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QUELS SONT LES AVANTAGES DU DIVORCE SANS JUGE ?
Le nouveau divorce à l’amiable est prévu aux articles 229 et suivants du Code civil. L’article 229 dispose que « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire». La nouveauté réside donc dans le fait que le juge n’est plus compétent dans les divorces par consentement mutuel. Le notaire a été désigné comme l’autorité compétente pour divorcer les époux.En effet, l’article 229-1 du Code civil dispose que « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».
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Le divorce à par consentement mutuel, appelé communément « divorce à l’amiable » est un divorce choisi par une majorité de couple afin de mettre un terme à leur mariage d’une façon plus douce qu’un divorce conflictuel. En effet, le divorce par consentement mutuel a bien des avantages tant au niveau personnel que juridique.
Un divorce plus rapide
Le nouveau divorce par consentement mutuel propose une procédure de divorce simplifiée dans le sens où les époux peuvent divorcer plus rapidement : une fois le dossier de divorce constitué chez l’avocat et envoyé chez le notaire, les époux devront patienter environ quinze jours pour que leur divorce soit enregistré au rang des minutes du notaire.
Les délais sont donc énormément raccourcis car sous l’ancienne procédure, les époux pouvaient attendre jusqu’9 mois leur convocation devant le Juge.
Un divorce offrant encore plus de liberté
Le nouveau divorce par consentement mutuel, tout comme sous l’ancienne procédure, apparait comme un divorce favorisant la communication entre les époux puisque cela repose sur une volonté commune des époux de divorcer et de régler à l’amiable leur différend. Cette procédure permet de dédramatiser le divorce. En effet, les époux peuvent se livrer à leurs avocats qui sont là pour contrôler l’équilibre de la convention de divorce et que personne ne soit lésée. La nouvelle procédure de divorce tend donc à favoriser l’entente des époux en leur offrant plus de liberté : dans la mesure du possible et tout en préservant l’intérêt des époux, on peut dire qu’ils peuvent organiser à leur guise les conséquences de leur séparation.Le nouveau divorce par consentement mutuel est donc une procédure adaptée pour les époux qui sont d’accord entre eux et qui souhaitent régler leur différend à l’amiable. Ils doivent s’accorder sur tous les points (biens en commun, fixation de la résidence de l’enfant, partage des emprunts…) et pourront divorcer très rapidement. Contrairement à l’ancienne procédure, l’assistance d’un avocat pour chaque personne est maintenant obligatoire mais la procédure restant une procédure simplifiée, le coût du divorce à l’amiable reste raisonnable.
Les possibilités pour changer la mode de résidence des enfants après un divorce
MODIFIER LE MODE DE RÉSIDENCE D’UN ENFANT
Lorsqu’une procédure de divorce est entamée, qu’elle soit à l’amiable ou contentieuse devant un juge, il est nécessaire de régler tous les effets matrimoniaux et patrimoniaux mais surtout dans le cas où il existe des enfants mineurs, fixer leur résidence.Dans un divorce à l’amiable, la fixation de la résidence de l’enfant se fait par un commun accord des époux, ils ont la possibilité de choisir une résidence classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances), une résidence alternée (une semaine/semaine) ou une résidence réduite (ex : un week-end par mois) ou encore prévoir des aménagements en fonction de la situation géographique ou professionnelle des époux.Dans les divorces contentieux, les époux ont la possibilité de trouver un accord sur la résidence des enfants mais dans le cas où aucun terrain d’entente n’est trouvé, le juge fixe la résidence de l’enfant par jugement.La question qui peut se poser est de savoir si cette fixation est figée dans le temps ou si elle peut être appelée à évoluer
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Motifs de changement
1) Changement de situation plus adapté au rythme de vie
En fonction de l’âge, de changement de situation et des envies de l’enfant, les époux peut décider de changer de type de garde en passant d’une résidence classique à une résidence alternée ou inversement
2) Déménagement de l’un des parents
Lorsque l’un des parents déménage dans une autre région ou à l’étranger, le type de résidence n’est plus forcément adapté.
