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Sous quelles conditions divorcer sans juge ?
La loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016, en son article 50 a profondément réformé la procédure de divorce. Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est conventionnel par principe. Ainsi, les époux qui souhaitent divorcer à l’amiable ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales.
Les conditions du divorce par consentement mutuel sont prévues à l’article 229-1 du Code Civil qui dispose que : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».
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PREALABLE : CHAMP D’APPLICATION DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Les nouveaux articles 229 et s. du Code Civil consacrés au divorce sans juge délimitent son champ d’application. Tout d’abord, lorsqu’une requête conjointe en divorce a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi, le divorce extra judiciaire n’est pas envisageable. Seules les demandes de divorce amiables faites après le 1er Janvier 2017 seront sous l’empire de cette loi nouvelle. Par ailleurs, sont exclus de cette procédure les époux dont l’un d’eux au moins est placé sous un régime de protection juridique prévus aux articles 425 et suivants du même code, à savoir : les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou les mesures de représentations légales.
Toutefois, il convient de préciser que le recours au divorce par consentement judiciaire, dans ces cas, est également interdit aux époux.Enfin, le divorce sans juge connait une dernière limite dans le cas où un enfant mineur en âge de discernement demande à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales ou par une personne désignée par lui. Dans une telle situation, les époux devront saisir le juge par requête conjointe d’une demande en divorce par consentement mutuel.
NÉCESSITÉ DE L’ACCORD DES DEUX ÉPOUX
La nouvelle forme de divorce créée par la loi du 16 Novembre 2016 précitée suppose – comme pour les divorces amiables judiciaires – l’accord des époux tant sur la rupture du mariage que sur l’ensemble des effets du divorce. La nouveauté réside dans le fait que l’accord des époux sera et est désormais consacré dans une convention prenant la forme d’un acte d’avocat, un acte sous signature privée, contresigné par l’avocat de chacune des parties. Par ailleurs, le nouvel article 229-3 du Code Civil rappelle que « le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas » et liste les mentions et dispositions que doit contenir la convention à peine de nullité. À ce titre figure : « 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ». De plus, le caractère purement conventionnel du divorce amiable rend applicables certaines dispositions propres au droit des contrats. C’est ainsi que l’article 1128 du Code Civil qui prévoit que sont nécessaires à la validité du contrat : « le consentement des parties ; leur capacité à contracter ; un consentement licite et certain » est applicable au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Enfin, la convention de divorce ne devra pas contenir des dispositions contraires à l’ordre public sous peine d’être attaquée pour contrariété à l’ordre public.
LA PRÉSENCE OBLIGATOIRE D’UN AVOCAT PAR PARTIE
La nouveauté de cette procédure réside également dans le fait que chaque partie doit être assistée obligatoirement d’un avocat distinct. Chacun époux doit donc choisir personnellement un avocat pour garantir l’équilibre de la convention de divorce. Le divorce par consentement mutuel des époux ne peut donc plus se faire avec un avocat commun aux deux époux. Par ailleurs, les deux avocats choisis doivent être indépendants l’un de l’autre. De même les deux avocats choisis ne peuvent exercer leur profession en mettant en communs leurs moyens afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt (article 4.1 du RIN)
LE CONTRÔLE DU RESPECT DES EXIGENCES FORMELLES PAR LE NOTAIRE
Troisième acteur phare de la nouvelle procédure de divorce amiable, le notaire. S’il n’a pas à contrôler le contenu de la convention de divorce qu’il va déposer au rang de ses minutes, le notaire doit tout de même vérifier que les exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 du Code Civil ont été respectées. De même le notaire devra s’assurer que le délai légal de réflexion de 15 jours des époux a bien été respecté sous peine de refuser de délivrer son attestation de dépôt.
