abandon de famille se définit par le fait qu’une « personne ne remplit plus ses obligations familiales pendant plus de deux mois, comme le versement de la pension alimentaire à ses enfants » – Justifit. Mais l’abandon de famille ne concerne pas seulement un manquement de versement d’une pension alimentaire cela peut être aussi le non-versement d’une pension compensatoire. L’abandon de famille est mentionné dans le Code pénal, plus précisément à l’article 227-3 du Code Pénal qui dispose en substance que « Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil. »

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Sa mention dans le Code pénal signifie que l’abandon de famille constitue un délit. En effet, l’abandon de famille est passible de peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros. En cas d’abandon de famille par un parent ayant l’autorité parentale sur un mineur de moins 15 ans et le privant de soins et d’alimentation est passible de 7 ans de prisons et d’une amende de 100 000€. De plus, si un parent n’informe pas l’autre de son changement de domicile dans le délai de 1 mois celle-ci peut voir sa responsabilité engagée comme le précise l’article 227-4 du Code pénal qui dispose en substance que : « Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Les caractéristiques de l’abandon de famille sont définies par le Code Pénal de façon claire :

Une personne commet un abandon de famille lorsqu’un des parents n’exécute pas une décision judiciaire ou une convention (judiciairement homologuée ou convention extrajudiciaire dans le cadre d’un divorce) ;

L’article 227-3CP prévoit que l’abandon de famille est caractérisé par le fait qu’une obligation n’a pas été tenue pendant 2 mois.

D’autre part, l’abandon de famille n’est pas caractérisé si l’un des parents n’a plus les moyens financiers de répondre à son obligation.

L’abandon de famille est prescriptible pendant une durée de 3 ans.

Comment divorcer à moindre coût ?

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Christia TASSIN, juriste

Divorce tarif

Le divorce devant le juge et divorce par consentement mutuel, nécessitent d’avoir recours à des avocats. Il n’est pas évident pour des époux ayant peu de ressources de faire face aux coûts que peuvent engendrer une procédure. C’est ainsi, on peut se demander comment peuvent-ils bénéficier d’un divorce à moindre coût ?La protection juridique ou encore l’aide juridictionnelle sont deux moyens qui permettent de divorcer à un moindre coût.

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La protection juridique

La protection juridique est une garantie fournie par un contrat d’assurance. En choisissant de souscrire à cette garantie, l’assurance s’engage à prendre en charge les frais juridiques, que ce soit les frais d’avocats, les frais d’huissiers ou encore les dépens.
Les formules de base de protection juridique proposées par les assurances n’incluent pas toujours la procédure de divorce. Il est donc nécessaire de souscrire à une offre qui intègre cette garantie. La protection juridique permet la prise en charge de la totalité ou d’une partie des frais liés à la procédure de divorce. Ceci permettra donc aux époux d’avoir un divorce à faible coût.Lorsqu’un assuré décide de divorcer, il doit en informer son assurance qui le mettra en contact avec des avocats. Néanmoins, en souscrivant à une protection juridique, l’assuré conserve le libre choix de l’avocat avec qui il souhaite travailler.

L’aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle est une prise en charge par l’Etat des frais de justice et d’avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire en matière contentieuse comme en matière gracieuse. Elle est accordée aux personnes physiques ayant des ressources insuffisantes, cette aide est totale ou partielle. [1] Les époux ou l’un des époux disposant de faibles ressources peut déposer une demande d’aide juridictionnelle. Cette aide permettra à ce que les honoraires et les frais de justice soient pris en charge de manière totale ou partielle par l’Etat. Les époux auront donc la possibilité de bénéficier d’un divorce à moindre coût. L’aide est totale (100 % des frais pris en charge) ou partielle (55 % ou 25 %) en fonction de l’importance des revenus et de la composition du foyer fiscal.Trois conditions sont à remplir pour obtenir l’aide juridictionnelle :

Ne pas avoir une assurance « protection juridique » qui couvre la totalité des frais de justice : cette assurance est parfois dans les contrats multirisques habitation ou automobile, il faut donc bien vérifier ;
être de nationalité française ou européenne, ou résider de manière habituelle en France ;
avoir un revenu fiscal de référence et une valeur de patrimoine mobilier et immobilier inférieure à certains plafonds.