Démarches
1) Changement à l’amiable
Si les parents trouvent un accord sur les nouvelles modalités, cela se fait à l’amiable, s’ils souhaitent entériner leur accord, il leur suffit de demander au juge d’homologuer cet accord en remplissant un simple formulaire CERFA (Cerfa 11530*05).
2. Saisine du juge en cas de désaccord
Si les parents ne parviennent pas à trouver un accord, l’un des parents peut décider de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant. Pour que le juge se prononce, il est nécessaire d’apporter la preuve qu’un élément nouveau est survenu et qu’il est nécessaire de changer de type de résidence. Le juge peut désigner un médiateur afin de concilier les parents, à défaut de conciliation le juge décidera si le changement de type de garde est possible et le cas échéant fixer une nouvelle résidence pour l’enfant.
Quelle est la durée réelle d’un divorce ?
Pour un couple qui divorce, il est parfois compliqué d’y voir clair, que ce soit dans les papiers administratifs à fournir, dans les modifications des habitudes de vie ou dans les délais nécessaires à la procédure. Parmi les multiples questions à se poser, l’une des principales est la durée d’une procédure de divorce. Combien de temps dure un divorce ?
Les différentes procédures de divorce
Les délais d’un divorce dépendent, premièrement, de la volonté des deux époux à s’accorder sur le principe même du divorce et sur ses effets. Il faut, tout d’abord, savoir que la loi n’impose aucune durée limite à une procédure de divorce, que ce soit un divorce amiable ou un divorce contentieux. Cependant, les délais de divorce diffèrent en fonction de la procédure.
Le divorce amiable
Depuis l’apparition du divorce sans juge, les délais d’un divorce amiable sont rapides. En effet, il n’est plus désormais nécessaire de passer devant le Juge aux Affaires familiales pour divorcer. Un rendez-vous avec deux avocats (un par époux), ainsi que la signature de la convention de divorce sont suffisants pour enregistrer un divorce amiable auprès du notaire. Cette procédure est la plus rapide et dure, généralement, entre 1 et 6 mois. Néanmoins, elle nécessite que les deux époux s’accordent sur tous les effets du divorce (pension alimentaire, résidence des enfants, logement etc…) afin de faciliter la procédure. Le moindre conflit fait alors basculer la procédure vers une procédure contentieuse.
Le divorce contentieux
Il existe plusieurs types de divorce contentieux : divorce accepté, divorce pour faute, altération définitive du lien conjugal. Ces procédures sont plus longues, car elles nécessitent une audience de conciliation, puis un jugement. En fonction des procédures et des conflits résidant entre les époux, les divorces contentieux peuvent prendre plusieurs mois ou années.
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Les motifs impactant les délais d’un divorce
Un désaccord entre époux est le motif principal pouvant impacter les délais d’une procédure de divorce. Cependant, d’autres motifs peuvent ralentir une procédure :
la liquidation de la communauté : un divorce amiable nécessite de régler, au préalable, le sort des biens communs. Ainsi, un état liquidatif doit être effectué par un notaire. Les délais de traitement peuvent donc être variables.
les papiers administratifs : pour divorcer, il est essentiel de fournir, aux avocats, certains papiers administratifs en fonction de la situation des deux époux. En fonction de la rapidité de chacun, réunir les pièces nécessaires peut prendre du temps.
les enfants : lors d’un divorce, les enfants capables de discernement peuvent demander à être entendu par le juge. Cela rallonge la procédure de quelques mois.
La procédure de divorce la plus rapide
Le divorce amiable demeure la procédure la plus rapide et la plus simple. En effet, les deux parents étant d’accord sur les effets du divorce, il revient aux deux avocats divorce de rédiger la convention de divorce et de la faire signer aux deux époux. La convention, une fois signée, est envoyée à un notaire qui se charge alors d’enregistrer le divorce.Il est donc recommandé, aux époux souhaitant divorcer rapidement, d’opter pour un divorce amiable et de s’accorder, sans conflit, sur chaque point de la convention de divorce.
