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VRAI OU FAUX : Mon enfant travaille, je peux arrêter la pension alimentaire
VRAI OU FAUX : LA PENSION ALIMENTAIRE S’ARRÊTE LORSQUE L’ENFANT TRAVAILLE
Chaque parent se doit de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. (article 371-2 du Code Civil). La pension alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, ni lorsqu’il entre dans la vie active. Il existe plusieurs possibilités:- Dans le cas où l’enfant majeur peut contribuer à ses propres besoins, qu’il dispose d’un emploi rémunéré non occasionnel ou toutes ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, l’obligation de versement peut cesser.- Dans le cas d’un enfant majeur ayant un CDD ou tout autre emploi ne lui permettant pas d’être entièrement autonome, la pension alimentaire pourrait être modifiée. – Dans le cas d’un enfant majeur en situation de handicap, la pension alimentaire perdure souvent en parallèle de l’aide de l’Etat. En revanche, si l’aide de l’Etat permet à l’enfant de vivre de manière autonome, la pension alimentaire peut cesser.- Enfin, dans le cas d’un enfant majeur oisif ne mettant aucune volonté à rechercher un emploi ni entamer des études, la contribution des parents peut être supprimée.
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Chaque situation doit donc être évaluée au cas par cas. C’est au créancier de la pension d’informer le débiteur que l’enfant n’est plus à charge. Il faut, en effet, apporter la preuve d’un nouvel élément pour justifier d’être déchargé de la pension alimentaire. Le cas contraire, des dommages-intérêts pourraient être demandés au parent débiteur.
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JE DIVORCE, JE PEUX CONSERVER UN BIEN IMMOBILIER
Lors d’un divorce amiable, la convention de divorce doit établir le règlement du régime matrimonial. Concernant un bien immobilier, il existe plusieurs possibilités :
L’Indivision : Si les époux ne souhaitent pas vendre le bien immobilier, le notaire rédige une convention d’indivision déterminant quel époux occupera le bien immobilier ainsi que l’éventuelle indemnité d’occupation qu’il réglera à l’autre.
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Le rachat de parts : L’un des époux peut racheter les parts de l’autre. L’état liquidatif rédigé par le notaire détermine la masse partageable. Si un déséquilibre est présent dans le partage, une soulte devra être versée afin d’obtenir un partage équitable.
La vente du bien : L’intervention du notaire n’est pas obligatoire. Lorsque les deux époux ne possèdent plus aucun bien, les Avocats Divorce effectuent la liquidation du régime matrimonial.
A savoir : les contrats de mariage règlent le sort des biens acquis avant ou pendant le mariage. Si les époux n’ont pas choisi de régime matrimonial, le régime de la communauté réduite aux acquêts s’applique. Tous les biens acquis durant le mariage sont partagés à l’exception des héritages, dons ou legs..
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VRAI OU FAUX : MON MARI EST PARTI AVEC UNE AUTRE FEMME, JE PEUX REFAIRE MA VIE
Refaire sa vie suite à une séparation, avant même que le divorce ne soit effectué peut être préjudiciable. En principe, les obligations du mariage s’appliquent tant que les époux sont encore mariés. Il existe deux cas : Divorce contentieux : s’installer rapidement avec son nouveau conjoint suite à une séparation peut constituer une faute aux yeux du Juge. Cependant, la faute est considérée moins sévère dès lors que les époux sont séparés de fait (domiciles distincts) ou lorsqu’il est apporté la preuve d’un relâchement du lien conjugal.Si l’adultère existe avant séparation du couple, l’époux fautif peut voir le divorce prononcé à ses torts, ou bien à torts partagés lorsque la faute est commise par les deux époux.
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Divorce Amiable : Le divorce amiable s’effectue désormais directement auprès des avocats, sans passer devant un Juge. Aucune faute ne peut donc être reprochée. Les deux époux doivent simplement s’accorder sur les effets du divorce (pension alimentaire, prestation compensatoire, résidence des enfants, etc…). Refaire sa vie n’est donc pas préjudiciable.
Pour résumer, mieux vaut donc faire preuve de prudence dès lors que la procédure de divorce n’est pas encore engagée et si une atmosphère conflictuelle existe entre les deux époux
LA RÉDACTION D’UNE LETTRE DE DEMANDE DE DIVORCE AMIABLE
La loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle est venu déjudiciariser la procédure de divorce par consentement mutuel, ce qui à complétement modifier la procédure de divorce amiable.Désormais, la demande de divorce amiable se fait conjointement par les époux, qui rédigent avec leur avocat respectif une convention de divorce, dans laquelle est organisé les conséquences futures de leur divorce, qui sera signé par les parties puis enregistrée par un Notaire.
