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FONDS DE COMMERCE & DIVORCE
En cas de liquidation du régime matrimonial des époux, en cas de décès ou de divorce, quel est le sort du fonds de commerce ?
Le fonds de commerce commun
Il s’agit du cas dans lequel les époux n’ont conclu aucun contrat de mariage de sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Il existe différente sorte de partage :a. Le partage en natureLe fonds de commerce est régit par le principe d’unité ce qui signifie qu’il ne peut être divisible. Le partage en nature consiste à attribuer le fonds de commerce à l’un des époux, celui-ci doit verser à son époux une soulte à ce titre. La valeur du fonds est fixée au jour du partage. Il s’agit d’un partage similaire à un bien immobilier commun. Ce partage se fait à l’amiable entre les époux, en cas de désaccord, ce partage peut être judiciaire. NB : Le partage est également judiciaire lorsque l’un des époux est soumis à un régime de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).b. L’attribution préférentielleIl s’agit du cas dans lequel l’un des époux copartageant peut se voir attribuer en priorité le fonds de commerce. Il convient cependant d’attirer l’attention sur le fait que cette attribution préférentielle est conditionnée à l’aptitude et aux compétences de l’époux bénéficiaire. En effet, celui-ci doit être apte à gérer le fonds de commerce.Lorsqu’il existe un conjoint survivant, celui-ci peut demander l’attribution préférentielle du fonds à charge pour lui de verser une soulte s’il y a eu une entreprise commerciale, s’il a participé à l’exploitation.c. Le partage par voie de licitationLorsque le montant de la soulte est trop important pour être supporté par l’un des époux, ces derniers peuvent décider d’un partage par licitation du fonds de commerce. Il s’agit d’un acte volontaire de vente aux enchères, par les époux, du fonds de commerce. Le produit de la vente est réparti entre les époux. Le fonds de commerce est donc cédé à un tiers et le fonds n’est plus un bien familial.d. La clause de prélèvementCette clause permet à l’époux qui se fait attribuer un bien préférentiellement de verser une indemnité à la communauté :1. sur un fonds de commerce commun : • moyennant une indemnité : les époux ont la possibilité de prévoir qu’en cas de survivance de l’un d’eux ou de la dissolution de la communauté, l’un des époux pourra prélever certains biens communs, à charge d’en tenir compte à la communauté d’après la valeur que chaque époux aura au jour du partage. Le bénéficiaire peut être aussi bien l’époux survivant que l’un des époux en as de divorce. En cas de dépassement de valeur, l’époux bénéficiaire devra verser une soulte la communauté. • clause de préciput (clause permettant au conjoint survivant de prélever sur la communauté et avant tout partage, une certaine somme en nature ou une certaine quantité d’une espèce déterminée) : seul le conjoint survivant peut le faire et ce avant tout partage et sans aucune indemnité.2. Sur un fonds propre• la clause commerciale (clause de prélèvement contre indemnité) : le seul bénéficiaire est le conjoint survivant. Le fonds de commerce est évalué au jour où l’époux survivant exerce son option sur le fonds. Si le conjoint n’était pas un héritier du conjoint décédé, le fonds fait l’objet d’une vente, si il était héritier, cela conduit à un partage.• la clause de prélèvement à titre gratuit : le seul bénéficiaire est le conjoint survivant. Le fonds est en principe évalué au jour du partage. Dans le cas où cette clause porte sur des biens à venir, celle-ci pourra être révocable librement conformément au droit commun des donations.
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Le fonds de commerce dans un bien immobilier
Le fonds de commerce peut être exploité dans un bien immobilier appartenant à un régime différent :• Un fonds propre d’un époux dans l’immeuble propre de l’autre époux : l’époux propriétaire de l’immeuble propre récupèrera son bien. Le fonds subsistera mais devra être exploité dans un autre bien• Le fonds commun exploité dans un immeuble propre d’un époux : l’époux propriétaire du bien propre récupérera l’immeuble sans bail sauf si le bail faisait l’objet d’une stipulation exprès lors de l’entrée du fonds commun dans la communauté.• Le fonds propre exploité dans un immeuble commun : l’époux récupère le fonds accompagné sur droit au bail.
Reprise
Le code civil prévoit que le principe est la reprise de tout fonds de commerce propre et ce, avant tout partage. Néanmoins, le mécanisme de la récompense existe :- Lorsque la communauté a tiré profit du fonds de commerce propre de l’un des époux, elle doit une récompense à celui-ci- Lorsque l’un des époux a tiré profit de la communauté (ex : opérations de conservation et amélioration du fonds..), celui-ci lui devra une récompense.
