Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être demandé lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé depuis deux ans à la date de l’assignation en divorce (article 237 et 238 alinéa 1 du Code Civil). Cette procédure est contentieuse.Elle résulte de la fin de vie en couple des deux époux, deux ans avant la requête en divorce ou entre la non conciliation et l’instance. Ce motif est suffisant pour prononcer le divorce. Assisté d’un avocat, l’époux demandeur rédige une requête en divorce transmise au Tribunal de Grande Instance. Le Juge aux Affaires Familiales convoque ensuite les deux époux dans le but de les concilier. S’il échoue, il prend alors des mesures provisoires concernant la vie des époux et de leurs enfants qu’ils seront tenus d’observer durant toute la procédure du divorce.

Article 237

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

◄ RETOUR AU GLOSSAIRE

NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE Notre cabinet à Paris : 42 Rue de Lübeck, 75116 Paris 01 47 04 25 40 // Notre cabinet au Havre: 1, rue Joseph Morlent 76600 Le Havre – 02 35 45 31 06