La prestation compensatoire et impôts

La prestation compensatoire dans le cadre des impôts

Avocat Divorce impots prestation compensatoire

La prestation compensatoire est une somme d’argent que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre époux afin de compenser la disparité de revenus créée par le divorce. La prestation peut prendre plusieurs formes :

Capital versé en une seule fois ou sous forme d’un bien;
Rente mensuelle étalée sur une durée de huit ans maximum ;
Rente viagère.

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Article lié: La différence entre la pension alimentaire et la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est prévue par l’article Article 270 qui dispose que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ». (…) suite de l’article

Il n’y a pas de méthode de calcul imposée au juge mais le code civil fixe des critères qui permettent au juge de mesurer la situation des époux :

La durée du mariage
L’âge et l’état de santé des époux
Leur qualification et leur situation professionnelle
es conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;

Régime fiscal

La prestation compensatoire étant un revenu perçu par l’époux débiteur (celui qui reçoit), il doit faire l’objet d’une déclaration auprès des impôts. Deux principes gouvernent le régime fiscal :

Si l’époux débiteur de la prestation verse la totalité du montant dû dans les douze mois à compter de laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, il bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25% du montant fixé initialement par le juge.

Si les sommes sont réparties sur deux années, la répartition l’est également au prorata des versements qui ont été effectués.
La réduction des impôts est également applicable à deux autres types de versement de prestation compensatoire :

Versée sous forme d’attribution d’un bien
Versée sous forme de capital se substituant à l’attribution d’une rente.

Concernant la déclaration de la prestation qui ouvre droit à la réduction celle-ci doit être mentionnée à la rubrique « prestations compensatoires ». L’ex-conjoint qui la reçoit ne sera pas imposable sur les sommes qu’il/elle aura reçues en capital.

Si l’époux débiteur de la prestation verse le capital numéraire sur une période supérieure à douze mois ou lorsqu’elle est versée sous forme de rente, le versement suit le même régime que celui des pensions alimentaires : elle est déductible pour l’ex-conjoint débiteur et imposable pour l’ex-conjoint créancier.

L’ex-conjoint qui verse la prestation bénéficie d’une déduction du revenu en pension alimentaire pour celles payées au titre de l’année d’imposition. L’ex-conjoint qui la reçoit est imposable au titre de cette année.

Divorce et Prestation Compensatoire

Me Alexia Greffet, avocat et Mlle Menka DHAYAN, juriste

Divorce prestation compensatoire

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire peut être demandée par l’un des époux dans tous les types de divorce y compris le divorce par consentement mutuel. En principe, ce système a pour but de compenser le déséquilibre financier que le divorce entrainera au détriment de l’un des époux. Traditionnellement, il avait été instauré pour protéger la femme au foyer qui, une fois divorcée se retrouve démunie et sans ressources.

Les conditions pour obtenir une prestation compensatoire

La prestation compensatoire n’est pas synonyme de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette dernière concerne les obligations parentales envers leurs enfants. Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux doivent consentir sur le montant de la prestation compensatoire. Ainsi, la somme versée au profit de l’époux demandeur découle de négociations et d’un commun accord. Dans le cadre d’un divorce judiciaire, la demande doit être formulée par l’époux demandeur. Autrement dit, elle n’est ni systématique ni obligatoire. Par conséquent, il faut impérativement que l’époux prétendant à la disparité qu’engendrera le divorce puisse démontrer et justifier sa demande. En outre, dans ce type de divorce, le juge pourra apprécier souverainement le montant de la somme et devra le fixer ou le modifier en cas de désaccord entre les époux.

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Calcul de la prestation compensatoire en cas de conflit

Dans un divorce contentieux, les époux ne s’accordent généralement pas sur les modalités et le montant de la prestation compensatoire. Le rôle des Avocats Divorce du demandeur mais également du défendeur sera alors primordial dans le calcul de la prestation compensatoire.

Les critères établis par l’article 271 du Code civil afin de fixer le prestation compensatoire sont les suivants :

« les besoins de l’époux demandeur et les ressources de l’époux créancier
la durée du mariage
l’âge et l’état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelles
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
leurs droits existants et prévisibles
leur situation respective en matière de pensions de retraite »

Néanmoins, il est intéressant de noter qu’il n’existe pas de méthode fixe pour déterminer le montant exact de la prestation. Une des méthodes consiste à retenir le 1/3 de la différence de revenus annuels par ½ de la durée du mariage.