Les mesures provisoires lors d’un divorce
MESURES PROVISOIRES ET DIVORCE
Les mesures provisoires sont des mesures ordonnées par le juge, elles peuvent être modifiées par lui en présence d’un fait nouveau.
En principe, le prononcé du divorce entraine la fin de ces mesures provisoires.
Les mesures provisoires dans le divorce par consentement mutuel
Si le divorce n’est pas encore prononcé, il est opportun de mettre en place des mesures provisoires afin de régir les relations entre époux et organiser la situation des époux. Puisqu’il s’agit d’un divorce à l’amiable, une convention est rédigée par l’avocat avec l’accord des époux, celle-ci contiendra tout ce que les époux ont décidé concernant notamment le sort du bien immobilier en commun, les emprunts contractés pendant le mariage, la résidence des enfants et les modalités du droit de visite et d’hébergement.Les mesures prises par les époux dans le cadre de cette convention de divorce ont vocation à s’appliquer jusqu’à ce que le divorce soit passé en force de chose jugée. Ces mesures provisoires auront force exécutoire une fois que la convention de divorce aura été homologuée par le juge aux affaires familiales. Dans ce cas de divorce, ce n’est donc pas le juge qui va prononcer les mesures provisoires car il ne peut imposer un règlement entre des époux qui n’ont aucun différend.
Article lié: LE DIVORCE À L’AMIABLE
Le divorce à l’amiable est plus traditionnellement appelé divorce par consentement mutuel. C’est un divorce facile, rapide (le délai est généralement de 3 mois maximum) et économique. . Il est nécessaire que les deux époux soient d’accord sur les effets du divorce (montant de la pension alimentaire, enfants, domicile, etc.) (…) suite de l’article
Les mesures provisoires dans les divorces contentieux
C’est le juge qui va prononcer les mesures provisoires compte tenu de la situation respective des époux parce qu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conséquences du divorce (cas du divorce accepté), ou tout simplement parce que les faits sont trop graves pour que ceux-ci parviennent à un accord (cas du divorce pour faute).
Distinction mesures d’urgence et mesures provisoires
Mesures d’urgence : conformément à l’article 257 du Code civil « le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence. » En effet, si la situation présente un caractère d’urgence, il peut notamment autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants mineurs ; et pour la garantie des droits d’un époux, il peut également ordonner toutes mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés sur les biens communs. L’époux demandeur qui le sollicite doit se présenter devant le juge. Mesures provisoires : la liste des mesures provisoires que le juge peut prendre dans le cadre des divorces contentieux est prévue à l’article 255 du Code civil mais c’est une liste qui n’est pas exhaustive. Le juge peut notamment :
– Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
– Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
– Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
– Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
– Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
– Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
– Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
– Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
La liste des mesures provisoires est contenue dans la requête initiale formée par le demandeur en divorce, en effet cette requête doit contenir un exposé sommaire des motifs des mesures provisoires. Ces mesures ne peuvent être prises qu’au moment de la tentative de conciliation, et en cas d’échec de celle-ci, le juge autorise le demandeur à assigner son conjoint. On retrouvera les mesures provisoires dans l’ordonnance de non-conciliation qui autorise l’époux à assigner.
Le sort des biens en commun des époux
Le juge ne va statuer que sur les biens en commun des époux, donc les biens qui ont été acquis par les époux pendant le mariage. Le juge peut notamment attribuer la jouissance du logement de famille constitutif du domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux et depuis la loi du 26 Mai 2004, entrée en vigueur le 1er Janvier 2005, le juge devra également statuer sur le caractère onéreux ou gratuit de la jouissance du bien par l’un des époux.Si les deux époux résident encore dans le domicile conjugal lors de l’audience de conciliation, le juge va donner à l’époux qui ne bénéficie pas de la jouissance du bien un délai pour quitter les lieux. Dans tous les cas, il s’agit de mesures provisoires et l’époux bénéficiaire de la jouissance du domicile conjugal ne peut pas vendre ce bien sans l’accord de son conjoint, ni donner à bail le bien sans l’accord de son conjoint, ni même résilier seul le bail du logement si c’est une location.
Bon à savoir : le bailleur ne peut pas s’opposer à l’attribution du bien à l’un ou l’autre des époux, ni mettre fin à ce bail.
