La compensation de la prestation compensatoire avec la soulte

SOULTE ET DIVORCE

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Avocat Divorce Soulte

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, nombreux sont les clients qui souhaitent mettre en œuvre la compensation des articles 1289 et suivants du code civil pour compenser la soulte avec la prestation compensatoire.Ce procédé se présente le plus souvent lorsque les époux sont tous deux propriétaires d’un bien immobilier et que l’un d’entre eux souhaite racheter la part de l’autre. Un état liquidatif sera donc rédigé par le notaire et pour éviter qu’il ne s’acquitte d’une somme considérable, les époux vont s’accorder sur une prestation compensatoire au profit de l’autre et qui sera, en toute coïncidence, du même montant que la soulte…

Avocat Divorce Articles

Article lié: Qu’est ce que la soulte lors d’un divorce par consentement mutuel?

Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, ils doivent nécessairement procéder à la liquidation de la communauté avant d’entamer la procédure. En effet, le juge aux affaires familiales exige que la question des biens immobiliers en commun des époux soit réglée afin d’homologuer la convention de divorce.(…) suite de l’article

C’est à ce moment là qu’intervient leur demande de compensation entre ces deux sommes.Toute la question est de savoir si, juridiquement, ces deux dettes peuvent faire l’objet d’une compensation au sens des articles 1289 et suivants du code civil.La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2005, a considéré que la prestation compensatoire avait un caractère insaisissable. Sur ce point, l’article 1293 du code civil précise que la compensation ne joue pas lorsque l’une des dettes est déclarée insaisissable. Dans cette perspective, la prestation compensatoire ne peut juridiquement pas se compenser avec la soulte.Toutefois, bon nombre de notaires pratiquent la compensation de ces deux dettes sans que cela ne cause la moindre difficulté quant au prononcé du divorce. Il faut néanmoins attirer l’attention des époux sur le fait que, dans le cas où ils souhaiteraient compenser ces deux dettes, ils s’exposent à ce que le juge refuse d’homologuer leur convention de divorce, notamment dans le cas où la prestation compensatoire n’a pas lieu d’être.

Quelle est la durée réelle d’un divorce ?

divorce enfant juge

Pour un couple qui divorce, il est parfois compliqué d’y voir clair, que ce soit dans les papiers administratifs à fournir, dans les modifications des habitudes de vie ou dans les délais nécessaires à la procédure. Parmi les multiples questions à se poser, l’une des principales est la durée d’une procédure de divorce. Combien de temps dure un divorce ?

Les différentes procédures de divorce

Les délais d’un divorce dépendent, premièrement, de la volonté des deux époux à s’accorder sur le principe même du divorce et sur ses effets. Il faut, tout d’abord, savoir que la loi n’impose aucune durée limite à une procédure de divorce, que ce soit un divorce amiable ou un divorce contentieux. Cependant, les délais de divorce diffèrent en fonction de la procédure.

Le divorce amiable

Depuis l’apparition du divorce sans juge, les délais d’un divorce amiable sont rapides. En effet, il n’est plus désormais nécessaire de passer devant le Juge aux Affaires familiales pour divorcer. Un rendez-vous avec deux avocats (un par époux), ainsi que la signature de la convention de divorce sont suffisants pour enregistrer un divorce amiable auprès du notaire. Cette procédure est la plus rapide et dure, généralement, entre 1 et 6 mois. Néanmoins, elle nécessite que les deux époux s’accordent sur tous les effets du divorce (pension alimentaire, résidence des enfants, logement etc…) afin de faciliter la procédure. Le moindre conflit fait alors basculer la procédure vers une procédure contentieuse.

Le divorce contentieux

Il existe plusieurs types de divorce contentieux : divorce accepté, divorce pour faute, altération définitive du lien conjugal. Ces procédures sont plus longues, car elles nécessitent une audience de conciliation, puis un jugement. En fonction des procédures et des conflits résidant entre les époux, les divorces contentieux peuvent prendre plusieurs mois ou années.

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Les motifs impactant les délais d’un divorce

Un désaccord entre époux est le motif principal pouvant impacter les délais d’une procédure de divorce. Cependant, d’autres motifs peuvent ralentir une procédure :

la liquidation de la communauté : un divorce amiable nécessite de régler, au préalable, le sort des biens communs. Ainsi, un état liquidatif doit être effectué par un notaire. Les délais de traitement peuvent donc être variables.
les papiers administratifs : pour divorcer, il est essentiel de fournir, aux avocats, certains papiers administratifs en fonction de la situation des deux époux. En fonction de la rapidité de chacun, réunir les pièces nécessaires peut prendre du temps.
les enfants : lors d’un divorce, les enfants capables de discernement peuvent demander à être entendu par le juge. Cela rallonge la procédure de quelques mois.

