Un époux peut effectuer une demande de divorce pour faute s’il estime que son conjoint a effectué une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations de mariage. Le Juge aux Affaires Familiales sera tenu d’apprécier les faits et estimer si la faute est recevable. L’époux demandeur doit obligatoirement apporter une preuve des fautes commises: adultère , violences (physiques ou verbales). Ces preuves peuvent être de différentes sortes: témoignages, attestations écrites, photographies etc) mais les preuves obtenues par fraude ou violence ne sont pas retenues par le Juge. Assisté d’un avocat, l’époux demandeur formule une requête en divorce qui est ensuite envoyée au Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence des époux. Une tentative de conciliation, obligatoire avant l’instance judiciaire, est effectuée afin de trouver un accord sur le principe du divorce et ses conséquences. En cas d’échec, le juge prend des mesures provisoires concernant la vie des époux et de leurs enfants que ceux-ci devront observer durant toute la procédure de divorce, et rédige une ordonnance de non-conciliation. Au moment de la procédure, si les deux époux trouvent finalement un accord sur les effets du divorce, le juge peut alors, à leur demande, prononcer un divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Au terme de la procédure, le juge peut rendre un jugement de divorce aux torts exculsifs ou partagés, ou un jugement de rejet s’il estime que les faits ne justifient pas le prononcé du divorce. Un recours est possible dans un délai d’un mois à partir de la signification du jugement par voie d’huissier.

Article 242

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 244

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.

Article 245

Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

Article 245-1

A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu’il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Article 246

Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

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