Catégorie : Uncategorized
DIVORCE À L’AMIABLE EN CAS DE VIOLENCES
Chaque année, en moyenne, près de 220 000 femmes et 80 000 hommes sont victimes de violences conjugales en France. Bien que ce fléau soit connu de tous, il reste difficile de mesurer son ampleur. En effet, il est bien difficile de porter plainte ou de signaler des abus lorsque nous sommes, à tort, gouverné par le sentiment de honte, de culpabilité et d’isolement. Pourtant, la législation se renforce et les langues se délient peu à peu. Face au mouvement #MeToo , le taux de violences conjugales a fait un bon de 22% en 2018.
Les Types de Violences conjugales
Les violences conjugales sont un processus au cours duquel un partenaire exerce à l’encontre de l’autre, dans le cadre d’une relation privée et privilégiée, des comportements agressifs, violents et destructeurs. Bien que les violences physiques soient les plus connues et les plus médiatisées, il serait inexact de penser que ces dernières serviraient, à elles seules, à définir les violences conjugales. Elles peuvent en réalité prendre plusieurs formes.
1) Les violences psychologiques
Il s’agit ici de la plus silencieuse d’entre toutes. La victime est dénigrée, rabaissée et isolée. Bien souvent, le conjoint violent entre dans un jeu de domination qui conduit sa victime à perdre l’estime qu’elle a d’elle-même et à se croire responsable en toutes circonstances. Les violences psychologiques sont les fondations qui conduisent la victime à accepter les autres types de violences.
2) Les violences Verbales
Les mots deviennent des armes. Des injures aux menaces, la victime perd régulièrement la parole face à son conjoint. S’installe donc un sentiment de peur et de malaise. Les reproches et les critiques répétés peuvent également participer à une perte totale de confiance et d’estime de soi.
3) Les violences sexuelles
Les victimes n’ont pas toujours conscience d’en être sujettes. Ce type de violence, bien que puni par la loi, restent très tabous.
4) Les violences administratives
Cela concerne dans la majeure partie des cas les personnes étrangères mariées à un ressortissant français et bénéficiant d’un titre de séjour ou d’un regroupement familial. Il s’agit plus précisément d’un chantage que le conjoint malveillant exerce sur l’autre, lui faisant alors miroiter la perte du droit de résider sur le sol français.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
5) Les violences économiques et matrimoniales
La victime est placée en position de dépendance financière. Le conjoint empêche cette dernière de quitter la relation conjugale en gardant la main sur les ressources ou la en privant de l’exercice d’une activité professionnelle.
6) La violence sur les enfants
Entraine la victime à adapter son comportement dans un objectif de protection de ses enfants.
Les violences conjugales : une spirale infernale
Quatre phases déterminées constituent un cercle vicieux qui vient à se répéter à plusieurs reprises jusqu’à ce que la victime trouve la force d’en sortir. La première phase commence par des tensions, « des accrochages ». Le seuil de tolérance de la victime est ici jaugé. Les violences psychologiques et verbales sont utilisées afin d’esseuler le conjoint et de le contrôler. Arrive par la suite la phase d’agression qui laisse souvent place aux violences physiques, sexuelles ou économiques et patrimoniales. Face aux menaces la victime n’ose porter plainte ou en parler à ses proches.
S’enchaine alors la phase dite de « déni » durant laquelle l’agresseur transfère sur la victime, sa propre responsabilité afin de se dédouaner, de justifier son geste. La fameuse phase de lune de miel intervient en dernier. Le conjoint s’excuse, promet que les évènements passés ne se reproduiront plus. Il tente de se racheter une image. Dans la majeure partie des cas, la victime retombent dans ses filets.
Le divorce par consentement mutuel et les violences conjugales : une mauvaise compatibilité
Le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est une procédure rapide et simplifiée. Les époux doivent être d’accord pour dissoudre leur union mais aussi sur tous les effets à donner à cette séparation. Cela requière donc une bonne entente ainsi que des contacts réguliers avec son conjoint pour trouver un consensus. Il est donc tout à fait concevable que ses avantages puissent charmer le plus grand nombre. Les victimes pourront alors penser, à juste titre, que c’est une solution qui permettra de se débarrasser de son bourreau en évitant les longues procédures judiciaires que requièrent les autres types de divorce.
Article lié: LES ENFANTS ET LE DIVORCE
L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article
Mais plusieurs obstacles tendent à déconseiller de s’orienter dans cette voie :Tout d’abord, s’entendre et instaurer un dialogue avec une personnalité toxique ou violente peut s’avérer complexe. Le conjoint refuse souvent d’accepter la séparation ou tentera par tous les moyens de faire basculer les choses à son avantage. Il faut rappeler que, même si les époux bénéficient d’un avocat chacun, celui-ci à davantage une valeur de conseil que de défense dans ce type de procédure. Il est primordial de songer à ses propres intérêts avant tout.
