COMMENT PROTÉGER SES ENFANTS DURANT UN DIVORCE?

Avocat comment divorcer sans juge

La loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle qui est venu déjudiciariser la procédure de divorce par consentement mutuel, a placé la question de l’enfant au cœur de ses débats. En effet, le législateur a rejeté la solution d’un divorce sans juge limité aux mariages sans enfant, pour l’étendre à tous les mariages. Mais de quelle manière peut-on assurer la protection de l’enfant sans l’intervention du Juge aux affaires familiales représentant pourtant le seul organe objectif et impartial garant de l’intérêt supérieur de l’enfant ?Le législateur a dû trouver les armes nécessaires pour pallier ce changement : la première relève de la possibilité pour un enfant mineur doué de discernement de se faire entendre par le juge (I), tandis que la seconde revient aux avocats des époux dont la responsabilité dans la convention de divorce est accrue (II).

I – La possibilité pour un enfant mineur doué de discernement d’être entendu par le juge

La loi du 18 novembre 2016, a prévu que le divorce par consentement mutuel, dorénavant conventionnel, redeviendrait judiciaire dans l’hypothèse exceptionnelle, où l’enfant doué de discernement demanderait à être entendu par le juge. Le discernement est définit par la Cour de cassation selon deux critères : le premier est objectif et dépend de l’âge défini de manière statistique et le second est subjectif, supposant de rechercher si l’enfant a effectivement atteint le degré de maturité requis pour être auditionnée (Civ. 1re, 18 mars 2015, n°14-11.392). Dès lors que l’enfant atteint cette capacité de discernement, il se doit de remplir un formulaire indiquant s’il souhaite ou non être entendu par le juge dans le cadre du divorce par consentement mutuel de ses parents. Dans le même sens, l’article 229-3 du Code civil qui détermine les mentions devant figurer expressément dans la convention à peine de nullité, vise en son 6° « la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté ». Si l’enfant ne souhaite pas être entendu, le divorce prendra la forme classique conventionnelle ; en revanche, s’il souhaite être entendu par un juge, le divorce par consentement mutuel deviendra judiciaire. Lorsque l’enfant est majeur, il n’aura plus la possibilité de demander à être entendu par le juge, puisqu’il n’est plus question de décider de son lieu de résidence.Ainsi, l’intervention du juge dans le divorce par consentement mutuel des époux, ne dépend pas de leur seule volonté, mais également de celle de leur enfant. L’enfant mineur se trouve ainsi doté d’un pouvoir décisionnel ; sa demande d’audition devenant le pivot de la judiciarisation du divorce de ses parents. Selon le professeur et notaire Stéphane David dans son ouvrage Droit et Pratique du divorce, « ce n’est donc pas une situation objective qui déclenche l’intervention du juge en cas de divorce par consentement mutuel, mais une attitude subjective c’est-à-dire, la parole de l’enfant mineur ».

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II – L’intervention accrue des avocats dans la rédaction de la convention de divorce

La seconde arme du divorce sans juge pour pallier l’absence du Juge aux affaires familiales revient à la possibilité d’aménager la convention de divorce selon la situation d’espèce. La loi, dans le cas d’un divorce conventionnel, a supprimé tout contrôle judiciaire, concernant l’adéquation des mesures prises par les parents à l’intérêt de l’enfant. La responsabilité dans la protection de l’enfant revient alors en premier aux parents, sous le regard attentif et surtout déterminant de leur avocat respectif, dont la responsabilité accrue à cet égard est évidente. S’agissant de la résidence des enfants et du mode de garde, la logique reste toujours celle de l’accord des deux parents. Ils peuvent opter pour une résidence alternée des enfants avec un partage équitable. A défaut, les parents pourront opter pour fixer la résidence principale chez un des parents, tandis que l’autre bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement. A cet égard, il est indispensable pour les avocats de fixer précisément les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement au bénéfice du second parent. En effet, en cas de désaccord entre les parents, ce sont les règles fixées dans la convention qui s’appliqueront stricto sensu. Pour cela, il paraît préférable, pour les avocats de prévoir en détails la vie quotidienne des enfants, jusqu’à l’heure de fin du droit de visite et d’hébergement ou quel parent devra ramener à la résidence principale les enfants. S’agissant de la pension alimentaire, celle-ci est intimement liée au choix de résidence de l’enfant. Chaque parent a le devoir de contribuer à l’entretient et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources. Dans le cadre d’une résidence alternée, la mise en place d’une pension alimentaire n’est pas obligatoire mais sera recommandée en cas de disparité importante entre les revenus des parents par exemple. En revanche, dans le cadre d’une résidence principale chez un des parents, la mise en place de la pension alimentaire est obligatoire au profit du parent ayant la résidence de l’enfant. Il est possible de la fixer selon un barème élaboré au sein du Ministère de la justice par un collège d’expert et de magistrat, qui toutefois, ne reste qu’indicatif. Les besoins des enfants varient selon la situation familiale d’espèce et les avocats se doivent d’assurer encore plus scrupuleusement, que l’intérêt de l’enfant est préservé lors de la rédaction de la convention de divorce.
Pour le reste, il faut signaler que les stipulations de la convention relatives à l’exercice de l’autorité parentale pourront être modifiées ou complétées à tout moment par le JAF conformément à l’article 373-2-13 du Code civil.

