Les conséquences de la qualité d’associé d’un époux marié sous le régime de la communauté réduites aux acquêts

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste

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La qualité d’associé d’un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts n’est pas sans incidence. En effet, l’article 1401 du Code civil dispose que « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Par conséquent, lorsqu’un époux emploie des biens communs pour la libération d’un apport en société ou l’acquisition de parts sociales non-négociables, ces dernières entrent en communauté. Le conjoint de l’époux associé dispose alors d’un droit de revendication de la qualité d’associé. En effet, l’article 1832-2 du Code civil dispose que « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ».

L’époux associé d’une société émettant des parts sociales non-négociables :

Il convient de rappeler les conditions d’application de l’article 1832-2 du Code civil, qui s’applique seulement si :

L’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex : Sociétés civiles, SNC, SARL, SCS) ;
L’époux associé est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Cf. Art. 1401 du Code civil.).

L’époux associé est à la fois soumis aux règles liées à sa qualité d’associé, mais également aux règles liées à son régime matrimonial :

L’information obligatoire du conjoint

L’article 1832-2 du Code civil dispose : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427 du Code civil, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte ». Autrement dit, l’époux disposant de la qualité d’associé doit avertir son conjoint de l’apport d’un bien commun en société ou de l’acquisition de parts sociales non-négociables. La preuve de cette information doit être annexée aux statuts de la société.

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Le droit de revendication de la qualité d’associé

L’article 1832-2 du Code civil dispose que « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ».
Une fois que le deuxième époux est informé de la qualité d’associé de son conjoint, il dispose d’un droit de revendication de la qualité d’associé à hauteur de 50 % des parts souscrites ou acquises par son époux.

L’exercice du droit de revendication de la qualité d’associé

L’article 1832-2 du Code civil dispose « Lorsqu’il [le deuxième époux] notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ».
Si le deuxième époux exerce son droit de revendication :

Lors de la libération de l’apport ou de l’acquisition des parts :
Il peut refuser par écrit la qualité d’associé. Ce renoncement est définitif et peut s’effectuer à tout moment ;
Il peut être soumis à une procédure d’agrément : les autres associés peuvent refuser qu’il entre en société. Dans ce cas-là, aucun des deux époux n’acquièrent la qualité d’associé (la clause d’agrément vaut pour les deux époux).
Lorsque la revendication n’est pas concomitante : le deuxième époux peut revendiquer la qualité d’associé jusqu’à la dissolution de la société, même après libération de l’apport ou de l’acquisition des parts par l’époux associé. En effet, il est possible que l’apport soit ratifié à posteriori.

Par ailleurs, il est précisé que : « Lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». L’époux associé ne peut pas participer au vote relatif à l’agrément de son conjoint, en raison d’un conflit d’intérêt évident.

En résumé, les dispositions de l’article 1832-2 du Code civil sont applicables lorsque :

Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Art. 1401 CC) ;
Lorsque l’époux apporte un bien commun ;
À une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex : sociétés civiles, SNC, SARL, SCS). Le conjoint disposant d’un droit de revendication, l’époux associé doit alors :
Avertir son conjoint de la libération de l’apport ou de l’acquisition de parts sociales non-négociables ;

Annexer la preuve de cette information aux statuts.

L’époux associé d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions :

Lorsque l’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions, l’article 1424 du Code civil a cette fois-ci vocation à s’appliquer : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non-négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ». Attention, les conditions d’application ne sont pas exactement les mêmes que pour l’article 1832-2 du Code civil :

L’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions ;
L’époux associé est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (Cf. Art. 1401 du Code civil) ;
L’époux associé fait l’apport d’un bien commun appartenant à la liste limitative prévue à l’article 1424 du Code civil.

Le consentement obligatoire du conjoint

L’époux associé ne doit pas seulement avertir son conjoint (comme prévu à l’article 1832-2 du Code civil). Il doit également obtenir le consentement de son conjoint s’il réalise un apport en employant des biens appartenant à la liste limitative prévue à l’article 1424 du Code civil, à savoir les immeubles, le fonds de commerce, les parts sociales, les exploitations dépendant de la communauté, les meubles corporels soumis à publicité. Ces biens sont considérés comme essentiels en ce que l’acte d’appauvrissement est plus grave.