De plus, si vous avez des enfants qui sont susceptibles d’être exposés à la violence de son père ou de sa mère, il est nécessaire de demander une garde exclusive afin de les protéger. Pourtant, la mise en place d’une garde exclusive est impossible dans une procédure de divorce par consentement mutuel. En effet, l’ex-époux aura forcément, au minima, un droit de visite et d’hébergement. Par la suite, sur le court terme, un divorce à l’amiable sera un soulagement. Vous pourrez rapidement refaire votre vie et laisser loin derrière vous ces mauvais souvenirs. Mais sur le long terme, peut intervenir un sentiment de regret et la sensation d’avoir cédé sans s’être battu pour faire valoir ses droits. En effet, un divorce amiable, ne permet pas d’exprimer ses doléances. Vous devrez être conscient(e) que choisir cette procédure vous obligera à oublier tout ce que vous avez subi.
N’oubliez pas que le divorce ne marque pas toujours la fin des violences de la part de votre conjoint. De nombreuses personnes ont été par la suite victime de harcèlement et de violences répétées. Il ne serait que trop vous conseiller de vous orienter vers un divorce pour faute. Bien que plus long, ce dernier vous donnera des garanties qu’un divorce par consentement mutuel ne pourra vous offrir. En effet, si les violences conjugales sont établies, vous pourrez bénéficier d’aides particulières comme l’ordonnance de protection dont l’objet est d’assurer la protection de la victime de violences causées au sein d’un couple ou par un ancien conjoint, partenaire d’un PACS ou concubin et d’organiser le cas échéant la situation matérielle et les relations avec les enfants après la séparation du couple.
Ainsi, prenez le temps de la réflexion. Demandez conseil auprès d’un avocat expérimenté dans les divorces contentieux. Et n’oubliez pas que la meilleure chose à faire dans une telle situation est d’en parler. Depuis 2014, il existe le Numéro d’écoute national destiné aux victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Les appels sont anonymes et gratuits. N’hésitez donc pas à contacter le 3919.
COMMENT PROTÉGER SES ENFANTS DURANT UN DIVORCE?
La loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle qui est venu déjudiciariser la procédure de divorce par consentement mutuel, a placé la question de l’enfant au cœur de ses débats. En effet, le législateur a rejeté la solution d’un divorce sans juge limité aux mariages sans enfant, pour l’étendre à tous les mariages. Mais de quelle manière peut-on assurer la protection de l’enfant sans l’intervention du Juge aux affaires familiales représentant pourtant le seul organe objectif et impartial garant de l’intérêt supérieur de l’enfant ?Le législateur a dû trouver les armes nécessaires pour pallier ce changement : la première relève de la possibilité pour un enfant mineur doué de discernement de se faire entendre par le juge (I), tandis que la seconde revient aux avocats des époux dont la responsabilité dans la convention de divorce est accrue (II).
I – La possibilité pour un enfant mineur doué de discernement d’être entendu par le juge
La loi du 18 novembre 2016, a prévu que le divorce par consentement mutuel, dorénavant conventionnel, redeviendrait judiciaire dans l’hypothèse exceptionnelle, où l’enfant doué de discernement demanderait à être entendu par le juge. Le discernement est définit par la Cour de cassation selon deux critères : le premier est objectif et dépend de l’âge défini de manière statistique et le second est subjectif, supposant de rechercher si l’enfant a effectivement atteint le degré de maturité requis pour être auditionnée (Civ. 1re, 18 mars 2015, n°14-11.392). Dès lors que l’enfant atteint cette capacité de discernement, il se doit de remplir un formulaire indiquant s’il souhaite ou non être entendu par le juge dans le cadre du divorce par consentement mutuel de ses parents. Dans le même sens, l’article 229-3 du Code civil qui détermine les mentions devant figurer expressément dans la convention à peine de nullité, vise en son 6° « la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté ». Si l’enfant ne souhaite pas être entendu, le divorce prendra la forme classique conventionnelle ; en revanche, s’il souhaite être entendu par un juge, le divorce par consentement mutuel deviendra judiciaire. Lorsque l’enfant est majeur, il n’aura plus la possibilité de demander à être entendu par le juge, puisqu’il n’est plus question de décider de son lieu de résidence.Ainsi, l’intervention du juge dans le divorce par consentement mutuel des époux, ne dépend pas de leur seule volonté, mais également de celle de leur enfant. L’enfant mineur se trouve ainsi doté d’un pouvoir décisionnel ; sa demande d’audition devenant le pivot de la judiciarisation du divorce de ses parents. Selon le professeur et notaire Stéphane David dans son ouvrage Droit et Pratique du divorce, « ce n’est donc pas une situation objective qui déclenche l’intervention du juge en cas de divorce par consentement mutuel, mais une attitude subjective c’est-à-dire, la parole de l’enfant mineur ».
