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Les crédits dissimulés au cours d’une procédure de divorce
CRÉDITS DISSIMULÉS ET DIVORCE
L’article 220 du code civil prévoit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
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Ainsi, si l’un des époux contracte une dette qui a pour objet d’entretenir le ménage (achat de biens mobiliers, travaux relatifs au domicile conjugal) ou l’éducation des enfants (inscription dans un établissement coûteux, achat de vêtement), les deux époux sont solidairement tenus des dettes et ce, quel que soit le régime matrimonial applicable à leur mariage (communauté de bien, séparation de bien, participation aux acquêts ou communauté universelle). Néanmoins, ces dettes ne sont solidaires que si elles sont raisonnables compte tenu de la situation patrimoniale des époux et ne doivent pas être excessives (ex : deux époux gagnant 1500 euros chacun, l’époux qui contracte un crédit de 90 000 euros pour des dépenses courantes, celui-ci pourra se voir rapprocher le fait d’avoir contracté un crédit trop important). Lorsque deux époux entament une procédure de divorce, il est possible que les époux ou l’un deux ait contracté un crédit sans l’accord de l’autre époux. Dans le cadre d’une procédure de divorce et plus particulièrement dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, les époux doivent liquider leur communauté. Ainsi, ils sont censés se mettre en accord sur le partage des biens des époux et sur la répartition des crédits et des dettes en cours.
L’article 1477 du code civil prévoit que « Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement. » Si l’un des époux contracte une dette sans en avertir l’autre conjoint et en le dissimulant sciemment, celui-ci se trouve seul engagé. Cependant, les créanciers de l’époux peuvent en principe se retourner contre le conjoint qui s’est vu dissimulé cette dette dans la mesure où celle-ci a été contractée au cours du mariage. Si les biens de cet époux non signataire et non informé de ce crédit peuvent être appréhendés, cet époux peut toujours exerce un recours contre son conjoint afin de récupérer les sommes payées à ce titre.
Les risques d’un divorce pour faute
DIVORCER POUR FAUTE : QUELS SONT LES RISQUES ?
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il est donc possible de reprocher certaines fautes à l’autre qui devront être prouvée à celui qui les impute. Les fautes peuvent être aussi invoquées par l’autre par une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont acceptées, le divorce sera prononcé aux torts partagés.Par contre, si ce n’est pas le cas, le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs de l’un ou de l’autre ou dans le pire des cas les deux peuvent être déboutés de leurs demandes s’ils ne rapportent pas la preuve de la faute. Ils devront donc recommencer la procédure. Le divorce pour faute est une procédure qui représente en moyenne 8 à 10% des divorces depuis la réforme du législateur en 2004 favorisant l’apaisement des conflits.
Article lié: Choisir entre le divorce amiable et le divorce pour faute
Le divorce par consentement mutuel, communément appelé divorce amiable, est la forme de divorce la plus rapide et généralement la moins coûteuse en droit français contrairement au divorce pour faute qui est un divorce contentieux, il suppose une procédure longue et coûteuse, c’est pourquoi on encourage les époux à opter pour la voie du divorce par consentement mutuel dans la mesure du possible.(…) suite de l’article
La qualification du divorce pour faute
Pour qu’un divorce pour faute soit caractérisé, il est nécessaire d’être en mesure d’appréhender l’élément matériel et l’élément intentionnel. Comme vu ci-dessus, les termes de l’article 242 du Code civil disposent que la faute réside dans la violation des devoirs et obligations du mariage. Comme il n’est pas possible de lister tous les comportements susceptibles de constitutions de telles violations, on peut tout de même noter que le juge retient les manquements à des devoirs attachés au mariage ainsi que des comportements et aptitudes considérés comme illégitimes. L’élément matériel sera souvent caractérisé par les violences conjugales ou l’infidélité. Ensuite, le divorce pour faute ne peut être invoqué que si les reproches prononcés par le conjoint est imputable à l’autre, c’est-à-dire qu’il est nécessaire que celui qui a agi, l’ai fait avec une volonté consciente et éclairée. Les juges du fond disposent du pouvoir d’apprécier souverainement le double caractère cumulatif de la cause du divorce. Après avoir démontré que l’élément matériel et l’élément intentionnel sont réunis, il sera nécessaire de prouver la faute reprochée.
