Donation au dernier vivant
Contrairement au « don entre vifs« , le don au dernier vivant (ou donation entre époux) est un acte unilatéral qui permet de donner un bien à son conjoint après son décès. En général, en présence d’un enfant issu du couple, le conjoint reçoit la totalité des biens du défunt en usufruit, soit le 1/4 de la pleine propriété. Cependant, l’époux donateur peut choisir d’effectuer un leg à son conjoint. Sauf disposition, le conjoint survivant peut décider de ne recevoir qu’une partie du bien. Pour valider une donation au dernier vivant, la rédaction d’un acte notarié est obligatoire. La donation au dernier vivant permet également d’augmenter la part du conjoint survivant si les parents du conjoint décédé sont encore en vie. Si aucun décendants ni parents ne sont encore en vie, le conjoint survivant reçoit alors la pleine propriété des biens du défunt.
Article 756
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Article 757
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Article 757-1
Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
Article 757-2
En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
Article 757-3
Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.
Article 758
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé. Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage. La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927.
Article 758-1
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l’usufruit, ses droits sont incessibles tant qu’il n’a pas exercé son option.
Article 758-2
L’option du conjoint entre l’usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
Article 758-3
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit.
Article 758-4
Le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti.
Article 758-5
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Article 758-6
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.
◄ RETOUR AU GLOSSAIRE
NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE Notre cabinet à Paris : 42 Rue de Lübeck, 75116 Paris 01 47 04 25 40 // Notre cabinet au Havre: 1, rue Joseph Morlent 76600 Le Havre – 02 35 45 31 06