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LA RÉDACTION D’UNE LETTRE DE DEMANDE DE DIVORCE AMIABLE
La loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle est venu déjudiciariser la procédure de divorce par consentement mutuel, ce qui à complétement modifier la procédure de divorce amiable.Désormais, la demande de divorce amiable se fait conjointement par les époux, qui rédigent avec leur avocat respectif une convention de divorce, dans laquelle est organisé les conséquences futures de leur divorce, qui sera signé par les parties puis enregistrée par un Notaire.
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Sous l’égide de l’ancienne procédure, il était courant pour l’époux souhaitant divorcer de rédiger une lettre de demande de divorce par consentement mutuel, dans laquelle il informe son conjoint de son souhait de divorcer. Si celui-ci y répond favorablement, le divorce par consentement mutuel est alors envisageable.Aujourd’hui, la lettre de demande de divorce n’a aucune valeur juridique. Les époux se
doivent de discuter ensemble au préalable, pour qu’au moment de la rédaction des conventions de divorce, il n’y ait pas de point de désaccord entre eux. Ils devront ainsi s’organiser sur la garde de leur enfant, une potentielle prestation compensatoire, une pension alimentaire, le devenir de leur domicile conjugal ou encore le nom de l’épouse.Si les époux ne parviennent pas à trouver d’accord, le divorce par consentement mutuel s’avèrera impossible
VRAI OU FAUX : Je ne peux pas divorcer à l’amiable, si je suis porteur d’un handicap
Le divorce à l’amiable est une procédure simplifiée qui permet aux époux de se séparer sans passer devant un juge. Il suffit que les deux parties soient d’accord sur les modalités du divorce et qu’elles signent une convention écrite. Toutefois, si l’un des époux est handicapé, il peut y avoir des conséquences sur le divorce à l’amiable.
En effet, le handicap peut affecter la capacité juridique de l’époux concerné, c’est-à-dire sa faculté à exercer ses droits et à accomplir des actes juridiques. Si le handicap est tel qu’il empêche l’époux de comprendre la portée de ses engagements ou de manifester sa volonté librement, il peut être placé sous un régime de protection juridique, comme la tutelle ou la curatelle. Dans ce cas, il ne peut pas divorcer à l’amiable sans l’autorisation du juge ou de son représentant légal.
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Par ailleurs, le handicap peut avoir un impact sur les conséquences financières du divorce à l’amiable. En effet, l’époux handicapé peut bénéficier d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire en fonction de ses besoins et de ses ressources. Il peut aussi avoir droit à une partie du patrimoine commun ou à une indemnité d’occupation du logement familial. Ces éléments doivent être pris en compte dans la convention de divorce à l’amiable et faire l’objet d’un accord entre les deux parties.Le divorce à l’amiable est donc possible pour un époux porteur d’un handicap, à condition que son handicap ne remette pas en cause sa capacité juridique et que les conséquences financières du divorce soient équitables. Il est conseillé de se faire accompagner par un Avocat Divorce ou un médiateur pour rédiger la convention de divorce et la faire homologuer par un notaire.
Règlement Bruxelles II Ter : quels changements sur la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ?
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
Le règlement Bruxelles II Ter du Conseil de l’Europe du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale entrera en vigueur le 01 août 2022.(1)L’élaboration de ce nouveau règlement fait suite à la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne du 20 décembre 2017, Soha Sahyouni. Il s’agissait, en l’espèce, de faire reconnaitre en Allemagne un divorce prononcé devant un tribunal religieux en Syrie. La Cour a, tout d’abord, rappelé que le règlement Rome III ne s’applique pas, en lui-même, à la reconnaissance d’une décision de divorce dit « privé » rendue dans un État tiers. Elle a ensuite conclut en énonçant qu’il ressort des objectifs poursuivis par le règlement Rome III que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Ainsi, se pose également la question des changements relatifs à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire français avec l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II Ter.
La reconnaissance du divorce par consentement mutuel français
L’article 65 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter énonce que : « Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section. ».Par ailleurs, l’article 2 paragraphe 2 point 2) dudit Règlement définit l’accord comme étant un « acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103 ».Ainsi, l’article 103 combiné à l’article 66 pose deux conditions cumulatives à la délivrance d’un certificat de reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire :
l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, et ;
l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre.
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Les limites à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel Français
L’article 68 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter expose, néanmoins, les cas dans lesquels le divorce à l’amiable sans l’intervention d’un juge n’emporteraient pas reconnaissance dans un autre Etat membre de l’Union européenne :
La reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ;
L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ; ou
L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.