Quand déclarer la prestation compensatoire aux impôts ?

Avocat Divorce

La prestation compensatoire peut être prévue à l’occasion d’un divorce. Elle peut être imposée en cas de divorce contentieux ou choisie par les époux ensemble et conventionnellement lors d’un divorce à l’amiable. C’est une somme que l’un des ex-époux verse à l’autre afin d’effacer les déséquilibres de revenus qui peuvent être le résultat de la séparation.
Elle peut être versée sous forme d’un versement en capital ou d’une rente. Selon les délais de versement, elle peut être assimilée à une pension alimentaire.Une fois le divorce prononcé, la prestation compensatoire est due, c’est à ce moment-là qu’il faudra la déclarer.

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La déclaration des sommes versée doit avoir lieu sur la déclaration de revenus par le bénéficiaire.
En ce qui concerne les impôts de l’époux débiteur, celui-ci peut se voir bénéficiaire d’une réduction d’impôt de 25% dans la limite de 1 625€ maximum ou il peut faire le choix de déduire du revenu imposable le montant versé.
Ne doit être déclaré les rentes ou versements effectués que sur une période supérieure à 12 mois. Si la prestation compensatoire est versée dans les 12 mois suivant le jugement, elle ne constitue pas un revenu imposable.

Peut-on divorcer sans avocat ?

DIVORCER SANS AVOCAT

Peut-on divorcer sans avocat ?

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel

Avocat Divorce sans avocat

Dans le cadre d’un divorce dit « à l’amiable », l’assistance d’un avocat est obligatoire. C’est l’article 229 du Code civil qui dispose que les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Il apparait donc qu’il n’est pas possible de divorcer sans avocat. Les époux ont l’obligation d’avoir un avocat pour chacun d’eux. Désormais le divorce à l’amiable ou divorce par consentement mutuel est un divorce contractuel formalisé par une convention de divorce nécessairement rédigée par des avocats et contresignée par lesdits avocats obligatoirement. L’avocat détient finalement le monopole du divorce.

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Dans le cadre d’un divorce par contentieux

Dans le cadre d’un divorce contentieux, la règle semble être la même puisque l’article 1106 du Code de procédure civil dispose que « l’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ». L’époux qui demande le divorce est donc dans l’obligation de déposer une requête signée par l’avocat. Celui-ci assistera l’époux tout au long de la procédure : lors de la première audience de conciliation et lors de l’audience de plaidoirie lors de laquelle le divorce sera prononcé. Par ailleurs, on peut citer l’exemple de l’époux défendeur dans le cadre d’un divorce conflictuel. En effet, si le défendeur n’entend pas donner signe de vie et ne se présente pas aux audiences, le divorce sera prononcé tout de même sans sa présence. De même, l’époux défendeur qui entend se rendre à l’audience n’est pas dans l’obligation de se faire assister d’un avocat. Cependant, tout au long de la procédure il n’aura pas la possibilité de répondre aux demandes du conjoint demandeur et ne pourra donc être défendu. S’il apparait que dans ce cas précis, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’elle est vivement conseillée. Il semble donc que la volonté du législateur soit que l’avocat doit rester nécessaire pour encadrer la procédure par un professionnel du droit. À l’heure actuelle, la question se porte plutôt à la remise en cause du magistrat dans le contrôle du consentement et de l’intérêt des deux époux lors de leur audience.