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ARGENT & DIVORCE
Lorsqu’un époux souhaite divorcer mais qu’il dispose de faibles ressources pour payer la procédure envisagée, il peut déposer une demande d’aide juridictionnelle. L’aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l’Etat qui permet à un des époux ou aux deux époux disposant de faibles ressources de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, notaire, etc.). L’aide juridictionnelle est attribuée si les trois conditions suivantes sont remplies : – Les ressources du demandeur de l’aide doivent être inférieures au plafond ci-après décrit ; – L’action en justice ne doit pas être irrecevable ou dénuée de fondement ; – Le demandeur ne dispose pas d’une assurance de protection juridique ;
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Pour pouvoir bénéficier de l’aide accordée, le bénéficiaire devra compléter un formulaire disponible en ligne, dans tous les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) des tribunaux de grande instance, dans les mairies ou dans les centres d’accès au droit (maison de la justice). Le formulaire devra ensuite être transmis au BAJ accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires et demandées. La prise en charge des honoraires d’avocat peut être totale ou partielle. Si elle est partielle elle peut l’être à hauteur de 55% ou de 25%.
NOMBRES DE PERSONNES A CHARGE
RESSOURCES MENSUELLES MAXIMALES
PRISE EN CHARGE
0
Inférieures ou égales à 1.007€
Entre 1.008€ et 1.190€
Entre 1.191€ et 1.510€
100%
55%
25%
1
Inférieures ou égales à 1.188€
Entre 1.189€ et 1.372€
Entre 1373€ et 1692€
100%
55%
25%
2
Inférieures ou égales à 1.370€
Entre 1.371€ et 1.553€
Entre 1.554€ et 1.873€
100%
55%
25%
3
Inférieures ou égales à 1.484€
Entre 1.485€ et 1.667€
Entre 1.668€ et 1.987€
100%
55%
25%
4
Inférieures ou égales à 1.599€
Entre 1.600€ et 1.782€
Entre 1.783€ et 2.102€
100%
55%
25%
NB : Les ressources prises en compte sont les ressources brutes que vous percevez avant abattements.
A noter que le bureau d’aide juridictionnelle peut refuser la demande d’aide totale ou partielle si les époux disposent d’un bien immobilier commun ou propre ou d’un patrimoine financier important. Dans la procédure de divorce par consentement mutuel extra judiciaire, les époux peuvent demander l’aide juridictionnelle aussi bien pour l’Avocat que pour le Notaire chargé de l’enregistrement de leur convention de divorce.
La rétribution versée par l’État aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est celle prévue pour les actes soumis au droit fixe : pour les actes d’enregistrement des conventions de divorce par consentement mutuel, la rétribution est de 18 euros par partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle devra également demander la désignation explicite d’un notaire pour que la rétribution de celui-ci soit prise en charge par l’État. En l’absence de demande de désignation explicite d’un notaire par le demandeur, le BAJ devra y procéder d’office, en se rapprochant de la chambre départementale des notaires.
La fiscalité de la pension alimentaire
En vertu des dispositions de l’article 203 du Code civil, les époux contractent, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.Ainsi, en cas de séparation entre les parents, l’article 373-2-2 du Code civil dispose que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention de divorce soumise à l’homologation du juge ou, à défaut, par le juge lui-même. Cette pension alimentaire peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés ou sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.Lorsqu’il s’agit d’une pension alimentaire fixée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, celle-ci est proposée par les époux dans la convention de divorce qu’ils soumettent à l’homologation du Juge aux affaires familiales. Dans le cadre d’une procédure de divorce autre que par consentement mutuel, le juge prend seul la décision.Toutefois, la pension alimentaire ne concerne pas seulement les enfants, elle peut également être mise en place pendant l’instance de divorce entre les époux au titre du devoir de secours. Enfin, elle peut également être versée au titre de l’obligation alimentaire aux parents, beaux-parents ou grands-parents.En principe, la pension alimentaire est déductible du revenu global de celui qui la verse, qu’il s’agisse d’ascendants, de descendants ou entre époux.