La fixation d’une pension alimentaire entre époux
La pension alimentaire allouée au titre des mesures provisoires est considérée comme étant l’expression du devoir de secours entre époux pendant l’instance de divorce, elle prend alors le relais de la contribution aux charges du mariage. Cette pension alimentaire, au sens de l’article 255 du Code civil, doit permettre à l’époux créancier de maintenir dans la mesure du possible le niveau de vie dont il pouvait bénéficier durant la vie conjugale. C’est à l’époux qui en fait la demande de justifier sa situation, son état de besoin, et d’indiquer la somme désirée. Le juge tiendra compte des revenus et des charges pour fixer le montant de cette pension alimentaire ou pour vérifier que la somme demandée par l’époux créancier est légitime.
Bon à savoir : Bon à savoir : la pension alimentaire est du jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée.
QUELS SONT LES AVANTAGES DU DIVORCE SANS JUGE ?
Le nouveau divorce à l’amiable est prévu aux articles 229 et suivants du Code civil. L’article 229 dispose que « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire». La nouveauté réside donc dans le fait que le juge n’est plus compétent dans les divorces par consentement mutuel. Le notaire a été désigné comme l’autorité compétente pour divorcer les époux.En effet, l’article 229-1 du Code civil dispose que « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».
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Le divorce à par consentement mutuel, appelé communément « divorce à l’amiable » est un divorce choisi par une majorité de couple afin de mettre un terme à leur mariage d’une façon plus douce qu’un divorce conflictuel. En effet, le divorce par consentement mutuel a bien des avantages tant au niveau personnel que juridique.
Un divorce plus rapide
Le nouveau divorce par consentement mutuel propose une procédure de divorce simplifiée dans le sens où les époux peuvent divorcer plus rapidement : une fois le dossier de divorce constitué chez l’avocat et envoyé chez le notaire, les époux devront patienter environ quinze jours pour que leur divorce soit enregistré au rang des minutes du notaire.
Les délais sont donc énormément raccourcis car sous l’ancienne procédure, les époux pouvaient attendre jusqu’9 mois leur convocation devant le Juge.
Un divorce offrant encore plus de liberté
Le nouveau divorce par consentement mutuel, tout comme sous l’ancienne procédure, apparait comme un divorce favorisant la communication entre les époux puisque cela repose sur une volonté commune des époux de divorcer et de régler à l’amiable leur différend. Cette procédure permet de dédramatiser le divorce. En effet, les époux peuvent se livrer à leurs avocats qui sont là pour contrôler l’équilibre de la convention de divorce et que personne ne soit lésée. La nouvelle procédure de divorce tend donc à favoriser l’entente des époux en leur offrant plus de liberté : dans la mesure du possible et tout en préservant l’intérêt des époux, on peut dire qu’ils peuvent organiser à leur guise les conséquences de leur séparation.Le nouveau divorce par consentement mutuel est donc une procédure adaptée pour les époux qui sont d’accord entre eux et qui souhaitent régler leur différend à l’amiable. Ils doivent s’accorder sur tous les points (biens en commun, fixation de la résidence de l’enfant, partage des emprunts…) et pourront divorcer très rapidement. Contrairement à l’ancienne procédure, l’assistance d’un avocat pour chaque personne est maintenant obligatoire mais la procédure restant une procédure simplifiée, le coût du divorce à l’amiable reste raisonnable.
Les possibilités pour changer la mode de résidence des enfants après un divorce
MODIFIER LE MODE DE RÉSIDENCE D’UN ENFANT
Lorsqu’une procédure de divorce est entamée, qu’elle soit à l’amiable ou contentieuse devant un juge, il est nécessaire de régler tous les effets matrimoniaux et patrimoniaux mais surtout dans le cas où il existe des enfants mineurs, fixer leur résidence.Dans un divorce à l’amiable, la fixation de la résidence de l’enfant se fait par un commun accord des époux, ils ont la possibilité de choisir une résidence classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances), une résidence alternée (une semaine/semaine) ou une résidence réduite (ex : un week-end par mois) ou encore prévoir des aménagements en fonction de la situation géographique ou professionnelle des époux.Dans les divorces contentieux, les époux ont la possibilité de trouver un accord sur la résidence des enfants mais dans le cas où aucun terrain d’entente n’est trouvé, le juge fixe la résidence de l’enfant par jugement.La question qui peut se poser est de savoir si cette fixation est figée dans le temps ou si elle peut être appelée à évoluer
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Motifs de changement
1) Changement de situation plus adapté au rythme de vie
En fonction de l’âge, de changement de situation et des envies de l’enfant, les époux peut décider de changer de type de garde en passant d’une résidence classique à une résidence alternée ou inversement
2) Déménagement de l’un des parents
Lorsque l’un des parents déménage dans une autre région ou à l’étranger, le type de résidence n’est plus forcément adapté.