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Sous l’égide de l’ancienne procédure, il était courant pour l’époux souhaitant divorcer de rédiger une lettre de demande de divorce par consentement mutuel, dans laquelle il informe son conjoint de son souhait de divorcer. Si celui-ci y répond favorablement, le divorce par consentement mutuel est alors envisageable.Aujourd’hui, la lettre de demande de divorce n’a aucune valeur juridique. Les époux se
doivent de discuter ensemble au préalable, pour qu’au moment de la rédaction des conventions de divorce, il n’y ait pas de point de désaccord entre eux. Ils devront ainsi s’organiser sur la garde de leur enfant, une potentielle prestation compensatoire, une pension alimentaire, le devenir de leur domicile conjugal ou encore le nom de l’épouse.Si les époux ne parviennent pas à trouver d’accord, le divorce par consentement mutuel s’avèrera impossible
VRAI OU FAUX : Je ne peux pas divorcer à l’amiable, si je suis porteur d’un handicap
Le divorce à l’amiable est une procédure simplifiée qui permet aux époux de se séparer sans passer devant un juge. Il suffit que les deux parties soient d’accord sur les modalités du divorce et qu’elles signent une convention écrite. Toutefois, si l’un des époux est handicapé, il peut y avoir des conséquences sur le divorce à l’amiable.
En effet, le handicap peut affecter la capacité juridique de l’époux concerné, c’est-à-dire sa faculté à exercer ses droits et à accomplir des actes juridiques. Si le handicap est tel qu’il empêche l’époux de comprendre la portée de ses engagements ou de manifester sa volonté librement, il peut être placé sous un régime de protection juridique, comme la tutelle ou la curatelle. Dans ce cas, il ne peut pas divorcer à l’amiable sans l’autorisation du juge ou de son représentant légal.
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Par ailleurs, le handicap peut avoir un impact sur les conséquences financières du divorce à l’amiable. En effet, l’époux handicapé peut bénéficier d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire en fonction de ses besoins et de ses ressources. Il peut aussi avoir droit à une partie du patrimoine commun ou à une indemnité d’occupation du logement familial. Ces éléments doivent être pris en compte dans la convention de divorce à l’amiable et faire l’objet d’un accord entre les deux parties.Le divorce à l’amiable est donc possible pour un époux porteur d’un handicap, à condition que son handicap ne remette pas en cause sa capacité juridique et que les conséquences financières du divorce soient équitables. Il est conseillé de se faire accompagner par un Avocat Divorce ou un médiateur pour rédiger la convention de divorce et la faire homologuer par un notaire.
Règlement Bruxelles II Ter : quels changements sur la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ?
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
Le règlement Bruxelles II Ter du Conseil de l’Europe du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale entrera en vigueur le 01 août 2022.(1)L’élaboration de ce nouveau règlement fait suite à la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne du 20 décembre 2017, Soha Sahyouni. Il s’agissait, en l’espèce, de faire reconnaitre en Allemagne un divorce prononcé devant un tribunal religieux en Syrie. La Cour a, tout d’abord, rappelé que le règlement Rome III ne s’applique pas, en lui-même, à la reconnaissance d’une décision de divorce dit « privé » rendue dans un État tiers. Elle a ensuite conclut en énonçant qu’il ressort des objectifs poursuivis par le règlement Rome III que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Ainsi, se pose également la question des changements relatifs à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire français avec l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II Ter.
La reconnaissance du divorce par consentement mutuel français
L’article 65 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter énonce que : « Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section. ».Par ailleurs, l’article 2 paragraphe 2 point 2) dudit Règlement définit l’accord comme étant un « acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103 ».Ainsi, l’article 103 combiné à l’article 66 pose deux conditions cumulatives à la délivrance d’un certificat de reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire :
l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, et ;
l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre.
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Les limites à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel Français
L’article 68 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter expose, néanmoins, les cas dans lesquels le divorce à l’amiable sans l’intervention d’un juge n’emporteraient pas reconnaissance dans un autre Etat membre de l’Union européenne :
La reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ;
L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ; ou
L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.
Il est essentiel de préciser quelques points relatifs au champ d’application temporel, spatial et matériel de ce nouveau règlement. Ainsi, il s’appliquera uniquement aux accords conclus à compter du 1er Août 2022, dans les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Il permet la reconnaissance du principe du divorce et des questions relatives à la responsabilité parentale, par conséquent, ne sont pas inclues les mesures relatives à la prestation compensatoire ou encore à la pension alimentaire.