La procédure de divorce la plus rapide

Le divorce amiable demeure la procédure la plus rapide et la plus simple. En effet, les deux parents étant d’accord sur les effets du divorce, il revient aux deux avocats divorce de rédiger la convention de divorce et de la faire signer aux deux époux. La convention, une fois signée, est envoyée à un notaire qui se charge alors d’enregistrer le divorce.Il est donc recommandé, aux époux souhaitant divorcer rapidement, d’opter pour un divorce amiable et de s’accorder, sans conflit, sur chaque point de la convention de divorce.

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ARGENT & DIVORCE

Avocat Divorce argent coût

Lorsqu’un époux souhaite divorcer mais qu’il dispose de faibles ressources pour payer la procédure envisagée, il peut déposer une demande d’aide juridictionnelle. L’aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l’Etat qui permet à un des époux ou aux deux époux disposant de faibles ressources de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, notaire, etc.). L’aide juridictionnelle est attribuée si les trois conditions suivantes sont remplies : – Les ressources du demandeur de l’aide doivent être inférieures au plafond ci-après décrit ; – L’action en justice ne doit pas être irrecevable ou dénuée de fondement ; – Le demandeur ne dispose pas d’une assurance de protection juridique ;

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Pour pouvoir bénéficier de l’aide accordée, le bénéficiaire devra compléter un formulaire disponible en ligne, dans tous les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) des tribunaux de grande instance, dans les mairies ou dans les centres d’accès au droit (maison de la justice). Le formulaire devra ensuite être transmis au BAJ accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires et demandées. La prise en charge des honoraires d’avocat peut être totale ou partielle. Si elle est partielle elle peut l’être à hauteur de 55% ou de 25%.

NOMBRES DE PERSONNES A CHARGE

RESSOURCES MENSUELLES MAXIMALES

PRISE EN CHARGE

 

0

 

Inférieures ou égales à 1.007€

Entre 1.008€ et 1.190€

Entre 1.191€ et 1.510€

100%

55%

25%

 

1

Inférieures ou égales à 1.188€

Entre 1.189€ et 1.372€

Entre 1373€ et 1692€

100%

55%

25%

 

2

Inférieures ou égales à 1.370€

Entre 1.371€ et 1.553€

Entre 1.554€ et 1.873€

100%

55%

25%

 

3

Inférieures ou égales à 1.484€

Entre 1.485€ et 1.667€

Entre 1.668€ et 1.987€

100%

55%

25%

 

4

Inférieures ou égales à 1.599€

Entre 1.600€ et 1.782€

Entre 1.783€ et 2.102€

100%

55%

25%

NB : Les ressources prises en compte sont les ressources brutes que vous percevez avant abattements.

A noter que le bureau d’aide juridictionnelle peut refuser la demande d’aide totale ou partielle si les époux disposent d’un bien immobilier commun ou propre ou d’un patrimoine financier important. Dans la procédure de divorce par consentement mutuel extra judiciaire, les époux peuvent demander l’aide juridictionnelle aussi bien pour l’Avocat que pour le Notaire chargé de l’enregistrement de leur convention de divorce.

La rétribution versée par l’État aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est celle prévue pour les actes soumis au droit fixe : pour les actes d’enregistrement des conventions de divorce par consentement mutuel, la rétribution est de 18 euros par partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle devra également demander la désignation explicite d’un notaire pour que la rétribution de celui-ci soit prise en charge par l’État. En l’absence de demande de désignation explicite d’un notaire par le demandeur, le BAJ devra y procéder d’office, en se rapprochant de la chambre départementale des notaires.

La fiscalité de la pension alimentaire

Avocat Divorce Fiscalité pension alimentaire

En vertu des dispositions de l’article 203 du Code civil, les époux contractent, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.Ainsi, en cas de séparation entre les parents, l’article 373-2-2 du Code civil dispose que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention de divorce soumise à l’homologation du juge ou, à défaut, par le juge lui-même. Cette pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés ou sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.Lorsqu’il s’agit d’une pension alimentaire fixée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, celle-ci est proposée par les époux dans la convention de divorce qu’ils soumettent à l’homologation du Juge aux affaires familiales. Dans le cadre d’une procédure de divorce autre que par consentement mutuel, le juge prend seul la décision.Toutefois, la pension alimentaire ne concerne pas seulement les enfants, elle peut également être mise en place pendant l’instance de divorce entre les époux au titre du devoir de secours. Enfin, elle peut également être versée au titre de l’obligation alimentaire aux parents, beaux-parents ou grands-parents.En principe, la pension alimentaire est déductible du revenu global de celui qui la verse, qu’il s’agisse d’ascendants, de descendants ou entre époux.