EXEMPLEDurée du mariage : 20 ans.Revenus annuel brut du mari : 50.000€Revenus annuel brut de l’épouse : 100.000€Prestation compensatoire = (100 000 – 50 000) / 3 x (20/2) = 166 666€.

Jusqu’à quel âge payer la pension alimentaire d’un enfant ?

Avocat Divorce LA PENSION ALIMENTAIRE JUSQU’À QUEL ÂGE ?

Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. En effet, l’article 203 du code Civil dispose : « Les époux, contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leur enfants ». De plus, l’article 371-2 du Code Civil dispose : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».La pension alimentaire pour les enfants est due indépendamment de l’union maritale des parents et elle perdure, bien évidemment, en cas de divorce des ceux-ci.

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Par ailleurs, la pension alimentaire due aux enfants ne s’arrête pas automatiquement à la majorité de ces derniers. Elle peut, en effet, perdurer après la majorité des enfants si ces derniers continuent leurs études. Elle est due tant que les enfants ne sont pas autonomes financièrement.

La pension est fixée en fonction des ressources des parents mais également en fonction des besoins de l’enfant. En cas de conflit entre les parents, ils leur appartiendront de saisir le Juge aux Affaires Familiales du lieu de résidence de l’enfant pour que ce dernier tranche le litige et qu’il fixe la pension alimentaire due à l’enfant.

Bon à savoir : Le Ministère de la Justice publie chaque année une table de référence pour la fixation de la pension alimentaire. La table de référence n’a pas un caractère obligatoire, elle a seulement un caractère indicatif pour permettre aux parents de se faire une idée de la pension alimentaire éventuellement due par le parent qui n’a pas la garde de l’enfant.

La médiation familiale: Attitude d’ouverture et de reconstruction familiale

LA MÉDIATION FAMILIALE

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Avocat Divorce médiation familiale

Épreuve douloureuse, le divorce est synonyme de lourdes conséquences pour l’ensemble de la famille. De plus en plus fréquent, il alimente des sentiments de rancœur, de culpabilité et d’échec. C’est pourquoi la médiation familiale se doit d’être encouragée avant toute procédure de divorce contentieuse. Elle permettra de dépassionnaliser le divorce en purgeant les conflits antérieurs afin de tempérer les dissensions à venir.

L’article 255 alinéa 1 et 2 du Code civil dispose que « Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ».

Sur ce point, l’institut des hautes études sur la justice (IHEJ) considère que « le juge doit être au cœur de la cité mais entouré d’une cité plus ouverte et plus active, de citoyens plus responsables qui ont pris en charge leurs propres conflits plus qu’ils ne le font aujourd’hui ».

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Article lié: Les enfants et le divorce

L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article

Il est vrai que le monde juridique est souvent perçu, à tort ou à raison, comme un univers déshumanisé, voire mécanique. Casser cette image, favoriser la médiation, permettrait de transcender le conflit par le verbe et la parole. La justice se doit d’être à la hauteur des préceptes tant inculqués sur les bancs des Facultés. Outil essentiel, elle est un facteur de règlement plus ou moins paisible des conflits familiaux. Dans la pratique, favoriser la rencontre avec un médiateur avant l’ouverture de la procédure ne peut que réduire le nombre de divorces contentieux, instances complexes et couteuses, voire même faciliter la réconciliation. Une meilleure entente est appréciable, en particulier lorsqu’il s’agit de convenir d’un mode de garde pour l’enfant. Car, ce n’est que situation trop fréquente où les époux se focalisent sur leurs propres ressentis. La médiation a également pour objectif de faire prendre conscience de la nécessité de l’enfant à s’épanouir dans un environnement propice à son développement. Rappelons que l’article 372 du Code civil dispose que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». Dans l’hypothèse d’une séparation, cet exercice est « sans incidence », les parents étant dans l’obligation de « maintenir des relations personnelles avec l’enfant ». Dans certains cas, l’intérêt de l’enfant n’est alors préservé que par l’interaction des époux avec un professionnel. Ainsi, la médiation possède cet avantage de réduire le nombre de divorce contentieux tout en instaurant un cadre de vie davantage propice aux développements personnels de l’enfant.
Humanisant autant faire se peut le monde judiciaire, elle dépassionalise le divorce et compense le peu d’interaction entre le juge et les parties. Encore plus vrai pour un divorce par consentement mutuel, le juge ne fait que vérifier si la convention respecte les attentions des époux. Il est très rare qu’il alimente une quelconque discussion constructive et ce, parfois, au détriment d’un des époux qui n’ose imposer ses ressentis auprès de l’avocat. Ce dernier s’entretien certes avec les deux parties, il n’en reste pas moins que quelquefois les non-dits et les rancœurs nourrissent les conflits ultérieurs. Une attitude d’ouverture et de reconstruction familiale serait donc de mise !

