REFUSER UNE GARDE ALTERNÉE

Avocat Divorce garde alternée

Lorsque les époux entament une procédure de divorce et qu’ils ont des enfants en commun, ces derniers doivent décider du lieu de résidence habituelle de leurs enfants mineurs ainsi que les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Classiquement, deux choix s’offrent aux parents :
– La résidence habituelle au domicile de l’un des deux parents avec un droit de visite et d’hébergement dit « classique » i.e. un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
– Une garde alternée des enfants, i.e. semaine paire pour le père, semaine impaire pour la mère. La résidence habituelle des enfants ainsi que le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent dépend, en réalité et en grande partie de l’entente des parents.

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Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, depuis le 1er Janvier 2017, ils ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de leur lieu de leur résidence. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le divorce par consentement mutuel des époux est dit dé judiciarisé. De ce fait, c’est aux parents de décider, ensemble, du mode de garde de leurs enfants mineurs communs. En effet, pour pouvoir engager la procédure d’un divorce amiable, les époux doivent être d’accord à la fois sur le principe mais aussi sur l’ensemble des conséquences du divorce. Le mode de garde de leurs enfants mineurs en faisant partie.Cependant, parfois l’un des parents souhaite la garde alternée, mais pas l’autre. Dans ce cas, les époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel et devront entamer une procédure judiciaire devant un Juge aux Affaires Familiales. Le parent qui refuse la garde alternée et souhaite obtenir la garde exclusive de ses enfants doit prouver aux Juges aux Affaires Familiales que l’autre parent est incapable de remplir ses fonctions de parents. Le Juge décidera, in fine, du mode de garde en fonction des arguments du parent qui refuse la garde alternée et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». (Convention internationale des Droits de l’Enfants, article 3.1). Le Juge peut également être amené à refuser une garde alternée proposée par les parents. En effet, s’il estime que l’entente entre les parents n’est pas suffisante ou si les deux domiciles des parents sont trop éloignés géographiquement l’un de l’autre, la garde alternée de leur enfant sera fortement compromise. En cas de refus de la garde alternée par le Juge, deux possibilités s’offrent aux parents :
– Convaincre le Juge avec des arguments crédibles
– Faire appel de la décision rendue par le Juge Toutefois, rien ne garantit aux parents que la Cour d’Appel fera droit à leur demande. En effet dans un arrêt en date du 26 mai 2011, la Cour d’Appel de Douai a refusé la mise en place d’une garde alternée d’enfants âgés de 2 ans et 4 ans aux motifs que ce mode de garde n’était pas adapté aux enfants de bas âge.

PARTAGE DE L’INDIVISION

Avocat Divorce indivision

« L’indivision est une situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d’un même bien. »Dans le cas d’un divorce, les biens que les époux ont acquis en communs doivent être départagés. Pour cela, les époux doivent respecter une procédure. En effet, les époux doivent faire appel à des avocats pour la procédure de divorce et ils doivent faire appel à un notaire qui est, lui, compétent pour faire le partage des biens que les époux ont acquis.

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La présence d’un notaire est obligatoire, car celui-ci va rédiger un acte qui se nomme « la convention d’indivision. » La convention d’indivision est « un contrat par lequel des indivisaires décident ensemble de fixer leurs droits et leurs devoirs respectifs en édictant les règles de fonctionnement et de gestion de l’indivision. » Cette définition est prévue à l’article 1873-1 du Code civil qui dispose en substance que « Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d’usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l’exercice de ces droits. » La présence du notaire est essentielle. En effet celui-ci sera en charge de rédiger la convention d’indivision qui servira lors de la procédure de divorce. Il indiquera également dans son acte qui prendra en charge les frais relatifs au bien immobilier, l’entretien des biens et la durée de l’indivision. De plus le notaire permettra de guider les époux sur le partage des biens qu’ils ont acquis en commun.Enfin, le cout d’une convention d’indivision dépend principalement des honoraires du notaire et de la valeur du bien immobilier.