Problème de la preuve de la faute
Le principe est celui de droit commun, c’est-à-dire celui de la liberté de la preuve. La faute peut donc être prouvée par tout moyen. Même si certains textes limitent la preuve au respect des droits fondamentaux, la cour de cassation privilégie le système de preuve sur le principe du respect de la vie privée. En effet, les preuves acceptées sont donc très larges :
– Rapports d’enquêtes privés
– Aveu
– SMS
– Témoignages
– Constat d’huissier
– Écrits (courriels, lettre missive, journal intime…)
– Analyse biologique…
On peut donc dire que le choix de s’orienter sur le terrain du divorce pour faute peut être dangereux. En effet, la preuve doit être caractérisée comme on l’a vu, et si elle ne l’est pas suffisamment et que le demandeur est dans l’impossibilité de soutenir sa demande, il se retrouvera dans une impasse. La situation la plus critique serait celle où le défendeur ne formulerait pas de demande reconventionnelle ou si celle-ci serait aussi insuffisamment argumentée. Dans ces cas, on pourrait voir le demandeur se faire débouté ainsi que le défendeur.Les avocats conseillent donc généralement à leur client, pour plus de sûreté, de laisser s’écouler le délai de deux ans pour pouvoir divorcer avec certitude pour altération définitive du lien conjugale.En conclusion, il faut donc s’assurer de pouvoir prouver la faute car la volonté du législateur et par conséquent du juge est plutôt de vouloir pacifier les relations entre les époux. Ainsi, la circulaire dans son point 9 rappelle que les conditions du divorce pour faute sont inchangées et souligne « que la volonté du législateur d’inciter les parties à recourir à des procédures moins conflictuelles et l’existence nouvelle de réelles alternatives à ce type de divorce devraient logiquement conduire à une exigence accrue quant à la gravité des faits susceptibles de justifier le prononcé du divorce sur ce fondement. »
Bon à savoir : : Par soucis de sécurité, il est possible d’engager une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal et si le défendeur formule une demande reconventionnelle pour faute, le débat aura lieu sur ce terrain. Ceci permettant alors aux époux d’éviter d’être débouter de leur procédure de divorce pour faute et de devoir recommencer leur divorce sur un autre terrain. En effet, dans le cas d’espèce, si la faute n’est pas caractérisée, le divorce pourra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Les différences entre l’ancienne et la nouvelle procédure de divorce à l’amiable
L’ANCIENNE PROCÉDURE DE DIVORCE AMIABLE ET LA NOUVELLE
La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel est entrée en vigueur le 1er Janvier 2017 et permet aux époux de divorcer plus rapidement, mais aussi de désengorger les tribunaux. Cette loi est entrée en vigueur malgré une grande réticence des universitaires et des avocats du fait des difficultés de mise en application qu’elle entraine mais aussi des risques qu’elle comporte pour les époux. Néanmoins cette loi présente de nombreux avantages pour les époux.
Article lié: Le divorce sans juge
La nouvelle Loi du divorce sans juge modifie profondément la manière de divorcer par consentement mutuel. Initialement, la procédure de divorce à l’amiable s’effectuait en trois étapes distinctes: Dans un premier temps, les époux s’accordaient sur la convention de divorce lors d’un rendez-vous au cabinet d’avocats. (…) suite de l’article
Une procédure plus rapide
Sous l’ancienne procédure de divorce par consentement mutuel, les époux devaient parfois attendre 3 à 6 mois pour avoir une audience devant le juge, et cela ne prenait pas en compte le travail de l’avocat. La procédure pouvait être plus longue si les époux possédaient un bien immobilier en commun car ils devaient d’abord procéder à sa liquidation devant un notaire avant de pouvoir divorcer.Désormais la procédure est simplifiée et ne nécessite plus de passage devant le juge, dès l’envoi du dossier complet et signé, il faut compter entre 15 jours et 1 mois pour divorcer. Cela ne prend toujours pas en compte le travail préalable des avocats mais cette simplification réduit tout de même fortement les délais d’attente pour divorcer.
Bon à savoir : la liquidation du bien immobilier en commun des époux reste obligatoire pour divorcer, toutefois il est possible et préférable de choisir le notaire qui s’est chargé de la liquidation pour l’enregistrement du divorce afin de faciliter le traitement du dossier.
Plus de passage devant le juge et l’intervention d’un notaire
Le juge aux affaires familiales n’intervient plus dans les divorces par consentement mutuel, désormais c’est le notaire qui se charge de divorcer les époux. Les époux n’ont d’ailleurs pas besoin de passer devant lui, le notaire se charge d’enregistrer la convention de divorce rédigée par les avocats au rang de ses minutes, lui donnant ainsi date certaine et force exécutoire. La convention de divorce deviendra alors directement applicable.L’inconvénient de cette procédure est l’absence de contrôle du juge concernant les modalités de la convention de divorce, en effet le juge s’assurait que les termes de la convention respectaient les intérêts des époux et des enfants alors que le notaire n’a pas ce rôle.