Démarches
1) Changement à l’amiable
Si les parents trouvent un accord sur les nouvelles modalités, cela se fait à l’amiable, s’ils souhaitent entériner leur accord, il leur suffit de demander au juge d’homologuer cet accord en remplissant un simple formulaire CERFA (Cerfa 11530*05).
2. Saisine du juge en cas de désaccord
Si les parents ne parviennent pas à trouver un accord, l’un des parents peut décider de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant. Pour que le juge se prononce, il est nécessaire d’apporter la preuve qu’un élément nouveau est survenu et qu’il est nécessaire de changer de type de résidence. Le juge peut désigner un médiateur afin de concilier les parents, à défaut de conciliation le juge décidera si le changement de type de garde est possible et le cas échéant fixer une nouvelle résidence pour l’enfant.
Les quatre causes du divorce
LES QUATRE CAUSES D’UN DIVORCE
Le divorce se définit comme la dissolution du mariage du vivant des époux. En droit positif, le divorce est régi par le Code civil et par le Code de Procédure Civile. En France, il existe quatre procédures de divorce. Ainsi, l’article 229 du Code Civil dispose en substance : « Le divorce peut être prononcé en cas :
►Soit de consentement mutuel ►Soit d’acception du principe de la rupture du mariage ►Soit d’altération définitive du lien conjugal ►Soit de faute »
Article lié: Les avantages du divorce sans juge
Le nouveau divorce à l’amiable est prévu aux articles 229 et suivants du Code civil. L’article 229 dispose que « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire». La nouveauté réside donc dans le fait que le juge n’est plus compétent dans les divorces par consentement mutuel. Le notaire a été désigné comme l’autorité compétente pour divorcer les époux. (…) suite de l’article
Le nouveau divorce par consentement mutuel (dit aussi divorce extra-judiciaire) mis à part, les trois dernières procédures de divorce précitées répondent à des principes procéduraux communs. En effet, pour ces différents types de divorces, il y a un litige à trancher, ce qui est proprement la fonction du tribunal et du Juge. Les principes communs sont donc les suivants :
La compétence exclusive du Juge aux Affaires Familiales pour prononcer le divorce des époux ;
Les débats ont lieu à huis clos ;
La demande en divorce est susceptible d’appel ;
Le jugement de divorce définitif est non rétroactif et il est opposable aux tiers à compter du jour ou la transcription en marge de l’acte de mariage est réalisée ;
Le juge rend des mesures provisoires afin de protéger les intérêts de tous et d’anticiper les effets du divorce à suivre ;
La capacité des époux qui souhaitent divorcer. En effet, un majeur protégé ne pourra pas divorcer ni par consentement mutuel, ni pour acceptation du principe de la rupture. Un consentement libre et éclairé ne saurait être donné par un majeur protégé.
Le divorce par consentement mutuel
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce sans juge ou divorce par consentement mutuel est extra-judiciaire, le Juge aux Affaires Familiales n’est donc plus compétent ni pour homologuer la convention de divorce, ni même pour prononcer le divorce des époux. En effet, ce divorce se présente désormais sous la forme d’un acte sous seing privé rédigé par deux avocats (un avocat par époux) devant être enregistré au rang des minutes d’un Notaire désigné. La loi a confié au Notaire un contrôle strictement formel de la convention de divorce au stade du dépôt sur des points limitativement énumérés par les textes (article 229-3 1° à 6°). L’élaboration de cet acte sous seing privé relève donc de la responsabilité des avocats qui voient ainsi leurs rôles évoluer avec cette nouvelle réforme.Le divorce par consentement mutuel sans juge prévu aux articles 229-1 et suivants du Code civil permet aux époux d’avoir accès à une procédure simplifiée leur permettant de faciliter leur séparation. Toutefois, les conditions pour avoir recourt à ce type de procédure demeurent inchangées : Seuls les époux qui s’entendent aussi bien sur le principe que sur l’ensemble des effets du divorce peuvent recourir à un divorce par consentement mutuel. En cas de conflits entre les époux, ils devront alors s’orienter vers une procédure contentieuse (et judiciaire).
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, anciennement le divorce pour rupture de la vie commune, peut être demandé lorsque les époux vivent séparés de fait depuis deux ans. Il appartiendra alors aux époux de prouver par tous moyens la séparation de fait.
Le divorce pour faute
Le divorce peut être demandé sur le fondement de la faute d’un époux si ce dernier a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune. Deux conditions cumulatives sont donc requises.