L’absence de disposition légale du droit de revendication du deuxième époux

S’agissant des sociétés émettant des actions, il n’existe pas de disposition légale permettant au deuxième époux de revendiquer la qualité d’associé de sorte que seul celui qui a apporté le bien commun à la société, détient la qualité d’associé. Il s’agit de la distinction du titre et de la finance : un seul époux détient la qualité d’actionnaire, mais la valeur des actions appartient aux deux époux.

En résumé, les dispositions de l’article 1424 du Code civil sont applicables lorsque :

Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Art. 1401 CC) ;
Lorsque l’époux apporte un bien commun appartenant à la liste limitative dudit article (les immeubles, le fonds de commerce, les parts sociales, les exploitations dépendant de la communauté, les meubles corporels soumis à publicité) ;
À une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex :Sociétés civiles, SNC, SARL, SCS) ou des actions (Ex : SAS, SA).

Le conjoint ne disposant pas d’un droit de revendication de la qualité d’associé, l’époux associé doit :

Obtenir le consentement de son conjoint de la libération de l’apport ou de l’acquisition des actions ;
La valeur en numéraire des actions appartient aux deux époux.

Les sanctions

L’article 1427 du Code civil dispose que « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ». Si l’époux associé n’avertit pas ou n’obtient pas l’accord de son conjoint, ce dernier peut agir en nullité relative de cet apport dans un délai de deux ans à compter de la connaissance de l’apport, mais aussi dans un délai de deux ans à compter de la dissolution du mariage.

Spécificités dans le cadre d’une procédure de divorce

Même si le conjoint de l’époux associé renonce à la qualité d’associé, la valeur des parts sociales reste la propriété de la communauté. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce, le conjoint pourra réclamer la moitié de la valeur des parts sociales ou actions. L’époux associé conservera sa qualité d’associé ainsi que les parts ou actions acquises, même après la dissolution du mariage.

Jusqu’à quel âge payer la pension alimentaire d’un enfant ?

Avocat Divorce LA PENSION ALIMENTAIRE JUSQU’À QUEL ÂGE ?

Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. En effet, l’article 203 du code Civil dispose : « Les époux, contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leur enfants ». De plus, l’article 371-2 du Code Civil dispose : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».La pension alimentaire pour les enfants est due indépendamment de l’union maritale des parents et elle perdure, bien évidemment, en cas de divorce des ceux-ci.

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Par ailleurs, la pension alimentaire due aux enfants ne s’arrête pas automatiquement à la majorité de ces derniers. Elle peut, en effet, perdurer après la majorité des enfants si ces derniers continuent leurs études. Elle est due tant que les enfants ne sont pas autonomes financièrement.

La pension est fixée en fonction des ressources des parents mais également en fonction des besoins de l’enfant. En cas de conflit entre les parents, ils leur appartiendront de saisir le Juge aux Affaires Familiales du lieu de résidence de l’enfant pour que ce dernier tranche le litige et qu’il fixe la pension alimentaire due à l’enfant.

Bon à savoir : Le Ministère de la Justice publie chaque année une table de référence pour la fixation de la pension alimentaire. La table de référence n’a pas un caractère obligatoire, elle a seulement un caractère indicatif pour permettre aux parents de se faire une idée de la pension alimentaire éventuellement due par le parent qui n’a pas la garde de l’enfant.

REFUSER UNE GARDE ALTERNÉE

Avocat Divorce garde alternée

Lorsque les époux entament une procédure de divorce et qu’ils ont des enfants en commun, ces derniers doivent décider du lieu de résidence habituelle de leurs enfants mineurs ainsi que les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Classiquement, deux choix s’offrent aux parents :
– La résidence habituelle au domicile de l’un des deux parents avec un droit de visite et d’hébergement dit « classique » i.e. un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
– Une garde alternée des enfants, i.e. semaine paire pour le père, semaine impaire pour la mère. La résidence habituelle des enfants ainsi que le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent dépend, en réalité et en grande partie de l’entente des parents.