Estimation d’un bien immobilier dans le cadre d’un divorce

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste

Divorce vacances enfant

Pour que le divorce puisse être prononcé soit par le juge, soit enregistré par le notaire en cas de divorce à l’amiable, il est nécessaire d’avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial. La liquidation du régime matrimonial n’est pas la même en fonction du régime choisit par les époux. En effet, il existe plusieurs types de régime dont les plus courants sont le régime de la communauté réduite aux acquêts et le régime de la séparation de biens. Toutefois, les époux peuvent aussi convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts ou de la communauté universelle.

Liquidation en fonction du régime matrimonial des époux

Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts

Les époux soumis à ce régime demeurent propriétaires des biens acquis en propre avant le mariage dès lors qu’ils en apportent la preuve, il en est de même pour les biens acquis par succession ou donation. Cependant, les biens acquis pendant le mariage tombent en communauté. Ainsi, lorsque les époux sont propriétaires d’un ou de plusieurs biens immobiliers, le partage s’effectue par l’intervention du notaire, matérialisé par un acte authentique.Les époux disposent de trois options pour lesquelles l’estimation du bien est indispensable :

le rachat des parts du bien immobilier d’un des époux par l’autre ;
la convention d’indivision permettant aux époux de rester propriétaires temporairement pour moitié du bien ;
la vente du bien immobilier.

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Le régime de la séparation de bien

Si les époux ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens, chacun des époux conservent les biens acquis personnellement. Par ailleurs, lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, ils sont soumis au régime de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil.

Le régime de la participation aux acquêts

Les époux souhaitant liquider ce régime matrimonial conservent l’intégralité des biens acquis personnellement avant le mariage. Néanmoins, durant le mariage, chacun d’entre eux participe à l’enrichissement de l’autre, de sorte qu’il y aura obligatoirement une créance de participation. Cette créance est déterminée par la différence entre le patrimoine de départ et le patrimoine final des époux.

Le régime de la communauté universelle

Tous les biens acquis avant et pendant le mariage sont qualifiés de biens communs, il en est de même des biens acquis par donation ou succession. De fait, la liquidation de ce régime se fait par moitié de l’actif et du passif. Lorsqu’un bien immobilier est présent dans le patrimoine des époux souhaitant divorcer, il devra être circonscrit dans un acte authentique dressé par le notaire. Il est à noter que les époux disposent des mêmes options que s’ils étaient soumis au régime légal.

Le processus d’estimation du bien immobilier

L’estimation d’un bien immobilier présent dans le patrimoine des époux en instance de divorce peut se faire par un notaire, un agent immobilier ou un expert immobilier. Cette estimation est essentielle pour déterminer si le bien immobilier a pris ou perdu de la valeur. Pour obtenir une estimation la plus juste possible et réaliste au prix du marché, les époux doivent fournir différents documents attestant des acquisitions ou dépenses liées au bien. De plus, le professionnel en charge de l’estimation du bien immobilier dresse une liste des avantages et inconvénients relatifs au bien tels que l’état dans lequel il se trouve, la présence de matériaux dangereux comme l’amiante, ou encore sa localisation.Enfin, il procède à la consultation de différentes bases de données indiquant la valeur de biens similaires situés dans un même périmètre géographique et soumis à la vente. Une fois l’estimation du bien réalisée, le professionnel en informe les époux. Toutefois, s’ils se sont rapprochés d’un notaire pour établir un acte authentique, ce dernier indique aux époux la part chiffrée revenant à chacun d’entre eux. Il est important de préciser que l’acte authentique rédigé par le notaire est payant. La rémunération du notaire constitue les émoluments dont le montant varie en fonction de la valeur du bien.