La déjudiciarisation du divorce : Le divorce sans juge ?

Cette Loi est issue du projet de loi de modernisation de la justice voté le 24 Mai 2016 par l’Assemblée nationale. Cela consiste, d’une convention établie par les époux qui seraient accompagnés par chacun d’un avocat. Le notaire a simplement le rôle d’enregistrement de la convention afin de conférer date certaine et force exécutoire à ladite convention. La voie judiciaire serait alors réservée aux majeurs protégés ou aux époux dont un enfant mineur voudrait être entendu par le Juge. Cependant cette réforme fait polémique dans le sens où l’absence de juge risque de générer un contentieux post-divorce. En effet, les parents demeureront seuls à décider de l’intérêt des enfants d’une part et d’autre part, il y a un risque que la convention de divorce ne soit pas équitable entre les époux. La doctrine s’accorde sur le fait que l’assistance de deux avocats et d’un notaire ne remplace par le contrôle du juge qui est impartial et désintéressé. L’avocat et le notaire ne sont pas pourvus des garanties d’indépendance mais surtout ils ne pourront contrôler ni la liberté des époux ni leur accord.

Les délais d’un divorce

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Depuis le 1er janvier 2017, les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales. En effet, le divorce à l’amiable des époux se fait désormais par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, tel que prévu par le nouvel article 229-1 du Code Civil créé par la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 50. L’objectif de la loi, dite de modernisation de la Justice du XXIème siècle, doit permettre, outre une « déjudiciarisation » de la procédure de divorce par consentement mutuel, une procédure beaucoup plus rapide pour les époux. Ainsi, au regard de la nouvelle loi, à quelle date les époux sont-ils réellement divorcés ?

LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DU DIVORCE SANS JUGE

Lorsque la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat est rédigée, celle-ci est envoyée à chacun des deux époux par LRAR à leur domicile respectif. L’article 229-4 du Code Civil fixe un délai de réflexion de 15 jours pour chacun des époux à compter de la réception de la lettre recommandée concernant le projet de divorce pendant lequel les parties ne peuvent signer la convention. Une fois le délai de réflexion terminé, la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensembles, en trois ou quatre exemplaires le cas échéant (alinéa 1 de l’article 1145 du Code de Procédure Civile).

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La convention de divorce signée est ensuite transmise au notaire, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention (alinéa 1 de l’article 1146 du Code de Procédure Civile). Le notaire dispose alors d’un délai de 15 jours pour déposer ladite convention au rang de ses minutes. Le dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

LA DATE DE DISSOLUTION DU MARIAGE

L’article 260 du Code Civil dispose en substance que : « Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; »
L’opposabilité du divorce entre les époux est alors conditionnée au dépôt au rang des minutes de la convention de divorce. En conséquence, le divorce prendra effet entre les époux à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que la convention elle-même n’en dispose autrement.En effet, il est possible, par exception aux dispositions de l’article 262 du Code Civil de faire remonter les effets du divorce, à la date de la séparation effective des époux. Si tel est le cas, la date des effets du divorce entre les époux, elle aussi conditionnée au dépôt au rang des minutes du notaire, sera cette fois-ci, la date retenue dans ladite convention.

L’OPPOSABILITÉ DU DIVORCE AUX TIERS

L’avocat le plus diligent adresse l’attestation de dépôt de la convention au rang des minutes aux mairies concernées en vue de la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux (article 1147 du Code de Procédure Civile). Cette formalité permet de rendre le divorce opposable aux tiers. En effet, « La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies » (Article 262 du Code Civil).En conséquence, à l’égard des tiers, le divorce des époux leur est opposable seulement à compter de la transcription du divorce sur leurs actes d’état civil. Cette disposition n’est néanmoins pas une nouveauté puisqu’il s’agit d’une formalité essentielle pour l’ensemble des divorces.

