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VRAI OU FAUX : UN ENFANT MAJEUR NE DOIT PAS ÊTRE OBLIGATOIREMENT MENTIONNÉ DANS LA CONVENTION DE DIVORCE
Lors d’un divorce amiable, les deux parents décident du mode de résidence des enfants et d’une éventuelle pension alimentaire.La majorité d’un enfant ne décharge pas les parents de leur rôle. En effet, l’enfant majeur peut résider chez l’un des parents et choisir librement son lieu de résidence. S’il n’est pas dépendant financièrement, une pension alimentaire peut lui être versé.
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En cas de désaccord des deux parents, l’enfant majeur peut demander à être entendu par le Juge. Si l’enfant est indépendant financièrement, il doit être mentionné dans la convention de divorce ainsi que ses éventuels enfants. Ces conditions sont obligatoires. Le notaire est en droit de refuser d’enregistrer la convention de divorce lorsque ces mentions sont manquantes.
Déposer une main courante lors du départ du domicile conjugal
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Si les conditions de résidence commune deviennent insoutenables, il est possible de quitter le domicile conjugal à condition de réaliser certaines démarches. Lorsqu’un couple fait face à de nombreux conflits, il est fréquent que l’un des deux souhaite quitter la résidence commune afin d’apaiser les tensions.Or, par le mariage les époux s’obligent à une communauté de vie. Ainsi, le fait de quitter définitivement le domicile avant le divorce et sans en informer son époux peut constituer un abandon du domicile conjugal. L’abandon du domicile conjugal constitue une faute qui peut justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif.
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Il est alors nécessaire d’informer le conjoint qui reste de son départ, mais également des proches afin de pouvoir établir des attestations lors d’une éventuelle procédure de divorce. L’idéal est effectivement d’obtenir l’accord écrit de son conjoint pour quitter le domicile conjugal.De plus, il est recommandé de se rendre au commissariat et d’effectuer une main courante. Il convient néanmoins de préciser que cette main courante n’a aucune valeur juridique puisqu’il s’agit d’une déclaration, mais elle peut être utile dans une procédure de divorce et sert de commencement de preuve.
Ainsi, il est très important pour l’époux qui désire quitter temporairement le domicile conjugal de réaliser ces différentes démarches afin que ce départ ne puisse être considéré comme une violation du devoir de communauté de vie à l’occasion d’une procédure de divorce.
VRAI OU FAUX : Je peux obtenir la garde de mon enfant dans un divorce amiable
Lors d’un divorce amiable ou d’une séparation, les parents choisissent le mode de garde des enfants. Les modalités sont précisées dans la convention de divorce. Il existe deux modes de garde :
Garde exclusive : L’un des parents se voit confier la garde de l’enfant. Le second parent dispose d’un droit de visite et d’hébergement, et d’une éventuelle pension alimentaire.
Garde alternée ou garde partagée : L’enfant réside alternativement chez l’un et l’autre des parents.
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Dans la majorité des divorces amiables, les deux parents s’entendent sur la garde de l’enfant. Cependant, en cas de litige, il est possible de rédiger une convention soumise au JAF qui se chargera de l’homologuer. Il appartient au JAF de décider qui exercera l’autorité parentale. L’intérêt de l’enfant est toujours privilégié.
Sous quelles conditions divorcer sans juge ?
La loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016, en son article 50 a profondément réformé la procédure de divorce. Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est conventionnel par principe. Ainsi, les époux qui souhaitent divorcer à l’amiable ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales.
Les conditions du divorce par consentement mutuel sont prévues à l’article 229-1 du Code Civil qui dispose que : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».
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PREALABLE : CHAMP D’APPLICATION DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Les nouveaux articles 229 et s. du Code Civil consacrés au divorce sans juge délimitent son champ d’application. Tout d’abord, lorsqu’une requête conjointe en divorce a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi, le divorce extra judiciaire n’est pas envisageable. Seules les demandes de divorce amiables faites après le 1er Janvier 2017 seront sous l’empire de cette loi nouvelle. Par ailleurs, sont exclus de cette procédure les époux dont l’un d’eux au moins est placé sous un régime de protection juridique prévus aux articles 425 et suivants du même code, à savoir : les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou les mesures de représentations légales.