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
II – L’intervention accrue des avocats dans la rédaction de la convention de divorce
La seconde arme du divorce sans juge pour pallier l’absence du Juge aux affaires familiales revient à la possibilité d’aménager la convention de divorce selon la situation d’espèce. La loi, dans le cas d’un divorce conventionnel, a supprimé tout contrôle judiciaire, concernant l’adéquation des mesures prises par les parents à l’intérêt de l’enfant. La responsabilité dans la protection de l’enfant revient alors en premier aux parents, sous le regard attentif et surtout déterminant de leur avocat respectif, dont la responsabilité accrue à cet égard est évidente. S’agissant de la résidence des enfants et du mode de garde, la logique reste toujours celle de l’accord des deux parents. Ils peuvent opter pour une résidence alternée des enfants avec un partage équitable. A défaut, les parents pourront opter pour fixer la résidence principale chez un des parents, tandis que l’autre bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement. A cet égard, il est indispensable pour les avocats de fixer précisément les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement au bénéfice du second parent. En effet, en cas de désaccord entre les parents, ce sont les règles fixées dans la convention qui s’appliqueront stricto sensu. Pour cela, il paraît préférable, pour les avocats de prévoir en détails la vie quotidienne des enfants, jusqu’à l’heure de fin du droit de visite et d’hébergement ou quel parent devra ramener à la résidence principale les enfants. S’agissant de la pension alimentaire, celle-ci est intimement liée au choix de résidence de l’enfant. Chaque parent a le devoir de contribuer à l’entretient et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources. Dans le cadre d’une résidence alternée, la mise en place d’une pension alimentaire n’est pas obligatoire mais sera recommandée en cas de disparité importante entre les revenus des parents par exemple. En revanche, dans le cadre d’une résidence principale chez un des parents, la mise en place de la pension alimentaire est obligatoire au profit du parent ayant la résidence de l’enfant. Il est possible de la fixer selon un barème élaboré au sein du Ministère de la justice par un collège d’expert et de magistrat, qui toutefois, ne reste qu’indicatif. Les besoins des enfants varient selon la situation familiale d’espèce et les avocats se doivent d’assurer encore plus scrupuleusement, que l’intérêt de l’enfant est préservé lors de la rédaction de la convention de divorce.
Pour le reste, il faut signaler que les stipulations de la convention relatives à l’exercice de l’autorité parentale pourront être modifiées ou complétées à tout moment par le JAF conformément à l’article 373-2-13 du Code civil.
Quand déclarer la prestation compensatoire aux impôts ?
La prestation compensatoire peut être prévue à l’occasion d’un divorce. Elle peut être imposée en cas de divorce contentieux ou choisie par les époux ensemble et conventionnellement lors d’un divorce à l’amiable. C’est une somme que l’un des ex-époux verse à l’autre afin d’effacer les déséquilibres de revenus qui peuvent être le résultat de la séparation.
Elle peut être versée sous forme d’un versement en capital ou d’une rente. Selon les délais de versement, elle peut être assimilée à une pension alimentaire.Une fois le divorce prononcé, la prestation compensatoire est due, c’est à ce moment-là qu’il faudra la déclarer.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
La déclaration des sommes versée doit avoir lieu sur la déclaration de revenus par le bénéficiaire.
En ce qui concerne les impôts de l’époux débiteur, celui-ci peut se voir bénéficiaire d’une réduction d’impôt de 25% dans la limite de 1 625€ maximum ou il peut faire le choix de déduire du revenu imposable le montant versé.
Ne doit être déclaré les rentes ou versements effectués que sur une période supérieure à 12 mois. Si la prestation compensatoire est versée dans les 12 mois suivant le jugement, elle ne constitue pas un revenu imposable.
Peut-on divorcer sans avocat ?
DIVORCER SANS AVOCAT
Peut-on divorcer sans avocat ?
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel
Dans le cadre d’un divorce dit « à l’amiable », l’assistance d’un avocat est obligatoire. C’est l’article 229 du Code civil qui dispose que les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Il apparait donc qu’il n’est pas possible de divorcer sans avocat. Les époux ont l’obligation d’avoir un avocat pour chacun d’eux. Désormais le divorce à l’amiable ou divorce par consentement mutuel est un divorce contractuel formalisé par une convention de divorce nécessairement rédigée par des avocats et contresignée par lesdits avocats obligatoirement. L’avocat détient finalement le monopole du divorce.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
Dans le cadre d’un divorce par contentieux
Dans le cadre d’un divorce contentieux, la règle semble être la même puisque l’article 1106 du Code de procédure civil dispose que « l’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ». L’époux qui demande le divorce est donc dans l’obligation de déposer une requête signée par l’avocat. Celui-ci assistera l’époux tout au long de la procédure : lors de la première audience de conciliation et lors de l’audience de plaidoirie lors de laquelle le divorce sera prononcé. Par ailleurs, on peut citer l’exemple de l’époux défendeur dans le cadre d’un divorce conflictuel. En effet, si le défendeur n’entend pas donner signe de vie et ne se présente pas aux audiences, le divorce sera prononcé tout de même sans sa présence. De même, l’époux défendeur qui entend se rendre à l’audience n’est pas dans l’obligation de se faire assister d’un avocat. Cependant, tout au long de la procédure il n’aura pas la possibilité de répondre aux demandes du conjoint demandeur et ne pourra donc être défendu. S’il apparait que dans ce cas précis, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’elle est vivement conseillée. Il semble donc que la volonté du législateur soit que l’avocat doit rester nécessaire pour encadrer la procédure par un professionnel du droit. À l’heure actuelle, la question se porte plutôt à la remise en cause du magistrat dans le contrôle du consentement et de l’intérêt des deux époux lors de leur audience.