Il est essentiel de préciser quelques points relatifs au champ d’application temporel, spatial et matériel de ce nouveau règlement. Ainsi, il s’appliquera uniquement aux accords conclus à compter du 1er Août 2022, dans les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Il permet la reconnaissance du principe du divorce et des questions relatives à la responsabilité parentale, par conséquent, ne sont pas inclues les mesures relatives à la prestation compensatoire ou encore à la pension alimentaire.
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111…
VRAI OU FAUX : Les grands-parents peuvent demander un droit de visite et d’hébergement pour leurs petits enfants
En principe, les grands-parents ont le droit de demander un droit de visite et d’hébergement pour leurs petits-enfants, selon l’article 371-4 du code civil, qui dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ». Ce droit vise à préserver les liens familiaux entre les générations et à favoriser le développement affectif de l’enfant.Cependant, ce droit n’est pas absolu et peut être limité ou supprimé sur décision du juge aux affaires familiales, si celui-ci estime que les relations entre les grands-parents et l’enfant sont contraires à l’intérêt de ce dernier : comportement violent, abusif ou manipulateur, etc.
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Le droit de visite et d’hébergement des grands-parents doit être compatible avec les droits des parents à l’égard de l’enfant. En effet, les parents sont les premiers responsables de l’éducation et du bien-être de leur enfant. Ils possèdent le droit de s’opposer à ce que les grands-parents voient ou hébergent leur petit-fils, s’ils ont des motifs légitimes pouvant être reçus par le Juge (JAF). Rien ne dispense un grand-parent de faire valoir son droit de visite et d’hébergement tant que cela n’est pas contraire à l’intérêt et au bien-être de l’enfant. Cela dépend donc du contexte et des circonstances de chaque situation. Il appartient donc au juge aux affaires familiales de trancher le litige entre les grands-parents et les parents, en recherchant toujours l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour résoudre les conflit, il est préférable de préserver les liens familiaux et trouver une solution à l’amiable afin d’éviter toute procédure judiciaire.
Qu’est ce que la soulte lors d’un divorce par consentement mutuel ?
LA SOULTE ET LE DIVORCE
Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, ils doivent nécessairement procéder à la liquidation de la communauté avant d’entamer la procédure. En effet, il est impératif que la question des biens immobiliers en commun des époux soit réglée afin d’homologuer la convention de divorce. Les époux ont alors la possibilité de vendre leur bien, ou de faire rédiger par un notaire un état liquidatif ou une convention d’indivision.Le notaire va procéder au partage de la communauté une fois qu’il aura déterminé le montant de l’actif et du passif. Il dressera un état liquidatif dans lequel il indiquera la volonté d’un époux de conserver le bien immobilier en commun en rachetant la part de son conjoint. Dans ce cas-là, l’époux qui décide de conserver le bien immobilier en commun devra verser une contrepartie à son conjoint, il s’agit d’une soulte.La soulte est donc le règlement en numéraire que doit opérer celui des époux qui a reçu dans son lot des biens d’un montant supérieur à ses droits dans l’indivision. La soulte permet de compenser l’inégalité en nature des lots et elle rétablie, entre les époux, une égalité de valeur conformément à l’article 826 du Code civil.
Article lié: Qu’est ce qu’un état liquidatif ?
Le divorce met un terme, non seulement au mariage mais également au régime matrimonial, il entraîne donc la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens entre les époux. Si le patrimoine des époux est composé d’un ou plusieurs biens communs, il est nécessaire de décider du sort de ces biens avant de saisir le Tribunal. (…) suite de l’article
La méthode de calcul du montant de la soulte
Le montant de la soulte ne dépend pas de la valeur d’achat initial du bien immobilier mais de sa valeur actuelle, elle est calculée en fonction de la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié et des droits des deux époux sur le bien immobilier. Le montant de la soulte peut être déterminé soit par les époux, soit par le notaire. Les époux peuvent fixer librement le montant de cette soulte dans un divorce par consentement mutuel mais le juge peut refuser de prononcer le divorce s’il estime que ce montant ne préserve pas les intérêts de l’époux débiteur. Quant au notaire, il va estimer le montant de la soulte en se basant sur le mode de calcul suivant :
Soulte = la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié / les droits des parties sur le bien immobilierExemple : un bien immobilier détenu par les époux à parts égales et le crédit attaché à ce bien, si l’un des époux décide de conserver le bien et le crédit attaché à ce bien alors la soulte sera calculée de la manière suivante : Soulte = (la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié – le restant dû du crédit) / les droits des parties sur le bien immobilier
> Valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié : 250,000 €> Restant dû du crédit : cas des époux qui ont contracté un prêt de 250,000 € pour l’achat de ce bien et dont l’encours s’élève à 110,000 €.> Droits des parties sur le bien immobilier : 2 car les époux détiennent le bien à parts égales.