Les conséquences de la séparation de corps
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
La séparation de corps est un mode de rupture du lien conjugal permettant aux époux, en dehors de toute procédure de divorce, d’être dispensés de l’obligation de communauté de vie. Cependant, la séparation de corps fait persister le lien matrimonial entre les époux.L’article 296 du Code civil dispose que : « la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ». Ainsi, les cas de séparation de corps sont identiques à ceux du divorce, de sorte qu’elle peut être prononcée par consentement mutuel, pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou encore pour faute. Il y a une véritable volonté du législateur de mettre sur le même pied d’égalité ces deux modes de rupture du lien conjugal à tel point que la loi du 23 mars 2019 vient déjudiciariser la séparation du corps sur le même principe que le divorce par consentement mutuel en la constatant par une convention sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire.
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La différence entre la séparation de corps et le divorce tient dans ses conséquences. En effet, la conséquence principale tient à la communauté de vie qui n’est plus obligatoire pour les époux ayant procédés à une séparation de corps.Elle produit également des effets personnels de telle sorte que les autres devoirs inhérents au mariage tels que le devoir d’assistance et de secours, le devoir de respect et de fidélité, demeurent maintenus. Ainsi, la violation d’un seul de ces devoirs par un époux pourra justifier une procédure de divorce pour faute. Par ailleurs, en présence d’enfants mineurs issus du mariage, la séparation de corps suppose une décision relative à l’autorité parentale, aux modalités de son exercice et à la résidence de ces derniers. S’agissant de l’utilisation du nom de famille, le principe réside dans la conservation du nom d’usage par l’autre conjoint tandis que l’exception réside dans sa perte. La séparation de corps entraine également des effets patrimoniaux. Tout d’abord, le régime primaire impératif applicable à tout couple marié cesse après le prononcé de la séparation de corps, à l’exception du devoir de secours qui prend le relai de l’obligation de contribution aux charges du mariage par l’intermédiaire du versement d’une pension alimentaire pour l’époux dans le besoin conformément à l’article 303 du Code civil. De plus, la solidarité ménagère des époux réglementée à l’article 220 du Code civil prend fin au jour où la publicité du jugement de séparation de corps en marge de l’état civil est effectuée. Il en va de même pour la protection du logement de la famille. Enfin, l’alinéa 1 de l’article 302 du Code civil impose que la séparation de corps entraine toujours la séparation de bien. En ce sens, il convient aux époux étant liés par un autre régime matrimonial que celui de la séparation de corps de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Pour conclure sur les effets, d’un point de vue fiscal, les époux séparés de corps doivent procéder chacun à leur déclaration d’imposition.Il convient de préciser que les époux souhaitant obtenir une dissolution du mariage doivent engager une procédure de divorce uniquement par consentement mutuel depuis la loi du 23 mars 2019 si la séparation de corps a été faite par consentement mutuel ou bien, par l’intermédiaire d’une demande unilatérale.
QUELLES QUESTIONS POSER A SON AVOCAT DANS UN DIVORCE AMIABLE ?
Le divorce par consentement mutuel, autrement appelé le divorce sans juge est une procédure au sein de laquelle chacun des époux doit être représenté par un avocat enregistré au rang des minutes du notaire désigné par les époux.
Cette procédure déjudiciarisée peut, régulièrement, amener les époux à s’interroger sur différents points.
La reconnaissance d’un divorce par consentement mutuel est-elle automatique à l’étranger ?
Dans les pays étrangers se trouvant en dehors de l’Union Européenne, la reconnaissance du divorce sans juge n’est pas nécessairement automatique. En effet, cette reconnaissance dépend de la législation en vigueur du pays concerné.
S’agissant des pays appartenant à l’Union Européenne, la reconnaissance du divorce sans juge est automatique dès lors que les époux sont en possession de l’Article 39 suite à l’enregistrement du divorce, il s’agit d’un acte notarié remis aux époux de nationalité étrangère mais dont le pays appartient à l’Union Européenne. En effet, il suffit aux époux de présenter ce document lors de la transcription du divorce au lieu de la célébration du mariage.
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Comment liquider un bien immobilier de la communauté lors d’un divorce par consentement mutuel ?
Dès lors qu’il existe un bien immobilier dans la communauté, les époux ont 3 choix possibles :
– La vente du bien immobilier d’un commun accord entre les époux.
– L’établissement d’un état liquidatif par un notaire consistant pour l’un des époux à racheter la part de l’autre et de fait, devenir entièrement propriétaire du bien immobilier.