Divorce et Prestation Compensatoire

Me Alexia Greffet, avocat et Mlle Menka DHAYAN, juriste

Divorce prestation compensatoire

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire peut être demandée par l’un des époux dans tous les types de divorce y compris le divorce par consentement mutuel. En principe, ce système a pour but de compenser le déséquilibre financier que le divorce entrainera au détriment de l’un des époux. Traditionnellement, il avait été instauré pour protéger la femme au foyer qui, une fois divorcée se retrouve démunie et sans ressources.

Les conditions pour obtenir une prestation compensatoire

La prestation compensatoire n’est pas synonyme de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette dernière concerne les obligations parentales envers leurs enfants. Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux doivent consentir sur le montant de la prestation compensatoire. Ainsi, la somme versée au profit de l’époux demandeur découle de négociations et d’un commun accord. Dans le cadre d’un divorce judiciaire, la demande doit être formulée par l’époux demandeur. Autrement dit, elle n’est ni systématique ni obligatoire. Par conséquent, il faut impérativement que l’époux prétendant à la disparité qu’engendrera le divorce puisse démontrer et justifier sa demande. En outre, dans ce type de divorce, le juge pourra apprécier souverainement le montant de la somme et devra le fixer ou le modifier en cas de désaccord entre les époux.

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Calcul de la prestation compensatoire en cas de conflit

Dans un divorce contentieux, les époux ne s’accordent généralement pas sur les modalités et le montant de la prestation compensatoire. Le rôle des Avocats Divorce du demandeur mais également du défendeur sera alors primordial dans le calcul de la prestation compensatoire.

Les critères établis par l’article 271 du Code civil afin de fixer le prestation compensatoire sont les suivants :

« les besoins de l’époux demandeur et les ressources de l’époux créancier
la durée du mariage
l’âge et l’état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelles
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
leurs droits existants et prévisibles
leur situation respective en matière de pensions de retraite »

Néanmoins, il est intéressant de noter qu’il n’existe pas de méthode fixe pour déterminer le montant exact de la prestation. Une des méthodes consiste à retenir le 1/3 de la différence de revenus annuels par ½ de la durée du mariage.

EXEMPLEDurée du mariage : 20 ans.Revenus annuel brut du mari : 50.000€Revenus annuel brut de l’épouse : 100.000€Prestation compensatoire = (100 000 – 50 000) / 3 x (20/2) = 166 666€.

La prestation compensatoire et impôts

La prestation compensatoire dans le cadre des impôts

Avocat Divorce impots prestation compensatoire

La prestation compensatoire est une somme d’argent que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre époux afin de compenser la disparité de revenus créée par le divorce. La prestation peut prendre plusieurs formes :

Capital versé en une seule fois ou sous forme d’un bien;
Rente mensuelle étalée sur une durée de huit ans maximum ;
Rente viagère.

Avocat Divorce Articles

Article lié: La différence entre la pension alimentaire et la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est prévue par l’article Article 270 qui dispose que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ». (…) suite de l’article

Il n’y a pas de méthode de calcul imposée au juge mais le code civil fixe des critères qui permettent au juge de mesurer la situation des époux :

La durée du mariage
L’âge et l’état de santé des époux
Leur qualification et leur situation professionnelle
es conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;

Régime fiscal

La prestation compensatoire étant un revenu perçu par l’époux débiteur (celui qui reçoit), il doit faire l’objet d’une déclaration auprès des impôts. Deux principes gouvernent le régime fiscal :

Si l’époux débiteur de la prestation verse la totalité du montant dû dans les douze mois à compter de laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, il bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25% du montant fixé initialement par le juge.

Si les sommes sont réparties sur deux années, la répartition l’est également au prorata des versements qui ont été effectués.
La réduction des impôts est également applicable à deux autres types de versement de prestation compensatoire :

Versée sous forme d’attribution d’un bien
Versée sous forme de capital se substituant à l’attribution d’une rente.