Toutefois, il convient de préciser que le recours au divorce par consentement judiciaire, dans ces cas, est également interdit aux époux.Enfin, le divorce sans juge connait une dernière limite dans le cas où un enfant mineur en âge de discernement demande à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales ou par une personne désignée par lui. Dans une telle situation, les époux devront saisir le juge par requête conjointe d’une demande en divorce par consentement mutuel.
NÉCESSITÉ DE L’ACCORD DES DEUX ÉPOUX
La nouvelle forme de divorce créée par la loi du 16 Novembre 2016 précitée suppose – comme pour les divorces amiables judiciaires – l’accord des époux tant sur la rupture du mariage que sur l’ensemble des effets du divorce. La nouveauté réside dans le fait que l’accord des époux sera et est désormais consacré dans une convention prenant la forme d’un acte d’avocat, un acte sous signature privée, contresigné par l’avocat de chacune des parties. Par ailleurs, le nouvel article 229-3 du Code Civil rappelle que « le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas » et liste les mentions et dispositions que doit contenir la convention à peine de nullité. À ce titre figure : « 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ». De plus, le caractère purement conventionnel du divorce amiable rend applicables certaines dispositions propres au droit des contrats. C’est ainsi que l’article 1128 du Code Civil qui prévoit que sont nécessaires à la validité du contrat : « le consentement des parties ; leur capacité à contracter ; un consentement licite et certain » est applicable au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Enfin, la convention de divorce ne devra pas contenir des dispositions contraires à l’ordre public sous peine d’être attaquée pour contrariété à l’ordre public.
LA PRÉSENCE OBLIGATOIRE D’UN AVOCAT PAR PARTIE
La nouveauté de cette procédure réside également dans le fait que chaque partie doit être assistée obligatoirement d’un avocat distinct. Chacun époux doit donc choisir personnellement un avocat pour garantir l’équilibre de la convention de divorce. Le divorce par consentement mutuel des époux ne peut donc plus se faire avec un avocat commun aux deux époux. Par ailleurs, les deux avocats choisis doivent être indépendants l’un de l’autre. De même les deux avocats choisis ne peuvent exercer leur profession en mettant en communs leurs moyens afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt (article 4.1 du RIN)
LE CONTRÔLE DU RESPECT DES EXIGENCES FORMELLES PAR LE NOTAIRE
Troisième acteur phare de la nouvelle procédure de divorce amiable, le notaire. S’il n’a pas à contrôler le contenu de la convention de divorce qu’il va déposer au rang de ses minutes, le notaire doit tout de même vérifier que les exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 du Code Civil ont été respectées. De même le notaire devra s’assurer que le délai légal de réflexion de 15 jours des époux a bien été respecté sous peine de refuser de délivrer son attestation de dépôt.
DIVORCE À L’AMIABLE EN CAS DE VIOLENCES
Chaque année, en moyenne, près de 220 000 femmes et 80 000 hommes sont victimes de violences conjugales en France. Bien que ce fléau soit connu de tous, il reste difficile de mesurer son ampleur. En effet, il est bien difficile de porter plainte ou de signaler des abus lorsque nous sommes, à tort, gouverné par le sentiment de honte, de culpabilité et d’isolement. Pourtant, la législation se renforce et les langues se délient peu à peu. Face au mouvement #MeToo , le taux de violences conjugales a fait un bon de 22% en 2018.
Les Types de Violences conjugales
Les violences conjugales sont un processus au cours duquel un partenaire exerce à l’encontre de l’autre, dans le cadre d’une relation privée et privilégiée, des comportements agressifs, violents et destructeurs. Bien que les violences physiques soient les plus connues et les plus médiatisées, il serait inexact de penser que ces dernières serviraient, à elles seules, à définir les violences conjugales. Elles peuvent en réalité prendre plusieurs formes.
1) Les violences psychologiques
Il s’agit ici de la plus silencieuse d’entre toutes. La victime est dénigrée, rabaissée et isolée. Bien souvent, le conjoint violent entre dans un jeu de domination qui conduit sa victime à perdre l’estime qu’elle a d’elle-même et à se croire responsable en toutes circonstances. Les violences psychologiques sont les fondations qui conduisent la victime à accepter les autres types de violences.