La déjudiciarisation du divorce : Le divorce sans juge ?
Cette Loi est issue du projet de loi de modernisation de la justice voté le 24 Mai 2016 par l’Assemblée nationale. Cela consiste, d’une convention établie par les époux qui seraient accompagnés par chacun d’un avocat. Le notaire a simplement le rôle d’enregistrement de la convention afin de conférer date certaine et force exécutoire à ladite convention. La voie judiciaire serait alors réservée aux majeurs protégés ou aux époux dont un enfant mineur voudrait être entendu par le Juge. Cependant cette réforme fait polémique dans le sens où l’absence de juge risque de générer un contentieux post-divorce. En effet, les parents demeureront seuls à décider de l’intérêt des enfants d’une part et d’autre part, il y a un risque que la convention de divorce ne soit pas équitable entre les époux. La doctrine s’accorde sur le fait que l’assistance de deux avocats et d’un notaire ne remplace par le contrôle du juge qui est impartial et désintéressé. L’avocat et le notaire ne sont pas pourvus des garanties d’indépendance mais surtout ils ne pourront contrôler ni la liberté des époux ni leur accord.
Les délais d’un divorce
Depuis le 1er janvier 2017, les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales. En effet, le divorce à l’amiable des époux se fait désormais par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, tel que prévu par le nouvel article 229-1 du Code Civil créé par la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 50. L’objectif de la loi, dite de modernisation de la Justice du XXIème siècle, doit permettre, outre une « déjudiciarisation » de la procédure de divorce par consentement mutuel, une procédure beaucoup plus rapide pour les époux. Ainsi, au regard de la nouvelle loi, à quelle date les époux sont-ils réellement divorcés ?
LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DU DIVORCE SANS JUGE
Lorsque la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat est rédigée, celle-ci est envoyée à chacun des deux époux par LRAR à leur domicile respectif. L’article 229-4 du Code Civil fixe un délai de réflexion de 15 jours pour chacun des époux à compter de la réception de la lettre recommandée concernant le projet de divorce pendant lequel les parties ne peuvent signer la convention. Une fois le délai de réflexion terminé, la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensembles, en trois ou quatre exemplaires le cas échéant (alinéa 1 de l’article 1145 du Code de Procédure Civile).
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
La convention de divorce signée est ensuite transmise au notaire, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention (alinéa 1 de l’article 1146 du Code de Procédure Civile). Le notaire dispose alors d’un délai de 15 jours pour déposer ladite convention au rang de ses minutes. Le dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
LA DATE DE DISSOLUTION DU MARIAGE
L’article 260 du Code Civil dispose en substance que : « Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; »
L’opposabilité du divorce entre les époux est alors conditionnée au dépôt au rang des minutes de la convention de divorce. En conséquence, le divorce prendra effet entre les époux à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que la convention elle-même n’en dispose autrement.En effet, il est possible, par exception aux dispositions de l’article 262 du Code Civil de faire remonter les effets du divorce, à la date de la séparation effective des époux. Si tel est le cas, la date des effets du divorce entre les époux, elle aussi conditionnée au dépôt au rang des minutes du notaire, sera cette fois-ci, la date retenue dans ladite convention.
L’OPPOSABILITÉ DU DIVORCE AUX TIERS
L’avocat le plus diligent adresse l’attestation de dépôt de la convention au rang des minutes aux mairies concernées en vue de la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux (article 1147 du Code de Procédure Civile). Cette formalité permet de rendre le divorce opposable aux tiers. En effet, « La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies » (Article 262 du Code Civil).En conséquence, à l’égard des tiers, le divorce des époux leur est opposable seulement à compter de la transcription du divorce sur leurs actes d’état civil. Cette disposition n’est néanmoins pas une nouveauté puisqu’il s’agit d’une formalité essentielle pour l’ensemble des divorces.