Soulte = (250,000 – 110,000) / 2 = 70,000
Les délais de paiement de la soulte
L’article 832-4 du Code civil dispose que la soulte éventuellement due est payable comptant, sauf si les époux conviennent d’un commun accord d’une date à laquelle le versement de la soulte débutera.Un délai pour le versement de cette soulte peut donc être accordé :
– si l’acte portant règlement du régime matrimonial est signé en cours d’instance en divorce puisqu’il est conclu sous la condition suspensive du prononcé du divorce.
– si les époux décident du jour où la soulte sera réglée dans un certain délai à compter du prononcé du divorce.
– l’époux bénéficiaire de l’attribution préférentielle peut exiger de son conjoint, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, un délai ne pouvant excéder les dix ans
Les intérêts du paiement de la soulte :
Des intérêts peuvent éventuellement être dus en cas de délai de paiement de la soulte accordé par un époux. En effet, si le délai du versement de la soulte a été décidé d’un commun accord par les époux, ils peuvent également stipuler entre eux des intérêts, et, le cas échéant, en fixer les taux. À défaut, le crédit consenti est réputé gratuit. Néanmoins, si la soulte est exigible immédiatement, elle n’est pas productive d’intérêts et le taux applicable est alors le taux légal.
Question liée: Tout donner à son épouse lors d’un divorce ?
Bonjour, je vous pose la question suivante ,marié depuis 1977 avec 4 enfants à la clé ,majeur sans etre à charge, je veux divorcé ,mais je veux donner tout mes biens à ma femme ,il ny a plus de dettes ou tres peu.Question ! en ai-je le droit ? (…) lire la réponse
La revalorisation de la soulte
L’article 828 du Code civil dispose que le montant de la soulte peut être revalorisé à chaque fois que la valeur des biens composant le lot du débiteur a augmenté ou baissé de plus du quart depuis le partage.
Bon à savoir : L’époux débiteur de la soulte, qui est censée compenser l’inégalité que la conservation du bien immobilier par un époux entrainerait, peut contracter un prêt auprès de la banque aux fins de régler cette somme.
Répartition des allocations familiales dans le divorce amiable
ALLOCATIONS FAMILIALES DANS UN DIVORCE SANS JUGE
Les allocations familiales sont versées aux personnes ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge. Le montant des prestations dépend des ressources, du nombre d’enfants à charge et de leur âge. Les allocations sont versées tous les mois.Au cours du mariage, les allocations familiales sont, en règle générale, perçues par les deux parents ensemble. En revanche, lors d’une séparation ou d’un divorce, un seul parent peut toucher les allocations familiales. Il s’agira du parent chez qui réside habituellement l’enfant, et ce, même si les deux parents exercent leur autorité parentale.Les conditions d’octroi des allocations familiales sont définies au sein du Code de la sécurité sociale. L’article R513-1 du code précité dispose en substance : « Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
Article lié: LES ENFANTS ET LE DIVORCE
L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».Ainsi, si la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée chez la mère, dans la convention de divorce des époux, le versement des allocations familiales se fera entre ses mains. A l’inverse, si la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée chez leur père, ce dernier sera donc allocataires des dites allocations familiales. En revanche, lorsque les parents décident d’exercer une garde alternée de leurs enfants, une option s’offre à eux. En effet, depuis la réforme de 2007, les parents peuvent choisir la répartition des allocations familiales en cas de résidence alternée (articles R.521-2 à R.521-4 du Code de la sécurité sociale).En effet, les parents peuvent décider du parent qui sera désigné allocataire des allocations familiales ou bien, ils peuvent décider de partager pour moitiés lesdites allocations. A noter, qu’en cas de désaccord des parents sur ce point, les deux parents bénéficieront des allocations familiales pour moitié. En conclusion, la réparation des allocations familiales lors d’une procédure de divorce dépend du lieu de résidence des enfants :
MODE DE GARDES DES ENFANTS
Résidence habituelle des enfants chez la mère
Résidence habituelle des enfants chez le père
Garde alternée des enfants
BENEFICIAIRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
La mère bénéficie des allocations familiales
Le père bénéficie des allocations familiales
Partage des allocations familiales pour moitié entre les parents
Ou
Désigne le parent allocataire des allocations familiales
VRAI OU FAUX : JE PEUX CONTESTER UN DIVORCE AMIABLE
Le divorce amiable repose sur le principe d’un accord entre les deux époux sur les conséquences d’un divorce : pension alimentaire, résidence des enfants, sort des biens communs etc… Cet accord est matérialisé par la convention de divorce que signent les deux époux. En principe, cette convention est irrévocable et ne peut être contestée. Mais il existe des exceptions.L’article 1148-2 alinéa 2 du Code civil donne la possibilité aux époux d’abandonner la procédure amiable jusqu’au jour de l’enregistrement de la convention au rang des minutes d’un notaire. Les époux devront alors engager une procédure contentieuse.