Quelle est la durée réelle d’un divorce ?

divorce enfant juge

Pour un couple qui divorce, il est parfois compliqué d’y voir clair, que ce soit dans les papiers administratifs à fournir, dans les modifications des habitudes de vie ou dans les délais nécessaires à la procédure. Parmi les multiples questions à se poser, l’une des principales est la durée d’une procédure de divorce. Combien de temps dure un divorce ?

Les différentes procédures de divorce

Les délais d’un divorce dépendent, premièrement, de la volonté des deux époux à s’accorder sur le principe même du divorce et sur ses effets. Il faut, tout d’abord, savoir que la loi n’impose aucune durée limite à une procédure de divorce, que ce soit un divorce amiable ou un divorce contentieux. Cependant, les délais de divorce diffèrent en fonction de la procédure.

Le divorce amiable

Depuis l’apparition du divorce sans juge, les délais d’un divorce amiable sont rapides. En effet, il n’est plus désormais nécessaire de passer devant le Juge aux Affaires familiales pour divorcer. Un rendez-vous avec deux avocats (un par époux), ainsi que la signature de la convention de divorce sont suffisants pour enregistrer un divorce amiable auprès du notaire. Cette procédure est la plus rapide et dure, généralement, entre 1 et 6 mois. Néanmoins, elle nécessite que les deux époux s’accordent sur tous les effets du divorce (pension alimentaire, résidence des enfants, logement etc…) afin de faciliter la procédure. Le moindre conflit fait alors basculer la procédure vers une procédure contentieuse.

Le divorce contentieux

Il existe plusieurs types de divorce contentieux : divorce accepté, divorce pour faute, altération définitive du lien conjugal. Ces procédures sont plus longues, car elles nécessitent une audience de conciliation, puis un jugement. En fonction des procédures et des conflits résidant entre les époux, les divorces contentieux peuvent prendre plusieurs mois ou années.

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Les motifs impactant les délais d’un divorce

Un désaccord entre époux est le motif principal pouvant impacter les délais d’une procédure de divorce. Cependant, d’autres motifs peuvent ralentir une procédure :

la liquidation de la communauté : un divorce amiable nécessite de régler, au préalable, le sort des biens communs. Ainsi, un état liquidatif doit être effectué par un notaire. Les délais de traitement peuvent donc être variables.
les papiers administratifs : pour divorcer, il est essentiel de fournir, aux avocats, certains papiers administratifs en fonction de la situation des deux époux. En fonction de la rapidité de chacun, réunir les pièces nécessaires peut prendre du temps.
les enfants : lors d’un divorce, les enfants capables de discernement peuvent demander à être entendu par le juge. Cela rallonge la procédure de quelques mois.

La procédure de divorce la plus rapide

Le divorce amiable demeure la procédure la plus rapide et la plus simple. En effet, les deux parents étant d’accord sur les effets du divorce, il revient aux deux avocats divorce de rédiger la convention de divorce et de la faire signer aux deux époux. La convention, une fois signée, est envoyée à un notaire qui se charge alors d’enregistrer le divorce.Il est donc recommandé, aux époux souhaitant divorcer rapidement, d’opter pour un divorce amiable et de s’accorder, sans conflit, sur chaque point de la convention de divorce.

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La compensation de la prestation compensatoire avec la soulte

SOULTE ET DIVORCE

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Avocat Divorce Soulte

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, nombreux sont les clients qui souhaitent mettre en œuvre la compensation des articles 1289 et suivants du code civil pour compenser la soulte avec la prestation compensatoire.Ce procédé se présente le plus souvent lorsque les époux sont tous deux propriétaires d’un bien immobilier et que l’un d’entre eux souhaite racheter la part de l’autre. Un état liquidatif sera donc rédigé par le notaire et pour éviter qu’il ne s’acquitte d’une somme considérable, les époux vont s’accorder sur une prestation compensatoire au profit de l’autre et qui sera, en toute coïncidence, du même montant que la soulte…

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Article lié: Qu’est ce que la soulte lors d’un divorce par consentement mutuel?

Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, ils doivent nécessairement procéder à la liquidation de la communauté avant d’entamer la procédure. En effet, le juge aux affaires familiales exige que la question des biens immobiliers en commun des époux soit réglée afin d’homologuer la convention de divorce.(…) suite de l’article

C’est à ce moment là qu’intervient leur demande de compensation entre ces deux sommes.Toute la question est de savoir si, juridiquement, ces deux dettes peuvent faire l’objet d’une compensation au sens des articles 1289 et suivants du code civil.La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2005, a considéré que la prestation compensatoire avait un caractère insaisissable. Sur ce point, l’article 1293 du code civil précise que la compensation ne joue pas lorsque l’une des dettes est déclarée insaisissable. Dans cette perspective, la prestation compensatoire ne peut juridiquement pas se compenser avec la soulte.Toutefois, bon nombre de notaires pratiquent la compensation de ces deux dettes sans que cela ne cause la moindre difficulté quant au prononcé du divorce. Il faut néanmoins attirer l’attention des époux sur le fait que, dans le cas où ils souhaiteraient compenser ces deux dettes, ils s’exposent à ce que le juge refuse d’homologuer leur convention de divorce, notamment dans le cas où la prestation compensatoire n’a pas lieu d’être.

La capacité de discernement de l’enfant dans le divorce sans juge

Avocat Divorce sans juge capacité discernement enfant

La loi du 18 novembre 2016 a instauré le divorce sans juge. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017 le divorce par consentement mutuel n’est plus de la compétence exclusive du juge judiciaire. La capacité de discernement joue un rôle important dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel puisque cette notion va pouvoir limiter selon les cas le recours au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. En effet, lorsqu’un des époux est dénué de la capacité de discernement et donc sous une mesure de protection telle que la tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, les procédures de divorce à l’amiable qu’elles soient extrajudiciaire ou non ne pourront être initiées.De même, lorsque l’enfant mineur du couple ayant la capacité de discernement use de sa faculté à être entendu par le Juge aux affaires familiales, la procédure de consentement mutuel extrajudiciaire ne pourra être menée. En effet, l’enfant mineur doté de la capacité de discernement doit être informé de sa possibilité d’être entendu par le Juge aux affaires familiales associant ainsi l’enfant à la procédure (sur la place de l’enfant dans la procédure de divorce sans juge V. Dossier AJ famille. Janv. 2017.p. 30). Celui-ci pourra user de cette faculté tout au long de la procédure jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes auprès du notaire.

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Article lié: Le divorce sans juge et les majeurs protégés

Le majeur protégé est une personne, âgée de dix-huit ans au moins, qui dispose de tous ses droits mais qui est dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie civile, de gérer son patrimoine et d’exercer certains droits personnels, du fait d’une altération physique ou psychique de ses facultés. C’est pourquoi, lorsqu’elle se révèle nécessaire, une mesure de protection juridique peut être prononcée à l’égard d’une personne vulnérable afin que ses intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux soient sauvegardés. (…) suite de l’article

La capacité de discernement chez l’enfant mineur

La capacité de discernement de l’enfant jouera un rôle quant au formalisme devant être respecté par l’avocat qui devra s’assurer que l’enfant a bien été informé de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu par le juge en application de l’article 229-2-1° du Code civil. Aucun âge minimum imposant une information de l’enfant n’a été fixé. Cette notion est subjective et dépend non seulement de l’âge mais également de la maturité de l’enfant et de sa capacité à appréhender le divorce.Ainsi, les parents pourront être confrontés à de réelles difficultés quant à une appréciation personnelle, prenant comptes plusieurs critères tels que la maturité, l’âge, le degré de compréhension de cette information, face à une envie légitime de tenir à distance l’enfant de la procédure en cours.