2) Les violences Verbales
Les mots deviennent des armes. Des injures aux menaces, la victime perd régulièrement la parole face à son conjoint. S’installe donc un sentiment de peur et de malaise. Les reproches et les critiques répétés peuvent également participer à une perte totale de confiance et d’estime de soi.
3) Les violences sexuelles
Les victimes n’ont pas toujours conscience d’en être sujettes. Ce type de violence, bien que puni par la loi, restent très tabous.
4) Les violences administratives
Cela concerne dans la majeure partie des cas les personnes étrangères mariées à un ressortissant français et bénéficiant d’un titre de séjour ou d’un regroupement familial. Il s’agit plus précisément d’un chantage que le conjoint malveillant exerce sur l’autre, lui faisant alors miroiter la perte du droit de résider sur le sol français.
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5) Les violences économiques et matrimoniales
La victime est placée en position de dépendance financière. Le conjoint empêche cette dernière de quitter la relation conjugale en gardant la main sur les ressources ou la en privant de l’exercice d’une activité professionnelle.
6) La violence sur les enfants
Entraine la victime à adapter son comportement dans un objectif de protection de ses enfants.
Les violences conjugales : une spirale infernale
Quatre phases déterminées constituent un cercle vicieux qui vient à se répéter à plusieurs reprises jusqu’à ce que la victime trouve la force d’en sortir. La première phase commence par des tensions, « des accrochages ». Le seuil de tolérance de la victime est ici jaugé. Les violences psychologiques et verbales sont utilisées afin d’esseuler le conjoint et de le contrôler. Arrive par la suite la phase d’agression qui laisse souvent place aux violences physiques, sexuelles ou économiques et patrimoniales. Face aux menaces la victime n’ose porter plainte ou en parler à ses proches.
S’enchaine alors la phase dite de « déni » durant laquelle l’agresseur transfère sur la victime, sa propre responsabilité afin de se dédouaner, de justifier son geste. La fameuse phase de lune de miel intervient en dernier. Le conjoint s’excuse, promet que les évènements passés ne se reproduiront plus. Il tente de se racheter une image. Dans la majeure partie des cas, la victime retombent dans ses filets.
Le divorce par consentement mutuel et les violences conjugales : une mauvaise compatibilité
Le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est une procédure rapide et simplifiée. Les époux doivent être d’accord pour dissoudre leur union mais aussi sur tous les effets à donner à cette séparation. Cela requière donc une bonne entente ainsi que des contacts réguliers avec son conjoint pour trouver un consensus. Il est donc tout à fait concevable que ses avantages puissent charmer le plus grand nombre. Les victimes pourront alors penser, à juste titre, que c’est une solution qui permettra de se débarrasser de son bourreau en évitant les longues procédures judiciaires que requièrent les autres types de divorce.
Article lié: LES ENFANTS ET LE DIVORCE
L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article
Mais plusieurs obstacles tendent à déconseiller de s’orienter dans cette voie :Tout d’abord, s’entendre et instaurer un dialogue avec une personnalité toxique ou violente peut s’avérer complexe. Le conjoint refuse souvent d’accepter la séparation ou tentera par tous les moyens de faire basculer les choses à son avantage. Il faut rappeler que, même si les époux bénéficient d’un avocat chacun, celui-ci à davantage une valeur de conseil que de défense dans ce type de procédure. Il est primordial de songer à ses propres intérêts avant tout.
De plus, si vous avez des enfants qui sont susceptibles d’être exposés à la violence de son père ou de sa mère, il est nécessaire de demander une garde exclusive afin de les protéger. Pourtant, la mise en place d’une garde exclusive est impossible dans une procédure de divorce par consentement mutuel. En effet, l’ex-époux aura forcément, au minima, un droit de visite et d’hébergement. Par la suite, sur le court terme, un divorce à l’amiable sera un soulagement. Vous pourrez rapidement refaire votre vie et laisser loin derrière vous ces mauvais souvenirs. Mais sur le long terme, peut intervenir un sentiment de regret et la sensation d’avoir cédé sans s’être battu pour faire valoir ses droits. En effet, un divorce amiable, ne permet pas d’exprimer ses doléances. Vous devrez être conscient(e) que choisir cette procédure vous obligera à oublier tout ce que vous avez subi.