LA RÉDACTION D’UNE LETTRE DE DEMANDE DE DIVORCE AMIABLE
La loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle est venu déjudiciariser la procédure de divorce par consentement mutuel, ce qui à complétement modifier la procédure de divorce amiable.Désormais, la demande de divorce amiable se fait conjointement par les époux, qui rédigent avec leur avocat respectif une convention de divorce, dans laquelle est organisé les conséquences futures de leur divorce, qui sera signé par les parties puis enregistrée par un Notaire.
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Sous l’égide de l’ancienne procédure, il était courant pour l’époux souhaitant divorcer de rédiger une lettre de demande de divorce par consentement mutuel, dans laquelle il informe son conjoint de son souhait de divorcer. Si celui-ci y répond favorablement, le divorce par consentement mutuel est alors envisageable.Aujourd’hui, la lettre de demande de divorce n’a aucune valeur juridique. Les époux se
doivent de discuter ensemble au préalable, pour qu’au moment de la rédaction des conventions de divorce, il n’y ait pas de point de désaccord entre eux. Ils devront ainsi s’organiser sur la garde de leur enfant, une potentielle prestation compensatoire, une pension alimentaire, le devenir de leur domicile conjugal ou encore le nom de l’épouse.Si les époux ne parviennent pas à trouver d’accord, le divorce par consentement mutuel s’avèrera impossible
VRAI OU FAUX : Je ne peux pas divorcer à l’amiable, si je suis porteur d’un handicap
Le divorce à l’amiable est une procédure simplifiée qui permet aux époux de se séparer sans passer devant un juge. Il suffit que les deux parties soient d’accord sur les modalités du divorce et qu’elles signent une convention écrite. Toutefois, si l’un des époux est handicapé, il peut y avoir des conséquences sur le divorce à l’amiable.
En effet, le handicap peut affecter la capacité juridique de l’époux concerné, c’est-à-dire sa faculté à exercer ses droits et à accomplir des actes juridiques. Si le handicap est tel qu’il empêche l’époux de comprendre la portée de ses engagements ou de manifester sa volonté librement, il peut être placé sous un régime de protection juridique, comme la tutelle ou la curatelle. Dans ce cas, il ne peut pas divorcer à l’amiable sans l’autorisation du juge ou de son représentant légal.
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Par ailleurs, le handicap peut avoir un impact sur les conséquences financières du divorce à l’amiable. En effet, l’époux handicapé peut bénéficier d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire en fonction de ses besoins et de ses ressources. Il peut aussi avoir droit à une partie du patrimoine commun ou à une indemnité d’occupation du logement familial. Ces éléments doivent être pris en compte dans la convention de divorce à l’amiable et faire l’objet d’un accord entre les deux parties.Le divorce à l’amiable est donc possible pour un époux porteur d’un handicap, à condition que son handicap ne remette pas en cause sa capacité juridique et que les conséquences financières du divorce soient équitables. Il est conseillé de se faire accompagner par un Avocat Divorce ou un médiateur pour rédiger la convention de divorce et la faire homologuer par un notaire.
Règlement Bruxelles II Ter : quels changements sur la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ?
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
Le règlement Bruxelles II Ter du Conseil de l’Europe du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale entrera en vigueur le 01 août 2022.(1)L’élaboration de ce nouveau règlement fait suite à la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne du 20 décembre 2017, Soha Sahyouni. Il s’agissait, en l’espèce, de faire reconnaitre en Allemagne un divorce prononcé devant un tribunal religieux en Syrie. La Cour a, tout d’abord, rappelé que le règlement Rome III ne s’applique pas, en lui-même, à la reconnaissance d’une décision de divorce dit « privé » rendue dans un État tiers. Elle a ensuite conclut en énonçant qu’il ressort des objectifs poursuivis par le règlement Rome III que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Ainsi, se pose également la question des changements relatifs à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire français avec l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II Ter.