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111…
VRAI OU FAUX : Les grands-parents peuvent demander un droit de visite et d’hébergement pour leurs petits enfants
En principe, les grands-parents ont le droit de demander un droit de visite et d’hébergement pour leurs petits-enfants, selon l’article 371-4 du code civil, qui dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ». Ce droit vise à préserver les liens familiaux entre les générations et à favoriser le développement affectif de l’enfant.Cependant, ce droit n’est pas absolu et peut être limité ou supprimé sur décision du juge aux affaires familiales, si celui-ci estime que les relations entre les grands-parents et l’enfant sont contraires à l’intérêt de ce dernier : comportement violent, abusif ou manipulateur, etc.
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Le droit de visite et d’hébergement des grands-parents doit être compatible avec les droits des parents à l’égard de l’enfant. En effet, les parents sont les premiers responsables de l’éducation et du bien-être de leur enfant. Ils possèdent le droit de s’opposer à ce que les grands-parents voient ou hébergent leur petit-fils, s’ils ont des motifs légitimes pouvant être reçus par le Juge (JAF). Rien ne dispense un grand-parent de faire valoir son droit de visite et d’hébergement tant que cela n’est pas contraire à l’intérêt et au bien-être de l’enfant. Cela dépend donc du contexte et des circonstances de chaque situation. Il appartient donc au juge aux affaires familiales de trancher le litige entre les grands-parents et les parents, en recherchant toujours l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour résoudre les conflit, il est préférable de préserver les liens familiaux et trouver une solution à l’amiable afin d’éviter toute procédure judiciaire.
Qu’est ce que la soulte lors d’un divorce par consentement mutuel ?
LA SOULTE ET LE DIVORCE
Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, ils doivent nécessairement procéder à la liquidation de la communauté avant d’entamer la procédure. En effet, il est impératif que la question des biens immobiliers en commun des époux soit réglée afin d’homologuer la convention de divorce. Les époux ont alors la possibilité de vendre leur bien, ou de faire rédiger par un notaire un état liquidatif ou une convention d’indivision.Le notaire va procéder au partage de la communauté une fois qu’il aura déterminé le montant de l’actif et du passif. Il dressera un état liquidatif dans lequel il indiquera la volonté d’un époux de conserver le bien immobilier en commun en rachetant la part de son conjoint. Dans ce cas-là, l’époux qui décide de conserver le bien immobilier en commun devra verser une contrepartie à son conjoint, il s’agit d’une soulte.La soulte est donc le règlement en numéraire que doit opérer celui des époux qui a reçu dans son lot des biens d’un montant supérieur à ses droits dans l’indivision. La soulte permet de compenser l’inégalité en nature des lots et elle rétablie, entre les époux, une égalité de valeur conformément à l’article 826 du Code civil.
Article lié: Qu’est ce qu’un état liquidatif ?
Le divorce met un terme, non seulement au mariage mais également au régime matrimonial, il entraîne donc la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens entre les époux. Si le patrimoine des époux est composé d’un ou plusieurs biens communs, il est nécessaire de décider du sort de ces biens avant de saisir le Tribunal. (…) suite de l’article
La méthode de calcul du montant de la soulte
Le montant de la soulte ne dépend pas de la valeur d’achat initial du bien immobilier mais de sa valeur actuelle, elle est calculée en fonction de la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié et des droits des deux époux sur le bien immobilier. Le montant de la soulte peut être déterminé soit par les époux, soit par le notaire. Les époux peuvent fixer librement le montant de cette soulte dans un divorce par consentement mutuel mais le juge peut refuser de prononcer le divorce s’il estime que ce montant ne préserve pas les intérêts de l’époux débiteur. Quant au notaire, il va estimer le montant de la soulte en se basant sur le mode de calcul suivant :
Soulte = la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié / les droits des parties sur le bien immobilierExemple : un bien immobilier détenu par les époux à parts égales et le crédit attaché à ce bien, si l’un des époux décide de conserver le bien et le crédit attaché à ce bien alors la soulte sera calculée de la manière suivante : Soulte = (la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié – le restant dû du crédit) / les droits des parties sur le bien immobilier
> Valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié : 250,000 €> Restant dû du crédit : cas des époux qui ont contracté un prêt de 250,000 € pour l’achat de ce bien et dont l’encours s’élève à 110,000 €.> Droits des parties sur le bien immobilier : 2 car les époux détiennent le bien à parts égales.
Soulte = (250,000 – 110,000) / 2 = 70,000
Les délais de paiement de la soulte
L’article 832-4 du Code civil dispose que la soulte éventuellement due est payable comptant, sauf si les époux conviennent d’un commun accord d’une date à laquelle le versement de la soulte débutera.Un délai pour le versement de cette soulte peut donc être accordé :
– si l’acte portant règlement du régime matrimonial est signé en cours d’instance en divorce puisqu’il est conclu sous la condition suspensive du prononcé du divorce.