Un tableau détaillé du mode et du plafond des ressources est disponible sur le site du service public. [2]

Comment en bénéficier ?

Pour en bénéficier, il faut dans un premier temps se procurer le formulaire CERFA n°15626 de demande d’aide juridictionnelle. Il est disponible dans tous les bureaux d’aide juridictionnelle des tribunaux de grande instance, dans les mairies, dans les maisons de justice et en ligne sur le site du service public. Le formulaire devra ensuite être transmis au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance par voie postale ou en mains propres, après l’avoir dûment rempli et accompagné de l’ensemble des pièces demandées.L’aide juridictionnelle et la protection juridique sont deux moyens dont peuvent avoir recours les époux pour pouvoir bénéficier d’un divorce à moindre coût. Toutefois, il est à préciser que selon le principe de subsidiarité, une personne bénéficiant de l’assurance de protection juridique n’est pas en mesure de se voir octroyer l’aide juridictionnelle.

Bon à savoir : les époux bénéficiant d’un bien immobilier commun, propre ou d’un patrimoine financier important peut se voir refuser l’aide juridictionnelle.

Notes de l’article:[1] Cf article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique[2] L’article 5 de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 (JO 21 févr. 2007, p. 3051)

Divorcer lorsque l’on est propriétaire d’un bien immobilier

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste

Divorce vente maison

Dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, la convention de divorce doit nécessairement établir la liquidation et le règlement du régime matrimonial (cf. Article 229-3 du Code civil) :

La liquidation du régime matrimonial répertorie et valorise les biens principalement acquis par les époux pendant la durée du mariage, mais également les éventuels transferts de valeurs (Ex : créances, récompenses, comptes d’indivisions, etc.) ;

Le règlement du régime matrimonial définit concrètement le sort de chaque bien immobilier, en déterminant par exemple, lequel des deux époux récupérera le(s) bien(s). La liquidation du régime matrimonial est obligatoire quelque soit le régime adopté par les époux (y compris le régime de la séparation de biens) et doit intervenir en amont dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel extra-judiciaire. Pour ce faire, les époux disposent des possibilités suivantes :

. L’indivision

Lorsque les époux ne souhaitent pas vendre leurs biens immobiliers pour diverses raisons, le notaire dresse une convention d’indivision. Cet acte détermine à la fois lequel des deux époux occupera le(s) bien(s) et l’éventuelle indemnité d’occupation qu’il devra verser à l’autre. Cet acte permet également de déterminer dans quelles proportions chaque époux doit rembourser le prêt immobilier, les travaux, la taxe foncière etc. Par ailleurs, la convention d’indivision peut être conclue pour une durée déterminée (généralement 5 ans) ou indéterminée (le partage pourra être provoqué à tout moment).

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Le rachat de parts

Lorsque l’un des deux époux souhaite racheter les parts de l’autre, le notaire dresse un état liquidatif. Cet acte détermine à la fois la masse à partager et le partage effectif (pouvant être différé à une date librement fixée par les parties). Pour déterminer la masse partageable, le notaire évalue la masse active (avoirs bancaires, biens immobiliers, véhicules etc.) et la masse passive (dettes, crédits, prêts) afin de déterminer l’actif net de communauté à partager. En cas de déséquilibre dans le partage (si l’un des deux époux reste propriétaire d’un bien commun par exemple), une soulte devra être versée afin de rétablir l’équilibre entre les parties.

La vente du bien immobilier

Lorsque les époux ne disposent plus de biens immobiliers en commun, l’intervention d’un notaire n’est pas nécessaire. Les Avocats Divorce procèdent alors eux-mêmes à la liquidation du régime matrimonial. Il suffit aux époux de communiquer les documents suivants à leurs avocats :

L’attestation de vente avec prix
Le décompte vendeur.

Bon à savoir : Dans le cadre d’une procédure de divorce, la valeur nette du patrimoine partagé est imposable à hauteur de 1,8% depuis Janvier 2021 (cf. Droit de partage).