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Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, depuis le 1er Janvier 2017, ils ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de leur lieu de leur résidence. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le divorce par consentement mutuel des époux est dit dé judiciarisé. De ce fait, c’est aux parents de décider, ensemble, du mode de garde de leurs enfants mineurs communs. En effet, pour pouvoir engager la procédure d’un divorce amiable, les époux doivent être d’accord à la fois sur le principe mais aussi sur l’ensemble des conséquences du divorce. Le mode de garde de leurs enfants mineurs en faisant partie.Cependant, parfois l’un des parents souhaite la garde alternée, mais pas l’autre. Dans ce cas, les époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel et devront entamer une procédure judiciaire devant un Juge aux Affaires Familiales. Le parent qui refuse la garde alternée et souhaite obtenir la garde exclusive de ses enfants doit prouver aux Juges aux Affaires Familiales que l’autre parent est incapable de remplir ses fonctions de parents. Le Juge décidera, in fine, du mode de garde en fonction des arguments du parent qui refuse la garde alternée et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». (Convention internationale des Droits de l’Enfants, article 3.1). Le Juge peut également être amené à refuser une garde alternée proposée par les parents. En effet, s’il estime que l’entente entre les parents n’est pas suffisante ou si les deux domiciles des parents sont trop éloignés géographiquement l’un de l’autre, la garde alternée de leur enfant sera fortement compromise. En cas de refus de la garde alternée par le Juge, deux possibilités s’offrent aux parents :
– Convaincre le Juge avec des arguments crédibles
– Faire appel de la décision rendue par le Juge Toutefois, rien ne garantit aux parents que la Cour d’Appel fera droit à leur demande. En effet dans un arrêt en date du 26 mai 2011, la Cour d’Appel de Douai a refusé la mise en place d’une garde alternée d’enfants âgés de 2 ans et 4 ans aux motifs que ce mode de garde n’était pas adapté aux enfants de bas âge.

PARTAGE DE L’INDIVISION

Avocat Divorce indivision

« L’indivision est une situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien. »Dans le cas d’un divorce, les biens que les époux ont acquis en communs doivent être départagés. Pour cela, les époux doivent respecter une procédure. En effet, les époux doivent faire appel à des avocats pour la procédure de divorce et ils doivent faire appel à un notaire qui est, lui, compétent pour faire le partage des biens que les époux ont acquis.

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La présence d’un notaire est obligatoire, car celui-ci va rédiger un acte qui se nomme « la convention d’indivision. » La convention d’indivision est « un contrat par lequel des indivisaires décident ensemble de fixer leurs droits et leurs devoirs respectifs en édictant les règles de fonctionnement et de gestion de l’indivision. » Cette définition est prévue à l’article 1873-1 du Code civil qui dispose en substance que « Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ces droits. » La présence du notaire est essentielle. En effet celui-ci sera en charge de rédiger la convention d’indivision qui servira lors de la procédure de divorce. Il indiquera également dans son acte qui prendra en charge les frais relatifs au bien immobilier, l’entretien des biens et la durée de l’indivision. De plus le notaire permettra de guider les époux sur le partage des biens qu’ils ont acquis en commun.Enfin, le cout d’une convention d’indivision dépend principalement des honoraires du notaire et de la valeur du bien immobilier.

Divorce et Prestation Compensatoire

Me Alexia Greffet, avocat et Mlle Menka DHAYAN, juriste

Divorce prestation compensatoire

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire peut être demandée par l’un des époux dans tous les types de divorce y compris le divorce par consentement mutuel. En principe, ce système a pour but de compenser le déséquilibre financier que le divorce entrainera au détriment de l’un des époux. Traditionnellement, il avait été instauré pour protéger la femme au foyer qui, une fois divorcée se retrouve démunie et sans ressources.