Bon à savoir : Il n’est pas possible de cumuler la déduction et le rattachement au foyer fiscal.
En effet, en vertu des dispositions de l’article 6-3 du Code général des impôts, un enfant majeur âgé de moins de 25 ans peut demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents.
Ainsi, le parent versant la pension alimentaire ne peut à la fois la déduire et bénéficier du rattachement de l’enfant auquel il la verse.

La pension alimentaire versée à des ascendants

Selon les dispositions des articles 205 à 207 du Code civil, chaque contribuable est tenu d’une obligation alimentaire envers ses parents, ses enfants mais également ses beaux-parents. Cette obligation consiste à aider le bénéficiaire à subvenir à ses besoins essentiels de la vie courante. Les pensions allouées au titre de cette obligation alimentaire sont déductibles du revenu imposable de celui qui la verse, sous réserve que le montant de la pension alimentaire corresponde aux besoins de son bénéficiaire.Lorsque le débiteur souhaite déduire les montants versés et qu’il ne réside pas avec le bénéficiaire, celui-ci doit être en mesure de justifier du versement effectif de la pension et de l’état de besoin du bénéficiaire. Cet état de besoin résulte de circonstances de fait. En ce sens, la loi ne fixe pas un niveau précis de ressources justifiant le versement de la pension alimentaire ni un montant maximum déductible.Néanmoins, dans le cas où le bénéficiaire n’a pas d’autres revenus que l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qu’il réside avec le débiteur de la pension alimentaire, ce dernier peut déduire de ses revenus une somme forfaitaire de 3.407 € au titre des dépenses de nourriture et d’hébergement.

La pension alimentaire versée entre époux

Au titre de l’obligation alimentaire entre époux prévue à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours. Ainsi, lorsque l’un des époux manque à son obligation de contribuer aux charges du mariage, l’autre époux peut saisir le Juge aux affaires familiales et réclamer le versement d’une pension alimentaire.Cette pension alimentaire peut également être réclamée par l’un des deux époux lors de la procédure de divorce afin de compenser les disparités qui peuvent exister du fait de la rupture du mariage. Attention, cette pension est provisoire et prend fin à compter du prononcé du divorce.Dans ces deux situations, l’époux qui verse la pension alimentaire peut la déduire de son revenu global. Corrélativement, l’époux bénéficiaire sera imposable sur les sommes perçues.

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Article lié: LA PENSION ALIMENTAIRE

La contribution à l’entretien des enfants (également appelée pension alimentaire) est due par le parent qui n’a pas la charge effective et permanente de l’enfant, c’est-à-dire par le parent qui n’a pas la garde (résidence habituelle) des enfants.(…) suite de l’article

La pension alimentaire versée aux enfants

Concernant les enfants mineurs, seules sont déductibles les sommes versées en cas de divorce et d’imposition séparée des époux. Ainsi, le débiteur de la pension alimentaire ne peut déduire le montant de la pension alimentaire si l’enfant est déclaré comme étant à sa charge. Corrélativement, la pension alimentaire est imposable au nom du parent qui la reçoit.Lorsque la pension alimentaire a été fixée par le Juge aux affaires familiales, il n’est pas possible pour le débiteur de déduire plus que le montant prévu dans le jugement. En l’absence de jugement, il est possible de déduire du revenu global une pension à condition que celle-ci tienne compte des besoins de l’enfant et des ressources du débiteur. Toutefois, il n’est pas possible de déduire les frais engagés au titre du droit de visite.

Bon à savoir : Si l’enfant a eu 18 ans en cours d’année, il est possible pour le débiteur de déduire la totalité de la pension versée pour la période précédant la majorité. Concernant la période où l’enfant est devenu majeur, le débiteur ne peut déduire plus de 5.732 €.

Toutefois, la pension alimentaire peut également être versée à un enfant majeur dans le cas où celui-ci est dans le besoin, c’est-à-dire parce qu’il poursuit des études, qu’il est infirme ou encore qu’il est au chômage et en recherche d’un premier emploi. A ce titre, les pensions alimentaires versées dans ce cadre sont déductibles du revenu du parent qui les verse.