Bon à savoir : Il n’est pas possible de cumuler la déduction et le rattachement au foyer fiscal.
En effet, en vertu des dispositions de l’article 6-3 du Code général des impôts, un enfant majeur âgé de moins de 25 ans peut demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents.
Ainsi, le parent versant la pension alimentaire ne peut à la fois la déduire et bénéficier du rattachement de l’enfant auquel il la verse.
La pension alimentaire versée à des ascendants
Selon les dispositions des articles 205 à 207 du Code civil, chaque contribuable est tenu d’une obligation alimentaire envers ses parents, ses enfants mais également ses beaux-parents. Cette obligation consiste à aider le bénéficiaire à subvenir à ses besoins essentiels de la vie courante. Les pensions allouées au titre de cette obligation alimentaire sont déductibles du revenu imposable de celui qui la verse, sous réserve que le montant de la pension alimentaire corresponde aux besoins de son bénéficiaire.Lorsque le débiteur souhaite déduire les montants versés et qu’il ne réside pas avec le bénéficiaire, celui-ci doit être en mesure de justifier du versement effectif de la pension et de l’état de besoin du bénéficiaire. Cet état de besoin résulte de circonstances de fait. En ce sens, la loi ne fixe pas un niveau précis de ressources justifiant le versement de la pension alimentaire ni un montant maximum déductible.Néanmoins, dans le cas où le bénéficiaire n’a pas d’autres revenus que l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qu’il réside avec le débiteur de la pension alimentaire, ce dernier peut déduire de ses revenus une somme forfaitaire de 3.407 € au titre des dépenses de nourriture et d’hébergement.
La pension alimentaire versée entre époux
Au titre de l’obligation alimentaire entre époux prévue à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours. Ainsi, lorsque l’un des époux manque à son obligation de contribuer aux charges du mariage, l’autre époux peut saisir le Juge aux affaires familiales et réclamer le versement d’une pension alimentaire.Cette pension alimentaire peut également être réclamée par l’un des deux époux lors de la procédure de divorce afin de compenser les disparités qui peuvent exister du fait de la rupture du mariage. Attention, cette pension est provisoire et prend fin à compter du prononcé du divorce.Dans ces deux situations, l’époux qui verse la pension alimentaire peut la déduire de son revenu global. Corrélativement, l’époux bénéficiaire sera imposable sur les sommes perçues.
Article lié: LA PENSION ALIMENTAIRE
La contribution à l’entretien des enfants (également appelée pension alimentaire) est due par le parent qui n’a pas la charge effective et permanente de l’enfant, c’est-à-dire par le parent qui n’a pas la garde (résidence habituelle) des enfants.(…) suite de l’article
La pension alimentaire versée aux enfants
Concernant les enfants mineurs, seules sont déductibles les sommes versées en cas de divorce et d’imposition séparée des époux. Ainsi, le débiteur de la pension alimentaire ne peut déduire le montant de la pension alimentaire si l’enfant est déclaré comme étant à sa charge. Corrélativement, la pension alimentaire est imposable au nom du parent qui la reçoit.Lorsque la pension alimentaire a été fixée par le Juge aux affaires familiales, il n’est pas possible pour le débiteur de déduire plus que le montant prévu dans le jugement. En l’absence de jugement, il est possible de déduire du revenu global une pension à condition que celle-ci tienne compte des besoins de l’enfant et des ressources du débiteur. Toutefois, il n’est pas possible de déduire les frais engagés au titre du droit de visite.
Bon à savoir : Si l’enfant a eu 18 ans en cours d’année, il est possible pour le débiteur de déduire la totalité de la pension versée pour la période précédant la majorité. Concernant la période où l’enfant est devenu majeur, le débiteur ne peut déduire plus de 5.732 €.
Toutefois, la pension alimentaire peut également être versée à un enfant majeur dans le cas où celui-ci est dans le besoin, c’est-à-dire parce qu’il poursuit des études, qu’il est infirme ou encore qu’il est au chômage et en recherche d’un premier emploi. A ce titre, les pensions alimentaires versées dans ce cadre sont déductibles du revenu du parent qui les verse.