La forme de l’information donnée à l’enfant

L’importance de l’information de l’enfant capable de discernement se traduit par la nullité de la convention de divorce en l’absence de celle-ci. Ainsi, les conseils des époux devront s’assurer que l’information a effectivement été délivrée à l’enfant et que celui-ci ne souhaite pas en faire usage. A ce titre, il est indiqué que l’enfant mineur qui aurait renoncé à être entendu peut souhaiter changer d’avis. Dans ce cas, la procédure de divorce par consentement mutuel de l’article 229-1 du Code civil ne pourra prospérer et le recours au divorce judiciaire sera nécessaire et ce même si par la suite l’enfant renonce à être entendu une seconde fois. Afin de s’assurer de l’information effective de l’enfant, en application des dispositions de l’article 1144 du Code de procédure civile, un formulaire doit être rempli par celui-ci. Lorsque l’enfant ne sait pas lire, il appartiendra aux parents de lui en faire lecture et de lui expliquer les termes de celui-ci. En l’absence du formulaire annexé à la convention de divorce, le notaire ne pourra procéder à son enregistrement.Quant à la signature de l’enfant mineur qui n’est pas encore considéré comme capable, celle-ci n’a pas de force probante quant à la capacité de discernement et n’est pas prescrite à peine de nullité. De même, lorsque l’enfant est incapable physiquement de signer le formulaire, il reviendra alors aux parents de signer à sa place précisant l’incapacité pour l’enfant de le faire lui-même.

Absence de discernement de l’enfant mineur

Lorsque l’enfant mineur n’a pas la capacité de discernement aucun formulaire ne sera remis à ce dernier étant donné que celui-ci n’a pas l’aptitude d’appréhender la situation et de comprendre sa possibilité d’être entendu.
Dans cette hypothèse, la convention devra mentionner spécifiquement que l’enfant n’a pas cette capacité de discernement et par conséquent aucun formulaire n’a pu lui être remis (article 1144-2 du Code de procédure civile).

La reconnaissance du divorce amiable à l’étranger

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste

Divorce vacances enfant

Le divorce par consentement mutuel issu de la loi du 18 novembre 2016 poursuit un objectif de simplification de la procédure de divorce en supprimant le recours au juge dans un soucis de désengorger les tribunaux.L’article 229-1 du Code civil(1) encadre cette nouvelle procédure de divorce qui repose sur un accord entre les époux représentés par deux avocats et rédigé dans une convention de divorce. Ainsi, il s’agit d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, qui sera, par la suite, déposé au rang des minutes d’un notaire en vue de son enregistrement.

En présence d’un élément d’extranéité c’est à dire un élément en lien avec un pays étranger à la France, cette procédure connait des difficultés de reconnaissance dans certains pays qui exigent toujours un jugement de divorce. C’est pourquoi, il est nécessaire de clarifier la reconnaissance de cette procédure à l’international et en Europe.Il est important de préciser que la reconnaissance du divorce à l’amiable français à l’étranger est nécessaire dès lors que les époux, de nationalité étrangère, ont fait inscrire la mention du mariage sur leurs actes de naissance. Si la mention du mariage n’y figure pas, alors ils n’auront aucun procédure de reconnaissance à réaliser.

La reconnaissance du divorce à l’amiable à l’international

La reconnaissance dans les pays du Maghreb

Le Maroc, par l’intermédiaire d’une circulaire n°CR297 du 18 février 2019, a opté pour la reconnaissance du divorce par consentement mutuel français. Ainsi, les officiers d’état civil doivent accepter une demande de transcription en marge de l’état civil de l’époux souhaitant faire reconnaitre son divorce. Certaines villes en Algérie et en Tunisie reconnaissent cette procédure de divorce. Néanmoins, il est important de mettre l’accent sur la prévention qui doit être faite aux époux se trouvant dans cette situation. En effet, avant de vouloir engager un divorce à l’amiable en France, ces derniers doivent s’assurer auprès de leur ville d’origine de la reconnaissance qui est faite de cette procédure.