Bon à savoir : le passage des époux devant le juge aux affaires familiales reste obligatoire dans le cadre d’un divorce par consentement dans le cas où l’enfant souhaite être entendu par le juge.
La nécessité d’avoir deux avocats
Sous l’ancienne procédure, les époux avaient le choix entre prendre un seul avocat ou avoir chacun le leur, désormais ils sont obligés d’avoir chacun un avocat. Le recours à ces deux avocats est nécessaire et pallie à l’absence du juge, chaque avocat est chargé de vérifier que son client a bien conscience des conséquences de la procédure et des risques qu’il encourt. Chaque avocat vérifie que les intérêts de son client sont bien respectés mais également ceux de son enfant.
Les violences conjugales: que dit la loi?
LOI ET VIOLENCES CONJUGALES
Les violences conjugales sont des violences volontaires commises au sein d’un couple. Dans la majorité des cas, elles s’inscrivent dans un processus empirique au cours duquel on remarque une escalade progressive de la violence, traduite par des comportements agressifs, violents et destructeurs.
Ces violences peuvent être :
– physiques (bousculades, coups, blessures )
– psychologiques (insultes, cris, propos humiliants ou rabaissant, menaces concernant les proches ou soi-même )
-sexuelles ( relations sexuelles forcées ou non consenties )
En effet, l’article 222-2 du Code Pénal dispose que :
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime (…) quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. ») Le silence dans lequel s’enferme la victime (honte, sentiment de culpabilité, peur) ne lui est d’aucun secours.
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Les actions en justice
Vous pouvez dénoncer les faits en déposant une main courante ou une plainte auprès du commissariat de Police ou de la brigade de gendarmerie, ou en écrivant un courrier au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu où l’infraction a été commise. Pour accréditer la plainte, il est recommandé de se faire examiner par un médecin (traitant ou urgentiste) qui délivrera un certificat médical constatant les blessures ou traumatismes. Selon la gravité des violences, l’époux(se) violent encourt une peine pouvant aller de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de meurtre ou d’assassinat.Il est conseillé à une victime de violences conjugales de se faire assister d’un avocat. Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses ressources financières ne lui permettent pas de régler le montant des honoraires exigés par son avocat.En parallèle, nous vous conseillons d’engager une procédure de divorce pour faute à l’encontre de votre époux(se). Pour cela, nous vous invitons à prendre contact avec un avocat.En cas de difficultés, vous pouvez appeler gratuitement Violences Conjugales Info (APPEL GRATUIT) au 3919 du lundi au samedi de 8h à 22h , les jours fériés de 10h à 20h.
Les différentes phases
La violence conjugale entraine des conséquences graves qui peuvent aller jusqu’au décès de la victime. Le cycle de la violence conjugale comprend quatre phases ; il se répète et s’accentue avec le temps.
► la Phase de tension
Un(e) époux(se) violent(e) fait savoir verbalement ou non verbalement à la victime qu’elle ne correspond pas à ses attentes et besoins, et qu’elle court un danger. La victime s’attache à apaiser cette tension par la soumission, apeurée à la fois par l’imprévisibilité de son partenaire et par la fatalité de l’agression, ce qui renforce encore l’agressivité du partenaire.
► la Phase d’explosion (ou d’agression)
Les tensions s’aggravent en une explosion agressive qui disperse la tension et qui mène le couple à la phase suivante.
► La Phase d’accalmie et de justification
Après l’explosion, le partenaire violent est calmé. La victime sort de son état de peur et de paralysie et redevient active, soit pour neutraliser les conséquences négatives de la violence, soit pour prévenir de futures explosions. La victime demeure ambivalente face à son agresseur, qui cherche de son côté à minimiser ses actes en les justifiant, en niant ou en minimisant l’agression et en culpabilisant encore la victime. Cette rationalisation de la violence donne cependant à la victime l’impression qu’une amélioration de la situation est en son pouvoir.
► La Phase de réconciliation (ou de « lune de miel »)
Pour ne pas perdre son époux(se), l’époux(se) violent(e) tente de faire oublier son agression par un comportement attentif, voire par des supplications. Ceci fait croire à la victime que l’ époux(se) n’est pas vraiment violent(e), mais quelqu’un d’attentionné(e), que la violence l’a submergé(e) malgré lui/elle et que cela ne se reproduira plus.Ces phases peuvent durer très longtemps au début, mais se raccourcissent avec le temps, surtout la phase « lune de miel ». Il est difficile pour la victime de terrorisme intime de comprendre que la violence est ancrée de manière structurelle dans le couple et ne constitue pas uniquement des incidents isolés.
DIVORCE AMIABLE ET DIVORCE POUR FAUTE
Il existe 4 catégories de divorce en France, ils sont prévus à l’article 229 du Code civil et peuvent être prononcés:
soit par consentement mutuel,
soit par acceptation du principe de la rupture du mariage,
soit pour altération définitive du lien conjugal,
soit pour faute.