Il existe cependant une restriction de plafond de 5.732 € annuels, qu’il s’agisse d’enfants majeurs célibataires, mariés ou pacsés. Ce plafond est néanmoins doublé lorsque les parents prouvent être les seuls à participer à l’entretien du couple.

Afin de pouvoir déduire les sommes versées au titre de la pension alimentaire, le parent concerné doit prouver le versement effectif de cette pension et le caractère alimentaire des sommes. Lorsque l’enfant majeur réside avec le parent qui verse la pension, ce dernier peut déduire les dépenses de nourriture et d’hébergement dans une limite forfaitaire de 3.407 € ainsi que les dépenses de scolarité.

En contrepartie de ce versement, les sommes perçues au titre de la pension alimentaire sont imposables pour le parent ou l’enfant majeur qui les reçoit dans la limite légale de 5.732 €, ou 11.464 € si le plafond est doublé.

Avocat Divorce Question

Question liée: COMMENT ÉVALUER LA PENSION ALIMENTAIRE?

L’article 371-2 du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. » (…) lire la réponse

► POSER UNE QUESTION

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Droit de visite des beaux parents après un divorce

LES BEAUX PARENTS ONT-ILS UN DROIT DE VISITE SUR L’ENFANT SUITE À UN DIVORCE ?

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Avocat Divorce pension alimentaire

La loi du 17 mai 2013 a fait évoluer le droit des proches d’un enfant. Ceci même en l’absence de lien familial. Un tiers peut donc demander la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement à son profit. En effet, l’article 371-4 alinéa 1 Code Civil dispose que « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». L’absence de lien de parenté entre l’enfant et le tiers n’est donc pas un obstacle à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement.

Le champ d’application de l’article 371-4 du Code Civil

Ce cas de figure a été prévu au bénéfice de l’époux qui n’a pas de lien de parenté avec l’enfant, c’est-à-dire les « beaux-parents ». Cependant cette législation ne permet que la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement ; et non d’une résidence principale ou alternée.
De plus, seul les parents peuvent exercer l’autorité parentale (article 371-1 du Code Civil). Par conséquent le tiers n’a pas de pouvoir de décision éducative relative à l’enfant.

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Les conditions permettant l’application de l’article 371-4 du Code Civil

L’article 371-4 alinéa 2 du Code Civil dispose que « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ».
Par conséquent, il ne suffit pas d’être proche de l’enfant. Il y a trois conditions cumulatives à remplir pour pouvoir bénéficier du droit de visite et d’hébergement pour un tiers :
– Avoir résidé avec l’enfant et le parent
– Avoir participé à l’éducation de l’enfant
– Avoir établi un lien affectif durable avec l’enfant
La demande doit s’effectuer lors de la procédure de divorce. Pour cela le tiers doit déposer une requête au Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l’enfant. Le tiers doit également motiver sa demande en expliquant les modalités qu’il veut mettre en place.
Si les parents sont d’accord avec la demande du tiers, ils peuvent faire une requête conjointe. Dans ce cas de figure le juge ne fait que vérifier les modalités et les intérêts de l’enfant.
Ces derniers étant toujours la priorité, cette nouvelle loi permet un meilleur équilibre pour l’enfant. Ceci a notamment été un progrès lors de l’apparition du mariage pour tous.

Estimation d’un bien immobilier dans le cadre d’un divorce

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste

Divorce vacances enfant

Pour que le divorce puisse être prononcé soit par le juge, soit enregistré par le notaire en cas de divorce à l’amiable, il est nécessaire d’avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial. La liquidation du régime matrimonial n’est pas la même en fonction du régime choisit par les époux. En effet, il existe plusieurs types de régime dont les plus courants sont le régime de la communauté réduite aux acquêts et le régime de la séparation de biens. Toutefois, les époux peuvent aussi convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts ou de la communauté universelle.

Liquidation en fonction du régime matrimonial des époux

Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts

Les époux soumis à ce régime demeurent propriétaires des biens acquis en propre avant le mariage dès lors qu’ils en apportent la preuve, il en est de même pour les biens acquis par succession ou donation. Cependant, les biens acquis pendant le mariage tombent en communauté. Ainsi, lorsque les époux sont propriétaires d’un ou de plusieurs biens immobiliers, le partage s’effectue par l’intervention du notaire, matérialisé par un acte authentique.Les époux disposent de trois options pour lesquelles l’estimation du bien est indispensable :

le rachat des parts du bien immobilier d’un des époux par l’autre ;
la convention d’indivision permettant aux époux de rester propriétaires temporairement pour moitié du bien ;
la vente du bien immobilier.