DROIT DE VISITE ET DIVORCE
Issu de la loi du 04 mars 2002 portant réforme sur l’autorité parentale, l’article 373-2 du Code civil dispose que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Cette disposition pose donc le principe du maintien des liens de l’enfant avec ses parents séparés. Ce droit de visite et d’hébergement ne concerne que les enfants mineurs, ce qui signifie que le juge n’a plus à se prononcer sur les modalités d’exercice de droit dès lors que l’enfant atteint sa majorité.Ainsi, dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, les parents doivent se mettre d’accord sur la résidence principale de l’enfant. À défaut d’accord, il sera de la compétence exclusive du Juge aux affaires familiales de se prononcer sur l’attribution de la garde de l’enfant et ses modalités en vertu des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil.Le droit de visite et d’hébergement est mis en place pour le parent qui n’a pas la garde habituelle de l’enfant. Le juge doit alors effectuer une analyse objective de la question, et va alors se baser sur plusieurs critères énoncés à l’article 373-2-11 du Code civil :
La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil ;
L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
Les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
À titre exceptionnel, le droit de visite et d’hébergement peut être refusé au parent qui n’a pas la garde uniquement pour des motifs graves. L’appréciation de la gravité relève du pouvoir souverain du juge qui, afin de préserver l’existence d’un lien entre le parent et l’enfant, peut mettre en place un droit de visite dans un lieu défini, appelé « espace de rencontre ». Ce principe a notamment été rappelé à l’occasion de l’arrêt « Fourchon c/ France » rendu par la CEDH en date du 28 juin 2005 dans lequel la Cour affirme que le droit à la vie familiale prévu à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme suppose un droit de visite pour le parent non investi du droit de garde.En vertu de son pouvoir souverain, le juge peut se fonder sur plusieurs motifs pour refuser le droit de visite et d’hébergement. Par exemple, l’incarcération du parent, son désintérêt pour l’enfant ou encore la présence d’un danger lié au parent peuvent être considérés comme étant des motifs graves. Quelque soit le motif invoqué, le juge doit néanmoins motiver sa décision par les termes d’une expertise ou d’une décision pénale.
► Les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement
L’existence d’un droit de visite et d’hébergement implique la mise en place d’une résidence alternée. À l’occasion d’une procédure de divorce, les parents peuvent tout à fait trouver une entente concernant le mode de garde de l’enfant et l’exercice du droit de visite et d’hébergement. En cas de désaccord, le juge appréciera certains critères non exhaustifs puisque, naturellement, chaque cas est différent.En qualité de garant des intérêts de l’enfant, le Juge aux affaires familiales s’attache principalement à garantir une continuité dans la vie de l’enfant. Ainsi, l’enfant doit être en mesure de pouvoir continuer à fréquenter le même établissement scolaire, ses camarades sans que cela entraîne de perturbations dans son mode de vie.Le juge peut prendre également en compte l’âge de l’enfant, l’entente entre les parents mais aussi le rythme de vie imposé par les parents au sein de leurs domiciles respectifs ou encore les méthodes d’éducation.Lorsqu’un droit de visite et d’hébergement est mis en place, le parent qui héberge quotidiennement l’enfant doit satisfaire à son obligation d’entretien, c’est-à-dire prendre en charge les besoins quotidiens de l’enfant. Quant au parent qui bénéficie du droit de visite et d’hébergement, celui-ci doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire.La pension alimentaire doit tenir compte des besoins de l’enfant tels que les frais de scolarité ou les activités extrascolaires, mais également les modalités d’hébergement. Ainsi, cette pension peut être due même en cas de résidence alternée lorsqu’il existe une disparité de ressources entre les parents.
Bon à savoir : Si le parent en charge du versement de la pension alimentaire ne s’exécute pas, l’autre parent pourra s’adresser à un huissier qui notifiera la demande de paiement direct au parent tenu de verser les sommes dues. Cette procédure de paiement direct permet d’obtenir le paiement de la pension alimentaire directement auprès d’un tiers (employeur, établissement bancaire, etc…).Dans cette même logique, la Caisse d’allocations familiales peut procéder au contrôle de la situation du parent débiteur lorsque celui-ci manque à son obligation afin de vérifier sa solvabilité et l’existence d’un domicile connu. S’il remplit ces conditions, la CAF ne versera les sommes dues au parent bénéficiaire à condition qu’une décision de justice ait fixé le montant de la pension ou que ce parent ait engagé une action en justice à l’encontre du parent défaillant.
► Les conséquences sociales du droit de visite et d’hébergement
En vertu des dispositions de l’article L513-1 du Code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues au parent qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. Ces allocations familiales ne sont dues qu’à partir du deuxième enfant à charge.En cas de résidence alternée, l’article L521-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose que les parents doivent désigner l’allocataire. A défaut d’accord entre eux, les allocations seront réparties entre les deux parents.
Les étapes à suivre pour quitter le domicile conjugal
COMMENT QUITTER LE DOMICILE CONJUGAL
Lorsque les époux souhaitent engager une procédure de divorce, la question qui peut rapidement se poser est la suivante : ai-je le droit de quitter le domicile conjugal ? En effet, aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie : ce devoir découlant du mariage doit donc être respecté par le choix d’un domicile conjugal. Il est effectivement délicat de quitter le domicile conjugal sans se protéger au préalable.En principe, l’abandon du domicile conjugal constitue une faute pouvant être retenue lors d’un divorce. Cet abandon constitue une violation grave des devoirs du mariage lorsqu’il est intentionnel. Néanmoins, le fait de quitter le domicile conjugal n’est pas forcément constitutif d’une faute : il faudra évaluer les circonstances ayant provoquées ce départ. En effet, cet abandon peut être justifié par des motifs légitimes si les conditions de résidence communes sont insoutenables, s’il existe des violences, si le comportement du conjoint est outrancier, en raison de ces obligations professionnelles ou de son état de santé.Par ailleurs, quitter le domicile conjugal n’est pas forcément définitif. Il est fréquent que l’un des deux conjoints souhaite quitter le domicile afin d’apaiser les tensions lorsqu’il y a de nombreux conflits. Il sera nécessaire de prévenir le conjoint restant et éventuellement des proches pouvant témoigner en cas de contentieux sur le sujet par la suite. Il est également recommandé de déposer une main courante au commissariat : celle-ci n’a pas de valeur juridique puisqu’il s’agit d’une simple déclaration mais elle pourra constituer un commencement de preuve et sera utile dans une procédure de divorce. Il est donc très important d’effectuer ses démarches afin que ce départ ne soit pas considéré comme une violation du devoir de cohabitation.