Il existe cependant une restriction de plafond de 5.732 € annuels, qu’il s’agisse d’enfants majeurs célibataires, mariés ou pacsés. Ce plafond est néanmoins doublé lorsque les parents prouvent être les seuls à participer à l’entretien du couple.
Afin de pouvoir déduire les sommes versées au titre de la pension alimentaire, le parent concerné doit prouver le versement effectif de cette pension et le caractère alimentaire des sommes. Lorsque l’enfant majeur réside avec le parent qui verse la pension, ce dernier peut déduire les dépenses de nourriture et d’hébergement dans une limite forfaitaire de 3.407 € ainsi que les dépenses de scolarité.
En contrepartie de ce versement, les sommes perçues au titre de la pension alimentaire sont imposables pour le parent ou l’enfant majeur qui les reçoit dans la limite légale de 5.732 €, ou 11.464 € si le plafond est doublé.
Question liée: COMMENT ÉVALUER LA PENSION ALIMENTAIRE?
L’article 371-2 du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. » (…) lire la réponse
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Droit de visite des beaux parents après un divorce
LES BEAUX PARENTS ONT-ILS UN DROIT DE VISITE SUR L’ENFANT SUITE À UN DIVORCE ?
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La loi du 17 mai 2013 a fait évoluer le droit des proches d’un enfant. Ceci même en l’absence de lien familial. Un tiers peut donc demander la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement à son profit. En effet, l’article 371-4 alinéa 1 Code Civil dispose que « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». L’absence de lien de parenté entre l’enfant et le tiers n’est donc pas un obstacle à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement.
Le champ d’application de l’article 371-4 du Code Civil
Ce cas de figure a été prévu au bénéfice de l’époux qui n’a pas de lien de parenté avec l’enfant, c’est-à-dire les « beaux-parents ». Cependant cette législation ne permet que la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement ; et non d’une résidence principale ou alternée.
De plus, seul les parents peuvent exercer l’autorité parentale (article 371-1 du Code Civil). Par conséquent le tiers n’a pas de pouvoir de décision éducative relative à l’enfant.
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Les conditions permettant l’application de l’article 371-4 du Code Civil
L’article 371-4 alinéa 2 du Code Civil dispose que « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ».
Par conséquent, il ne suffit pas d’être proche de l’enfant. Il y a trois conditions cumulatives à remplir pour pouvoir bénéficier du droit de visite et d’hébergement pour un tiers :
– Avoir résidé avec l’enfant et le parent
– Avoir participé à l’éducation de l’enfant
– Avoir établi un lien affectif durable avec l’enfant
La demande doit s’effectuer lors de la procédure de divorce. Pour cela le tiers doit déposer une requête au Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l’enfant. Le tiers doit également motiver sa demande en expliquant les modalités qu’il veut mettre en place.
Si les parents sont d’accord avec la demande du tiers, ils peuvent faire une requête conjointe. Dans ce cas de figure le juge ne fait que vérifier les modalités et les intérêts de l’enfant.
Ces derniers étant toujours la priorité, cette nouvelle loi permet un meilleur équilibre pour l’enfant. Ceci a notamment été un progrès lors de l’apparition du mariage pour tous.
Estimation d’un bien immobilier dans le cadre d’un divorce
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
Pour que le divorce puisse être prononcé soit par le juge, soit enregistré par le notaire en cas de divorce à l’amiable, il est nécessaire d’avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial. La liquidation du régime matrimonial n’est pas la même en fonction du régime choisit par les époux. En effet, il existe plusieurs types de régime dont les plus courants sont le régime de la communauté réduite aux acquêts et le régime de la séparation de biens. Toutefois, les époux peuvent aussi convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts ou de la communauté universelle.