Les conditions pour obtenir une prestation compensatoire

La prestation compensatoire n’est pas synonyme de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette dernière concerne les obligations parentales envers leurs enfants. Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux doivent consentir sur le montant de la prestation compensatoire. Ainsi, la somme versée au profit de l’époux demandeur découle de négociations et d’un commun accord. Dans le cadre d’un divorce judiciaire, la demande doit être formulée par l’époux demandeur. Autrement dit, elle n’est ni systématique ni obligatoire. Par conséquent, il faut impérativement que l’époux prétendant à la disparité qu’engendrera le divorce puisse démontrer et justifier sa demande. En outre, dans ce type de divorce, le juge pourra apprécier souverainement le montant de la somme et devra le fixer ou le modifier en cas de désaccord entre les époux.

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Calcul de la prestation compensatoire en cas de conflit

Dans un divorce contentieux, les époux ne s’accordent généralement pas sur les modalités et le montant de la prestation compensatoire. Le rôle des Avocats Divorce du demandeur mais également du défendeur sera alors primordial dans le calcul de la prestation compensatoire.

Les critères établis par l’article 271 du Code civil afin de fixer le prestation compensatoire sont les suivants :

« les besoins de l’époux demandeur et les ressources de l’époux créancier
la durée du mariage
l’âge et l’état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelles
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
leurs droits existants et prévisibles
leur situation respective en matière de pensions de retraite »

Néanmoins, il est intéressant de noter qu’il n’existe pas de méthode fixe pour déterminer le montant exact de la prestation. Une des méthodes consiste à retenir le 1/3 de la différence de revenus annuels par ½ de la durée du mariage.

EXEMPLEDurée du mariage : 20 ans.Revenus annuel brut du mari : 50.000€Revenus annuel brut de l’épouse : 100.000€Prestation compensatoire = (100 000 – 50 000) / 3 x (20/2) = 166 666€.

La prestation compensatoire et impôts

La prestation compensatoire dans le cadre des impôts

Avocat Divorce impots prestation compensatoire

La prestation compensatoire est une somme d’argent que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre époux afin de compenser la disparité de revenus créée par le divorce. La prestation peut prendre plusieurs formes :

Capital versé en une seule fois ou sous forme d’un bien;
Rente mensuelle étalée sur une durée de huit ans maximum ;
Rente viagère.

Avocat Divorce Articles

Article lié: La différence entre la pension alimentaire et la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est prévue par l’article Article 270 qui dispose que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ». (…) suite de l’article

Il n’y a pas de méthode de calcul imposée au juge mais le code civil fixe des critères qui permettent au juge de mesurer la situation des époux :

La durée du mariage
L’âge et l’état de santé des époux
Leur qualification et leur situation professionnelle
es conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;

Régime fiscal

La prestation compensatoire étant un revenu perçu par l’époux débiteur (celui qui reçoit), il doit faire l’objet d’une déclaration auprès des impôts. Deux principes gouvernent le régime fiscal :

Si l’époux débiteur de la prestation verse la totalité du montant dû dans les douze mois à compter de laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, il bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25% du montant fixé initialement par le juge.

Si les sommes sont réparties sur deux années, la répartition l’est également au prorata des versements qui ont été effectués.
La réduction des impôts est également applicable à deux autres types de versement de prestation compensatoire :

Versée sous forme d’attribution d’un bien
Versée sous forme de capital se substituant à l’attribution d’une rente.

Concernant la déclaration de la prestation qui ouvre droit à la réduction celle-ci doit être mentionnée à la rubrique « prestations compensatoires ». L’ex-conjoint qui la reçoit ne sera pas imposable sur les sommes qu’il/elle aura reçues en capital.

Si l’époux débiteur de la prestation verse le capital numéraire sur une période supérieure à douze mois ou lorsqu’elle est versée sous forme de rente, le versement suit le même régime que celui des pensions alimentaires : elle est déductible pour l’ex-conjoint débiteur et imposable pour l’ex-conjoint créancier.

L’ex-conjoint qui verse la prestation bénéficie d’une déduction du revenu en pension alimentaire pour celles payées au titre de l’année d’imposition. L’ex-conjoint qui la reçoit est imposable au titre de cette année.