– L’établissement d’une convention d’indivision par un notaire consistant pour les époux à rester chacun propriétaire du bien. La situation d’indivision est d’une durée de cinq ans renouvelable.
De quelle manière peut se régler une soulte ?
Une soulte est une somme d’argent versée par l’époux qui devient pleinement propriétaire du bien immobilier à l’issu de la signature de l’état liquidatif du notaire permettant à l’époux cessionnaire de sa part de recevoir une contrepartie.
Elle peut être versée à l’aide d’un emprunt, de deniers personnels mais également par le versement d’une prestation compensatoire.
Est-il possible d’introduire une pension alimentaire dans une convention de divorce lorsque les époux conviennent d’une garde alternée ?
Lorsque les époux prévoient un mode de garde alternée, la pension alimentaire n’est pas automatiquement inscrite dans la convention de divorce car chacun des époux contribue à part égale à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cependant, les époux peuvent convenir d’un commun accord qu’une pension alimentaire sera versée à l’un des époux dès lors qu’il existe un écart important de revenus entre eux.
Quel est le délai légal pour prévenir les impôts lorsqu’on est divorcé ?
Les époux récemment divorcés ont 60 jours pour prévenir l’administration fiscale du changement de situation afin d’ajuster le taux d’imposition pour que le prélèvement à la source soit conforme à la situation et aux revenus des ex-époux.
Comment s’effectue la répartition des dettes ?
Les époux doivent se mettre d’accord au préalable du sort des dettes issues du mariage.
Quel est le délai de clôture ou de désolidarisation d’un compte joint lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel ?
Si les futurs ex-époux sont d’accord pour cette clôture, il suffit d’apporter la signature des deux titulaires du compte afin que celui-ci soit résilié ; ils restent cependant solidaires des dettes existant avant la date de fermeture. Il n’est pas nécessaire d’attendre le prononcé du divorce pour que la clôture du compte ait lieu.
Néanmoins, si au prononcé du divorce le compte n’est pas clos cela peut être dangereux car l’un des ex-époux peut se servir du compte au détriment de l’autre.
Quel est le sort du logement locatif suite au prononcé du divorce ?
L’époux devant quitter le logement familial comme indiqué dans la convention de divorce doit donner congé au bailleur. Cependant, la convention de divorce n’étant pas opposable au bailleur, ce dernier peut refuser que l’époux initialement prévu à devenir seul locataire du logement reste en raison d’une éventuelle insolvabilité.
ARGENT & DIVORCE
Lorsqu’un époux souhaite divorcer mais qu’il dispose de faibles ressources pour payer la procédure envisagée, il peut déposer une demande d’aide juridictionnelle. L’aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l’Etat qui permet à un des époux ou aux deux époux disposant de faibles ressources de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, notaire, etc.). L’aide juridictionnelle est attribuée si les trois conditions suivantes sont remplies : – Les ressources du demandeur de l’aide doivent être inférieures au plafond ci-après décrit ; – L’action en justice ne doit pas être irrecevable ou dénuée de fondement ; – Le demandeur ne dispose pas d’une assurance de protection juridique ;
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Pour pouvoir bénéficier de l’aide accordée, le bénéficiaire devra compléter un formulaire disponible en ligne, dans tous les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) des tribunaux de grande instance, dans les mairies ou dans les centres d’accès au droit (maison de la justice). Le formulaire devra ensuite être transmis au BAJ accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires et demandées. La prise en charge des honoraires d’avocat peut être totale ou partielle. Si elle est partielle elle peut l’être à hauteur de 55% ou de 25%.
NOMBRES DE PERSONNES A CHARGE
RESSOURCES MENSUELLES MAXIMALES
PRISE EN CHARGE
0
Inférieures ou égales à 1.007€
Entre 1.008€ et 1.190€
Entre 1.191€ et 1.510€
100%
55%
25%
1
Inférieures ou égales à 1.188€
Entre 1.189€ et 1.372€
Entre 1373€ et 1692€
100%
55%
25%
2
Inférieures ou égales à 1.370€
Entre 1.371€ et 1.553€
Entre 1.554€ et 1.873€
100%
55%
25%
3
Inférieures ou égales à 1.484€
Entre 1.485€ et 1.667€
Entre 1.668€ et 1.987€
100%
55%
25%
4
Inférieures ou égales à 1.599€
Entre 1.600€ et 1.782€
Entre 1.783€ et 2.102€
100%
55%
25%
NB : Les ressources prises en compte sont les ressources brutes que vous percevez avant abattements.