Liquidation en fonction du régime matrimonial des époux
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts
Les époux soumis à ce régime demeurent propriétaires des biens acquis en propre avant le mariage dès lors qu’ils en apportent la preuve, il en est de même pour les biens acquis par succession ou donation. Cependant, les biens acquis pendant le mariage tombent en communauté. Ainsi, lorsque les époux sont propriétaires d’un ou de plusieurs biens immobiliers, le partage s’effectue par l’intervention du notaire, matérialisé par un acte authentique.Les époux disposent de trois options pour lesquelles l’estimation du bien est indispensable :
le rachat des parts du bien immobilier d’un des époux par l’autre ;
la convention d’indivision permettant aux époux de rester propriétaires temporairement pour moitié du bien ;
la vente du bien immobilier.
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Le régime de la séparation de bien
Si les époux ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens, chacun des époux conservent les biens acquis personnellement. Par ailleurs, lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, ils sont soumis au régime de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil.
Le régime de la participation aux acquêts
Les époux souhaitant liquider ce régime matrimonial conservent l’intégralité des biens acquis personnellement avant le mariage. Néanmoins, durant le mariage, chacun d’entre eux participe à l’enrichissement de l’autre, de sorte qu’il y aura obligatoirement une créance de participation. Cette créance est déterminée par la différence entre le patrimoine de départ et le patrimoine final des époux.
Le régime de la communauté universelle
Tous les biens acquis avant et pendant le mariage sont qualifiés de biens communs, il en est de même des biens acquis par donation ou succession. De fait, la liquidation de ce régime se fait par moitié de l’actif et du passif. Lorsqu’un bien immobilier est présent dans le patrimoine des époux souhaitant divorcer, il devra être circonscrit dans un acte authentique dressé par le notaire. Il est à noter que les époux disposent des mêmes options que s’ils étaient soumis au régime légal.
Le processus d’estimation du bien immobilier
L’estimation d’un bien immobilier présent dans le patrimoine des époux en instance de divorce peut se faire par un notaire, un agent immobilier ou un expert immobilier. Cette estimation est essentielle pour déterminer si le bien immobilier a pris ou perdu de la valeur. Pour obtenir une estimation la plus juste possible et réaliste au prix du marché, les époux doivent fournir différents documents attestant des acquisitions ou dépenses liées au bien. De plus, le professionnel en charge de l’estimation du bien immobilier dresse une liste des avantages et inconvénients relatifs au bien tels que l’état dans lequel il se trouve, la présence de matériaux dangereux comme l’amiante, ou encore sa localisation.Enfin, il procède à la consultation de différentes bases de données indiquant la valeur de biens similaires situés dans un même périmètre géographique et soumis à la vente. Une fois l’estimation du bien réalisée, le professionnel en informe les époux. Toutefois, s’ils se sont rapprochés d’un notaire pour établir un acte authentique, ce dernier indique aux époux la part chiffrée revenant à chacun d’entre eux. Il est important de préciser que l’acte authentique rédigé par le notaire est payant. La rémunération du notaire constitue les émoluments dont le montant varie en fonction de la valeur du bien.
Enceinte en cours d’une procédure de divorce, que faire ?
ENCEINTE PENDANT UNE PROCEDURE DE DIVORCE
Il arrive qu’un couple décide de divorcer alors que Madame est enceinte. Que faut-il faire dans ce cas de figure ? D’un point de vue légal, lorsque l’épouse tombe enceinte durant le mariage, l’époux est présumé être le père de l’enfant :
1) Si l’époux est le père de l’enfant, aucune démarche n’est à effectuer et cette présomption court jusqu’au 300e jour après la dissolution du mariage.
2) Si le père de l’enfant n’est pas l’époux :
le père a la possibilité de reconnaître l’enfant avant la naissance dans n’importe quelle mairie et faire la déclaration au service de l’état civil.
le père peut également reconnaître l’enfant lors de la déclaration de paternité à la naissance et ce dans les trois jours suivants la naissance de l’enfant.
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► NB : l’enfant à naître n’a pas de personnalité juridique, ainsi en cours de procédure il ne pourra pas être mentionné et les modalités le concernant, établies.