N’oubliez pas que le divorce ne marque pas toujours la fin des violences de la part de votre conjoint. De nombreuses personnes ont été par la suite victime de harcèlement et de violences répétées. Il ne serait que trop vous conseiller de vous orienter vers un divorce pour faute. Bien que plus long, ce dernier vous donnera des garanties qu’un divorce par consentement mutuel ne pourra vous offrir. En effet, si les violences conjugales sont établies, vous pourrez bénéficier d’aides particulières comme l’ordonnance de protection dont l’objet est d’assurer la protection de la victime de violences causées au sein d’un couple ou par un ancien conjoint, partenaire d’un PACS ou concubin et d’organiser le cas échéant la situation matérielle et les relations avec les enfants après la séparation du couple.
Ainsi, prenez le temps de la réflexion. Demandez conseil auprès d’un avocat expérimenté dans les divorces contentieux. Et n’oubliez pas que la meilleure chose à faire dans une telle situation est d’en parler. Depuis 2014, il existe le Numéro d’écoute national destiné aux victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Les appels sont anonymes et gratuits. N’hésitez donc pas à contacter le 3919.
COMMENT PROTÉGER SES ENFANTS DURANT UN DIVORCE?
La loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle qui est venu déjudiciariser la procédure de divorce par consentement mutuel, a placé la question de l’enfant au cœur de ses débats. En effet, le législateur a rejeté la solution d’un divorce sans juge limité aux mariages sans enfant, pour l’étendre à tous les mariages. Mais de quelle manière peut-on assurer la protection de l’enfant sans l’intervention du Juge aux affaires familiales représentant pourtant le seul organe objectif et impartial garant de l’intérêt supérieur de l’enfant ?Le législateur a dû trouver les armes nécessaires pour pallier ce changement : la première relève de la possibilité pour un enfant mineur doué de discernement de se faire entendre par le juge (I), tandis que la seconde revient aux avocats des époux dont la responsabilité dans la convention de divorce est accrue (II).
I – La possibilité pour un enfant mineur doué de discernement d’être entendu par le juge
La loi du 18 novembre 2016, a prévu que le divorce par consentement mutuel, dorénavant conventionnel, redeviendrait judiciaire dans l’hypothèse exceptionnelle, où l’enfant doué de discernement demanderait à être entendu par le juge. Le discernement est définit par la Cour de cassation selon deux critères : le premier est objectif et dépend de l’âge défini de manière statistique et le second est subjectif, supposant de rechercher si l’enfant a effectivement atteint le degré de maturité requis pour être auditionnée (Civ. 1re, 18 mars 2015, n°14-11.392). Dès lors que l’enfant atteint cette capacité de discernement, il se doit de remplir un formulaire indiquant s’il souhaite ou non être entendu par le juge dans le cadre du divorce par consentement mutuel de ses parents. Dans le même sens, l’article 229-3 du Code civil qui détermine les mentions devant figurer expressément dans la convention à peine de nullité, vise en son 6° « la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté ». Si l’enfant ne souhaite pas être entendu, le divorce prendra la forme classique conventionnelle ; en revanche, s’il souhaite être entendu par un juge, le divorce par consentement mutuel deviendra judiciaire. Lorsque l’enfant est majeur, il n’aura plus la possibilité de demander à être entendu par le juge, puisqu’il n’est plus question de décider de son lieu de résidence.Ainsi, l’intervention du juge dans le divorce par consentement mutuel des époux, ne dépend pas de leur seule volonté, mais également de celle de leur enfant. L’enfant mineur se trouve ainsi doté d’un pouvoir décisionnel ; sa demande d’audition devenant le pivot de la judiciarisation du divorce de ses parents. Selon le professeur et notaire Stéphane David dans son ouvrage Droit et Pratique du divorce, « ce n’est donc pas une situation objective qui déclenche l’intervention du juge en cas de divorce par consentement mutuel, mais une attitude subjective c’est-à-dire, la parole de l’enfant mineur ».