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Il est possible également de modifier la convention de divorce. Toute modification devra être réalisée par acte authentique afin de lui conférer force éxecutoire, ou être homologuée par le Juge.Enfin, certains effets de la convention sont révisables judiciairement, comme la prestation compensatoire et certaines dispositions concernant les enfants.
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Modèle de convention de divorce
Quand est-on réellement divorcés dans un divorce amiable ?
Qu’est ce que la transcription d’un divorce?
La transcription est la mention du divorce portée sur les registres d’état civil. Elle permet de porter à la connaissance des tiers l’existence du divorce entre les époux. La retranscription du divorce est obligatoire peu importe que le divorce soit judiciaire ou extrajudiciaire. En effet, un changement de situation personnelle doit figurer en marge de notre acte de naissance (changement de prénom ou de nom, mariage, pacs, divorce ou séparation de corps). Concernant le divorce en particulier, la modification doit intervenir sur l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance respectifsEn réalité seule les pièces justificatives changeront en fonction du type de la procédure qui a été initiée. Pour le divorce par consentement mutuel, l’article 1147 du Code de procédure civile dispose que la « mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire.
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L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt ». Il y a plusieurs cas à envisager :
Transcription d’un divorce sur les registres français (époux de nationalité française mariés en France)
Comme prévu dans l’article 1147 CPC, la demande de mention sur les registres sera donc accompagnée de l’attestation délivrée par le notaire mentionnant l’identité des époux.
Bon à savoir : Une fois les actes d’état civil modifiés, ce n’est qu’à partir de ce moment, que les ex-époux pourront se pacser ou se marier de nouveau à tout moment, sans délai.
Les époux doivent également faire retranscrire leur divorce sur le livret de famille. Pour cela, les époux doivent se rendre à la mairie où le mariage a été célébré ou à défaut à la mairie du domicile afin d’y faire inscrire la mention du divorce.
Bon à savoir : Les époux divorcés peuvent demander un duplicata du livret de famille afin de pouvoir en disposer chacun d’un exemplaire.
Transcription d’un divorce comportant un élément étranger (un époux de nationalité étrangère ou les deux, mariés en France, des époux français mariés à l’étranger)
Cas des époux de nationalité française mariés à l’étranger : Si les époux sont de nationalité française mais mariés à l’étranger, il sera fait mention du divorce sur leurs actes de naissance respectifs. Si le mariage célébré à l’étranger a été transcris en France, leur acte de mariage sera détenu par le Ministère des Affaires Étrangères à Nantes et une demande de mention en marge dudit acte pourra être demandée. Dans le cas où un des époux ou les deux sont de nationalité étrangère et qu’ils se sont mariés en France : la demande de mention sera adressée à la mairie de mariage qui en principe transmet aux mairies de naissance. Si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, celui-ci sera détenu par le Ministère des Affaires Étrangères à Nantes et une demande de mention en marge dudit acte pourra être demandée.Il sera également nécessaire pour l’époux étranger de prendre contact avec sa mairie de naissance afin que mention soit faite. En fonction du lieu de naissance, les pièces justificatives demandées ne seront pas les mêmes. Par exemple, dans les pays de l’Union Européenne, les officiers d’état civil demandent généralement le certificat de l’article 39 (certificat visé à l’article 39 concernant les décisions en matière matrimoniale et prévu dans le règlement (CE) n°2201/2003 du conseil du 27 Novembre 2003) qui est délivré par le Tribunal de Grande Instance où les époux ont divorcé. À l’international, un certificat de non-pourvoi ou une apostille pourra être demandé. De plus, il est parfois nécessaire de prendre un avocat pour réaliser cette formalité dans le pays de naissance de la personne. Enfin, une procédure à fin d’exéquatur peut également être demandée. Cette demande sera, dans tous les cas, accompagnée du jugement et de sa traduction ainsi que les pièces complémentaire énumérées précédemment.