Le divorce par consentement mutuel, communément appelé divorce amiable, est la forme de divorce la plus rapide et généralement la moins coûteuse en droit français contrairement au divorce pour faute qui est un divorce contentieux, il suppose une procédure longue et coûteuse, c’est pourquoi on encourage les époux à opter pour la voie du divorce par consentement mutuel dans la mesure du possible.
Les conditions
► L’existence d’un accord entre les époux dans le divorce à l’amiable
Le divorce par consentement mutuel, prévu à l’article 230 du Code civil, suppose que les époux s’entendent sur le principe du divorce et sur ses conséquences en soumettant au juge une convention réglant les conséquences du divorce. Il nécessite donc l’existence d’un consentement de la part des deux époux, ils doivent décider conjointement des conséquences du divorce lors de la rédaction par l’avocat de leur convention de divorce.
► L’existence d’une faute imputable à un époux dans le divorce pour faute
Le divorce pour faute, prévu à l’article 242 du Code civil, suppose une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à un des époux rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il nécessite donc l’existence d’une faute, celle-ci est prévue à l’article 242 du Code civil, elle peut être unique si elle est grave ou légère si elle est renouvelée.Le fait reproché à l’époux doit constituer une faute conjugale, cela exclut donc les fautes indépendantes découlant des devoirs du mariage. Il doit s’agir d’une violation des devoirs et obligations découlant du mariage, c’est le cas par exemple du manquement au devoir de secours et d’assistance, comme l’absence de soutien par un époux de son époux malade. Il doit également s’agir d’une violation grave et renouvelée, les manquements aux devoirs du mariage ne justifient le prononcé du divorce que lorsqu’ils revêtent une certaine ampleur. Et enfin cette violation doit rendre intolérable le maintien de la vie commune, en effet la faute conjugale d’un époux doit rendre insupportable la vie commune pour son conjoint. Les juges du fond vont vérifier la gravité des conséquences de la faute et apprécient au cas par cas si le manquement aux devoirs du mariage est assez grave ou renouvelée.Les fautes peuvent être prouvées par tous moyens mais les descendants ne peuvent pas être entendus sur les griefs invoqués par les époux conformément à l’article 259 du Code civil. Le témoignage, les certificats médicaux, les mails sont des moyens de preuve recevable (liste non-exhaustive). Cependant, l’article 259-1 du Code civil pose une limite importante à la liberté de la preuve puisqu’aucun époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par fraude ou violence. Il appartient à l’époux alléguant la fraude ou la violence de la prouver.
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La Procédure
► Les règles communes du divorce par consentement mutuel et du divorce pour faute
La compétence du Juge aux Affaires Familiales : il est compétent en matière de divorce et sa sphère de compétence est très large puisqu’elle comprend l’ensemble de la procédure de divorce, notamment la tentative de conciliation, les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la prestation compensatoire.L’instance de divorce : l’action en divorce est conditionnée à la qualité d’époux, seuls les époux ont qualité pour agir et le décès d’un époux entrainera l’extinction de l’instance en divorce. L’intervention d’un tiers dans la procédure sera irrecevable.De plus, les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. Seule la décision de divorce est rendue publiquement à l’issue du jugement.
► Les règles particulières du divorce par consentement mutuel et du divorce pour faute
Le divorce par consentement mutuel : ce divorce relève de la matière gracieuse.
Depuis la loi du 26 Mai 2004, le divorce par consentement mutuel est envisageable immédiatement après la célébration du mariage contrairement aux autres catégories de divorce qui nécessitent d’attendre six mois à deux ans avant d’engager une procédure.La procédure de divorce débute par l’introduction d’une requête conjointe présentée par l’avocat choisi par les époux ou les avocats respectifs s’ils en ont choisi un différent. La requête doit également être précédée d‘une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. L’avocat rédige la convention, il conseille les époux mais ce sont eux qui décident du contenu de la convention, notamment en matière d’autorité parentale ou de prestation compensatoire.Une fois le dossier complet, il est envoyé au juge qui, lorsqu’il est saisi, va convoquer chacun est époux pour une audience. Il les recevra l’un après l’autre, puis ensemble et avec le ou les avocats, tout ça dans le but de vérifier l’intention réelle de chacun des époux de divorcer. Il doit vérifier que chacun des époux a bien la volonté de divorcer et qu’il a bien conscience des conséquences que le divorce va entrainer. Il vérifie également que les termes de la convention sont favorables aux deux époux et surtout qu’elle ne porte pas préjudice aux intérêts des enfants, s’il y a en a.Le juge peut soit décider d’homologuer la convention et prononcé le jugement de divorce, soit refuser l’homologation notamment s’il estime que les intérêts des enfants sont lésés.