A noter que le bureau d’aide juridictionnelle peut refuser la demande d’aide totale ou partielle si les époux disposent d’un bien immobilier commun ou propre ou d’un patrimoine financier important. Dans la procédure de divorce par consentement mutuel extra judiciaire, les époux peuvent demander l’aide juridictionnelle aussi bien pour l’Avocat que pour le Notaire chargé de l’enregistrement de leur convention de divorce.
La rétribution versée par l’État aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est celle prévue pour les actes soumis au droit fixe : pour les actes d’enregistrement des conventions de divorce par consentement mutuel, la rétribution est de 18 euros par partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle devra également demander la désignation explicite d’un notaire pour que la rétribution de celui-ci soit prise en charge par l’État. En l’absence de demande de désignation explicite d’un notaire par le demandeur, le BAJ devra y procéder d’office, en se rapprochant de la chambre départementale des notaires.
La fiscalité de la pension alimentaire
En vertu des dispositions de l’article 203 du Code civil, les époux contractent, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.Ainsi, en cas de séparation entre les parents, l’article 373-2-2 du Code civil dispose que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention de divorce soumise à l’homologation du juge ou, à défaut, par le juge lui-même. Cette pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés ou sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.Lorsqu’il s’agit d’une pension alimentaire fixée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, celle-ci est proposée par les époux dans la convention de divorce qu’ils soumettent à l’homologation du Juge aux affaires familiales. Dans le cadre d’une procédure de divorce autre que par consentement mutuel, le juge prend seul la décision.Toutefois, la pension alimentaire ne concerne pas seulement les enfants, elle peut également être mise en place pendant l’instance de divorce entre les époux au titre du devoir de secours. Enfin, elle peut également être versée au titre de l’obligation alimentaire aux parents, beaux-parents ou grands-parents.En principe, la pension alimentaire est déductible du revenu global de celui qui la verse, qu’il s’agisse d’ascendants, de descendants ou entre époux.
Bon à savoir : Il n’est pas possible de cumuler la déduction et le rattachement au foyer fiscal.
En effet, en vertu des dispositions de l’article 6-3 du Code général des impôts, un enfant majeur âgé de moins de 25 ans peut demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents.
Ainsi, le parent versant la pension alimentaire ne peut à la fois la déduire et bénéficier du rattachement de l’enfant auquel il la verse.
La pension alimentaire versée à des ascendants
Selon les dispositions des articles 205 à 207 du Code civil, chaque contribuable est tenu d’une obligation alimentaire envers ses parents, ses enfants mais également ses beaux-parents. Cette obligation consiste à aider le bénéficiaire à subvenir à ses besoins essentiels de la vie courante. Les pensions allouées au titre de cette obligation alimentaire sont déductibles du revenu imposable de celui qui la verse, sous réserve que le montant de la pension alimentaire corresponde aux besoins de son bénéficiaire.Lorsque le débiteur souhaite déduire les montants versés et qu’il ne réside pas avec le bénéficiaire, celui-ci doit être en mesure de justifier du versement effectif de la pension et de l’état de besoin du bénéficiaire. Cet état de besoin résulte de circonstances de fait. En ce sens, la loi ne fixe pas un niveau précis de ressources justifiant le versement de la pension alimentaire ni un montant maximum déductible.Néanmoins, dans le cas où le bénéficiaire n’a pas d’autres revenus que l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qu’il réside avec le débiteur de la pension alimentaire, ce dernier peut déduire de ses revenus une somme forfaitaire de 3.407 € au titre des dépenses de nourriture et d’hébergement.
La pension alimentaire versée entre époux
Au titre de l’obligation alimentaire entre époux prévue à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours. Ainsi, lorsque l’un des époux manque à son obligation de contribuer aux charges du mariage, l’autre époux peut saisir le Juge aux affaires familiales et réclamer le versement d’une pension alimentaire.Cette pension alimentaire peut également être réclamée par l’un des deux époux lors de la procédure de divorce afin de compenser les disparités qui peuvent exister du fait de la rupture du mariage. Attention, cette pension est provisoire et prend fin à compter du prononcé du divorce.Dans ces deux situations, l’époux qui verse la pension alimentaire peut la déduire de son revenu global. Corrélativement, l’époux bénéficiaire sera imposable sur les sommes perçues.