– si les époux décident du jour où la soulte sera réglée dans un certain délai à compter du prononcé du divorce.
– l’époux bénéficiaire de l’attribution préférentielle peut exiger de son conjoint, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, un délai ne pouvant excéder les dix ans
Les intérêts du paiement de la soulte :
Des intérêts peuvent éventuellement être dus en cas de délai de paiement de la soulte accordé par un époux. En effet, si le délai du versement de la soulte a été décidé d’un commun accord par les époux, ils peuvent également stipuler entre eux des intérêts, et, le cas échéant, en fixer les taux. À défaut, le crédit consenti est réputé gratuit. Néanmoins, si la soulte est exigible immédiatement, elle n’est pas productive d’intérêts et le taux applicable est alors le taux légal.
Question liée: Tout donner à son épouse lors d’un divorce ?
Bonjour, je vous pose la question suivante ,marié depuis 1977 avec 4 enfants à la clé ,majeur sans etre à charge, je veux divorcé ,mais je veux donner tout mes biens à ma femme ,il ny a plus de dettes ou tres peu.Question ! en ai-je le droit ? (…) lire la réponse
La revalorisation de la soulte
L’article 828 du Code civil dispose que le montant de la soulte peut être revalorisé à chaque fois que la valeur des biens composant le lot du débiteur a augmenté ou baissé de plus du quart depuis le partage.
Bon à savoir : L’époux débiteur de la soulte, qui est censée compenser l’inégalité que la conservation du bien immobilier par un époux entrainerait, peut contracter un prêt auprès de la banque aux fins de régler cette somme.
Répartition des allocations familiales dans le divorce amiable
ALLOCATIONS FAMILIALES DANS UN DIVORCE SANS JUGE
Les allocations familiales sont versées aux personnes ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge. Le montant des prestations dépend des ressources, du nombre d’enfants à charge et de leur âge. Les allocations sont versées tous les mois.Au cours du mariage, les allocations familiales sont, en règle générale, perçues par les deux parents ensemble. En revanche, lors d’une séparation ou d’un divorce, un seul parent peut toucher les allocations familiales. Il s’agira du parent chez qui réside habituellement l’enfant, et ce, même si les deux parents exercent leur autorité parentale.Les conditions d’octroi des allocations familiales sont définies au sein du Code de la sécurité sociale. L’article R513-1 du code précité dispose en substance : « Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
Article lié: LES ENFANTS ET LE DIVORCE
L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».Ainsi, si la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée chez la mère, dans la convention de divorce des époux, le versement des allocations familiales se fera entre ses mains. A l’inverse, si la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée chez leur père, ce dernier sera donc allocataires des dites allocations familiales. En revanche, lorsque les parents décident d’exercer une garde alternée de leurs enfants, une option s’offre à eux. En effet, depuis la réforme de 2007, les parents peuvent choisir la répartition des allocations familiales en cas de résidence alternée (articles R.521-2 à R.521-4 du Code de la sécurité sociale).En effet, les parents peuvent décider du parent qui sera désigné allocataire des allocations familiales ou bien, ils peuvent décider de partager pour moitiés lesdites allocations. A noter, qu’en cas de désaccord des parents sur ce point, les deux parents bénéficieront des allocations familiales pour moitié. En conclusion, la réparation des allocations familiales lors d’une procédure de divorce dépend du lieu de résidence des enfants :
MODE DE GARDES DES ENFANTS
Résidence habituelle des enfants chez la mère
Résidence habituelle des enfants chez le père
Garde alternée des enfants
BENEFICIAIRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
La mère bénéficie des allocations familiales
Le père bénéficie des allocations familiales
Partage des allocations familiales pour moitié entre les parents
Ou
Désigne le parent allocataire des allocations familiales
VRAI OU FAUX : JE PEUX CONTESTER UN DIVORCE AMIABLE
Le divorce amiable repose sur le principe d’un accord entre les deux époux sur les conséquences d’un divorce : pension alimentaire, résidence des enfants, sort des biens communs etc… Cet accord est matérialisé par la convention de divorce que signent les deux époux. En principe, cette convention est irrévocable et ne peut être contestée. Mais il existe des exceptions.L’article 1148-2 alinéa 2 du Code civil donne la possibilité aux époux d’abandonner la procédure amiable jusqu’au jour de l’enregistrement de la convention au rang des minutes d’un notaire. Les époux devront alors engager une procédure contentieuse.
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Il est possible également de modifier la convention de divorce. Toute modification devra être réalisée par acte authentique afin de lui conférer force éxecutoire, ou être homologuée par le Juge.Enfin, certains effets de la convention sont révisables judiciairement, comme la prestation compensatoire et certaines dispositions concernant les enfants.
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