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II – L’intervention accrue des avocats dans la rédaction de la convention de divorce
La seconde arme du divorce sans juge pour pallier l’absence du Juge aux affaires familiales revient à la possibilité d’aménager la convention de divorce selon la situation d’espèce. La loi, dans le cas d’un divorce conventionnel, a supprimé tout contrôle judiciaire, concernant l’adéquation des mesures prises par les parents à l’intérêt de l’enfant. La responsabilité dans la protection de l’enfant revient alors en premier aux parents, sous le regard attentif et surtout déterminant de leur avocat respectif, dont la responsabilité accrue à cet égard est évidente. S’agissant de la résidence des enfants et du mode de garde, la logique reste toujours celle de l’accord des deux parents. Ils peuvent opter pour une résidence alternée des enfants avec un partage équitable. A défaut, les parents pourront opter pour fixer la résidence principale chez un des parents, tandis que l’autre bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement. A cet égard, il est indispensable pour les avocats de fixer précisément les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement au bénéfice du second parent. En effet, en cas de désaccord entre les parents, ce sont les règles fixées dans la convention qui s’appliqueront stricto sensu. Pour cela, il paraît préférable, pour les avocats de prévoir en détails la vie quotidienne des enfants, jusqu’à l’heure de fin du droit de visite et d’hébergement ou quel parent devra ramener à la résidence principale les enfants. S’agissant de la pension alimentaire, celle-ci est intimement liée au choix de résidence de l’enfant. Chaque parent a le devoir de contribuer à l’entretient et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources. Dans le cadre d’une résidence alternée, la mise en place d’une pension alimentaire n’est pas obligatoire mais sera recommandée en cas de disparité importante entre les revenus des parents par exemple. En revanche, dans le cadre d’une résidence principale chez un des parents, la mise en place de la pension alimentaire est obligatoire au profit du parent ayant la résidence de l’enfant. Il est possible de la fixer selon un barème élaboré au sein du Ministère de la justice par un collège d’expert et de magistrat, qui toutefois, ne reste qu’indicatif. Les besoins des enfants varient selon la situation familiale d’espèce et les avocats se doivent d’assurer encore plus scrupuleusement, que l’intérêt de l’enfant est préservé lors de la rédaction de la convention de divorce.
Pour le reste, il faut signaler que les stipulations de la convention relatives à l’exercice de l’autorité parentale pourront être modifiées ou complétées à tout moment par le JAF conformément à l’article 373-2-13 du Code civil.
Quand déclarer la prestation compensatoire aux impôts ?
La prestation compensatoire peut être prévue à l’occasion d’un divorce. Elle peut être imposée en cas de divorce contentieux ou choisie par les époux ensemble et conventionnellement lors d’un divorce à l’amiable. C’est une somme que l’un des ex-époux verse à l’autre afin d’effacer les déséquilibres de revenus qui peuvent être le résultat de la séparation.
Elle peut être versée sous forme d’un versement en capital ou d’une rente. Selon les délais de versement, elle peut être assimilée à une pension alimentaire.Une fois le divorce prononcé, la prestation compensatoire est due, c’est à ce moment-là qu’il faudra la déclarer.
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La déclaration des sommes versée doit avoir lieu sur la déclaration de revenus par le bénéficiaire.
En ce qui concerne les impôts de l’époux débiteur, celui-ci peut se voir bénéficiaire d’une réduction d’impôt de 25% dans la limite de 1 625€ maximum ou il peut faire le choix de déduire du revenu imposable le montant versé.
Ne doit être déclaré les rentes ou versements effectués que sur une période supérieure à 12 mois. Si la prestation compensatoire est versée dans les 12 mois suivant le jugement, elle ne constitue pas un revenu imposable.
Peut-on divorcer sans avocat ?
DIVORCER SANS AVOCAT
Peut-on divorcer sans avocat ?
