GARDE ALTERNÉE ET DIVORCE AMIABLE

Avocat Divorce sans juge garde alternée

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dite loi Justice 21, a profondément réformé le divorce par consentement mutuel. Depuis le 1er janvier 2017 les époux qui souhaitent divorcer par cette voie n’ont plus besoin de se rendre au Tribunal de grande instance pour que le Juge aux affaires familiales homologue leur convention de divorce. En effet il revient désormais au notaire d’enregistrer ladite convention et, de fait, prononcer le divorce.Cette réforme modifie-t-elle la législation concernant les modalités de résidence de vos enfants ? La garde alternée est-elle toujours possible en cas de divorce sans juge ?

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Les conditions relatives à la garde alternée

Le Code civil prévoit plusieurs types de droit de garde pour votre enfant mineur. Soit ce dernier réside à temps plein chez l’un de ses parents et l’autre parent bénéficie d’un droit de visite. Soit l’enfant réside en partie chez son père et en partie chez sa mère. Dans ce second cas, on parle alors de garde alternée.Dans le divorce par consentement mutuel, les modalités de garde des enfants procèdent d’une entente entre les parents. Les deux avocats doivent vérifier que la volonté des parents est conforme à l’intérêt de leur enfant. Ainsi, une garde alternée ne peut pas être envisagée dans le cas où les deux époux résident dans des villes éloignées. En effet l’enfant doit pouvoir conserver une scolarité normale au sein du même établissement scolaire toute l’année sans devoir effectuer de trop longs trajets.

D’un point de vue financier, il est d’usage que le parent paie tous les frais afférents à son enfant pendant la période où celui-ci réside chez lui. Toutefois, une pension alimentaire peut être allouée en cas de disparités dans les revenus des époux.

Bon à savoir : Concernant les allocations familiales, il est à noter que les parents qui ont au moins deux enfants à charge et dont l’un est en garde alternée peuvent formuler une demande de partage des allocations familiales.

L’intérêt supérieur de l’enfant

Les avocats suppléent désormais le juge dans sa mission de sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant. Si la résidence alternée est sollicitée par les époux, les avocats vérifient que ce mode de garde ne va pas engendrer de trop grands bouleversements dans la vie de l’enfant suite à la séparation de ses parents.Ce nouveau mode de divorce sans juge ne modifie donc pas les différentes possibilités de droit de garde des enfants mineurs. Si les parents s’accordent sur une résidence alternée de leur enfant suite au divorce, ceci pourra être prévu dans la convention de divorce par consentement mutuel.

Quel est le rôle du notaire dans le divorce sans juge ?

LE RÔLE DU NOTAIRE DANS LE DIVORCE SANS JUGE

Avocat Divorce sans juge rôle du notaire

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a profondément réformé, en quelques lignes, le droit du divorce en consacrant le nouveau « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ». Alors que l’ancien divorce par consentement mutuel judiciaire impliquait l’intervention d’un magistrat, c’est désormais le notaire qui assume une nouvelle fonction dans le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. En quoi consiste précisément le rôle du notaire dans le divorce sans juge et à quel moment doit-il intervenir ?

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La nouvelle Loi du divorce sans juge modifie profondément la manière de divorcer par consentement mutuel. Initialement, la procédure de divorce à l’amiable s’effectuait en trois étapes distinctes: Dans un premier temps, les époux s’accordaient sur la convention de divorce lors d’un rendez-vous au cabinet d’avocats. (…) suite de l’article