La reconnaissance du divorce par consentement mutuel français
L’article 65 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter énonce que : « Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section. ».Par ailleurs, l’article 2 paragraphe 2 point 2) dudit Règlement définit l’accord comme étant un « acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103 ».Ainsi, l’article 103 combiné à l’article 66 pose deux conditions cumulatives à la délivrance d’un certificat de reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire :
l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, et ;
l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre.
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Les limites à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel Français
L’article 68 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter expose, néanmoins, les cas dans lesquels le divorce à l’amiable sans l’intervention d’un juge n’emporteraient pas reconnaissance dans un autre Etat membre de l’Union européenne :
La reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ;
L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ; ou
L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.
Il est essentiel de préciser quelques points relatifs au champ d’application temporel, spatial et matériel de ce nouveau règlement. Ainsi, il s’appliquera uniquement aux accords conclus à compter du 1er Août 2022, dans les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Il permet la reconnaissance du principe du divorce et des questions relatives à la responsabilité parentale, par conséquent, ne sont pas inclues les mesures relatives à la prestation compensatoire ou encore à la pension alimentaire.
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111…
VRAI OU FAUX : Les grands-parents peuvent demander un droit de visite et d’hébergement pour leurs petits enfants
En principe, les grands-parents ont le droit de demander un droit de visite et d’hébergement pour leurs petits-enfants, selon l’article 371-4 du code civil, qui dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ». Ce droit vise à préserver les liens familiaux entre les générations et à favoriser le développement affectif de l’enfant.Cependant, ce droit n’est pas absolu et peut être limité ou supprimé sur décision du juge aux affaires familiales, si celui-ci estime que les relations entre les grands-parents et l’enfant sont contraires à l’intérêt de ce dernier : comportement violent, abusif ou manipulateur, etc.
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Le droit de visite et d’hébergement des grands-parents doit être compatible avec les droits des parents à l’égard de l’enfant. En effet, les parents sont les premiers responsables de l’éducation et du bien-être de leur enfant. Ils possèdent le droit de s’opposer à ce que les grands-parents voient ou hébergent leur petit-fils, s’ils ont des motifs légitimes pouvant être reçus par le Juge (JAF). Rien ne dispense un grand-parent de faire valoir son droit de visite et d’hébergement tant que cela n’est pas contraire à l’intérêt et au bien-être de l’enfant. Cela dépend donc du contexte et des circonstances de chaque situation. Il appartient donc au juge aux affaires familiales de trancher le litige entre les grands-parents et les parents, en recherchant toujours l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour résoudre les conflit, il est préférable de préserver les liens familiaux et trouver une solution à l’amiable afin d’éviter toute procédure judiciaire.
Peut-on divorcer sans avocat ?
DIVORCER SANS AVOCAT
Peut-on divorcer sans avocat ?
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel
Dans le cadre d’un divorce dit « à l’amiable », l’assistance d’un avocat est obligatoire. C’est l’article 229 du Code civil qui dispose que les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Il apparait donc qu’il n’est pas possible de divorcer sans avocat. Les époux ont l’obligation d’avoir un avocat pour chacun d’eux. Désormais le divorce à l’amiable ou divorce par consentement mutuel est un divorce contractuel formalisé par une convention de divorce nécessairement rédigée par des avocats et contresignée par lesdits avocats obligatoirement. L’avocat détient finalement le monopole du divorce.
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Dans le cadre d’un divorce par contentieux
Dans le cadre d’un divorce contentieux, la règle semble être la même puisque l’article 1106 du Code de procédure civil dispose que « l’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ». L’époux qui demande le divorce est donc dans l’obligation de déposer une requête signée par l’avocat. Celui-ci assistera l’époux tout au long de la procédure : lors de la première audience de conciliation et lors de l’audience de plaidoirie lors de laquelle le divorce sera prononcé. Par ailleurs, on peut citer l’exemple de l’époux défendeur dans le cadre d’un divorce conflictuel. En effet, si le défendeur n’entend pas donner signe de vie et ne se présente pas aux audiences, le divorce sera prononcé tout de même sans sa présence. De même, l’époux défendeur qui entend se rendre à l’audience n’est pas dans l’obligation de se faire assister d’un avocat. Cependant, tout au long de la procédure il n’aura pas la possibilité de répondre aux demandes du conjoint demandeur et ne pourra donc être défendu. S’il apparait que dans ce cas précis, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’elle est vivement conseillée. Il semble donc que la volonté du législateur soit que l’avocat doit rester nécessaire pour encadrer la procédure par un professionnel du droit. À l’heure actuelle, la question se porte plutôt à la remise en cause du magistrat dans le contrôle du consentement et de l’intérêt des deux époux lors de leur audience.