La reconnaissance en Amérique

Les pays d’Amérique du Sud ne reconnaissent pas encore le divorce par consentement mutuel français. En conséquence, les époux qui souhaitent faire reconnaitre le divorce dans ses pays doivent nécessairement engager une nouvelle procédure devant le juge dans leur pays d’origine.S’agissant des Etats-Unis, le droit américain repose sur la jurisprudence, cependant il n’y a pas de précédents concernant la reconnaissance du divorce à l’amiable. Par ailleurs, une étude(2)  a été réalisée et conclue en faveur d’une reconnaissance dès lors que les principes généraux de légalité américains sont respectés à savoir :

L’existence d’un délai suffisant pour les parties.
Une possibilité pour les parties d’être entendue.
La compétence avérée de l’autorité qui prononce le divorce.
La légalité du divorce dans le pays dans lequel il est prononcé.
L’absence de fraude dans le divorce.
Le respect de l’ordre public.
1) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460871/2) http://jafbase.fr/DocAmeriques/Reconnaissance%20des%20divorces%20déjudiciarisés%20aux%20Etats-Unis.pdf

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La reconnaissance en Asie

Parmi les pays d’Asie, la Chine et le Japon ne semblent pas avoir inclinés le pas en faveur d’une reconnaissance du divorce par consentement mutuel enregistré par un notaire. En conséquence, comme pour les pays d’Amérique du sud, il sera nécessaire d’engager une nouvelle procédure de divorce devant le juge dans le pays d’origine.En conclusion, afin de permettre aux époux de faire reconnaitre cette procédure dans leur pays d’origine, ils doivent nécessairement détenir une attestation de dépôt du notaire, ainsi que l’attestation de divorce. Ces deux documents remplacent, dans une certaine mesure, le jugement de divorce ayant force exécutoire.

La reconnaissance du divorce à l’amiable en Europe

Cette procédure n’est pas incompatible avec les règlements européens applicables en matière familiale et plus précisément avec le règlement Bruxelles II bis et le règlement Rome III . Ainsi, la loi française est applicable lorsque l’un des deux époux à sa résidence en France ou bien lorsque l’un d’eux est de nationalité française.Si l’un des époux est né dans un pays se trouvant au sein de l’Union européenne et a fait reconnaitre son mariage sur son acte de naissance, il pourra faire reconnaitre son divorce à l’aide d’un document dénommé « certificat visé à l’article 39 » fournit par le notaire ayant enregistré son divorce.

FISCALITÉ ET PRESTATION COMPENSATOIRE

Avocat Divorce Fiscalité pension alimentaire

L’article 270 du Code civil dispose que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».Ainsi, la prestation compensatoire a pour objectif de compenser les disparités liées à la rupture du mariage. Néanmoins, le Juge aux affaires familiales peut refuser d’accorder cette prestation si l’équité le commande, notamment dans les cas de violence conjugale ou bien de manquements graves aux obligations du mariage.

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Lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de capital

En vertu des dispositions de l’article 274 du Code civil, la prestation compensatoire en capital peut être réglée soit par « le versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ». En principe, lorsqu’il s’agit d’une prestation compensatoire sous forme d’argent, le règlement doit être effectué en une seule fois dans un délai de 12 mois à compter de la date où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Cependant, l’article 275 du Code civil dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut décider de fixer des modalités de règlement dans la limite de 8 ans. A ce titre, les sommes perçues dans le cadre de ce type de prestation compensatoire obéissent au même régime que les pensions alimentaires et sont par conséquent déductibles du revenu global du débiteur. Quant à l’époux qui perçoit les versements, celui-ci doit déclarer les sommes perçues qui seront imposables au titre de l’impôt sur le revenu. Néanmoins, si la prestation compensatoire en capital est acquittée en un seul versement au-delà du délai de 12 mois suivant le jugement de divorce, il est possible d’assimiler ce versement à un revenu exceptionnel qui bénéficiera du système de quotient figurant à l’article 163-0 A du Code général des impôts.Toutefois, si le versement de la prestation compensatoire en capital intervient après les 12 mois fixés par le jugement de divorce, l’époux débiteur ne pourra bénéficier de cette réduction d’impôt.En outre, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a reconnu, aux termes d’un arrêt rendu le 02 février 1971, que le versement d’une soulte s’analyse comme le paiement d’une somme d’argent. Par conséquent, le règlement de la prestation compensatoire en compensation d’une soulte peut donner droit à une réduction d’impôt si le versement intervient dans le délai légal de 12 mois à compter du jugement.Ainsi, peu importe le mode de versement, les prestations compensatoires en capital ouvrent droit à une réduction d’impôts. En effet, l’article 199 octodecies du Code général des impôts dispose que « les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du Code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France ».Le versement de la prestation compensatoire doit alors se faire sur une période maximale de 12 mois afin de pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt de 25% du montant des sommes versées dans la limite de 30.500 €, soit une déduction maximale de 7.625 €. Concernant l’époux créancier des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire, celui-ci ne sera pas imposé sur ces versements.Dans l’hypothèse où le versement se répartit sur deux années civiles en raison d’un jugement intervenu en cours d’année, le calcul du plafond applicable s’effectue en multipliant le plafond légal de 30.500 € par le rapport entre le montant des versements effectués et le montant total des versements à venir.