Divorce et pension de réversion

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste

Divorce nom d'épouse

La pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le conjoint décédé. Les dispositions relatives à l’attribution de la pension de réversion ( cf. Articles L. 161-23, L. 353-1 et suivants et R. 353-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) sont d’ordre public. Ainsi, il n’est pas possible d’y déroger : une convention ou un testament ne sauraient contenir une renonciation à un tel droit.

Conditions d’attribution

Le conjoint survivant doit avoir été marié avec le conjoint décédé pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion. L’exigence du mariage est commune à tous les régimes de retraite :

► Régime de base (salariés, commerçants, artisans, professions libérales etc.) Pas de durée minimale de mariage
Le conjoint survivant conserve les droits de la pension de réversion même s’il vit de nouveau en couple (mariage, pacs, concubinage)
Le conjoint survivant doit avoir atteint l’âge de 55 ans (s’il ne remplit pas cette condition, il peut bénéficier de l’allocation veuvage)
Le conjoint survivant doit avoir des ressources inférieures à 21.112 €/ an lorsqu’il vit seul , ou 33.779,20 €/ an lorsqu’il est en couple. Le montant de la pension de réversion du conjoint survivant est révisable en cas de variations du montant de ses ressources.
Le conjoint survivant ne doit pas avoir commis à l’encontre de l’époux décédé certains crimes ou délits (homicide volontaire, actes de tortures et de barbarie, violences volontaires, viol, agression sexuelle). Cette condition ne s’applique pas au régime de retraite complémentaire (cf. Loi du 28/12/2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille)

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► Régime complémentaire (Agirc-Arrco, Ircantec etc.) Pas de durée minimale de mariage
Le conjoint survivant doit avoir atteint l’âge de 55 ans
Le conjoint survivant ne doit pas s’être remarié

► Régime de la fonction publique (d’État, territorial, hospitalier)
Une des conditions suivante doit être remplie :
Le conjoint survivant doit avoir été marié au moins 4 ans avec le défunt
Le mariage doit avoir été célébré au moins 2 ans avant le départ en retraite du
défunt
Le conjoint doit avoir un ou plusieurs enfants avec le défunt

Le conjoint survivant ne doit pas s’être remarié, pacsé ou en concubinage. Cependant, le conjoint survivant peut à nouveau toucher la pension si :

La nouvelle union a cessé et qu’il n’a pas acquis d’autres droits à pension au titre de la nouvelle union
Il n’existe ni veuve, ni enfant disposant d’une pension de réversion à la suite du décès du fonctionnaire

Bon à savoir : En présence de plusieurs conjoints, la pension de réversion est partagée au prorata de la durée respective de chaque mariage et quel que soit le régime de retraite auquel il était affilié (Cass. Soc. 9 novembre 1995, n°94-10.857).

►Montant

Régime de base

La pension de réversion est égale à 54% de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié le conjoint décédé. Elle ne peut être inférieure à un montant minimum fixé par décret. En 2020, le montant minimum de la pension de réversion s’élevait à 3.478,46 €/an (289,87 €/mois) et était plafonné à 11.106,72 €/an (925,56€/mois)

Bon à savoir : Le conjoint survivant peut faire une demande en cliquant sur le lien suivant : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/actif/salarie/droits…

Régime complémentaire

La pension de réversion est égale à 60% de la retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié le conjoint décédé, sous réserves de majorations ou minorations

Bon à savoir : Le conjoint survivant peut faire une demande en cliquant sur le lien suivant : https://www.agirc-arrco.fr/particuliers/demander-retraite/pension-revers…

Régime de la fonction publique

La pension de réversion est égale à 50% de la retraite de base dont bénéficiait ou aurait bénéficié le conjoint décédé, sous réserves de majorations ou minorations

Bon à savoir : Le conjoint survivant peut faire une demande en cliquant sur le lien suivant : https://retraitesdeletat.gouv.fr/deces

►Paiement

L’attribution de la pension de réversion n’est pas automatique. Pour en bénéficier, le conjoint survivant doit en faire la demande à la caisse ou à l’une des caisses qui a procédé à la liquidation des droits à pension de son conjoint. Le paiement de la pension est effectué dans les mêmes
modalités que pour la pension de retraite.

Lorsque la demande est déposée dans l’année suivant le décès, la pension de réversion est due au 1e jour du mois suivant le décès du conjoint.
Lorsque la demande est déposée après un délai d’un an, la pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande par la caisse.