La déjudiciarisation du divorce : Le divorce sans juge ?
Cette Loi est issue du projet de loi de modernisation de la justice voté le 24 Mai 2016 par l’Assemblée nationale. Cela consiste, d’une convention établie par les époux qui seraient accompagnés par chacun d’un avocat. Le notaire a simplement le rôle d’enregistrement de la convention afin de conférer date certaine et force exécutoire à ladite convention. La voie judiciaire serait alors réservée aux majeurs protégés ou aux époux dont un enfant mineur voudrait être entendu par le Juge. Cependant cette réforme fait polémique dans le sens où l’absence de juge risque de générer un contentieux post-divorce. En effet, les parents demeureront seuls à décider de l’intérêt des enfants d’une part et d’autre part, il y a un risque que la convention de divorce ne soit pas équitable entre les époux. La doctrine s’accorde sur le fait que l’assistance de deux avocats et d’un notaire ne remplace par le contrôle du juge qui est impartial et désintéressé. L’avocat et le notaire ne sont pas pourvus des garanties d’indépendance mais surtout ils ne pourront contrôler ni la liberté des époux ni leur accord.
Les délais d’un divorce
Depuis le 1er janvier 2017, les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales. En effet, le divorce à l’amiable des époux se fait désormais par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, tel que prévu par le nouvel article 229-1 du Code Civil créé par la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 50. L’objectif de la loi, dite de modernisation de la Justice du XXIème siècle, doit permettre, outre une « déjudiciarisation » de la procédure de divorce par consentement mutuel, une procédure beaucoup plus rapide pour les époux. Ainsi, au regard de la nouvelle loi, à quelle date les époux sont-ils réellement divorcés ?
LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DU DIVORCE SANS JUGE
Lorsque la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat est rédigée, celle-ci est envoyée à chacun des deux époux par LRAR à leur domicile respectif. L’article 229-4 du Code Civil fixe un délai de réflexion de 15 jours pour chacun des époux à compter de la réception de la lettre recommandée concernant le projet de divorce pendant lequel les parties ne peuvent signer la convention. Une fois le délai de réflexion terminé, la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensembles, en trois ou quatre exemplaires le cas échéant (alinéa 1 de l’article 1145 du Code de Procédure Civile).
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La convention de divorce signée est ensuite transmise au notaire, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention (alinéa 1 de l’article 1146 du Code de Procédure Civile). Le notaire dispose alors d’un délai de 15 jours pour déposer ladite convention au rang de ses minutes. Le dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
LA DATE DE DISSOLUTION DU MARIAGE
L’article 260 du Code Civil dispose en substance que : « Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; »
L’opposabilité du divorce entre les époux est alors conditionnée au dépôt au rang des minutes de la convention de divorce. En conséquence, le divorce prendra effet entre les époux à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que la convention elle-même n’en dispose autrement.En effet, il est possible, par exception aux dispositions de l’article 262 du Code Civil de faire remonter les effets du divorce, à la date de la séparation effective des époux. Si tel est le cas, la date des effets du divorce entre les époux, elle aussi conditionnée au dépôt au rang des minutes du notaire, sera cette fois-ci, la date retenue dans ladite convention.