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La contribution à l’entretien des enfants (également appelée pension alimentaire) est due par le parent qui n’a pas la charge effective et permanente de l’enfant, c’est-à-dire par le parent qui n’a pas la garde (résidence habituelle) des enfants.(…) suite de l’article
La pension alimentaire versée aux enfants
Concernant les enfants mineurs, seules sont déductibles les sommes versées en cas de divorce et d’imposition séparée des époux. Ainsi, le débiteur de la pension alimentaire ne peut déduire le montant de la pension alimentaire si l’enfant est déclaré comme étant à sa charge. Corrélativement, la pension alimentaire est imposable au nom du parent qui la reçoit.Lorsque la pension alimentaire a été fixée par le Juge aux affaires familiales, il n’est pas possible pour le débiteur de déduire plus que le montant prévu dans le jugement. En l’absence de jugement, il est possible de déduire du revenu global une pension à condition que celle-ci tienne compte des besoins de l’enfant et des ressources du débiteur. Toutefois, il n’est pas possible de déduire les frais engagés au titre du droit de visite.
Bon à savoir : Si l’enfant a eu 18 ans en cours d’année, il est possible pour le débiteur de déduire la totalité de la pension versée pour la période précédant la majorité. Concernant la période où l’enfant est devenu majeur, le débiteur ne peut déduire plus de 5.732 €.
Toutefois, la pension alimentaire peut également être versée à un enfant majeur dans le cas où celui-ci est dans le besoin, c’est-à-dire parce qu’il poursuit des études, qu’il est infirme ou encore qu’il est au chômage et en recherche d’un premier emploi. A ce titre, les pensions alimentaires versées dans ce cadre sont déductibles du revenu du parent qui les verse.
Il existe cependant une restriction de plafond de 5.732 € annuels, qu’il s’agisse d’enfants majeurs célibataires, mariés ou pacsés. Ce plafond est néanmoins doublé lorsque les parents prouvent être les seuls à participer à l’entretien du couple.
Afin de pouvoir déduire les sommes versées au titre de la pension alimentaire, le parent concerné doit prouver le versement effectif de cette pension et le caractère alimentaire des sommes. Lorsque l’enfant majeur réside avec le parent qui verse la pension, ce dernier peut déduire les dépenses de nourriture et d’hébergement dans une limite forfaitaire de 3.407 € ainsi que les dépenses de scolarité.
En contrepartie de ce versement, les sommes perçues au titre de la pension alimentaire sont imposables pour le parent ou l’enfant majeur qui les reçoit dans la limite légale de 5.732 €, ou 11.464 € si le plafond est doublé.
Question liée: COMMENT ÉVALUER LA PENSION ALIMENTAIRE?
L’article 371-2 du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. » (…) lire la réponse
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Droit de visite des beaux parents après un divorce
LES BEAUX PARENTS ONT-ILS UN DROIT DE VISITE SUR L’ENFANT SUITE À UN DIVORCE ?
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La loi du 17 mai 2013 a fait évoluer le droit des proches d’un enfant. Ceci même en l’absence de lien familial. Un tiers peut donc demander la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement à son profit. En effet, l’article 371-4 alinéa 1 Code Civil dispose que « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». L’absence de lien de parenté entre l’enfant et le tiers n’est donc pas un obstacle à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement.
Le champ d’application de l’article 371-4 du Code Civil
Ce cas de figure a été prévu au bénéfice de l’époux qui n’a pas de lien de parenté avec l’enfant, c’est-à-dire les « beaux-parents ». Cependant cette législation ne permet que la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement ; et non d’une résidence principale ou alternée.
De plus, seul les parents peuvent exercer l’autorité parentale (article 371-1 du Code Civil). Par conséquent le tiers n’a pas de pouvoir de décision éducative relative à l’enfant.
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Les conditions permettant l’application de l’article 371-4 du Code Civil
L’article 371-4 alinéa 2 du Code Civil dispose que « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ».
Par conséquent, il ne suffit pas d’être proche de l’enfant. Il y a trois conditions cumulatives à remplir pour pouvoir bénéficier du droit de visite et d’hébergement pour un tiers :
– Avoir résidé avec l’enfant et le parent
– Avoir participé à l’éducation de l’enfant
– Avoir établi un lien affectif durable avec l’enfant
La demande doit s’effectuer lors de la procédure de divorce. Pour cela le tiers doit déposer une requête au Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l’enfant. Le tiers doit également motiver sa demande en expliquant les modalités qu’il veut mettre en place.
Si les parents sont d’accord avec la demande du tiers, ils peuvent faire une requête conjointe. Dans ce cas de figure le juge ne fait que vérifier les modalités et les intérêts de l’enfant.
Ces derniers étant toujours la priorité, cette nouvelle loi permet un meilleur équilibre pour l’enfant. Ceci a notamment été un progrès lors de l’apparition du mariage pour tous.