Concernant la déclaration de la prestation qui ouvre droit à la réduction celle-ci doit être mentionnée à la rubrique « prestations compensatoires ». L’ex-conjoint qui la reçoit ne sera pas imposable sur les sommes qu’il/elle aura reçues en capital.

Si l’époux débiteur de la prestation verse le capital numéraire sur une période supérieure à douze mois ou lorsqu’elle est versée sous forme de rente, le versement suit le même régime que celui des pensions alimentaires : elle est déductible pour l’ex-conjoint débiteur et imposable pour l’ex-conjoint créancier.

L’ex-conjoint qui verse la prestation bénéficie d’une déduction du revenu en pension alimentaire pour celles payées au titre de l’année d’imposition. L’ex-conjoint qui la reçoit est imposable au titre de cette année.

Les motifs les + courants de divorce

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En France, il n’existe pas de « motifs légaux » pour le divorce à proprement parler. Les motifs constituent les causes du divorce mais surtout la forme du divorce la plus appropriée en fonction des situations. C’est pourquoi il existe quatre formes différentes de divorce impliquant quatre motifs de divorce.Tout d’abord il existe le divorce par consentement mutuel dans lequel les époux ne veulent plus vivre ensemble, ne se reprochent rien et sont à la fois d’accord sur le principe et les conséquences du divorce. Ce motif de divorce est régi par les articles 230 et 232 du Code civil. Il y a également le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les mariés ne vivent plus ensemble depuis au moins deux ans. Le Code civil définit le divorce pour altération définitive du lien conjugal aux articles 237 et 238.

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Le troisième motif est le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage où les époux ne se reprochent rien et ne veulent plus vivre ensemble, ils sont également d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences ni sur ses effets. En d’autres termes les époux veulent tous deux divorcer, en revanche ils sont en conflit sur les conséquences financières et familiales du divorce. De ce fait, il revient au juge de statuer sur les conséquences du divorce en fonction des arguments de chacun et à partir des informations factuelles qu’il a en sa possession. Ce sont les articles 233 et 234 du Code civil qui sont consacrés à cette forme de divorce. Enfin, le cas où l’un des époux a commis une faute, il a violé gravement les devoirs découlant du mariage. Pour que cette forme de divorce soit choisie, les époux ne doivent pas s’être réconciliés depuis les faits allégués d’après l’article 244 du Code civil. Le divorce pour faute est encadré par les articles 242, 244, 245, 245-1 et 246 du Code civil

L’imposition de la prestation compensatoire

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste

divorce enfant garde

La prestation compensatoire est une somme d’argent versée à l’un des deux époux. Celle-ci vise à compenser la différence de niveau de vie entre les époux suite à la séparation. La demande de prestation compensatoire doit être formulée par l’époux dont les revenus sont les plus faibles. Qu’il s’agisse d’une procédure de divorce par consentement mutuel ou judiciaire, les époux peuvent librement fixer le montant de celle-ci ainsi que ses modalités de versement. Le régime fiscal des prestations compensatoires varie selon que la prestation compensatoire est versée sous forme de capital (1) de rente (2), ou les deux à la fois (3).

1.Versement sous forme de capital

À compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée OU à la date de dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, si le versement est effectué :

Sur une période supérieure à 12 mois : le régime des pensions alimentaires s’applique. Les versements peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels et doivent se faire dans un délai maximum de 8 ans. L’époux débiteur (celui qui verse la prestation compensatoire) peut déduire ces versements de ses revenus imposables. En revanche, l’époux créancier (celui qui bénéficie de la prestation compensatoire) est imposable à l’impôt sur le revenu.
Sur une période inférieure à 12 mois : les prestations compensatoires versées en une seule fois ou de façon échelonnée, mais dans les 12 mois qui suivent le prononcé du divorce, permet au bénéficiaire de se prévaloir d’une réduction d’impôt : il n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu sur le capital reçu. La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €.