La nouvelle fonction du notaire, purement formelle et administrative mais dont la portée est essentielle, consiste à enregistrer la convention de divorce au rang de ses minutes, en aval de la signature de ladite convention : il devient alors un notaire « dépositaire ». En effet, pour que la convention de divorce par consentement mutuel, qui exprime la volonté des époux de divorcer et régit les effets de leur désunion, ait une réelle portée, il faut lui donner force exécutoire et le législateur a choisi la voie du dépôt de l’acte au rang des minutes d’un notaire (pour rappel, la « minute » est le nom donné à l’original d’un document émanant notamment d’un officier public. S’agissant d’un acte notarié, seule la minute est signée par le notaire et les parties). Comment se passe la procédure de dépôt ? Lorsque la convention sera signée, hors la présence du notaire, la transmission des pièces va marquer le début de cette procédure de dépôt : une fois signée, la convention et ses annexes doivent être transmises par l’avocat au notaire dépositaire dans les 7 jours de la signature de la convention (C. pr. civ., art. 1146, al. 1er). Selon l’art. 1146, al. 3, c. pr. civ., le notaire dispose d’un délai de 15 jours pour procéder au dépôt de la convention et des annexes au rang de ses minutes. Le notaire ne détient pas un rôle de « simple chambre d’enregistrement », mais il ne remplace pas, pour autant, le juge. En effet, le notaire ne contrôle ni le consentement des parties, ni le contenu et l’équilibre de la convention, ces missions étant assurées par les avocats. Néanmoins, le notaire, avant qu’il procède au dépôt au rang de ses minutes, opère au moins une vérification de la validité apparente de l’acte dont il assure le dépôt. Il se voit donc confier tout le contrôle formel de la convention. Tout d’abord, il vérifie que les mentions prescrites à peine de nullité à l’art. 229-3 (1° à 6°) c. civ y figurent c’est-à-dire, notamment, la mention de l’état civil des époux, la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention, les modalités du règlement complet des effets du divorce (et notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire), l’état liquidatif du régime matrimonial (le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation), et enfin la mention que l’enfant mineur a été informé par ses parents de sont droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’art. 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. Ensuite, le notaire s’assure que le délai de réflexion de 15 jours, prévu à l’art. 229-4 du même code, a bien été respecté (C. civ., art. 229-1, al. 2). En effet, on rappelle qu’une fois que le projet de convention est rédigé, l’art. 229-4 dispose dans son alinéa 1er que l’avocat l’expédie à son client par lettre R/AR, et que ledit client ne peut signer l’acte avant que soit écoulé un délai de 15 jours à compter de la réception. Enfin, il vérifie également la présence des annexes, et cela vise notamment le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs ainsi que les actes notariés éventuels (C. pr. civ., art. 1145, al. 2). Dans le cas où le notaire constate une irrégularité formelle, il doit en aviser les avocats le plus rapidement possible, sans qu’aucune forme ne lui soit imposée pour ce faire, mais en se ménageant toutefois la preuve de cette information. Dans ce cas, les avocats doivent alors revoir leur copie pour se mettre en conformité avec les obligations légales et soumettre, le cas échéant, à nouveau le projet de convention rectifié à leur client respectif afin que ces derniers disposent d’un nouveau délai de réflexion de 15 jours. Passé ce délai, une nouvelle procédure de dépôt peut débuter. Le dépôt au rang des minutes donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire (c. civ, art. 229-1) et l’article 260 c. civ. précise que la dissolution du mariage entre les époux ne prend effet qu’à la date à laquelle la convention acquiert force exécutoire (c’est-à-dire à la date à laquelle elle a été déposée au rang des minutes d’un notaire). Pour autant, suivant les cas, il se peut que le notaire conserve, en plus de sa nouvelle fonction de dépôt, son rôle classique de notaire « liquidateur », selon que le divorce entraine ou non une mutation de biens soumis à publicité foncière. En effet, dans une telle hypothèse, le notaire conseille et opère des vérifications en amont de la signature de la convention de divorce, afin de pouvoir dresser l’acte portant règlement du régime matrimonial et, le cas échéant, celui contenant un abandon de biens à titre de prestation compensatoire. Finalement, ce nouveau divorce constitue aujourd’hui le fruit d’un travail entre l’avocat et le notaire qui, successivement et/ou conjointement, sont destinés à conseiller les époux, à contrôler l’intégrité de leur consentement et l’équilibre des intérêts en présence, afin de donner forme et force juridique à leurs accords.