DIVORCER A L’AMIABLE EN ETANT ETRANGER

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La liberté de circulation des personnes a conduit à une expansion dite de « mariage mixte », c’est-à-dire des unions dans lesquelles il y a un élément d’extranéité : un époux est de nationalité étrangère ou un époux réside à l’étranger. Lors du mariage, des formalités doivent être respectées (la forme du mariage relève de la loi personnelle de chaque époux) mais les difficultés se rencontrent le plus souvent au moment du divorce et la question que les époux peuvent légitimement se poser est de savoir s’ils peuvent divorcer en France.Le droit international et le droit européen ont développé une législation qui permet aux époux étrangers de pouvoir divorcer dans un pays tiers. Des époux qui souhaitent divorcer peuvent le faire en France si au moins l’un des époux est français ou dans le cas où les deux époux sont de nationalité étrangère, lorsque les deux époux résident en France depuis au moins un an au moment de l’introduction de l’instance ou du commencement de la procédure de divorce par consentement mutuel.

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Lorsque l’avocat rédigera les actes nécessaires à l’introduction de la procédure, il est nécessaire qu’il justifie d’une part la compétence de la France et d’autre part la loi applicable au divorce :La compétence de la France : le règlement européen du 27 novembre 2003 régit les règles relatives à la compétence en matière de divorce. Un Etat membre pourra être déclaré compétent si dans cet état se trouve : a) la résidence habituelle des époux, • la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, • ou la résidence habituelle du défendeur, • ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile commun ».Une fois que la France s’est déclarée compétente, elle ne va pas obligatoirement appliquer le droit français. La loi d’un autre Etat peut être compétent. Le règlement européen du 20 décembre 2010 énumère les lois potentiellement applicables au divorce.Si les époux n’ont pas, au préalable, choisi la loi applicable, la loi qui s’appliquera au divorce sera – la loi de la résidence habituelle commune des époux,- à défaut, la loi de la dernière résidence habituelle commune, à condition qu’elle ait pris fin moins d’un an avant la demande de divorce et que l’un d’eux y réside encore, ou- à défaut, la loi nationale d’un des époux.Il est primordial que l’avocat fasse mention de ces textes pour justifier la compétence de la France pour le divorce.Par ailleurs, pour qu’un divorce prononcé en France soit valable à l’étranger deux cas de figure se présentent :1) Pour les États hors Union Européenne et le Danemark : une demande de vérification d’opposabilité doit être adressée au Procureur de la République :• une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;
• la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;• la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;• la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;• la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;• la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.
2) Pour les États de l’Union Européenne :
• une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;• la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;• la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;• la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;• la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;• la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.

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Les étapes à suivre pour quitter le domicile conjugal

Avocat Divorce quitter domicile conjugal

Aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie lorsqu’ils se marient. Ainsi, dans le respect des règles qui découlent du mariage, les époux se doivent de résider sous le même toit dans un domicile qu’ils choisissent en commun. En principe, l’abandon du domicile conjugal, qui est caractérisé par l’absence de raison de ce départ, constitue une faute qui peut être retenue lors d’une procédure de divorce. Dans les procédures de divorce, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour ordonner la résidence séparée des époux. Or, dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel et en l’absence de juge, il paraît essentiel de se questionner également sur le moment et la façon dont on peut quitter le domicile conjugal.

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Quitter temporairement le domicile conjugal

Si les conditions de résidence commune deviennent insoutenables, il est possible de quitter le domicile conjugal à condition de réaliser certaines démarches.Lorsqu’un couple fait face à de nombreux conflits, il est fréquent que l’un des deux souhaite quitter la résidence commune afin d’apaiser les tensions. Il est alors nécessaire d’en informer le conjoint qui reste, mais également des proches afin de pouvoir établir des attestations lors d’une éventuelle procédure de divorce.

De plus, il est recommandé de se rendre au commissariat et d’effectuer une main courante. Il convient néanmoins de préciser que cette main courante n’a aucune valeur juridique puisqu’il s’agit d’une déclaration, mais elle peut être utile dans une procédure de divorce et sert de commencement de preuve. Ainsi, il est très important pour l’époux qui désire quitter temporairement le domicile conjugal de réaliser ces différentes démarches afin que ce départ ne puisse être considéré comme une violation du devoir de communauté de vie à l’occasion d’une procédure de divorce.

Quitter définitivement le domicile conjugal

En principe et conformément aux dispositions de l’article 215 du Code civil, l’abandon du domicile conjugal constitue une faute qui peut justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif. Toutefois, en présence de circonstances exceptionnelles, le fait de quitter le domicile conjugal sans autorisation du juge n’est pas nécessairement constitutif d’une faute. En effet, selon l’article 242 du Code civil, le divorce pour faute « peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ».