Cas particulier des époux de nationalité étrangère mariés à l’étranger
Les époux de nationalité étrangère mariés à l’étranger peuvent divorcer en France s’il justifie d’une adresse en France. Dans ce cas particulier, les officiers d’état civil français ne seront pas compétent ni pour la transcription de la mention du divorce sur l’acte de mariage ni de la transcription sur les actes de naissance. Il sera nécessaire de réunir les pièces nécessaires demandées par la mairie de naissance et/ou de mariage comme indiqué plus haut.
Cas particulier de l’époux commerçant
Lorsque l’un des époux est commerçant, il a été imposé que les modifications relatives à sa situation matrimoniale ainsi que « les conventions entre époux modifiant le régime matrimonial et, le cas échéant, les décisions passées en force de chose jugée les homologuant » fassent l’objet d’une publicité spéciale (décret du 30 Mai 1984). Le législateur, par la loi du 09 Décembre 2004, a exigé que l’époux commerçant fasse une demande d’inscription modificative au registre du commerce en cas de divorce.Toutefois, toute exigence en la matière a finalement été supprimée par le décret du 09 Mai 2007, hormis les cas prévu par l’article R123-45 du Code de commerce. Toutefois, le divorce devra tout de même faire l’objet d’une déclaration modificative dans certains cas.
En effet, l’article R123-45 du Code de commerce prévoit notamment qu’une déclaration modificative est nécessaire dans le cas où il existerait une « modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37… ».Or, l’article R. 123-37 du Code de commerce dispose que lors de la déclaration, le commerçant doit indiquer « Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu’il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale…. »
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Le choix de la résidence de l’enfant est crucial puisqu’il s’agit de déterminer qui des deux parents gardera l’enfant de manière permanente, et qui n’aura qu’un droit de visite. Aussi, il existe une autre modalité concernant la résidence des enfants : la résidence alternée. Lorsque cette modalité est établie l’enfant réside une semaine chez l’un des parents, et une autre semaine chez l’autre. Celle-ci doit respecter le principe de continuité du mode de vie et de l’environnement de l’enfant afin de permettre à l’enfant de se développer dans un environnement stable.
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Est-il possible d’établir une résidence alternée lorsque l’un des deux parents réside à l’étranger ?
La résidence alternée ne peut avoir lieu que si les domiciles parentaux sont proches. En effet, l’enfant doit pouvoir fréquenter la même école et les mêmes camarades. Il s’agit là de respecter le principe de continuité du mode de vie et de l’environnement de l’enfant.
Cependant, par exception à ce principe, les parents peuvent décider d’opter pour une résidence alternée annuelle : l’enfant résidera chez un parent pendant une année, puis chez l’autre parent l’autre année. Cette modalité de résidence permet de pallier à la distance qui sépare les deux domiciles parentaux. Néanmoins, il ne permet pas à l’enfant d’acquérir une stabilité, et un mode de vie continue. C’est pourquoi, les parents doivent prendre en compte l’âge et la capacité d’adaptation de l’enfant à ce mode de vie avant d’établir la résidence alternée annuelle. Il existe une alternative plus raisonnable lorsqu’un des parents réside à l’étranger : le droit de visite. En effet, le parent qui vit à l’étranger conserve un droit de visite, qu’il pourra exercer selon les conditions convenues par les deux parents. Il pourra également faire voyager son enfant en période de vacances par exemple.
Qu’est ce que le devoir de secours ?