L’OPPOSABILITÉ DU DIVORCE AUX TIERS
L’avocat le plus diligent adresse l’attestation de dépôt de la convention au rang des minutes aux mairies concernées en vue de la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux (article 1147 du Code de Procédure Civile). Cette formalité permet de rendre le divorce opposable aux tiers. En effet, « La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies » (Article 262 du Code Civil).En conséquence, à l’égard des tiers, le divorce des époux leur est opposable seulement à compter de la transcription du divorce sur leurs actes d’état civil. Cette disposition n’est néanmoins pas une nouveauté puisqu’il s’agit d’une formalité essentielle pour l’ensemble des divorces.
DIVORCER A L’AMIABLE EN ETANT ETRANGER
La liberté de circulation des personnes a conduit à une expansion dite de « mariage mixte », c’est-à-dire des unions dans lesquelles il y a un élément d’extranéité : un époux est de nationalité étrangère ou un époux réside à l’étranger. Lors du mariage, des formalités doivent être respectées (la forme du mariage relève de la loi personnelle de chaque époux) mais les difficultés se rencontrent le plus souvent au moment du divorce et la question que les époux peuvent légitimement se poser est de savoir s’ils peuvent divorcer en France.Le droit international et le droit européen ont développé une législation qui permet aux époux étrangers de pouvoir divorcer dans un pays tiers. Des époux qui souhaitent divorcer peuvent le faire en France si au moins l’un des époux est français ou dans le cas où les deux époux sont de nationalité étrangère, lorsque les deux époux résident en France depuis au moins un an au moment de l’introduction de l’instance ou du commencement de la procédure de divorce par consentement mutuel.
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Lorsque l’avocat rédigera les actes nécessaires à l’introduction de la procédure, il est nécessaire qu’il justifie d’une part la compétence de la France et d’autre part la loi applicable au divorce :La compétence de la France : le règlement européen du 27 novembre 2003 régit les règles relatives à la compétence en matière de divorce. Un Etat membre pourra être déclaré compétent si dans cet état se trouve : a) la résidence habituelle des époux, • la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, • ou la résidence habituelle du défendeur, • ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile commun ».Une fois que la France s’est déclarée compétente, elle ne va pas obligatoirement appliquer le droit français. La loi d’un autre Etat peut être compétent. Le règlement européen du 20 décembre 2010 énumère les lois potentiellement applicables au divorce.Si les époux n’ont pas, au préalable, choisi la loi applicable, la loi qui s’appliquera au divorce sera – la loi de la résidence habituelle commune des époux,- à défaut, la loi de la dernière résidence habituelle commune, à condition qu’elle ait pris fin moins d’un an avant la demande de divorce et que l’un d’eux y réside encore, ou- à défaut, la loi nationale d’un des époux.Il est primordial que l’avocat fasse mention de ces textes pour justifier la compétence de la France pour le divorce.Par ailleurs, pour qu’un divorce prononcé en France soit valable à l’étranger deux cas de figure se présentent :1) Pour les États hors Union Européenne et le Danemark : une demande de vérification d’opposabilité doit être adressée au Procureur de la République :• une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;
• la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;• la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;• la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;• la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;• la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.
2) Pour les États de l’Union Européenne :
• une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;• la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;• la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;• la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;• la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;• la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.
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Les étapes à suivre pour quitter le domicile conjugal
Aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie lorsqu’ils se marient. Ainsi, dans le respect des règles qui découlent du mariage, les époux se doivent de résider sous le même toit dans un domicile qu’ils choisissent en commun. En principe, l’abandon du domicile conjugal, qui est caractérisé par l’absence de raison de ce départ, constitue une faute qui peut être retenue lors d’une procédure de divorce. Dans les procédures de divorce, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour ordonner la résidence séparée des époux. Or, dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel et en l’absence de juge, il paraît essentiel de se questionner également sur le moment et la façon dont on peut quitter le domicile conjugal.