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2.Versement sous forme de rente

La prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente viagère, c’est-à-dire versée périodiquement jusqu’au décès de l’époux bénéficiaire. Son versement n’est donc pas en soit limité dans le temps, bien qu’il soit possible pour les époux de prévoir une rente à durée déterminée. La rente est alors déductible du revenu imposable de son débiteur, mais l’époux bénéficiaire reste imposable à l’impôt sur le revenu suivant le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires.

3.Versement mixte (rente et capital)

S’agissant des prestations compensatoires mixtes, l’époux bénéficiaire de la prestation compensatoire peut se prévaloir de la réduction d’impôt à hauteur de 25% sur la part de la prestation compensatoire versée sous forme de capital dans les 12 mois suivant le prononcé du divorce. L’époux débiteur peut également déduire les sommes versées sous forme de mensualités plus de douze mois après le prononcé du divorce (cf. Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 – loi finances pour 2021).

La prestation compensatoire: tout savoir

QU’EST CE QUE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Avocat Divorce prestation compensatoire

Prévue à l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.Toutefois, ce dernier peut refuser d’accorder une telle prestation si celle-ci contrevient à l’ordre public ou si l’équité le commande. Ainsi, le Juge aux affaires familiales va prendre en considération de nombreux critères afin d’apprécier l’existence ou non d’une disparité liée à la rupture du mariage. La prestation compensatoire est à différencier de la pension alimentaire, qui est une aide financière versée au titre de l’obligation de secours. Dans le cadre d’un divorce, celle-ci n’est due que pendant la procédure alors que la prestation compensatoire est versée à l’issue du prononcé du divorce.

La demande de prestation compensatoire

Depuis 1987, la Cour de cassation considère que la demande de prestation compensatoire doit être formée au cours de la procédure de divorce. Toutefois, elle ne produira d’effet qu’à compter du prononcé du divorce par le juge. Le principe de la prestation compensatoire a été généralisé par la loi du 26 mai 2004 et peut désormais s’appliquer à tout type de divorce. Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il s’agit d’une prestation compensatoire conventionnelle. Elle offre une grande liberté aux époux qui ont la possibilité de fixer le montant de cette prestation et les modalités de versement dans la convention de divorce qu’ils soumettront à l’homologation du juge. Le juge peut, toutefois, refuser d’homologuer cette convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

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La fixation de la prestation compensatoire