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel
Dans le cadre d’un divorce dit « à l’amiable », l’assistance d’un avocat est obligatoire. C’est l’article 229 du Code civil qui dispose que les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Il apparait donc qu’il n’est pas possible de divorcer sans avocat. Les époux ont l’obligation d’avoir un avocat pour chacun d’eux. Désormais le divorce à l’amiable ou divorce par consentement mutuel est un divorce contractuel formalisé par une convention de divorce nécessairement rédigée par des avocats et contresignée par lesdits avocats obligatoirement. L’avocat détient finalement le monopole du divorce.
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Dans le cadre d’un divorce par contentieux
Dans le cadre d’un divorce contentieux, la règle semble être la même puisque l’article 1106 du Code de procédure civil dispose que « l’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ». L’époux qui demande le divorce est donc dans l’obligation de déposer une requête signée par l’avocat. Celui-ci assistera l’époux tout au long de la procédure : lors de la première audience de conciliation et lors de l’audience de plaidoirie lors de laquelle le divorce sera prononcé. Par ailleurs, on peut citer l’exemple de l’époux défendeur dans le cadre d’un divorce conflictuel. En effet, si le défendeur n’entend pas donner signe de vie et ne se présente pas aux audiences, le divorce sera prononcé tout de même sans sa présence. De même, l’époux défendeur qui entend se rendre à l’audience n’est pas dans l’obligation de se faire assister d’un avocat. Cependant, tout au long de la procédure il n’aura pas la possibilité de répondre aux demandes du conjoint demandeur et ne pourra donc être défendu. S’il apparait que dans ce cas précis, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’elle est vivement conseillée. Il semble donc que la volonté du législateur soit que l’avocat doit rester nécessaire pour encadrer la procédure par un professionnel du droit. À l’heure actuelle, la question se porte plutôt à la remise en cause du magistrat dans le contrôle du consentement et de l’intérêt des deux époux lors de leur audience.
La déjudiciarisation du divorce : Le divorce sans juge ?
Cette Loi est issue du projet de loi de modernisation de la justice voté le 24 Mai 2016 par l’Assemblée nationale. Cela consiste, d’une convention établie par les époux qui seraient accompagnés par chacun d’un avocat. Le notaire a simplement le rôle d’enregistrement de la convention afin de conférer date certaine et force exécutoire à ladite convention. La voie judiciaire serait alors réservée aux majeurs protégés ou aux époux dont un enfant mineur voudrait être entendu par le Juge. Cependant cette réforme fait polémique dans le sens où l’absence de juge risque de générer un contentieux post-divorce. En effet, les parents demeureront seuls à décider de l’intérêt des enfants d’une part et d’autre part, il y a un risque que la convention de divorce ne soit pas équitable entre les époux. La doctrine s’accorde sur le fait que l’assistance de deux avocats et d’un notaire ne remplace par le contrôle du juge qui est impartial et désintéressé. L’avocat et le notaire ne sont pas pourvus des garanties d’indépendance mais surtout ils ne pourront contrôler ni la liberté des époux ni leur accord.
Les délais d’un divorce
Depuis le 1er janvier 2017, les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales. En effet, le divorce à l’amiable des époux se fait désormais par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, tel que prévu par le nouvel article 229-1 du Code Civil créé par la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 50. L’objectif de la loi, dite de modernisation de la Justice du XXIème siècle, doit permettre, outre une « déjudiciarisation » de la procédure de divorce par consentement mutuel, une procédure beaucoup plus rapide pour les époux. Ainsi, au regard de la nouvelle loi, à quelle date les époux sont-ils réellement divorcés ?
LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DU DIVORCE SANS JUGE
Lorsque la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat est rédigée, celle-ci est envoyée à chacun des deux époux par LRAR à leur domicile respectif. L’article 229-4 du Code Civil fixe un délai de réflexion de 15 jours pour chacun des époux à compter de la réception de la lettre recommandée concernant le projet de divorce pendant lequel les parties ne peuvent signer la convention. Une fois le délai de réflexion terminé, la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensembles, en trois ou quatre exemplaires le cas échéant (alinéa 1 de l’article 1145 du Code de Procédure Civile).