Les motifs les + courants de divorce

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En France, il n’existe pas de « motifs légaux » pour le divorce à proprement parler. Les motifs constituent les causes du divorce mais surtout la forme du divorce la plus appropriée en fonction des situations. C’est pourquoi il existe quatre formes différentes de divorce impliquant quatre motifs de divorce.Tout d’abord il existe le divorce par consentement mutuel dans lequel les époux ne veulent plus vivre ensemble, ne se reprochent rien et sont à la fois d’accord sur le principe et les conséquences du divorce. Ce motif de divorce est régi par les articles 230 et 232 du Code civil. Il y a également le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les mariés ne vivent plus ensemble depuis au moins deux ans. Le Code civil définit le divorce pour altération définitive du lien conjugal aux articles 237 et 238.

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Le troisième motif est le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage où les époux ne se reprochent rien et ne veulent plus vivre ensemble, ils sont également d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences ni sur ses effets. En d’autres termes les époux veulent tous deux divorcer, en revanche ils sont en conflit sur les conséquences financières et familiales du divorce. De ce fait, il revient au juge de statuer sur les conséquences du divorce en fonction des arguments de chacun et à partir des informations factuelles qu’il a en sa possession. Ce sont les articles 233 et 234 du Code civil qui sont consacrés à cette forme de divorce. Enfin, le cas où l’un des époux a commis une faute, il a violé gravement les devoirs découlant du mariage. Pour que cette forme de divorce soit choisie, les époux ne doivent pas s’être réconciliés depuis les faits allégués d’après l’article 244 du Code civil. Le divorce pour faute est encadré par les articles 242, 244, 245, 245-1 et 246 du Code civil

L’imposition de la prestation compensatoire

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste

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La prestation compensatoire est une somme d’argent versée à l’un des deux époux. Celle-ci vise à compenser la différence de niveau de vie entre les époux suite à la séparation. La demande de prestation compensatoire doit être formulée par l’époux dont les revenus sont les plus faibles. Qu’il s’agisse d’une procédure de divorce par consentement mutuel ou judiciaire, les époux peuvent librement fixer le montant de celle-ci ainsi que ses modalités de versement. Le régime fiscal des prestations compensatoires varie selon que la prestation compensatoire est versée sous forme de capital (1) de rente (2), ou les deux à la fois (3).

1.Versement sous forme de capital

À compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée OU à la date de dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, si le versement est effectué :

Sur une période supérieure à 12 mois : le régime des pensions alimentaires s’applique. Les versements peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels et doivent se faire dans un délai maximum de 8 ans. L’époux débiteur (celui qui verse la prestation compensatoire) peut déduire ces versements de ses revenus imposables. En revanche, l’époux créancier (celui qui bénéficie de la prestation compensatoire) est imposable à l’impôt sur le revenu.
Sur une période inférieure à 12 mois : les prestations compensatoires versées en une seule fois ou de façon échelonnée, mais dans les 12 mois qui suivent le prononcé du divorce, permet au bénéficiaire de se prévaloir d’une réduction d’impôt : il n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu sur le capital reçu. La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €.

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2.Versement sous forme de rente

La prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente viagère, c’est-à-dire versée périodiquement jusqu’au décès de l’époux bénéficiaire. Son versement n’est donc pas en soit limité dans le temps, bien qu’il soit possible pour les époux de prévoir une rente à durée déterminée. La rente est alors déductible du revenu imposable de son débiteur, mais l’époux bénéficiaire reste imposable à l’impôt sur le revenu suivant le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires.

3.Versement mixte (rente et capital)

S’agissant des prestations compensatoires mixtes, l’époux bénéficiaire de la prestation compensatoire peut se prévaloir de la réduction d’impôt à hauteur de 25% sur la part de la prestation compensatoire versée sous forme de capital dans les 12 mois suivant le prononcé du divorce. L’époux débiteur peut également déduire les sommes versées sous forme de mensualités plus de douze mois après le prononcé du divorce (cf. Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 – loi finances pour 2021).