Calcul du plafond applicable au titre de la première année30.500 x (Montant des versements effectués / Montant des versements restants)
Prenons l’exemple d’un jugement de divorce rendu le 30 juillet 2015 qui prévoit une prestation compensatoire de 50.000 € à verser en 10 mensualités de 5.000 € et dont les versements ont débuté en septembre 2015. Le débiteur a donc versé au total 4 mensualités, soit 20.000 € et les 30.000 € restants seront versés en 2016. Le plafond applicable au titre de la première année est donc :30.500 x (20.000 )/30.000 = 20.333,33 €
Ainsi, le débiteur peut bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 25% des sommes versées dans la limite du plafond de 20.333,33 €, soit 5.083,33 €.En conclusion, la réduction d’impôt n’est possible que si le débiteur a versé la prestation compensatoire avant le délai légal de 12 mois à compter de la date où le jugement est passé en force de chose jugée. Exceptionnellement, l’époux tenu de payer cette prestation compensatoire peut bénéficier d’une réduction d’impôt malgré un règlement dépassant les 12 mensualités uniquement si cela a été prévu par le jugement de divorce.

Lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de rente

En vertu des dispositions de l’article 276 du Code civil, le juge peut, à titre exceptionnel et uniquement par décision spécialement motivée, fixer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Ce type de prestation compensatoire est généralement fixé lorsque l’âge ou l’état de santé de l’époux bénéficiaire ne lui permet plus de subvenir seul à ses besoins.La prestation compensatoire versée sous forme de rente obéit au même régime que les pensions alimentaires et sera ainsi déductible du revenu global de l’époux débiteur par le biais d’un abattement de 10%. Au même titre, l’époux créancier sera tenu de déclarer les sommes perçues et sera imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

Lorsque la prestation compensatoire est dite « mixte »

Conformément aux dispositions de l’article 199 octodecies du Code général des impôts, la réduction d’impôt ne s’applique pas lorsque la prestation compensatoire est versée à la fois sous forme de capital et sous forme de rente puisque cela est réservé aux débiteurs qui versent cette prestation compensatoire dans le délai légal de 12 mois à compter du jugement. De plus, la prestation compensatoire mixte ne permet pas non plus de déduire les sommes en capital versées du revenu global du débiteur et n’est, en conséquence, pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu du créancier. Toutefois, le paiement de la rente est quant à lui déductible, ce qui le rend imposable pour son bénéficiaire.

Lorsque la prestation compensatoire en capital se substitue à des rentes

Selon l’article 276-4 du Code civil, l’époux tenu de verser la prestation compensatoire sous forme de rente peut saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. Il doit alors justifier sa capacité à régler la prestation compensatoire en capital et que l’âge ou la santé de l’époux bénéficiaire ne fait pas obstacle à la substitution. La conversion de la rente en capital doit impérativement résulter d’une décision de justice. Toutefois, si la conversion s’effectue à l’amiable, elle sera fiscalement neutre et ne donnera droit ni à une réduction d’impôt ni à une déduction.En effet, l’article 199 octodecies du Code général des impôts dispose que « lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une rente (…), la substitution d’un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d’impôt »..Cette prestation sera alors assimilée à une prestation compensatoire mixte, et le débiteur ne pourra se prévaloir d’une réduction d’impôt si le versement du capital n’excède pas le délai légal de 12 mois et qu’il a déjà bénéficié d’une déduction au titre des versements réalisés sous forme de rente..En revanche, si le versement intervient après le délai de 12 mois, les sommes versées seront déductibles du revenu global de l’époux débiteur à hauteur du montant versé lors de l’année d’imposition à condition de ne pas dépasser le montant fixé par le juge. Réciproquement, les sommes perçues par l’époux bénéficiaire de la prestation compensatoire lui seront imposables.