Si le conflit perdure, il sera donc nécessaire d’envisager les dispositions pour quitter définitivement le domicile conjugal en vue d’un divorce.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
Quitter définitivement le domicile conjugal
On l’a vu, en présence de circonstances exceptionnelles, le fait de quitter le domicile conjugal peut constituer une faute justifiant par conséquent le prononcé du divorce aux torts exclusif de l’époux fautif. Le Juge devra donc vérifier s’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles justifiant cet abandon du domicile. L’article 242 dispose donc à ce sujet que « peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». A contrario, si le départ du domicile résulte de la faute d’une situation conjugale difficile, la faute peut être imputée à l’époux qui reste dans le sens où son comportement est à l’origine du départ de son conjoint.On peut prendre l’exemple, d’un époux victimes de violences ou dont le comportement présente un réel danger pour l’autre :
– L’époux concerné devra faire constater les violences par un corps médical (urgences des hôpitaux, service des unités médico-judiciaires…) et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures.
– Il sera nécessaire ensuite de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.
– Enfin, il sera recommandé d’engager par la suite une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales afin que ce dernier, lors de l’audience de conciliation, ordonne la résidence séparée des époux.
Il est très important de réaliser ces démarches car cela peut engendrer d’importantes conséquences notamment vis-à-vis des enfants. Par exemple, les juges du fond ont tendance à attribuer la garde des enfants à l’époux qui est resté au sein du domicile conjugal. Quant au logement, l’époux qui quitte le domicile conjugal pourra perdre presque systématiquement tout droit de jouissance sur le bien commun. Il convient également de préciser que, lorsqu’il s’agit d’une location, le fait de quitter le domicile conjugal ne fait pas obstacle à la solidarité des époux concernant le règlement des loyers.
Quitter le domicile conjugal lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel
Le principe veut que le juge soit le seul compétent pour autoriser des époux à résider séparément. Cependant, il est possible que les époux, dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, signent un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable en cas de changement de procédure vers un divorce conflictuel. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt rendu le 22 avril 1997, a par ailleurs statué en ce sens, rappelant que la signature d’un pacte de séparation amiable n’affranchit pas les époux de l’obligation légale de résidence commune.
La procédure de divorce par consentement mutuel étant plus souple, il ne sera pas demandé à l’époux qui a quitté le domicile conjugal d’invoquer des circonstances exceptionnelles. En effet, certaines juridictions telles que les Tribunaux de Grande Instance de Paris, Créteil ou encore Versailles imposent même aux époux de fournir deux adresses différentes sous peine de voir leur audience reportée à une date ultérieure. Dans la pratique, les Juges demandent donc que les époux soient déjà séparés et qu’ils aient deux domiciles distincts afin de prouver leur réelle intention de divorcer.
Quitter le domicile conjugal lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel
Le principe veut que le juge soit le seul compétent pour autoriser des époux à résider séparément. Cependant, il est possible que les époux, dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, signent un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable en cas de changement de procédure vers un divorce conflictuel. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt rendu le 22 avril 1997, a par ailleurs statué en ce sens, rappelant que la signature d’un pacte de séparation amiable n’affranchit pas les époux de l’obligation légale de résidence commune.La procédure de divorce par consentement mutuel étant plus souple, il ne sera pas demandé à l’époux qui a quitté le domicile conjugal d’invoquer des circonstances exceptionnelles. En effet, certaines juridictions telles que les Tribunaux de Grande Instance de Paris, Créteil ou encore Versailles imposent même aux époux de fournir deux adresses différentes sous peine de voir leur audience reportée à une date ultérieure. Dans la pratique, les Juges demandent donc que les époux soient déjà séparés et qu’ils aient deux domiciles distincts afin de prouver leur réelle intention de divorcer.