Le divorce pour faute : ce divorce relève de la matière contentieuse.
L’époux qui souhaite divorcer pour faute doit présenter par avocat une requête aux fins de divorce au juge, cette requête doit contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs conformément à l’article 1106 du Code de procédure civile.Contrairement au divorce par consentement mutuel, le divorce pour faute ne nécessite pas l’accord des deux époux, néanmoins l’instance en divorce va débuter par une tentative de conciliation obligatoire pendant laquelle le juge va s’entretenir avec chacun des époux séparément, puis avec les deux, et enfin avec les avocats pour tenter de les concilier. Si une réconciliation n’est pas possible, le juge va rendre une ordonnance de non-conciliation au terme de laquelle les époux peuvent introduire l’instance. L’époux qui a déposé la requête initiale dispose d’un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance pour introduire l’instance, s’il ne le fait pas, son conjoint peut prendre l’initiative de la procédure. À l’issue de l’instance, le juge va prononcer le divorce s’il estime que la demande est fondée, il peut prononcer le divorce aux torts exclusifs d’un conjoint ou aux torts partagés mais il est tenu d’examiner l’ensemble des griefs.
Bon à savoir : : les époux peuvent en cours de procédure modifier le fondement de leur demande en divorce pour aller vers un divorce moins conflictuel, conformément à l’article 247 du Code civil. Lorsque le divorce aura été demandé pour faute, les époux pourront demander à tout moment au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel.
L’héritage entre-t-il dans la communauté de bien ?
SORT DE L’HÉRITAGE DANS UN DIVORCE
L’héritage est définit dans le dictionnaire Larousse comme étant « bien acquis ou transmis par voie de succession » ou encore « ce qu’on tient de prédécesseurs, de générations antérieures ».
Les régimes matrimoniaux séparatistes
Lorsque des époux se marient, ils sont obligatoirement soumis à un régime matrimonial. Ils peuvent établir un contrat de mariage qui régira les modalités et la répartition de leurs biens durant le mariage :
– La séparation de biens : dans ce régime, chaque bien acquis par les époux antérieurement et durant le mariage, reste de la propriété exclusive de l’époux qui l’a acquis. Les deux patrimoines demeurent indépendants sauf acquisition indivise (les époux acquièrent un bien ensemble)
– La participation aux acquêts : ce régime présente des éléments communs à la séparation de bien et à la communauté légale réduite aux acquêts. Durant tout le mariage, les biens acquis sont séparés et chacun des époux demeurent propriétaire, seul, de ses acquêts. A la dissolution du mariage, le conjoint profite de l’enrichissement de l’autre et peut bénéficier de la moitié de ses acquêts.Dans ces deux régimes, il est évident que l’héritage n’entre pas dans la communauté puisqu’il n’existe aucune communauté mais des patrimoines distincts.
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Le régime par défaut : la communauté légale réduite aux acquêts
Lorsque les époux n’ont pas choisi de régime matrimonial, le régime de la communauté légale réduite aux acquêts s’applique. Tous les biens acquis durant le mariage sont des biens communs mais il existe une exception pour les biens possédés avant le mariage ou ceux reçus par héritage, legs ou donation. Ainsi, un héritage n’entre pas dans la communauté.
Une attention particulière doit être cependant apportée lorsque l’héritage est constitué de sommes d’argent. En effet, si les sommes sont déposées sur un compte commun à la communauté, il sera difficile pour l’époux de les récupérer. Ainsi, il est fortement conseillé à l’époux bénéficiant de ces sommes, de les placer dans un compte distinct ou dans une assurance vie afin de pouvoir en identifier l’origine.
Le régime de la communauté universelle
Dans ce régime, tous les biens existants sont communs qu’ils aient été acquis avant ou durant le mariage et ce, quel que soit leur origine. Ainsi, lors de la liquidation de la communauté, tous les biens sont partagés à part égale et ce, peu importe qu’il s’agisse d’un héritage.Ce régime est généralement opté afin de protéger le conjoint survivant qui bénéficiera de l’intégralité de la succession de son conjoint en cas de décès de celui-ci.
Les documents rédigés lors d’un divorce amiable
QUELS SONT LES DOCUMENTS REDIGÉS DURANT UN DIVORCE AMIABLE ?