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Le régime de la séparation de bien

Si les époux ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens, chacun des époux conservent les biens acquis personnellement. Par ailleurs, lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, ils sont soumis au régime de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil.

Le régime de la participation aux acquêts

Les époux souhaitant liquider ce régime matrimonial conservent l’intégralité des biens acquis personnellement avant le mariage. Néanmoins, durant le mariage, chacun d’entre eux participe à l’enrichissement de l’autre, de sorte qu’il y aura obligatoirement une créance de participation. Cette créance est déterminée par la différence entre le patrimoine de départ et le patrimoine final des époux.

Le régime de la communauté universelle

Tous les biens acquis avant et pendant le mariage sont qualifiés de biens communs, il en est de même des biens acquis par donation ou succession. De fait, la liquidation de ce régime se fait par moitié de l’actif et du passif. Lorsqu’un bien immobilier est présent dans le patrimoine des époux souhaitant divorcer, il devra être circonscrit dans un acte authentique dressé par le notaire. Il est à noter que les époux disposent des mêmes options que s’ils étaient soumis au régime légal.

Le processus d’estimation du bien immobilier

L’estimation d’un bien immobilier présent dans le patrimoine des époux en instance de divorce peut se faire par un notaire, un agent immobilier ou un expert immobilier. Cette estimation est essentielle pour déterminer si le bien immobilier a pris ou perdu de la valeur. Pour obtenir une estimation la plus juste possible et réaliste au prix du marché, les époux doivent fournir différents documents attestant des acquisitions ou dépenses liées au bien. De plus, le professionnel en charge de l’estimation du bien immobilier dresse une liste des avantages et inconvénients relatifs au bien tels que l’état dans lequel il se trouve, la présence de matériaux dangereux comme l’amiante, ou encore sa localisation.Enfin, il procède à la consultation de différentes bases de données indiquant la valeur de biens similaires situés dans un même périmètre géographique et soumis à la vente. Une fois l’estimation du bien réalisée, le professionnel en informe les époux. Toutefois, s’ils se sont rapprochés d’un notaire pour établir un acte authentique, ce dernier indique aux époux la part chiffrée revenant à chacun d’entre eux. Il est important de préciser que l’acte authentique rédigé par le notaire est payant. La rémunération du notaire constitue les émoluments dont le montant varie en fonction de la valeur du bien.

Enceinte en cours d’une procédure de divorce, que faire ?

ENCEINTE PENDANT UNE PROCEDURE DE DIVORCE

Avocat Divorce enceinte

Il arrive qu’un couple décide de divorcer alors que Madame est enceinte. Que faut-il faire dans ce cas de figure ? D’un point de vue légal, lorsque l’épouse tombe enceinte durant le mariage, l’époux est présumé être le père de l’enfant :

1) Si l’époux est le père de l’enfant, aucune démarche n’est à effectuer et cette présomption court jusqu’au 300e jour après la dissolution du mariage.
2) Si le père de l’enfant n’est pas l’époux :
le père a la possibilité de reconnaître l’enfant avant la naissance dans n’importe quelle mairie et faire la déclaration au service de l’état civil.
le père peut également reconnaître l’enfant lors de la déclaration de paternité à la naissance et ce dans les trois jours suivants la naissance de l’enfant.

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► NB : l’enfant à naître n’a pas de personnalité juridique, ainsi en cours de procédure il ne pourra pas être mentionné et les modalités le concernant, établies.

La médiation familiale: Attitude d’ouverture et de reconstruction familiale

LA MÉDIATION FAMILIALE

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Avocat Divorce médiation familiale

Épreuve douloureuse, le divorce est synonyme de lourdes conséquences pour l’ensemble de la famille. De plus en plus fréquent, il alimente des sentiments de rancœur, de culpabilité et d’échec. C’est pourquoi la médiation familiale se doit d’être encouragée avant toute procédure de divorce contentieuse. Elle permettra de dépassionnaliser le divorce en purgeant les conflits antérieurs afin de tempérer les dissensions à venir.

L’article 255 alinéa 1 et 2 du Code civil dispose que « Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ».

Sur ce point, l’institut des hautes études sur la justice (IHEJ) considère que « le juge doit être au cœur de la cité mais entouré d’une cité plus ouverte et plus active, de citoyens plus responsables qui ont pris en charge leurs propres conflits plus qu’ils ne le font aujourd’hui ».