Bon à savoir : NB : Si le conjoint décédé était affilié à plusieurs régimes de base, une seule demande à formuler est nécessaire. La demande est alors à envoyer à la caisse du régime de dernière activité de la personne décédée.

Licenciement et divorce

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle TASSIN Christia, juriste

Divorce Aide Juridictionnelle

L’indemnité de licenciement constitue une des indemnités versées par l’employeur au salarié lors de la rupture de son contrat de travail. [1] Cette indemnité de licenciement n’a pas d’intérêt lorsque les époux se sont mariés sous le régime de la séparation des biens, car elle reste dans le patrimoine propre de l’époux licencié. Par ailleurs, elle retrouve son importance lorsque les époux se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, c’est-à-dire la communauté légale.Il est donc intéressant d’étudier le sort de cette indemnité lors d’un divorce lorsque les époux se sont mariés sous la communauté légale. En principe, l’indemnité de licenciement est commune, mais des exceptions sont admises.

Principe

En vertu de l’article 1404 du code civil, l’indemnité de licenciement est une somme d’argent commune à partir du moment où elle est allouée au cours du mariage. [2] De ce fait, l’indemnité de licenciement versée en réparation du préjudice subi de la perte de revenus sera partagée entre les époux. Cette créance d’indemnité de licenciement prend naissance au jour de la notification de la rupture du contrat de travail, et elle est partagée entre les époux au cours du divorce. [3]

Bon à savoir : depuis la réforme introduite par la loi n 65-570 de 1965, le régime applicable aux rapports patrimoniaux des époux mariés sans contrat est le régime de la communauté des acquêts.(Art 1400 et suivants du C.civ.)

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Exceptions

Les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. En d’autres termes, le sort de l’indemnité de licenciement en cas de divorce, est un bien propre et ne profite qu’à l’époux licencié lorsque l’indemnité a pour objet de réparer un dommage qui affecte uniquement ce dernier. [4]À titre d’exemple, une épouse qui reçoit une indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le harcèlement qu’elle subissait dans l’entreprise, conservera cette indemnité sans la partager à son conjoint. Toutefois, si un préjudice moral est indemnisé, il est nécessaire de le qualifier expressément pour empêcher que la communauté ne puisse avoir des droits sur cette indemnité. En effet, si l’indemnité de licenciement concerne à la fois l’indemnisation d’un préjudice moral et de carrière sans distinctions des montants, cette indemnité tombera entièrement en communauté.

Bon à savoir : ‘indemnité de licenciement versée pendant le mariage est considérée comme un bien propre lorsque le licenciement a eu lieu avant le mariage, car la créance existait au moment où l’époux a été licencié.

Notes de l’article : [1] Ed Tissot[2] Cf art 1404 du code civil[3] Cf Cass.civ 1ère, 15 Novembre 2017 (16-25.023)[4] Cf Cass.civ 1ère, 23 Juin 2021 (19-23.614)

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VRAI OU FAUX : MON EX-CONJOINT NE RESPECTE PAS LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT, IL PEUT ÊTRE PÉNALISÉ

Avocat Divorce Pension alimentaire

Lors d’un divorce amiable, les deux parents se mettent d’accord sur la résidence de l’enfant. Il existe 3 types de résidences :

Classique : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires
Alternée : généralement en alternance une semaine/une semaine ou trois jours/quatre jours
Réduit : par exemple, un week-end par mois

Le droit de visite et d’hébergement est un droit accordé et non une obligation. Cependant, si le droit de visite et d’hébergement, initialement décidé par les deux parents, n’est pas respecté, le parent ayant la garde effective de l’enfant peut prendre des dispositions et demander, par exemple, la révision de la pension alimentaire.Pour cela, il est important de pouvoir apporter des preuves des faits (sms, dépôt de main courante etc).

Attention, le parent gardien ne peut décider d’interdire au second parent son droit de visite et d’hébergement . Il se rendrait alors coupable de non-représentation de l’enfant. De même, il n’est pas possible de demander la supression totale du droit de visite et d’hébergement au motif qu’il n’est pas respecté.Enfin, l’enfant peut exprimer son souhait de résider chez l’un ou l’autre de ses parents.