Par conséquent, lorsque le départ du domicile conjugal résulte d’une situation conjugale difficile (violences, existence d’un danger pour soi ou les enfants…), la faute peut être imputée à l’époux qui reste dans le sens où son comportement est à l’origine du départ de son conjoint.En effet, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge aux affaires familiales prend en compte les circonstances ayant provoqué le départ de l’un des époux.

Dans certains cas, l’abandon du domicile conjugal peut être justifié par des motifs légitimes tels que les violences, le comportement agressif ou outrancier du conjoint, la mise en danger de soi ou des enfants… Lorsque l’un des époux est victime de violences ou que le comportement de son conjoint présente un réel danger et qu’il souhaite quitter le domicile conjugal, il est nécessaire de réaliser plusieurs démarches.

Dans un premier temps, l’époux concerné doit faire constater les violences par un corps médical (urgences des hôpitaux, service des unités médico-judiciaires…) et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures. Ensuite, il est nécessaire de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.

Enfin, il est recommandé d’engager par la suite une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales afin que ce dernier, lors de l’audience de conciliation, ordonne la résidence séparée des époux.Dans ces hypothèses, il est important de réaliser ces démarches puisque l’abandon du domicile conjugal emporte de nombreuses conséquences s’il n’est pas justifié.

Par exemple, concernant la garde des enfants, les juges du fond ont tendance à attribuer la garde des enfants à l’époux qui est resté au sein du domicile conjugal.

Quant au logement, l’époux qui quitte le domicile conjugal perdra quasi systématiquement tout droit de jouissance sur le bien commun. Il convient également de préciser que, lorsqu’il s’agit d’une location, le fait de quitter le domicile conjugal ne fait pas obstacle à la solidarité des époux concernant le règlement des loyers.

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QUITTER LE DOMICILE CONJUGAL LORS D’UNE PROCÉDURE DE DIVORCE SANS JUGE

En l’absence de juge, l’article 215 du Code civil prend fin au divorce des époux, c’est-à-dire lorsque la convention produit ses effets.Ainsi, afin de connaître le moment exact auquel les époux peuvent l’un et l’autre quitter le domicile, il est nécessaire de connaître à quel moment le divorce produit ses effets.

Dans le cadre de la nouvelle procédure, les époux après avoir respecté un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception de la convention par LRAR, signeront en présence de leurs avocats la convention de divorce. Cependant, la force exécutoire de la convention s’acquière lors du dépôt de la convention de divorce par le notaire au rang de ses minutes.

Ainsi, l’article 215 du Code civil imposant la communauté prend fin lorsque la convention acquière date certaine, soit lorsque le notaire la dépose au rang de ses minutes. En pratique, il n’est pas rare de constater que les époux résident déjà séparément lorsqu’ils entreprennent la démarche de réaliser un divorce par consentement mutuel.

Il peut être alors utile dans cette hypothèse et dans l’attente du divorce de signer un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Il est toutefois nécessaire de rappeler que ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui, si l’époux qui reste se décide finalement à engager une procédure contentieuse et invoque l’abandon du domicile conjugal, permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable.

Comment réagir à la non-représentation d’enfant par votre ex-conjoint ?

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste

divorce enfant garde

La non-représentation d’enfant(s) ou l’enlèvement parental est un délit qui réside dans le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer même si ce dernier était consentant à partir avec l’autre parent.

Eléments constitutifs du délit de non-représentation d’enfant

Cette infraction est caractérisée, dès lors que les éléments suivants sont réunis :

L’un des deux parents doit être dans l’obligation de présenter l’enfant après l’exercice d’un droit de visite et/ou d’hébergement ou d’une garde alternée.
L’autre parent doit être en droit de réclamer l’enfant en cas de décision de justice ou de dépôt de convention de divorce au rang des minutes d’un notaire établissant les modalités de garde de l’enfant.
Le comportement du parent dans la soustraction de l’enfant doit être volontaire.

Par ailleurs, il est important de préciser que la non-notification d’un changement d’adresse par l’un des parents à l’autre peut aussi constituer un tel délit.