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Article lié: Les enfants et le divorce

L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article

Il est vrai que le monde juridique est souvent perçu, à tort ou à raison, comme un univers déshumanisé, voire mécanique. Casser cette image, favoriser la médiation, permettrait de transcender le conflit par le verbe et la parole. La justice se doit d’être à la hauteur des préceptes tant inculqués sur les bancs des Facultés. Outil essentiel, elle est un facteur de règlement plus ou moins paisible des conflits familiaux. Dans la pratique, favoriser la rencontre avec un médiateur avant l’ouverture de la procédure ne peut que réduire le nombre de divorces contentieux, instances complexes et couteuses, voire même faciliter la réconciliation. Une meilleure entente est appréciable, en particulier lorsqu’il s’agit de convenir d’un mode de garde pour l’enfant. Car, ce n’est que situation trop fréquente où les époux se focalisent sur leurs propres ressentis. La médiation a également pour objectif de faire prendre conscience de la nécessité de l’enfant à s’épanouir dans un environnement propice à son développement. Rappelons que l’article 372 du Code civil dispose que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». Dans l’hypothèse d’une séparation, cet exercice est « sans incidence », les parents étant dans l’obligation de « maintenir des relations personnelles avec l’enfant ». Dans certains cas, l’intérêt de l’enfant n’est alors préservé que par l’interaction des époux avec un professionnel. Ainsi, la médiation possède cet avantage de réduire le nombre de divorce contentieux tout en instaurant un cadre de vie davantage propice aux développements personnels de l’enfant.
Humanisant autant faire se peut le monde judiciaire, elle dépassionalise le divorce et compense le peu d’interaction entre le juge et les parties. Encore plus vrai pour un divorce par consentement mutuel, le juge ne fait que vérifier si la convention respecte les attentions des époux. Il est très rare qu’il alimente une quelconque discussion constructive et ce, parfois, au détriment d’un des époux qui n’ose imposer ses ressentis auprès de l’avocat. Ce dernier s’entretien certes avec les deux parties, il n’en reste pas moins que quelquefois les non-dits et les rancœurs nourrissent les conflits ultérieurs. Une attitude d’ouverture et de reconstruction familiale serait donc de mise !

Le sort de l’enfant à naitre et le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire

enfant et divorce

Avoir la capacité naturelle de vivre, tel est le point de départ de la personnalité juridique. En naissant, nous sommes titulaire de droit et débiteur d’obligation, nous participons tous à la vie juridique.
Or, pour obtenir la personnalité juridique, le principe est simple : l’enfant à naître doit être vivant et viable. (Article 318 et 725 alinéa 1 du Code civil)

La procédure du divorce à l’amiable pour une femme enceinte

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel peut se faire sans la présence d’un juge. En cas d’accord sur le principe et les effets de la rupture, les époux assistés par leur propre Avocat Divorce rédigent une convention dans laquelle sera fixé leur divorce. (Article 229-2 du Code civil).Cette convention prend la forme d’un acte sous signature privé contresigné par avocats, établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du Code civil et sera ensuite enregistré au rang des minutes d’un Notaire.Rien n’interdit légalement une femme enceinte à avoir recours à un divorce, que ce dernier soit à l’amiable ou non. La procédure reste donc identique pour toutes les femmes. Une convention sera rédigée, un enregistrement sera effectué. Aucun acteur juridique ne peut de surcroît s’opposer à une telle décision sous prétexte de la maternité future d’une épouse.Néanmoins, l’enfant à naître ne pourra être inclus dans la convention. Ne possédant pas de personnalité juridique au sens de l’article 218 et 725 alinéa 1 du Code civil, il est alors impossible de statuer sur son sort.Certes, même si une convention de divorce est prédisposée au futur, elle ne peut le prédire que par des hypothèses concrètes. Or, en cas d’avortement spontané ou si l’enfant à naître décède, il ne pourra être considéré comme tiers au contrat. Deux possibilités sont alors envisageables :

attendre la naissance de l’enfant ;
divorcer sans que l’enfant ne soit inclus dans la convention.

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Les conséquences de l’enfant à naître au sein d’une convention de divorce

L’exclusion de l’enfant à naître de ladite convention peut se révéler problématique pour les parties.