GARDE DE L’ENFANT NON-RESPECTÉE
Par le parent
Lorsque deux parents se séparent ou divorcent, la résidence de l’enfant est fixée d’un commun accord ou par décision judiciaire du juge aux affaires familiales. Il existe principalement trois types de fixation de résidence de l’enfant :- Classique : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;- Alternée : généralement en alternance une semaine/une semaine ou trois ours/quatre jours ;- Réduit : par exemple, un week-end par mois.Le droit de visite et d’hébergement est un droit accordé au parent qui en bénéficie et non un devoir qui lui incombe, par voie de conséquence, il n’est pas possible de forcer le parent à exercer ce droit.Cependant, le parent qui a la garde effective de l’enfant peut prendre des dispositions. Celui-ci peut demander la révision des modalités de fixation du droit de visite et d’hébergement devant le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant mais surtout demander la révision de la pension à la hausse.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
Afin de solliciter la révision du jugement, il est important d’apporter des preuves qui étayent les faits (sms ou dépôt de mains courantes). Ces moyens de preuve sont recevables devant le juge qui aura une vision concrète de la situation et de la nécessité de procéder à la révision.Il est important d’attirer l’attention sur le fait que le parent gardien ne peut pas décider unilatéralement d’interdire au parent bénéficiant du droit de visite de récupérer l’enfant lorsqu’il décide d’exercer son droit au motif qu’il ne le respecte pas , il se rendrait coupable de non-représentation d’enfant. De même qu’il n’est pas possible de demander au juge, la suppression totale du droit de visite et d’hébergement au motif qu’il n’est pas respecté. Cette suppression n’est accordée que pour des motifs graves : mise en danger de la vie de l’enfant, violences ou mode de vie mettant en péril la sécurité physique et/ou mentale de l’enfant.
Par l’enfant
En principe, l’enfant peut exprimer son souhait librement à chacun de ses parents mais ceux-ci sont réciproquement tenus de respecter l’autorité parentale l’un de l’autre et respecter la fixation de la résidence et l’enfant ainsi que le droit de visite et d’hébergement établi.Force est de constater que l’autorité parentale s’exerce, normalement, de la même manière que l’enfant soit âgé de 3 ans ou 17 ans. Cependant, la jurisprudence de la Cour de Cassation infléchi ce principe et reconnaît qu’en pratique, il est difficile de faire respecter ce droit de visite à un enfant adolescent. Si l’enfant, en capacité de discernement ne souhaite effectivement pas que le droit de visite s’exerce comme établi, il a toujours la possibilité de se faire entendre par un juge (il n’y a pas d’âge fixé et cela est laissé à la libre appréciation du juge).
Le rôle du notaire dans un divorce
LE NOTAIRE DANS LE DIVORCE SANS JUGE
L’article 1er de l’ordonnance du 2 Novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que « les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. » Le notaire est compétent pour intervenir dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou dans le cadre des divorces dits contentieux. Il a pour rôle de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux et donc d’effectuer le partage des biens immobiliers en commun des époux.
L’intervention du notaire dans un divorce par consentement mutuel
Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, le juge aux affaires familiales exige que la liquidation du régime matrimonial des époux intervienne avant le dépôt du dossier au Tribunal de Grande Instance dont les époux dépendent. Si le sort du bien immobilier détenu en indivision et acquis pendant le mariage par les époux n’a pas été réglé, le juge aux affaires familiales ne prononcera pas le divorce.
– Le sort du bien immobilier en commun : Les époux doivent donc tout d’abord se mettre d’accord sur le sort du bien immobilier en commun et dès lors le notaire pourra établir avec eux soit :
– un état liquidatif : l’un des époux peut racheter les parts du bien immobilier en commun de son époux moyennant une contrepartie appelée la soulte.
– une convention d’indivision : cet acte permet de sortir le bien de la communauté pour qu’il ne fasse pas l’objet du partage, il reste donc la propriété des deux ex-conjoints après le divorce sous le régime de l’indivision.
– un acte définitif de vente : il doit donc s’agir d’une vente effective du bien et les époux doivent passer devant un notaire pour effectuer les formalités inhérentes à la vente et obtenir une attestation de vente nécessaire pour l’avocat lors de l’audience.Une fois que les époux ont réglé la question du bien immobilier en commun, ils peuvent donc rédiger avec l’avocat une convention de divorce qui contiendra tout ce que les époux ont décidé, notamment concernant le bien immobilier en commun.
– Le sort des donations : Les donations au dernier vivant et les avantages matrimoniaux consentis entre les époux sont révoqués en cas de divorce des époux, sauf disposition contraire. Il sera donc nécessaire de passer devant un notaire si les époux souhaitent que ces donations ou avantages produisent leurs effets malgré le divorce.
L’intervention du notaire dans les divorces contentieux
Le notaire peut intervenir soit au titre des mesures provisoires, soit après le prononcé du divorce.
– Au titre des mesures provisoires : L’article 255 du Code civil dispose que : « le juge peut notamment :
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
Article lié: Le divorce pour faute
Le divorce pour faute est par définition un divorce conflictuel entre époux. Il consiste à reprocher les fautes les plus graves telles que les violences conjugales, l’adultère, l’abandon du domicile conjugal… (…) suite de l’article
Le juge aux affaires familiales peut donc, lors de l’audience de conciliation, désigné un notaire en qualité d’expert judiciaire. Le notaire peut donc être amené à faire une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ou élaborer avec les époux un projet de liquidation du régime matrimonial.