En l’absence d’accord entre les époux, il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer si le divorce fait apparaître une disparité dans les conditions de vie des époux. Le cas échéant, il doit mesure cette disparité. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre époux en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet égard, le juge prend en considération :
– La durée du mariage ;
– L’âge et l’état de santé des époux ;
– Leur qualification et leur situation professionnelle ;
– Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;
– Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– Leurs droits existants et prévisibles ;
– Leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En principe, l’existence et l’étendue d’une éventuelle disparité sont appréciées par le juge à la date du prononcé du divorce. Dans l’hypothèse d’un divorce contentieux,(ou divorce pour faute), le juge va prendre en considération plusieurs éléments d’appréciation destinés à fixer la prestation compensatoire judiciaire. Ainsi, le juge aux affaires familiales effectue une analyse objective tirant argument d’éléments subjectifs. Par exemple, la brève durée d’un mariage peut donner lieu à un refus de prestation compensatoire. Le juge peut également refuser la prestation compensatoire au détriment de l’époux fautif. En effet, le juge ne fait pas abstraction des fautes qui sont à l’origine de la rupture. À titre d’exemple, les juges de la Cour d’appel de Toulouse ont, dans le cadre d’une décision rendue le 9 octobre 2007, refusé la fixation d’une prestation compensatoire au motif que l’épouse avait brutalement abandonné son époux et sa fille afin de s’installer dans le même village avec un autre homme. Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, les époux doivent fournir une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie. En effet, le juge doit prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu’en revenus. Il doit opérer une balance entre les ressources et les charges des époux afin de déceler une éventuelle disparité en revenus entre eux. Il appartient donc au juge de prendre en compte toutes sortes de revenus que chaque époux perçoit : revenus issus de l’activité professionnelle, revenus fonciers, revenus mobiliers mais également les droits de nature sociale ou familiale à savoir les droits acquis au moyen d’une assurance vie, les allocations chômage ou encore les pensions de retraite. S’agissant du patrimoine en capital, le juge tient compte des biens meubles ou immeubles mais également des fonds et sommes d’argent possédés par les époux. Cependant, certaines ressources sont exclues du calcul depuis la loi du 11 février 2005 qui dispose que le juge ne doit pas prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents de travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. Néanmoins, la Cour de cassation exclut de cette définition l’allocation aux adultes handicapés puisqu’elle considère qu’il s’agit d’une prestation d’assistance destinée à garantir un minimum de revenus et non à compenser un quelconque handicap.Dans la même logique, les allocations familiales et la pension alimentaire destinée à contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ne sont pas prises en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire. Alors que le juge s’intéresse dans un premier temps aux éléments économiques, il se penche également sur les causes de la disparité. Il va notamment prendre en compte les activités des époux durant le mariage, et plus particulièrement les conséquences de leurs choix professionnels. Par exemple, le juge va tenir compte du choix d’un des époux d’être resté au foyer afin de s’occuper des enfants, d’avoir collaboré sans rémunération à l’activité professionnelle de l’autre époux ou encore d’avoir mis entre parenthèses sa carrière professionnelle afin de suivre son conjoint. En outre, le juge va s’intéresser à la durée du mariage. Plus le mariage est ancien, plus les époux auront contribués financièrement au développement de la vie en commun et plus il sera difficile de retrouver une autonomie financière. Néanmoins, le juge peut parfois tenir compte de la durée de vie commune des époux lorsqu’il s’agit d’un mariage tardif au vu de la durée du couple.

Le règlement de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et peut être versée sous différentes formes.
– Un versement sous forme de capital instantané, prévu à l’article 274 du Code civil. Dans ce type de versement, le juge prévoit les modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire parmi plusieurs formes telles que le versement d’une somme d’argent ou encore l’attribution d’un bien.
– Un versement de la prestation compensatoire sous forme de capital échelonné, figurant à l’article 275 du Code civil. Lorsque l’époux en charge de verser la prestation compensatoire n’est pas en mesure de réaliser ce versement instantanément, le juge peut fixer des modalités de paiement dans la limite de 8 ans, sous forme de mensualités.
– Un versement sous forme de rente, prévu à l’article 276 du Code civil. Ce versement est prévu à titre exceptionnel lorsque la situation du bénéficiaire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

La fiscalité attachée à la fixation de la prestation compensatoire

Les sommes versées au titre de la prestation compensatoire ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France. Cette réduction est égale à 25% du montant des versements effectués dans la limite d’un plafond de 7.625 € à condition que le versement ait été réalisé dans une période inférieure à 12 mois à compter du prononcé du divorce. En outre, si le versement intervient durant cette période, l’époux qui perçoit la prestation compensatoire ne sera pas imposé sur les sommes reçues à ce titre.

Combien coûte un rachat de soulte ?

RACHAT DE SOULTE DURANT UN DIVORCE

Avocat Divorce fin mariage

Pour comprendre le rachat de soulte et savoir combien cela coûte, il faut tout d’abord connaître la définition d’une soulte. Ce terme représente la somme versée après le prononcé du divorce d’un des époux à l’autre lorsque celui-ci souhaite devenir seul propriétaire du ou des biens. La soulte correspond donc au paiement d’un préjudice que subiraient les autres parties concernées par le partage. La soulte est donc une compensation financière.

Comment procéder à un rachat de soulte ?

Lors d’une procédure de divorce, il est très important de faire évaluer ou réévaluer le bien. En effet, il faut tenir compte des évolutions du prix du marché immobilier pour connaître la valeur de la soulte. Le notaire peut réaliser cette estimation.