L’autorité parentale ne saurait être fixée : cette autorité, définie par l’article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant telle que la scolarité, la santé, la religion ;
la résidence de l’enfant ne pourrait être définie : il en va ainsi de la résidence principale, mais aussi du droit de visite et d’hébergement des époux ;
le système de garde ne peut être prévu : que ce soit une garde partagée, exclusive, ou par un tiers ; rien ne pourra être mentionné dans la convention en ce sens ;
Aucune pension alimentaire n’incombe aux parties : cette somme d’argent qui peut être octroyée à l’un ou l’autre des époux pour couvrir l’état de besoin de l’enfant sera inexistante.

Cependant, si un enfant vient à naître au cours de la procédure de divorce à l’amiable, il acquiert alors la personnalité juridique et sera inclus dans la convention de divorce. Dès lors, une pension alimentaire pourra être envisagée, un système de garde pourra être fixé…Il est donc préférable d’attendre la naissance de l’enfant. Néanmoins, l’intervention d’un juge a posteriori du divorce est possible pour statuer sur son sort.

Les recours après le divorce à l’amiable relatifs aux enfants

Si un litige survient sur la paternité de l’enfant à naître ; elle n’est certes pas reconnue dans la convention de divorce, mais reste incontestable dans certaines situations. Il convient dès lors de distinguer :

► Le cas où l’époux serait le père de l’enfant

En vertu des dispositions de l’article 314 alinéa 1 du code civil, l’enfant est présumé conçu dans le mariage lorsqu’il est né à partir du 180ème jour qui suit la célébration du mariage et jusqu’au 300ème jour qui suit la dissolution du mariage. Dans cette hypothèse, une présomption de paternité repose sur le mari qui n’aura pas à prouver qu’il est le père de l’enfant à naître, il est automatiquement considéré, présumé comme le géniteur biologique de ce dernier.

►Le cas où un tiers au mariage serait le père de l’enfant

Dans le cas où l’époux n’est pas le père de l’enfant, ce dernier à la possibilité de reconnaître l’enfant avant la naissance dans n’importe quelle mairie auprès du service de l’état civil. Il peut également reconnaître l’enfant lors de la déclaration de paternité effectué dans les trois jours suivants la naissance de l’enfant.Si une présomption de paternité existe déjà, il est possible de contester cette filiation en rapportant la preuve que le père présumé n’est pas le père biologique de l’enfant. Il faudra saisir le Tribunal judiciaire du domicile de la personne à l’égard de laquelle on souhaite établir ou contester sa filiation (Article 42 du Code de procédure civile) en apportant la preuve de cette contestation par tous moyens. Si un litige survient sur des dispositions relatives à l’enfant, à son entretien ou à son éducation, les parents lésés peuvent saisir au Juge des affaires familiales qui fixera des mesures pour protéger l’enfant qui vient de naître. Il pourra dès lors fixer une résidence pour l’enfant, définir un système de garde adapté ou encore obliger le versement d’une pension alimentaire à l’une des parties. Le sort de l’enfant à naitre est donc inexistant au sein d’un divorce. Seul le juge a posteriori du divorce sera compétent pour attribuer des prérogatives à cette nouvelle personnalité juridique.

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Les conséquences de la qualité d’associé d’un époux marié sous le régime de la communauté réduites aux acquêts

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste

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La qualité d’associé d’un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts n’est pas sans incidence. En effet, l’article 1401 du Code civil dispose que « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Par conséquent, lorsqu’un époux emploie des biens communs pour la libération d’un apport en société ou l’acquisition de parts sociales non-négociables, ces dernières entrent en communauté. Le conjoint de l’époux associé dispose alors d’un droit de revendication de la qualité d’associé. En effet, l’article 1832-2 du Code civil dispose que « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ».

L’époux associé d’une société émettant des parts sociales non-négociables :

Il convient de rappeler les conditions d’application de l’article 1832-2 du Code civil, qui s’applique seulement si :

L’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex : Sociétés civiles, SNC, SARL, SCS) ;
L’époux associé est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Cf. Art. 1401 du Code civil.).

L’époux associé est à la fois soumis aux règles liées à sa qualité d’associé, mais également aux règles liées à son régime matrimonial :

L’information obligatoire du conjoint

L’article 1832-2 du Code civil dispose : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427 du Code civil, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte ». Autrement dit, l’époux disposant de la qualité d’associé doit avertir son conjoint de l’apport d’un bien commun en société ou de l’acquisition de parts sociales non-négociables. La preuve de cette information doit être annexée aux statuts de la société.

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Le droit de revendication de la qualité d’associé

L’article 1832-2 du Code civil dispose que « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ».
Une fois que le deuxième époux est informé de la qualité d’associé de son conjoint, il dispose d’un droit de revendication de la qualité d’associé à hauteur de 50 % des parts souscrites ou acquises par son époux.