La prestation compensatoire: tout savoir

QU’EST CE QUE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Avocat Divorce prestation compensatoire

Prévue à l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.Toutefois, ce dernier peut refuser d’accorder une telle prestation si celle-ci contrevient à l’ordre public ou si l’équité le commande. Ainsi, le Juge aux affaires familiales va prendre en considération de nombreux critères afin d’apprécier l’existence ou non d’une disparité liée à la rupture du mariage. La prestation compensatoire est à différencier de la pension alimentaire, qui est une aide financière versée au titre de l’obligation de secours. Dans le cadre d’un divorce, celle-ci n’est due que pendant la procédure alors que la prestation compensatoire est versée à l’issue du prononcé du divorce.

La demande de prestation compensatoire

Depuis 1987, la Cour de cassation considère que la demande de prestation compensatoire doit être formée au cours de la procédure de divorce. Toutefois, elle ne produira d’effet qu’à compter du prononcé du divorce par le juge. Le principe de la prestation compensatoire a été généralisé par la loi du 26 mai 2004 et peut désormais s’appliquer à tout type de divorce. Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il s’agit d’une prestation compensatoire conventionnelle. Elle offre une grande liberté aux époux qui ont la possibilité de fixer le montant de cette prestation et les modalités de versement dans la convention de divorce qu’ils soumettront à l’homologation du juge. Le juge peut, toutefois, refuser d’homologuer cette convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

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La fixation de la prestation compensatoire

En l’absence d’accord entre les époux, il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer si le divorce fait apparaître une disparité dans les conditions de vie des époux. Le cas échéant, il doit mesure cette disparité. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre époux en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet égard, le juge prend en considération :
– La durée du mariage ;
– L’âge et l’état de santé des époux ;
– Leur qualification et leur situation professionnelle ;
– Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;
– Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– Leurs droits existants et prévisibles ;
– Leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En principe, l’existence et l’étendue d’une éventuelle disparité sont appréciées par le juge à la date du prononcé du divorce. Dans l’hypothèse d’un divorce contentieux,(ou divorce pour faute), le juge va prendre en considération plusieurs éléments d’appréciation destinés à fixer la prestation compensatoire judiciaire. Ainsi, le juge aux affaires familiales effectue une analyse objective tirant argument d’éléments subjectifs. Par exemple, la brève durée d’un mariage peut donner lieu à un refus de prestation compensatoire. Le juge peut également refuser la prestation compensatoire au détriment de l’époux fautif. En effet, le juge ne fait pas abstraction des fautes qui sont à l’origine de la rupture. À titre d’exemple, les juges de la Cour d’appel de Toulouse ont, dans le cadre d’une décision rendue le 9 octobre 2007, refusé la fixation d’une prestation compensatoire au motif que l’épouse avait brutalement abandonné son époux et sa fille afin de s’installer dans le même village avec un autre homme. Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, les époux doivent fournir une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie. En effet, le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu’en revenus. Il doit opérer une balance entre les ressources et les charges des époux afin de déceler une éventuelle disparité en revenus entre eux. Il appartient donc au juge de prendre en compte toutes sortes de revenus que chaque époux perçoit : revenus issus de l’activité professionnelle, revenus fonciers, revenus mobiliers mais également les droits de nature sociale ou familiale à savoir les droits acquis au moyen d’une assurance vie, les allocations chômage ou encore les pensions de retraite. S’agissant du patrimoine en capital, le juge tient compte des biens meubles ou immeubles mais également des fonds et sommes d’argent possédés par les époux. Cependant, certaines ressources sont exclues du calcul depuis la loi du 11 février 2005 qui dispose que le juge ne doit pas prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents de travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. Néanmoins, la Cour de cassation exclut de cette définition l’allocation aux adultes handicapés puisqu’elle considère qu’il s’agit d’une prestation d’assistance destinée à garantir un minimum de revenus et non à compenser un quelconque handicap.Dans la même logique, les allocations familiales et la pension alimentaire destinée à contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ne sont pas prises en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire. Alors que le juge s’intéresse dans un premier temps aux éléments économiques, il se penche également sur les causes de la disparité. Il va notamment prendre en compte les activités des époux durant le mariage, et plus particulièrement les conséquences de leurs choix professionnels. Par exemple, le juge va tenir compte du choix d’un des époux d’être resté au foyer afin de s’occuper des enfants, d’avoir collaboré sans rémunération à l’activité professionnelle de l’autre époux ou encore d’avoir mis entre parenthèses sa carrière professionnelle afin de suivre son conjoint. En outre, le juge va s’intéresser à la durée du mariage. Plus le mariage est ancien, plus les époux auront contribués financièrement au développement de la vie en commun et plus il sera difficile de retrouver une autonomie financière. Néanmoins, le juge peut parfois tenir compte de la durée de vie commune des époux lorsqu’il s’agit d’un mariage tardif au vu de la durée du couple.