– Après le prononcé du divorce : Dans le cadre d’une procédure de divorce contentieux, le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans que le partage du bien immobilier en commun des époux ne soit intervenu par devant un notaire. Le juge aux affaires familiales va désigner un notaire conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile qui dispose que « le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » Il va alors disposer d’un délai de un an pour procéder au partage du bien immobilier en commun.S’il est impossible pour le notaire de procéder au partage du fait d’un conflit entre les époux alors il va en informer le juge qui va statuer sur le sort du bien.
Bon à savoir : Le notaire est également l’officier public chargé de s’assurer que du paiement de la soulte entre les époux.
FONDS DE COMMERCE & DIVORCE
En cas de liquidation du régime matrimonial des époux, en cas de décès ou de divorce, quel est le sort du fonds de commerce ?
Le fonds de commerce commun
Il s’agit du cas dans lequel les époux n’ont conclu aucun contrat de mariage de sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Il existe différente sorte de partage :a. Le partage en natureLe fonds de commerce est régit par le principe d’unité ce qui signifie qu’il ne peut être divisible. Le partage en nature consiste à attribuer le fonds de commerce à l’un des époux, celui-ci doit verser à son époux une soulte à ce titre. La valeur du fonds est fixée au jour du partage. Il s’agit d’un partage similaire à un bien immobilier commun. Ce partage se fait à l’amiable entre les époux, en cas de désaccord, ce partage peut être judiciaire. NB : Le partage est également judiciaire lorsque l’un des époux est soumis à un régime de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).b. L’attribution préférentielleIl s’agit du cas dans lequel l’un des époux copartageant peut se voir attribuer en priorité le fonds de commerce. Il convient cependant d’attirer l’attention sur le fait que cette attribution préférentielle est conditionnée à l’aptitude et aux compétences de l’époux bénéficiaire. En effet, celui-ci doit être apte à gérer le fonds de commerce.Lorsqu’il existe un conjoint survivant, celui-ci peut demander l’attribution préférentielle du fonds à charge pour lui de verser une soulte s’il y a eu une entreprise commerciale, s’il a participé à l’exploitation.c. Le partage par voie de licitationLorsque le montant de la soulte est trop important pour être supporté par l’un des époux, ces derniers peuvent décider d’un partage par licitation du fonds de commerce. Il s’agit d’un acte volontaire de vente aux enchères, par les époux, du fonds de commerce. Le produit de la vente est réparti entre les époux. Le fonds de commerce est donc cédé à un tiers et le fonds n’est plus un bien familial.d. La clause de prélèvementCette clause permet à l’époux qui se fait attribuer un bien préférentiellement de verser une indemnité à la communauté :1. sur un fonds de commerce commun : • moyennant une indemnité : les époux ont la possibilité de prévoir qu’en cas de survivance de l’un d’eux ou de la dissolution de la communauté, l’un des époux pourra prélever certains biens communs, à charge d’en tenir compte à la communauté d’après la valeur que chaque époux aura au jour du partage. Le bénéficiaire peut être aussi bien l’époux survivant que l’un des époux en as de divorce. En cas de dépassement de valeur, l’époux bénéficiaire devra verser une soulte la communauté. • clause de préciput (clause permettant au conjoint survivant de prélever sur la communauté et avant tout partage, une certaine somme en nature ou une certaine quantité d’une espèce déterminée) : seul le conjoint survivant peut le faire et ce avant tout partage et sans aucune indemnité.2. Sur un fonds propre• la clause commerciale (clause de prélèvement contre indemnité) : le seul bénéficiaire est le conjoint survivant. Le fonds de commerce est évalué au jour où l’époux survivant exerce son option sur le fonds. Si le conjoint n’était pas un héritier du conjoint décédé, le fonds fait l’objet d’une vente, si il était héritier, cela conduit à un partage.• la clause de prélèvement à titre gratuit : le seul bénéficiaire est le conjoint survivant. Le fonds est en principe évalué au jour du partage. Dans le cas où cette clause porte sur des biens à venir, celle-ci pourra être révocable librement conformément au droit commun des donations.
Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE
Le fonds de commerce dans un bien immobilier
Le fonds de commerce peut être exploité dans un bien immobilier appartenant à un régime différent :• Un fonds propre d’un époux dans l’immeuble propre de l’autre époux : l’époux propriétaire de l’immeuble propre récupèrera son bien. Le fonds subsistera mais devra être exploité dans un autre bien• Le fonds commun exploité dans un immeuble propre d’un époux : l’époux propriétaire du bien propre récupérera l’immeuble sans bail sauf si le bail faisait l’objet d’une stipulation exprès lors de l’entrée du fonds commun dans la communauté.• Le fonds propre exploité dans un immeuble commun : l’époux récupère le fonds accompagné sur droit au bail.
Reprise
Le code civil prévoit que le principe est la reprise de tout fonds de commerce propre et ce, avant tout partage. Néanmoins, le mécanisme de la récompense existe :- Lorsque la communauté a tiré profit du fonds de commerce propre de l’un des époux, elle doit une récompense à celui-ci- Lorsque l’un des époux a tiré profit de la communauté (ex : opérations de conservation et amélioration du fonds..), celui-ci lui devra une récompense.