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Lorsque le bien est acheté sans crédit ou lorsque le crédit a été entièrement remboursé, le rachat de la soulte est simple. Si le bien est acheté à parts égales, la personne qui rachète la soulte devra la moitié de la valeur du bien de l’autre..
Si le bien a été acheté avec un crédit qui est toujours en cours, il faudra tenir compte du montant de capital restant dû, de la soulte que l’un des époux versera à l’autre époux et des frais. La soulte correspondra alors à la moitié de la partie déjà acquise du bien, par exemple, si le montant du prêt initial est de 150 000€ et que les époux ont déjà remboursé 60 000€, le montant de la soulte sera de 30 000€ et le prêt restant dû sera de 90 000€ plus la soulte de 30 000€. Des frais et taxes seront aussi à prévoir auprès du notaire et de la banque. La banque peut vous donner des pénalités de remboursement si vous faites un remboursement anticipé dudit prêt pour ensuite prendre un autre prêt prenant en compte la soulte..
Le rachat de soulte se fait obligatoirement chez un notaire qui rédige un acte nommé état liquidatif.
Les frais de notaires sont soumis à un barème régi par l’Etat. Cependant ces frais peuvent varier d’une étude à l’autre, il est donc conseillé de consulter plusieurs notaires avant de mettre en place votre rachat de soulte.
Des droits de partage de 2,5% sont également à payer.

LA DURÉE DE LA PENSION ALIMENTAIRE

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L’article 203 du Code civil dispose que « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » et suivant les dispositions de l’article 371-2 du même code, chaque parent doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. En cas de divorce ou de séparation, vis-à-vis des enfants, les parents devront donc maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sous la forme d’une pension alimentaire. Elle est versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (article 373-2-2 du Code civil). Les modalités et les garanties de cette pension seront fixées dans une convention homologuée par le Juge visée à l’article 373-2-7.

Bon à savoir : : Pour les cas de divorce, la fixation de la pension alimentaire sera prévue directement dans la convention de divorce, il ne sera donc pas nécessaire de saisir le juge pour les modalités concernant les enfants.

En pratique

Contribution à l’entretien des enfants mineurs

Le juge aux affaires familiales contrôle donc les questions du devoir d’entretien entre les parents et les enfants à travers des conventions qu’il homologue si celles-ci sont en adéquation avec l’intérêt des enfants.
Lorsque l’enfant réside habituellement chez l’un de ses parents, ce dernier doit satisfaire aux besoins quotidiens de l’enfant et l’autre parent contribuera alors à ses besoins par le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Si les deux parents ont chacun une partie des enfants, les contributions dues ne seront pas forcément les mêmes. Enfin, en cas de résidence alternée, les parents ne seront pas forcément déchargés de verser une pension. Cela peut s’expliquer par le fait que la pension alimentaire est basée sur les revenus de chaque époux et du besoin de chaque enfant.

Bon à savoir : :On estime que celle-ci peut être évaluée à un montant d’environ 10% des revenus du parent qui la verse pour le premier enfant et d’environ 5% pour les suivants. Ce barème n’a aucune valeur légale mais a une valeur indicative. Ce barème ne prend en compte que les revenus compris entre 700 et 5.000 €, au-delà, ce barème perd de sa pertinence. Il n’existe pas de modèle imposé, en cas d’accord des parents et si l’intérêt des enfants est préservé, les modalités de fixation de la pension alimentaire peuvent être pléthores. Selon l’INSEE, le coût de l’enfant est différent en fonction de l’âge de celui-ci : en effet, le coût augmente généralement après l’âge de 14 ans. Par ailleurs, on peut se poser la question de savoir si l’obligation de verser la pension alimentaire ne cesse pas avec la majorité.