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Quitter temporairement le domicile conjugal
Si les conditions de résidence commune deviennent insoutenables, il est possible de quitter le domicile conjugal à condition de réaliser certaines démarches.Lorsqu’un couple fait face à de nombreux conflits, il est fréquent que l’un des deux souhaite quitter la résidence commune afin d’apaiser les tensions. Il est alors nécessaire d’en informer le conjoint qui reste, mais également des proches afin de pouvoir établir des attestations lors d’une éventuelle procédure de divorce.
De plus, il est recommandé de se rendre au commissariat et d’effectuer une main courante. Il convient néanmoins de préciser que cette main courante n’a aucune valeur juridique puisqu’il s’agit d’une déclaration, mais elle peut être utile dans une procédure de divorce et sert de commencement de preuve. Ainsi, il est très important pour l’époux qui désire quitter temporairement le domicile conjugal de réaliser ces différentes démarches afin que ce départ ne puisse être considéré comme une violation du devoir de communauté de vie à l’occasion d’une procédure de divorce.
Quitter définitivement le domicile conjugal
En principe et conformément aux dispositions de l’article 215 du Code civil, l’abandon du domicile conjugal constitue une faute qui peut justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif. Toutefois, en présence de circonstances exceptionnelles, le fait de quitter le domicile conjugal sans autorisation du juge n’est pas nécessairement constitutif d’une faute. En effet, selon l’article 242 du Code civil, le divorce pour faute « peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ».
Par conséquent, lorsque le départ du domicile conjugal résulte d’une situation conjugale difficile (violences, existence d’un danger pour soi ou les enfants…), la faute peut être imputée à l’époux qui reste dans le sens où son comportement est à l’origine du départ de son conjoint.En effet, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge aux affaires familiales prend en compte les circonstances ayant provoqué le départ de l’un des époux.
Dans certains cas, l’abandon du domicile conjugal peut être justifié par des motifs légitimes tels que les violences, le comportement agressif ou outrancier du conjoint, la mise en danger de soi ou des enfants… Lorsque l’un des époux est victime de violences ou que le comportement de son conjoint présente un réel danger et qu’il souhaite quitter le domicile conjugal, il est nécessaire de réaliser plusieurs démarches.
Dans un premier temps, l’époux concerné doit faire constater les violences par un corps médical (urgences des hôpitaux, service des unités médico-judiciaires…) et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures. Ensuite, il est nécessaire de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.
Enfin, il est recommandé d’engager par la suite une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales afin que ce dernier, lors de l’audience de conciliation, ordonne la résidence séparée des époux.Dans ces hypothèses, il est important de réaliser ces démarches puisque l’abandon du domicile conjugal emporte de nombreuses conséquences s’il n’est pas justifié.
Par exemple, concernant la garde des enfants, les juges du fond ont tendance à attribuer la garde des enfants à l’époux qui est resté au sein du domicile conjugal.
Quant au logement, l’époux qui quitte le domicile conjugal perdra quasi systématiquement tout droit de jouissance sur le bien commun. Il convient également de préciser que, lorsqu’il s’agit d’une location, le fait de quitter le domicile conjugal ne fait pas obstacle à la solidarité des époux concernant le règlement des loyers.
QUITTER LE DOMICILE CONJUGAL LORS D’UNE PROCÉDURE DE DIVORCE SANS JUGE
En l’absence de juge, l’article 215 du Code civil prend fin au divorce des époux, c’est-à-dire lorsque la convention produit ses effets.Ainsi, afin de connaître le moment exact auquel les époux peuvent l’un et l’autre quitter le domicile, il est nécessaire de connaître à quel moment le divorce produit ses effets.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, les époux après avoir respecté un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception de la convention par LRAR, signeront en présence de leurs avocats la convention de divorce. Cependant, la force exécutoire de la convention s’acquière lors du dépôt de la convention de divorce par le notaire au rang de ses minutes.