Le règlement de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et peut être versée sous différentes formes.
– Un versement sous forme de capital instantané, prévu à l’article 274 du Code civil. Dans ce type de versement, le juge prévoit les modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire parmi plusieurs formes telles que le versement d’une somme d’argent ou encore l’attribution d’un bien.
– Un versement de la prestation compensatoire sous forme de capital échelonné, figurant à l’article 275 du Code civil. Lorsque l’époux en charge de verser la prestation compensatoire n’est pas en mesure de réaliser ce versement instantanément, le juge peut fixer des modalités de paiement dans la limite de 8 ans, sous forme de mensualités.
– Un versement sous forme de rente, prévu à l’article 276 du Code civil. Ce versement est prévu à titre exceptionnel lorsque la situation du bénéficiaire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

La fiscalité attachée à la fixation de la prestation compensatoire

Les sommes versées au titre de la prestation compensatoire ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France. Cette réduction est égale à 25% du montant des versements effectués dans la limite d’un plafond de 7.625 € à condition que le versement ait été réalisé dans une période inférieure à 12 mois à compter du prononcé du divorce. En outre, si le versement intervient durant cette période, l’époux qui perçoit la prestation compensatoire ne sera pas imposé sur les sommes reçues à ce titre.

Les infractions pénales commises lors d’une procédure de divorce.

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Une séparation entre des époux ne se passe pas toujours à l’amiable. Parfois, les époux s’en prennent à l’autre, notamment pour obtenir une décision plus favorable à son encontre.

1.INFRACTIONS COMMISES DURANT UNE PROCÉDURE DE DIVORCE

L’escroquerie au jugement, article 313-1 du code pénal

C’est le fait, par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, par l’abus d’une qualité vraie ou encore par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale afin de provoquer un préjudice à son encontre ou à celui d’un tiers. Ce préjudice consiste en la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, ou encore à fournir un service.
Les peines encourues sont de 5ans d’emprisonnement à 375 000€ d’amende.
C’est notamment lorsqu’un époux fait une déclaration mensongère.

Le faux et l’usage de faux, article 441-1 du code pénal

C’est l’altération frauduleuse de la vérité afin de causer un préjudice, par quelque moyen que ce soit et matérialisé par un support.
Le délit est sanctionné de 3ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.
L’époux fabrique de faux éléments qu’il ajoute à son dossier pour corroborer sa version, par exemple produire de fausses fiches de paies ou de fausses attestations de témoins.

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La fraude

Cette infraction a pour objectif d’éviter un divorce en l’absence du conjoint notamment.
Elle peut porter par exemple sur une mauvaise adresse du conjoint, à laquelle on envoie l’assignation ou la requête en divorce.
La fraude doit être intentionnelle.

La dénonciation calomnieuse

C’est lorsqu’on accuse faussement d’un délit afin notamment d’obtenir un divorce pour faute.
Celle-ci peut être écrite ou orale et nécessairement dirigé contre l’autre conjoint. Elle doit porter sur des faits pouvant entrainer des sanctions.

2. INFRACTIONS APRÉS LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Le délit d’abandon de famille, article 227-3 du code pénal

Sanctionne « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation ».Le débiteur d’une prestation compensatoire convenue ou ordonnée lors du divorce peut être visé par cette infraction.