La médiation familiale: Attitude d’ouverture et de reconstruction familiale
LA MÉDIATION FAMILIALE
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Épreuve douloureuse, le divorce est synonyme de lourdes conséquences pour l’ensemble de la famille. De plus en plus fréquent, il alimente des sentiments de rancœur, de culpabilité et d’échec. C’est pourquoi la médiation familiale se doit d’être encouragée avant toute procédure de divorce contentieuse. Elle permettra de dépassionnaliser le divorce en purgeant les conflits antérieurs afin de tempérer les dissensions à venir.
L’article 255 alinéa 1 et 2 du Code civil dispose que « Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ».
Sur ce point, l’institut des hautes études sur la justice (IHEJ) considère que « le juge doit être au cœur de la cité mais entouré d’une cité plus ouverte et plus active, de citoyens plus responsables qui ont pris en charge leurs propres conflits plus qu’ils ne le font aujourd’hui ».
Article lié: Les enfants et le divorce
L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article
Il est vrai que le monde juridique est souvent perçu, à tort ou à raison, comme un univers déshumanisé, voire mécanique. Casser cette image, favoriser la médiation, permettrait de transcender le conflit par le verbe et la parole. La justice se doit d’être à la hauteur des préceptes tant inculqués sur les bancs des Facultés. Outil essentiel, elle est un facteur de règlement plus ou moins paisible des conflits familiaux. Dans la pratique, favoriser la rencontre avec un médiateur avant l’ouverture de la procédure ne peut que réduire le nombre de divorces contentieux, instances complexes et couteuses, voire même faciliter la réconciliation. Une meilleure entente est appréciable, en particulier lorsqu’il s’agit de convenir d’un mode de garde pour l’enfant. Car, ce n’est que situation trop fréquente où les époux se focalisent sur leurs propres ressentis. La médiation a également pour objectif de faire prendre conscience de la nécessité de l’enfant à s’épanouir dans un environnement propice à son développement. Rappelons que l’article 372 du Code civil dispose que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». Dans l’hypothèse d’une séparation, cet exercice est « sans incidence », les parents étant dans l’obligation de « maintenir des relations personnelles avec l’enfant ». Dans certains cas, l’intérêt de l’enfant n’est alors préservé que par l’interaction des époux avec un professionnel. Ainsi, la médiation possède cet avantage de réduire le nombre de divorce contentieux tout en instaurant un cadre de vie davantage propice aux développements personnels de l’enfant.
Humanisant autant faire se peut le monde judiciaire, elle dépassionalise le divorce et compense le peu d’interaction entre le juge et les parties. Encore plus vrai pour un divorce par consentement mutuel, le juge ne fait que vérifier si la convention respecte les attentions des époux. Il est très rare qu’il alimente une quelconque discussion constructive et ce, parfois, au détriment d’un des époux qui n’ose imposer ses ressentis auprès de l’avocat. Ce dernier s’entretien certes avec les deux parties, il n’en reste pas moins que quelquefois les non-dits et les rancœurs nourrissent les conflits ultérieurs. Une attitude d’ouverture et de reconstruction familiale serait donc de mise !
Le sort de l’enfant à naitre et le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire
Avoir la capacité naturelle de vivre, tel est le point de départ de la personnalité juridique. En naissant, nous sommes titulaire de droit et débiteur d’obligation, nous participons tous à la vie juridique.
Or, pour obtenir la personnalité juridique, le principe est simple : l’enfant à naître doit être vivant et viable. (Article 318 et 725 alinéa 1 du Code civil)
La procédure du divorce à l’amiable pour une femme enceinte
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel peut se faire sans la présence d’un juge. En cas d’accord sur le principe et les effets de la rupture, les époux assistés par leur propre Avocat Divorce rédigent une convention dans laquelle sera fixé leur divorce. (Article 229-2 du Code civil).Cette convention prend la forme d’un acte sous signature privé contresigné par avocats, établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du Code civil et sera ensuite enregistré au rang des minutes d’un Notaire.Rien n’interdit légalement une femme enceinte à avoir recours à un divorce, que ce dernier soit à l’amiable ou non. La procédure reste donc identique pour toutes les femmes. Une convention sera rédigée, un enregistrement sera effectué. Aucun acteur juridique ne peut de surcroît s’opposer à une telle décision sous prétexte de la maternité future d’une épouse.Néanmoins, l’enfant à naître ne pourra être inclus dans la convention. Ne possédant pas de personnalité juridique au sens de l’article 218 et 725 alinéa 1 du Code civil, il est alors impossible de statuer sur son sort.Certes, même si une convention de divorce est prédisposée au futur, elle ne peut le prédire que par des hypothèses concrètes. Or, en cas d’avortement spontané ou si l’enfant à naître décède, il ne pourra être considéré comme tiers au contrat. Deux possibilités sont alors envisageables :
attendre la naissance de l’enfant ;
divorcer sans que l’enfant ne soit inclus dans la convention.