Question du versement de la pension alimentaire pour les enfants majeurs

L’article 371-2 alinéa 2 dispose qu’à la majorité de l’enfant la pension alimentaire ne cesse pas de plein droit. En effet, il faut distinguer plusieurs possibilités, le versement de la contribution est apprécié au cas par cas. Si l’enfant majeur peut contribuer à ses besoins parce qu’il a un emploi rémunéré ou qu’il dispose de toutes ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, l’obligation de versement peut cesser. Cependant, le parent qui verse la contribution ne pourra pas en être déchargé sans rapporter la preuve d’un élément nouveau dans la situation de l’enfant. D’une manière générale, il est aujourd’hui assez rare que la pension alimentaire cesse à la majorité compte-tenu de l’allongement des études notamment ainsi que la difficulté de la recherche d’emploi.

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La pension alimentaire dure donc tant que l’enfant se trouve dans le besoin. Il faut, bien entendu, un minimum de résultat si l’enfant est en étude par exemple puisqu’il pourrait en perdre le bénéfice s’il ne montre pas de sérieux dans la poursuite de ses études ou un minimum d’aptitude. Encore une fois, il faudra apprécier ces éléments au cas par cas, l’enfant pouvant prendre du retard dans la poursuite de ses études en raison de difficultés familiales liées à la séparation de ses parents. Par contre, un enfant de plus de 25 ans qui ne justifie d’aucun diplôme et qui est physiquement apte à travailler, ne peut prétendre à une pension alimentaire de ses parents.
La pension alimentaire est donc due par les parents à l’enfant jusqu’à la fin normale de ses études mais plus précisément jusqu’au jour où l’enfant obtient un emploi le rendant autonome financièrement (l’arrêt de la pension alimentaire n’a pas forcément lieu en cas d’obtention d’un CDD par l’enfant).

Cas particuliers :

La situation d’un enfant malade ou handicapé
Comme l’enfant malade ou handicapé connait généralement plus de difficulté, notamment dans la recherche d’un emploi, il sera nécessaire que les parents fassent perdurer l’obligation d’entretien parfois en parallèle avec l’aide de l’État. Si l’enfant bénéficie d’une allocation adulte handicapé destiné à la prise en charge de ses besoins, cela peut justifier l’arrêt de la pension alimentaire versée par les parents.

La situation du jeune majeur tombant au chômage

La situation de l’enfant qui a achevé ses études et se retrouve au chômage peut poser des difficultés. Si celui-ci ne cherche pas particulièrement à se sortir de cette situation et reste oisif, la contribution des parents peut être supprimée. Dans le cas, contraire si l’enfant fait preuve de diligence dans la recherche d’un emploi, il n’y a pas lieu de supprimer la contribution. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt d’appel qui avait supprimé une contribution du père à l’entretien d’un enfant qui avait achevé ses études : « En se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait par ailleurs que ce dernier était sans ressources et demeurait à la charge de sa mère, la cour d’appel a violé les texte ». Lorsque l’enfant majeur sans ressource se marie, en principe le devoir de secours entre époux se substitue à la contribution des parents. Seulement, si le conjoint de cet enfant est tout aussi démuni, le devoir d’entretien peut renaître.

Bon à savoir : La pension alimentaire pour les enfants peut être versée directement entre les mains de l’enfant ou du parent qui le prend en charge directement.

Déplacement illicite et protection de l’enfant: Les mesures européennes

PROTECTION DE L’ENFANT EN EUROPE

Bon à savoir : Enlèvement d’enfant . Expression forte, souvent mal comprise et pourtant riche en signification. En constante augmentation, le nombre de divorces binationaux en Europe s’accompagne régulièrement de problématiques telles que le déplacement illicite d’enfant vers un pays étranger. Désarmé, le parent lésé dispose toutefois d’un ensemble de dispositifs européens susceptibles de l’assister dans ses démarches. Bien qu’insuffisants, ils sont les fondements d’un rempart nécessaire et efficace.