Ainsi, l’article 215 du Code civil imposant la communauté prend fin lorsque la convention acquière date certaine, soit lorsque le notaire la dépose au rang de ses minutes. En pratique, il n’est pas rare de constater que les époux résident déjà séparément lorsqu’ils entreprennent la démarche de réaliser un divorce par consentement mutuel.
Il peut être alors utile dans cette hypothèse et dans l’attente du divorce de signer un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Il est toutefois nécessaire de rappeler que ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui, si l’époux qui reste se décide finalement à engager une procédure contentieuse et invoque l’abandon du domicile conjugal, permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable.
Comment réagir à la non-représentation d’enfant par votre ex-conjoint ?
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
La non-représentation d’enfant(s) ou l’enlèvement parental est un délit qui réside dans le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer même si ce dernier était consentant à partir avec l’autre parent.
Eléments constitutifs du délit de non-représentation d’enfant
Cette infraction est caractérisée, dès lors que les éléments suivants sont réunis :
L’un des deux parents doit être dans l’obligation de présenter l’enfant après l’exercice d’un droit de visite et/ou d’hébergement ou d’une garde alternée.
L’autre parent doit être en droit de réclamer l’enfant en cas de décision de justice ou de dépôt de convention de divorce au rang des minutes d’un notaire établissant les modalités de garde de l’enfant.
Le comportement du parent dans la soustraction de l’enfant doit être volontaire.
Par ailleurs, il est important de préciser que la non-notification d’un changement d’adresse par l’un des parents à l’autre peut aussi constituer un tel délit.
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Actions en faveur du parent victime
Sur le plan pénal, le parent victime peut déposer plainte au Commissariat de police ou à la Gendarmerie. Précisons que l’article 15-3 du Code de procédure pénale (1) attribue compétence à tout Commissariat de police ou de Gendarmerie de prendre une plainte même si les faits sont constitués dans un lieu géographiquement éloigné. En cas de refus, le parent victime devra adresser sa plainte directement au Procureur de la République par courrier recommandé avec accusé de réception.Il peut également saisir du Tribunal correctionnel par voie de citation directe réalisée par l’intervention d’un avocat afin que l’auteur présumé de la soustraction soit convoqué et jugé sans délai dès lors qu’il existe des preuves suffisantes de penser qu’il est coupable de l’infraction qui lui est reprochée.Sur le plan civil, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) peut être saisi sur requête à la demande du parent victime afin qu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, ou des modalités de garde. Néanmoins, dans le cas où une décision de justice s’est déjà prononcée sur la garde de l’enfant, le JAF peut prononcer une astreinte financière à l’encontre du parent qui ne respecte pas la décision. A titre d’exemple, le Tribunal de Grande Instance de Laval a ordonné une astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée au parent ne respectant pas son droit de visite et d’hébergement (TGI Laval, 08 Février 2008, n°07/01212).Le Juge aux Affaires Familiales peut décider de mettre en place une médiation familiale en cas de conflit entre les deux parents.De plus, le Juge de l’exécution est également compétent pour ordonner une astreinte financière, tel a été le cas par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble par lequel il a ordonné une astreinte financière de 50 euros par jour de non-représentation au parent fautif (TGI Grenoble, 31 mars 2009).
Sanctions encourues
Sur le plan pénal, le délit de non-représentation d’enfant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende conformément à l’article 227-5 du Code pénal (2). La sanction peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de circonstance aggravante d’un enlèvement d’une durée de plus de 5 jours ou de soustraction de l’enfant en dehors du territoire français conformément à l’article 227-9 du Code pénal (3).Sur le plan civil, le retrait de l’autorité parentale au profit du parent fautif peut être décidée par le JAF dès lors que son comportement a manifestement mis en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant à la demande du parent victime ou encore du Procureur de la République en cas de signalement par une tierce personne tel qu’un enseignant.
1.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311441
2.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418025
3.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418036