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La convention de divorce signée est ensuite transmise au notaire, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention (alinéa 1 de l’article 1146 du Code de Procédure Civile). Le notaire dispose alors d’un délai de 15 jours pour déposer ladite convention au rang de ses minutes. Le dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
LA DATE DE DISSOLUTION DU MARIAGE
L’article 260 du Code Civil dispose en substance que : « Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; »
L’opposabilité du divorce entre les époux est alors conditionnée au dépôt au rang des minutes de la convention de divorce. En conséquence, le divorce prendra effet entre les époux à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que la convention elle-même n’en dispose autrement.En effet, il est possible, par exception aux dispositions de l’article 262 du Code Civil de faire remonter les effets du divorce, à la date de la séparation effective des époux. Si tel est le cas, la date des effets du divorce entre les époux, elle aussi conditionnée au dépôt au rang des minutes du notaire, sera cette fois-ci, la date retenue dans ladite convention.
L’OPPOSABILITÉ DU DIVORCE AUX TIERS
L’avocat le plus diligent adresse l’attestation de dépôt de la convention au rang des minutes aux mairies concernées en vue de la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux (article 1147 du Code de Procédure Civile). Cette formalité permet de rendre le divorce opposable aux tiers. En effet, « La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies » (Article 262 du Code Civil).En conséquence, à l’égard des tiers, le divorce des époux leur est opposable seulement à compter de la transcription du divorce sur leurs actes d’état civil. Cette disposition n’est néanmoins pas une nouveauté puisqu’il s’agit d’une formalité essentielle pour l’ensemble des divorces.
DIVORCER A L’AMIABLE EN ETANT ETRANGER
La liberté de circulation des personnes a conduit à une expansion dite de « mariage mixte », c’est-à-dire des unions dans lesquelles il y a un élément d’extranéité : un époux est de nationalité étrangère ou un époux réside à l’étranger. Lors du mariage, des formalités doivent être respectées (la forme du mariage relève de la loi personnelle de chaque époux) mais les difficultés se rencontrent le plus souvent au moment du divorce et la question que les époux peuvent légitimement se poser est de savoir s’ils peuvent divorcer en France.Le droit international et le droit européen ont développé une législation qui permet aux époux étrangers de pouvoir divorcer dans un pays tiers. Des époux qui souhaitent divorcer peuvent le faire en France si au moins l’un des époux est français ou dans le cas où les deux époux sont de nationalité étrangère, lorsque les deux époux résident en France depuis au moins un an au moment de l’introduction de l’instance ou du commencement de la procédure de divorce par consentement mutuel.
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Lorsque l’avocat rédigera les actes nécessaires à l’introduction de la procédure, il est nécessaire qu’il justifie d’une part la compétence de la France et d’autre part la loi applicable au divorce :La compétence de la France : le règlement européen du 27 novembre 2003 régit les règles relatives à la compétence en matière de divorce. Un Etat membre pourra être déclaré compétent si dans cet état se trouve : a) la résidence habituelle des époux, • la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, • ou la résidence habituelle du défendeur, • ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile commun ».Une fois que la France s’est déclarée compétente, elle ne va pas obligatoirement appliquer le droit français. La loi d’un autre Etat peut être compétent. Le règlement européen du 20 décembre 2010 énumère les lois potentiellement applicables au divorce.Si les époux n’ont pas, au préalable, choisi la loi applicable, la loi qui s’appliquera au divorce sera – la loi de la résidence habituelle commune des époux,- à défaut, la loi de la dernière résidence habituelle commune, à condition qu’elle ait pris fin moins d’un an avant la demande de divorce et que l’un d’eux y réside encore, ou- à défaut, la loi nationale d’un des époux.Il est primordial que l’avocat fasse mention de ces textes pour justifier la compétence de la France pour le divorce.Par ailleurs, pour qu’un divorce prononcé en France soit valable à l’étranger deux cas de figure se présentent :1) Pour les États hors Union Européenne et le Danemark : une demande de vérification d’opposabilité doit être adressée au Procureur de la République :• une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;
• la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;• la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;• la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;• la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;• la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.
2) Pour les États de l’Union Européenne :
• une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;• la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;• la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;• la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;• la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;• la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.