L’exercice du droit de revendication de la qualité d’associé

L’article 1832-2 du Code civil dispose « Lorsqu’il [le deuxième époux] notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ».
Si le deuxième époux exerce son droit de revendication :

Lors de la libération de l’apport ou de l’acquisition des parts :
Il peut refuser par écrit la qualité d’associé. Ce renoncement est définitif et peut s’effectuer à tout moment ;
Il peut être soumis à une procédure d’agrément : les autres associés peuvent refuser qu’il entre en société. Dans ce cas-là, aucun des deux époux n’acquièrent la qualité d’associé (la clause d’agrément vaut pour les deux époux).
Lorsque la revendication n’est pas concomitante : le deuxième époux peut revendiquer la qualité d’associé jusqu’à la dissolution de la société, même après libération de l’apport ou de l’acquisition des parts par l’époux associé. En effet, il est possible que l’apport soit ratifié à posteriori.

Par ailleurs, il est précisé que : « Lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». L’époux associé ne peut pas participer au vote relatif à l’agrément de son conjoint, en raison d’un conflit d’intérêt évident.

En résumé, les dispositions de l’article 1832-2 du Code civil sont applicables lorsque :

Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Art. 1401 CC) ;
Lorsque l’époux apporte un bien commun ;
À une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex : sociétés civiles, SNC, SARL, SCS). Le conjoint disposant d’un droit de revendication, l’époux associé doit alors :
Avertir son conjoint de la libération de l’apport ou de l’acquisition de parts sociales non-négociables ;

Annexer la preuve de cette information aux statuts.

L’époux associé d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions :

Lorsque l’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions, l’article 1424 du Code civil a cette fois-ci vocation à s’appliquer : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non-négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ». Attention, les conditions d’application ne sont pas exactement les mêmes que pour l’article 1832-2 du Code civil :

L’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions ;
L’époux associé est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (Cf. Art. 1401 du Code civil) ;
L’époux associé fait l’apport d’un bien commun appartenant à la liste limitative prévue à l’article 1424 du Code civil.

Le consentement obligatoire du conjoint

L’époux associé ne doit pas seulement avertir son conjoint (comme prévu à l’article 1832-2 du Code civil). Il doit également obtenir le consentement de son conjoint s’il réalise un apport en employant des biens appartenant à la liste limitative prévue à l’article 1424 du Code civil, à savoir les immeubles, le fonds de commerce, les parts sociales, les exploitations dépendant de la communauté, les meubles corporels soumis à publicité. Ces biens sont considérés comme essentiels en ce que l’acte d’appauvrissement est plus grave.

L’absence de disposition légale du droit de revendication du deuxième époux

S’agissant des sociétés émettant des actions, il n’existe pas de disposition légale permettant au deuxième époux de revendiquer la qualité d’associé de sorte que seul celui qui a apporté le bien commun à la société, détient la qualité d’associé. Il s’agit de la distinction du titre et de la finance : un seul époux détient la qualité d’actionnaire, mais la valeur des actions appartient aux deux époux.

En résumé, les dispositions de l’article 1424 du Code civil sont applicables lorsque :

Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Art. 1401 CC) ;
Lorsque l’époux apporte un bien commun appartenant à la liste limitative dudit article (les immeubles, le fonds de commerce, les parts sociales, les exploitations dépendant de la communauté, les meubles corporels soumis à publicité) ;
À une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex :Sociétés civiles, SNC, SARL, SCS) ou des actions (Ex : SAS, SA).

Le conjoint ne disposant pas d’un droit de revendication de la qualité d’associé, l’époux associé doit :

Obtenir le consentement de son conjoint de la libération de l’apport ou de l’acquisition des actions ;
La valeur en numéraire des actions appartient aux deux époux.

Les sanctions

L’article 1427 du Code civil dispose que « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ». Si l’époux associé n’avertit pas ou n’obtient pas l’accord de son conjoint, ce dernier peut agir en nullité relative de cet apport dans un délai de deux ans à compter de la connaissance de l’apport, mais aussi dans un délai de deux ans à compter de la dissolution du mariage.

Spécificités dans le cadre d’une procédure de divorce

Même si le conjoint de l’époux associé renonce à la qualité d’associé, la valeur des parts sociales reste la propriété de la communauté. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce, le conjoint pourra réclamer la moitié de la valeur des parts sociales ou actions. L’époux associé conservera sa qualité d’associé ainsi que les parts ou actions acquises, même après la dissolution du mariage.