Le divorce par consentement mutuel a été institué par le législateur dans le but de facilité l’accès au divorce dans un souci d’apaisement des conflits. Il est prévu aux articles 230 et 232 du Code civil en énonçant que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils sont d’accord sur le principe même du divorce et sur ses effets. Les époux soumettront à l’approbation du juge une convention de divorce dans laquelle les époux règleront les conséquences de leur divorce. Le divorce par consentement mutuel, dit « à l’amiable », est donc une procédure simplifié permettant de soumettre au juge l’accord des époux dans une convention de divorce en vue de son homologation. Elle s’accompagne de la requête en divorce correspondant à la demande de divorce. Ces deux documents seront les principaux écrits de la procédure de divorce par consentement mutuel.
Article lié: Le Divorce Amiable
Le divorce à l’amiable est plus traditionnellement appelé divorce par consentement mutuel. C’est un divorce facile, rapide (le délai est généralement de 3 mois maximum) et économique. . Il est nécessaire que les deux époux soient d’accord sur les effets du divorce (montant de la pension alimentaire, enfants, domicile, etc.) (…) suite de l’article
La requête
La requête correspondant donc à la demande en divorce que l’on introduit au Tribunal en demandant au juge de bien vouloir prononcer le divorce par consentement mutuel en application des articles 230 et suivants du Code civil et de bien vouloir homologuée la convention qui sera annexée à la requête en divorce. Ce document est une requête conjointe donc unique qui sera signée par les deux parties. Celle-ci doit également être signée par un avocat au moins (une procédure par consentement mutuel peut être engagée avec deux avocats, un pour chaque époux, s’ils le souhaitent).Les époux peuvent déposer une requête en divorce dès que leur mariage est inscrit en marge de leur état civil, il n’y a pas de durée minimal du mariage. Cette requête doit comporter les éléments suivants :
– État civil complet des demandeurs (nom, prénoms, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale),
– Leur mariage, date et lieu,
– Leur nationalité,
– Leur profession
Il sera annexé à cette requête, on l’a vu, la convention de divorce réglant les effets du divorce.
La convention
La convention de divorce entérine les accords des époux concernant les conséquences du divorce. Les éléments qui y figureront sont comme pour la requête :
– État civil complet des demandeurs (nom, prénoms, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale),
– Leur mariage, date et lieu,
– Leur nationalité
Également devra figurer dans ce document les mentions concernant leur patrimoine et leur enfant, s’ils en ont. En effet, concernant leur patrimoine, les époux ne doivent plus rien avoir en commun, au jour du prononcé du divorce. Il est donc nécessaire de liquider leur patrimoine commun. S’ils ont des biens immobiliers soumis à publicité foncière, un acte notarié devra être annexé à la requête en plus de la convention. Concernant les enfants, les époux doivent se mettre d’accord sur le mode de résidence adopté et sur le montant de la pension alimentaire. Si la convention est équitable et que les intérêts des époux et/ou des enfants sont préservés, le juge homologuera la convention et prononcera le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Enfin l’avocat pourra éventuellement rédiger des actes complémentaires comme la convention d’honoraires ou des attestations d’instance en divorce par exemple.
La convention d’honoraires
Depuis la loi du 13 Décembre 2011 relative à l’aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale et applicable au 1er janvier 2013, une convention d’honoraires écrite préalable est obligatoire lorsque l’avocat intervient dans une procédure de divorce. C’est une obligation légale qui a pour but de protéger à la fois l’avocat, qui aura un recours en cas de non-paiement et à la fois le client, en assurant la transparence et la prévisibilité de ses honoraires.
Les divers autres actes écrits :
Enfin l’avocat, à la demande des clients pourra rédiger une attestation d’instance en divorce permettant de prouver qu’une procédure de divorce est en cours. Elle sera donnée tant que les époux ne sont pas passés devant le Juge. Une fois le divorce prononcé, l’avocat pourra rédiger une attestation prouvant que les époux ont divorcé et ce, dans l’attente de réception du jugement de divorce.
QUELLES INDEMNITÉS D’OCCUPATION DURANT UN DIVORCE
Dans un divorce par consentement mutuel, les époux doivent s’accorder sur le sort du logement familial. Celui-ci est précisé dans la convention de divorce rédigée par les avocats respectifs des deux époux et dans l’acte liquidatif joint s’il s’agit d’un bien commun ou indivis.
Le logement familial loué par les époux
Si les époux sont locataires, la convention de divorce rédigée par les avocats (ou le jugement de divorce prononcé par le juge dans les divorces contentieux) désigne le conjoint bénéficiaire du droit au bail en fonction de la volonté des époux ou en fonction des intérêts sociaux et familiaux en cause (article 1751 du Code Civil). Le bail est en général attribué à celui chez qui les enfants vont résider. A noter que le bailleur ne peut pas s’opposer à une telle attribution, ni mettre fin au bail au motif qu’il perd un débiteur. Les loyers afférents au domicile conjugal des époux constituent des dettes ménagères et les deux conjoints sont solidairement responsables de leur paiement jusqu’à la transcription de leur divorce en marge de leur acte d’état civil, i.e. jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers et donc au bailleur. (Cass. 3e civ. 2-2-2000 n°97-18.924).