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Actions en faveur du parent victime

Sur le plan pénal, le parent victime peut déposer plainte au Commissariat de police ou à la Gendarmerie. Précisons que l’article 15-3 du Code de procédure pénale (1) attribue compétence à tout Commissariat de police ou de Gendarmerie de prendre une plainte même si les faits sont constitués dans un lieu géographiquement éloigné. En cas de refus, le parent victime devra adresser sa plainte directement au Procureur de la République par courrier recommandé avec accusé de réception.Il peut également saisir du Tribunal correctionnel par voie de citation directe réalisée par l’intervention d’un avocat afin que l’auteur présumé de la soustraction soit convoqué et jugé sans délai dès lors qu’il existe des preuves suffisantes de penser qu’il est coupable de l’infraction qui lui est reprochée.Sur le plan civil, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) peut être saisi sur requête à la demande du parent victime afin qu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, ou des modalités de garde. Néanmoins, dans le cas où une décision de justice s’est déjà prononcée sur la garde de l’enfant, le JAF peut prononcer une astreinte financière à l’encontre du parent qui ne respecte pas la décision. A titre d’exemple, le Tribunal de Grande Instance de Laval a ordonné une astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée au parent ne respectant pas son droit de visite et d’hébergement (TGI Laval, 08 Février 2008, n°07/01212).Le Juge aux Affaires Familiales peut décider de mettre en place une médiation familiale en cas de conflit entre les deux parents.De plus, le Juge de l’exécution est également compétent pour ordonner une astreinte financière, tel a été le cas par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble par lequel il a ordonné une astreinte financière de 50 euros par jour de non-représentation au parent fautif (TGI Grenoble, 31 mars 2009).

Sanctions encourues

Sur le plan pénal, le délit de non-représentation d’enfant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende conformément à l’article 227-5 du Code pénal (2). La sanction peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de circonstance aggravante d’un enlèvement d’une durée de plus de 5 jours ou de soustraction de l’enfant en dehors du territoire français conformément à l’article 227-9 du Code pénal (3).Sur le plan civil, le retrait de l’autorité parentale au profit du parent fautif peut être décidée par le JAF dès lors que son comportement a manifestement mis en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant à la demande du parent victime ou encore du Procureur de la République en cas de signalement par une tierce personne tel qu’un enseignant.

1.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311441
2.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418025
3.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418036

Garder le nom de son ex-conjoint après un divorce

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Après un divorce on perd l’usage du nom de son ex conjoint cependant avec l’accord de ce dernier ou bien du juge le nom peut être conservé. En cas de désaccord sur ce point l’intéressé doit alors justifier d’un intérêt particulier et le motiver. Les motivations les plus souvent prises en compte sont soit la possibilité pour la mère de conserver le même nom que ses enfants mineurs ou bien si cela présente un intérêt professionnel. Le juge prend également en compte différents critères pour cette requête tel que la durée du mariage ou encore le fait que l’ex-épouse soit le plus largement connue sous son nom marital.

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Si l’ex conjoint donne son accord il doit être formalisé par écrit. Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel la mention doit impérativement apparaître dans la convention de divorce. L’autorisation peut être accompagnée de conditions. Elle peut être limitée dans son exercice par exemple pour une utilisation uniquement professionnelle. De plus, malgré l’accord de l’ex conjoint ou du juge il peut néanmoins être temporaire, jusqu’à la majorité des enfants par exemple. L’accord n’est tout de même pas définitif, le juge saisi peut à tout moment revenir sur l’autorisation et imposer un changement de nom à l’ex conjoint concerné. La demande doit être faite durant le divorce. Si le divorce a déjà été prononcé alors l’épouse a d’ores et déjà perdu l’usage de son nom marital et ne peut pas refaire la demande de conservation. Enfin un usage abusif met en cause la responsabilité civile de l’épouse et peut être reconnu dans deux types de situation, lorsque la conjointe utilise le nom marital sans en avoir l’autorisation ou bien si elle ne respecte pas les restrictions imposées par son ex-conjoint. Les conséquences sont l’interdiction d’utilisation du nom de l’ex-conjoint concerné, l’interdiction qui peut être accompagnée d’astreinte. En cas de préjudice subi l’ex-conjoint peut également faire une demande de dommages et intérêts.