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Bien plus qu’un espace économique, l’Europe est devenue une puissance, déjouant toute stratégie fondée sur le cloisonnement des frontières, avec un champ de compétence s’étendant à d’autres domaines, tels que la protection renforcée des enfants. Le Traite de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, affirme des principes qui préservent les droits des enfants. Néanmoins, il existe des règlements plus précis dont les principes directeurs concernent la responsabilité parentale, les déplacements illicites d’enfants, et les droits de visite et d’hébergement transfrontaliers. Il s’agit d’abord de la Convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le nombre de cas d’enlèvement international ne cesse d’augmenter du fait de la mobilité grandissante, ainsi que l’accroissement du nombre de mariages et divorces biculturels. Ces enlèvements ont des conséquences dramatiques puisque l’enfant se trouve déraciné de son milieu habituel, déplacé, et privé de tout contact avec l’un de ses parents. Il se déplace dans un autre Etat n’ayant pas le même système judiciaire, ou la même structure sociale. A cela s’ajoute la distance physique, fréquemment imposée, et compliquant sa localisation. C’est pourquoi, la Convention de La Haye aspire à lutter contre ses enlèvements par des systèmes de coopération entre les autorités centrales, et une procédure accélérée visant au retour rapide de l’enfant dans son Etat de résidence habituelle.Elle part du principe que «sauf circonstances exceptionnelles, le déplacement ou non retour illicite de l’enfant par-delà les frontières internationales est contraire à son intérêt supérieur, et que le non retour de l’enfant dans son Etat de résidence habituelle permettra de défendre ses intérêts, notamment en garantissant son droit d’entretenir des contacts avec ses deux parents, en assurant une certaine continuité dans sa vie et en faisant en sorte que la décision finale relative au droit de garde ou de visite soit rendue par la juridiction la plus appropriée au vu des éléments pertinents présentes».

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L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable.(…) suite de l’article

La décision de retour ne peut se comprendre comme une décision sur la garde étant donné qu’elle impose uniquement que l’enfant soit remis à la juridiction qui est la plus à même de juger.Les conditions exigées dans le cadre d’une demande de retour sont strictes. Le parent demandeur doit prouver que la résidence habituelle de l’enfant était située dans l’Etat vers lequel il demande le retour. Le déplacement doit constituer une violation du droit de garde accordé par ce même Etat, droit qui était exercé à l’époque du non retour illicites. Une fois la demande fondée, celle-ci peut encore être rejetée, en vertu de l’article 13. C’est le cas dès lors qu’est démontré que le demandeur a consenti postérieurement au déplacement, qu’il existe un risque grave que le retour expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou si l’enfant lui-même s’y oppose, dès lors qu’il atteint un âge de maturité suffisant. Aussi, le retour n’est pas ordonné si un an s’est écoulé entre le déplacement et l’introduction de la demande, ou, si l’enfant s’est intègre dans son milieu La Convention de La Haye a contribué à résoudre des milliers d’affaires d’enlèvements d’enfants par la clarté de son message, et la simplicité de son mécanisme de retour. Elle peut être considérée comme l’un des instruments les plus efficaces en matière de droit de la famille. Elle s’articule avec le règlement européenne n°2201/2003 dit de «Bruxelles II bis». Enfin, le règlement européen n°2201/2003 dit de «Bruxelles II bis» pose sommairement certains principes directeurs, notamment en ce qui concerne la responsabilité parentale, les déplacements illicites d’enfants, et les droits de visite et d’hébergement transfrontalier. S’agissant des déplacements illicites d’enfants, il s’articule avec la Convention de La Haye.
Le juge de l’Etat membre dans lequel se trouve l’enfant, saisi d’une demande de retour du mineur au lieu de sa résidence, doit déterminer si le déplacement est illicite, ou non, en vertu des règles fixées par l’article 11. Les juridictions saisies ne peuvent refuser le retour, au motif qu’il l’exposerait à un danger psychologique ou physique grave, s’il est établi que les autorités de la résidence habituelle ont pris les dispositions adéquates pour assurer sa protection.La route est longue pour un parent privé de ses droits et souhaitant les faire valoir sur les devants de la scène internationale. Une coopération européenne renforcée est plus qu’indispensable, en particulier s’agissant l’encadrement des pratiques du Jugendamt, administration Allemande à la pratique douteuse…à suivre dans un de nos prochains articles.