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Le logement familial bien propre ou personnel d’un époux
Si les époux sont propriétaires de leur domicile conjugal et qu’ils souhaitent divorcer par consentement mutuel ils doivent, antérieurement à leur divorce, liquider leur communauté i.e. leur bien commun. Plusieurs options sont alors envisageables :
– Soit l’un des deux époux rachète la part de l’autre. Dans ce cas, une fois la convention de divorce enregistrée au rang des minutes du Notaire, l’époux qui a racheté la part de son ex conjoint sera seul propriétaire dudit bien immobilier ;
– Soit les époux décident que leur bien immobilier restera un bien indivis après le prononcé du divorce. Dans ce cas, l’époux qui occupera ledit bien après le prononcé du divorce, l’occupera soit à titre gratuit soit en contrepartie d’une indemnité d’occupation versée à son ex-joint, co indivisaire du bien. Généralement, l’indemnité d’occupation versée correspond à la moitié du loyer à laquelle aurait pu prétendre les propriétaires s’ils avaient mis en location leur bien.
– Le logement familial bien commun/indivis des deux époux
Si le logement est un bien propre ou personnel de l’un des deux époux, le conjoint qui n’est pas propriétaire du logement peut demander à en conserver la jouissance après le prononcé du divorce. En conclusion : dans les divorces par consentement mutuel sans juge, l’indemnité d’occupation ne peut être demandée/due uniquement si le bien indivis des époux est occupé par l’un d’eux. En revanche dans les divorces contentieux, pour la période allant de l’ONC au Jugement définitif de divorce, le Juge doit statuer sur le caractère gratuit ou non de l’occupation du logement de la famille.
Les conséquences de la qualité d’associé d’un époux marié sous le régime de la communauté réduites aux acquêts
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste
La qualité d’associé d’un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts n’est pas sans incidence. En effet, l’article 1401 du Code civil dispose que « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Par conséquent, lorsqu’un époux emploie des biens communs pour la libération d’un apport en société ou l’acquisition de parts sociales non-négociables, ces dernières entrent en communauté. Le conjoint de l’époux associé dispose alors d’un droit de revendication de la qualité d’associé. En effet, l’article 1832-2 du Code civil dispose que « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ».
L’époux associé d’une société émettant des parts sociales non-négociables :
Il convient de rappeler les conditions d’application de l’article 1832-2 du Code civil, qui s’applique seulement si :
L’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex : Sociétés civiles, SNC, SARL, SCS) ;
L’époux associé est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Cf. Art. 1401 du Code civil.).
L’époux associé est à la fois soumis aux règles liées à sa qualité d’associé, mais également aux règles liées à son régime matrimonial :
L’information obligatoire du conjoint
L’article 1832-2 du Code civil dispose : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427 du Code civil, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte ». Autrement dit, l’époux disposant de la qualité d’associé doit avertir son conjoint de l’apport d’un bien commun en société ou de l’acquisition de parts sociales non-négociables. La preuve de cette information doit être annexée aux statuts de la société.
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Le droit de revendication de la qualité d’associé
L’article 1832-2 du Code civil dispose que « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ».
Une fois que le deuxième époux est informé de la qualité d’associé de son conjoint, il dispose d’un droit de revendication de la qualité d’associé à hauteur de 50 % des parts souscrites ou acquises par son époux.
L’exercice du droit de revendication de la qualité d’associé
L’article 1832-2 du Code civil dispose « Lorsqu’il [le deuxième époux] notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ».
Si le deuxième époux exerce son droit de revendication :
Lors de la libération de l’apport ou de l’acquisition des parts :
Il peut refuser par écrit la qualité d’associé. Ce renoncement est définitif et peut s’effectuer à tout moment ;
Il peut être soumis à une procédure d’agrément : les autres associés peuvent refuser qu’il entre en société. Dans ce cas-là, aucun des deux époux n’acquièrent la qualité d’associé (la clause d’agrément vaut pour les deux époux).
Lorsque la revendication n’est pas concomitante : le deuxième époux peut revendiquer la qualité d’associé jusqu’à la dissolution de la société, même après libération de l’apport ou de l’acquisition des parts par l’époux associé. En effet, il est possible que l’apport soit ratifié à posteriori.
Par ailleurs, il est précisé que : « Lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». L’époux associé ne peut pas participer au vote relatif à l’agrément de son conjoint, en raison d’un conflit d’intérêt évident.