Cadeaux et Divorce

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Lors d’un mariage, on s’échange des présents. L’un des plus importants en général c’est notamment la bague de fiançailles qui peut avoir une certaine valeur pécuniaire ou sentimentale. Les époux peuvent également recevoir des cadeaux de tiers.Le divorce entraine-t-il nécessairement le retour des cadeaux offert lors du mariage ?

Le présent d’usage

En principe, « donner c’est donner ». C’est le cas pour un présent d’usage, c’est-à-dire un cadeau offert à l’occasion d’un évènement, ou lorsque c’est un présent de petite valeur.
Ce peut être un meuble, un véhicule, un bibelot…Un présent d’usage ne fait pas partie de la communauté, il appartient en propre à celui qui le reçoit et il est définitivement acquit. Ainsi, l’époux à l’origine du cadeau ne pourra pas le récupérer.

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On évalue la valeur du cadeau au jour où il a été offert, peut importe qu’il ait pris de la valeur au moment du divorce.Néanmoins, pour récupérer un cadeau, un époux peut arguer de la valeur affective du bien donné. C’est le cas d’une bague de fiançailles ayant appartenu aux grands-parents de l’époux l’ayant offert. Ce dernier devra prouver cet attachement familial afin que le présent ne soit plus considéré comme un présent d’usage mais comme une donation faite à usage de prêt pendant le mariage. La restitution doit être demandée dès le début de la procédure de divorce, c’est-à-dire impérativement avant le prononcé du divorce. Toutefois, la restitution n’est pas systématique.

Les cadeaux reçus par des tiers

Les cadeaux ou donations reçus par des tiers n’ont pas à être inclus dans le cadre du divorce.

En effet, il est prévu par le Code civil que sont des biens propres par nature les biens qui ont un caractère personnel.
Ces donations sont donc irrévocables.

Que faire lorsque la convention de divorce est rejetée ?

CONVENTION DE DIVORCE REJETÉE

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Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel se fait par acte d’avocats. Chaque époux doit désormais disposer son propre avocat. Les avocats rédigent une convention de divorce réglant les intérêts personnels et financiers des époux. Une fois le projet rédigé, les avocats adressent à chacun de leur client, le projet de convention par lettre recommandée avec accusé de réception. À compter de la réception de ces conventions, les époux doivent respecter un délai de réflexion de quinze jours incompressibles puis fixer un rendez-vous de signature en présence de leurs avocats. Une fois ces conventions signées, l’avocat le plus diligent les communique à un notaire pour enregistrement.

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Article lié: LE DIVORCE SANS JUGE

La nouvelle Loi du divorce sans juge modifie profondément la manière de divorcer par consentement mutuel. Initialement, la procédure de divorce à l’amiable s’effectuait en trois étapes distinctes: Dans un premier temps, les époux s’accordaient sur la convention de divorce lors d’un rendez-vous au cabinet d’avocats. (…) suite de l’article

Contrairement au juge, le notaire n’a pas de pouvoir de contrôle de fond des conventions de divorce mais doit s’assurer du respect de plusieurs conditions :

Le respect du délai de réflexion de quinze jours

Imposé par la loi, à compter de la réception des lettres recommandées entre cette réception et la signature des conventions : Si le délai n’a pas été respecté, le notaire rejettera la convention. Il appartiendra donc aux avocats respectifs de refaire parvenir un recommandé aux époux et fixer un nouveau rendez-vous de signature et s’assurer que le délai est respecté puis communiquer à nouveau les conventions au notaire.

Le contrôle des exigences formelles

Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention
Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire
L’état liquidatif du régime matrimonial le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

S’il manque une seule de ces exigences formelles, le notaire doit refuser l’enregistrement et une nouvelle convention complète devra être rédigée. Une nouvelle lettre recommandée sera adressée et il faudra à nouveau respecter le délai de réflexion de quinze jours.

Le contrôle des annexes

Lorsque le mineur est en âge de discernement (vers 10 ans), celui-ci doit remplir un formulaire d’information indiquant qu’il a reçu l’information selon laquelle il peut être entendu par un juge si tel est son désir.
la présence des actes authentiques
Dans le cas où les époux disposent de biens soumis à la publicité foncière et faisant partie de la liquidation du régime matrimonial des époux, le notaire doit disposer de cet acte.

Dans le cas où un de ces actes est manquant, les époux doivent les communiquer au notaire.