DEVOIR DE SECOURS DURANT UN DIVORCE
Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, l’article 212 du Code civil précise que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Le devoir de secours est une mesure de solidarité entre les époux, c’est une obligation d’ordre moral et matériel, il est appelé à se manifester dans des situations de crise conjugale, notamment si l’un des époux tombe malade.Tant que les époux vivent ensemble et s’entendent mutuellement, ce devoir de secours ne se posera pas, puisque les époux contribueront naturellement tous deux aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et en fonction des besoins de leur vie commune.Ce n’est que lorsque les époux décident de mettre un terme à la communauté de vie et donc de divorcer que le devoir de secours devient exigible. Si la séparation entraîne une disparité trop importante dans les niveaux de vie des époux alors le devoir de secours va impliquer une aide financière de l’époux disposant d’une situation plus avantageuse car il est fréquent que l’un des époux choisisse de délaisser sa carrière professionnelle pour s’occuper de l’organisation du ménage et de l’éducation des enfants.Les époux peuvent demander une pension alimentaire au titre du devoir de secours lorsque :
pendant le mariage, les époux vivent ensemble mais l’un d’eux ne participe pas assez aux charges du ménage.
pendant le mariage, les époux vivent séparément et l’un d’eux estime avoir besoin d’une pension alimentaire pour maintenir son niveau de vie.
pendant la procédure de divorce.
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Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, l’article 212 du Code civil précise que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Cette aide financière prendra généralement la forme d’une pension alimentaire au profit de l’un des époux dans le besoin, elle aura pour objet d’assurer à son bénéficiaire le maintien de son niveau de vie antérieur à la procédure de divorce, dans la mesure des possibilités de celui qui la doit. La pension alimentaire entre époux s’apparente à la contribution des époux aux charges du mariage dans le cadre du devoir de secours et est indépendante de la pension alimentaire pour les enfants.
► Le versement d’une pension alimentaire entre époux dans le cadre d’un divorce à l’amiable
Depuis le 1er Janvier 2017, le divorce à l’amiable des époux ne se passent plus devant les tribunaux et donc le recours au juge aux affaires familiales n’a plus lieu d’être – sauf exception dans le cas où l’enfant mineur du couple, en âge de discernement demande à être entendu par un juge ou par une personne désignée par lui.Ainsi, le divorce à l’amiable des époux se fait en présence de deux avocats qui rédigent conjointement la convention de divorce par consentement mutuel. La procédure est en règle générale rapide et les avocats n’ont pas le pouvoir de fixer le devoir de secours éventuellement du par un époux. Ce pouvoir n’appartient qu’au juge aux affaires familiales. En conséquence et dans ce cas, une telle pension alimentaire n’a donc pas vocation à exister. Toutefois, en cas de disparité importante des revenus entre les époux consécutifs au divorce, l’un des époux peut en revanche demander le paiement d’une prestation compensatoire à son ex-conjoint.
► Le versement d’une pension alimentaire entre époux dans le cadre des divorces contentieux
La procédure de divorce contentieux se déroule en deux étapes, la première étape est la tentative de conciliation et à l’issue de celle-ci le juge rend une ordonnance de non-conciliation. À ce titre, le juge prononce des mesures provisoires qui s’appliqueront jusqu’à ce que le divorce soit prononcé de manière définitive. Dans ce cas-là, le juge peut notamment fixer une pension alimentaire entre les époux au titre du devoir de secours si l’un d’eux est dans le besoin.
► L’évaluation du montant de la pension alimentaire entre époux
Le montant de la pension alimentaire est évalué en fonction de plusieurs critères :
les revenus des époux (salaires, pensions de retraite ou d’invalidité),
la situation professionnelle des époux,
le niveau de vie des époux,
la situation patrimoniale des époux (biens mobiliers ou immobiliers),
les charges des époux (endettement, impôts).
Le montant de la pension alimentaire est révisable à tout moment si la situation des époux se modifie, il faut saisir le juge pour faire cette demande.
► Les différentes formes du devoir de secours
En principe, le devoir de secours entre époux prend la forme d’une pension alimentaire sous forme de rente mensuelle, ou sous une forme mixte, donc une partie versée en somme d’argent et une autre partie versée sous forme d’avantage en nature. Mais la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux peut également être versée sous la forme d’attribution à titre gratuit du domicile conjugal à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au jugement définitif de divorce. Il peut également s’agir du remboursement des échéances d’un crédit commun par l’un des époux.
► La fin du devoir de secours
Avant la loi du 26 Mai 2004, le devoir de secours subsistait en cas de divorce pour rupture de la vie commune. Depuis la loi du 26 Mai 2004, l’article 270 du Code civil précise que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux ». La dissolution du mariage met donc un terme à l’ensemble des droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, notamment le devoir de secours et la pension alimentaire entre époux.
Bon à savoir : Une fois le divorce prononcé, les époux ne peuvent plus demander une pension alimentaire mais ils peuvent demander une prestation compensatoire si l’un d’eux estime que son niveau de vie se trouvera considérablement diminué du fait du divorce.