En résumé, les dispositions de l’article 1832-2 du Code civil sont applicables lorsque :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Art. 1401 CC) ;
Lorsque l’époux apporte un bien commun ;
À une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex : sociétés civiles, SNC, SARL, SCS). Le conjoint disposant d’un droit de revendication, l’époux associé doit alors :
Avertir son conjoint de la libération de l’apport ou de l’acquisition de parts sociales non-négociables ;
Annexer la preuve de cette information aux statuts.
L’époux associé d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions :
Lorsque l’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions, l’article 1424 du Code civil a cette fois-ci vocation à s’appliquer : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non-négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ». Attention, les conditions d’application ne sont pas exactement les mêmes que pour l’article 1832-2 du Code civil :
L’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions ;
L’époux associé est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (Cf. Art. 1401 du Code civil) ;
L’époux associé fait l’apport d’un bien commun appartenant à la liste limitative prévue à l’article 1424 du Code civil.
Le consentement obligatoire du conjoint
L’époux associé ne doit pas seulement avertir son conjoint (comme prévu à l’article 1832-2 du Code civil). Il doit également obtenir le consentement de son conjoint s’il réalise un apport en employant des biens appartenant à la liste limitative prévue à l’article 1424 du Code civil, à savoir les immeubles, le fonds de commerce, les parts sociales, les exploitations dépendant de la communauté, les meubles corporels soumis à publicité. Ces biens sont considérés comme essentiels en ce que l’acte d’appauvrissement est plus grave.
L’absence de disposition légale du droit de revendication du deuxième époux
S’agissant des sociétés émettant des actions, il n’existe pas de disposition légale permettant au deuxième époux de revendiquer la qualité d’associé de sorte que seul celui qui a apporté le bien commun à la société, détient la qualité d’associé. Il s’agit de la distinction du titre et de la finance : un seul époux détient la qualité d’actionnaire, mais la valeur des actions appartient aux deux époux.
En résumé, les dispositions de l’article 1424 du Code civil sont applicables lorsque :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Art. 1401 CC) ;
Lorsque l’époux apporte un bien commun appartenant à la liste limitative dudit article (les immeubles, le fonds de commerce, les parts sociales, les exploitations dépendant de la communauté, les meubles corporels soumis à publicité) ;
À une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex :Sociétés civiles, SNC, SARL, SCS) ou des actions (Ex : SAS, SA).
Le conjoint ne disposant pas d’un droit de revendication de la qualité d’associé, l’époux associé doit :
Obtenir le consentement de son conjoint de la libération de l’apport ou de l’acquisition des actions ;
La valeur en numéraire des actions appartient aux deux époux.
Les sanctions
L’article 1427 du Code civil dispose que « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ». Si l’époux associé n’avertit pas ou n’obtient pas l’accord de son conjoint, ce dernier peut agir en nullité relative de cet apport dans un délai de deux ans à compter de la connaissance de l’apport, mais aussi dans un délai de deux ans à compter de la dissolution du mariage.
Spécificités dans le cadre d’une procédure de divorce
Même si le conjoint de l’époux associé renonce à la qualité d’associé, la valeur des parts sociales reste la propriété de la communauté. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce, le conjoint pourra réclamer la moitié de la valeur des parts sociales ou actions. L’époux associé conservera sa qualité d’associé ainsi que les parts ou actions acquises, même après la dissolution du mariage.
Jusqu’à quel âge payer la pension alimentaire d’un enfant ?
Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. En effet, l’article 203 du code Civil dispose : « Les époux, contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leur enfants ». De plus, l’article 371-2 du Code Civil dispose : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».La pension alimentaire pour les enfants est due indépendamment de l’union maritale des parents et elle perdure, bien évidemment, en cas de divorce des ceux-ci.
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Par ailleurs, la pension alimentaire due aux enfants ne s’arrête pas automatiquement à la majorité de ces derniers. Elle peut, en effet, perdurer après la majorité des enfants si ces derniers continuent leurs études. Elle est due tant que les enfants ne sont pas autonomes financièrement.
La pension est fixée en fonction des ressources des parents mais également en fonction des besoins de l’enfant. En cas de conflit entre les parents, ils leur appartiendront de saisir le Juge aux Affaires Familiales du lieu de résidence de l’enfant pour que ce dernier tranche le litige et qu’il fixe la pension alimentaire due à l’enfant.
Bon à savoir : Le Ministère de la Justice publie chaque année une table de référence pour la fixation de la pension alimentaire. La table de référence n’a pas un caractère obligatoire, elle a seulement un caractère indicatif pour permettre aux parents de se faire une idée de la pension alimentaire éventuellement due par le parent qui n’a pas la garde de l’enfant.