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Les conséquences de l’enfant à naître au sein d’une convention de divorce
L’exclusion de l’enfant à naître de ladite convention peut se révéler problématique pour les parties.
L’autorité parentale ne saurait être fixée : cette autorité, définie par l’article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant telle que la scolarité, la santé, la religion ;
la résidence de l’enfant ne pourrait être définie : il en va ainsi de la résidence principale, mais aussi du droit de visite et d’hébergement des époux ;
le système de garde ne peut être prévu : que ce soit une garde partagée, exclusive, ou par un tiers ; rien ne pourra être mentionné dans la convention en ce sens ;
Aucune pension alimentaire n’incombe aux parties : cette somme d’argent qui peut être octroyée à l’un ou l’autre des époux pour couvrir l’état de besoin de l’enfant sera inexistante.
Cependant, si un enfant vient à naître au cours de la procédure de divorce à l’amiable, il acquiert alors la personnalité juridique et sera inclus dans la convention de divorce. Dès lors, une pension alimentaire pourra être envisagée, un système de garde pourra être fixé…Il est donc préférable d’attendre la naissance de l’enfant. Néanmoins, l’intervention d’un juge a posteriori du divorce est possible pour statuer sur son sort.
Les recours après le divorce à l’amiable relatifs aux enfants
Si un litige survient sur la paternité de l’enfant à naître ; elle n’est certes pas reconnue dans la convention de divorce, mais reste incontestable dans certaines situations. Il convient dès lors de distinguer :
► Le cas où l’époux serait le père de l’enfant
En vertu des dispositions de l’article 314 alinéa 1 du code civil, l’enfant est présumé conçu dans le mariage lorsqu’il est né à partir du 180ème jour qui suit la célébration du mariage et jusqu’au 300ème jour qui suit la dissolution du mariage. Dans cette hypothèse, une présomption de paternité repose sur le mari qui n’aura pas à prouver qu’il est le père de l’enfant à naître, il est automatiquement considéré, présumé comme le géniteur biologique de ce dernier.
►Le cas où un tiers au mariage serait le père de l’enfant
Dans le cas où l’époux n’est pas le père de l’enfant, ce dernier à la possibilité de reconnaître l’enfant avant la naissance dans n’importe quelle mairie auprès du service de l’état civil. Il peut également reconnaître l’enfant lors de la déclaration de paternité effectué dans les trois jours suivants la naissance de l’enfant.Si une présomption de paternité existe déjà, il est possible de contester cette filiation en rapportant la preuve que le père présumé n’est pas le père biologique de l’enfant. Il faudra saisir le Tribunal judiciaire du domicile de la personne à l’égard de laquelle on souhaite établir ou contester sa filiation (Article 42 du Code de procédure civile) en apportant la preuve de cette contestation par tous moyens. Si un litige survient sur des dispositions relatives à l’enfant, à son entretien ou à son éducation, les parents lésés peuvent saisir au Juge des affaires familiales qui fixera des mesures pour protéger l’enfant qui vient de naître. Il pourra dès lors fixer une résidence pour l’enfant, définir un système de garde adapté ou encore obliger le versement d’une pension alimentaire à l’une des parties. Le sort de l’enfant à naitre est donc inexistant au sein d’un divorce. Seul le juge a posteriori du divorce sera compétent pour attribuer des prérogatives à cette nouvelle personnalité juridique.
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