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DIVORCE AMIABLE ET DIVORCE POUR FAUTE
Il existe 4 catégories de divorce en France, ils sont prévus à l’article 229 du Code civil et peuvent être prononcés:
soit par consentement mutuel,
soit par acceptation du principe de la rupture du mariage,
soit pour altération définitive du lien conjugal,
soit pour faute.
Le divorce par consentement mutuel, communément appelé divorce amiable, est la forme de divorce la plus rapide et généralement la moins coûteuse en droit français contrairement au divorce pour faute qui est un divorce contentieux, il suppose une procédure longue et coûteuse, c’est pourquoi on encourage les époux à opter pour la voie du divorce par consentement mutuel dans la mesure du possible.
Les conditions
► L’existence d’un accord entre les époux dans le divorce à l’amiable
Le divorce par consentement mutuel, prévu à l’article 230 du Code civil, suppose que les époux s’entendent sur le principe du divorce et sur ses conséquences en soumettant au juge une convention réglant les conséquences du divorce. Il nécessite donc l’existence d’un consentement de la part des deux époux, ils doivent décider conjointement des conséquences du divorce lors de la rédaction par l’avocat de leur convention de divorce.
► L’existence d’une faute imputable à un époux dans le divorce pour faute
Le divorce pour faute, prévu à l’article 242 du Code civil, suppose une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à un des époux rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il nécessite donc l’existence d’une faute, celle-ci est prévue à l’article 242 du Code civil, elle peut être unique si elle est grave ou légère si elle est renouvelée.Le fait reproché à l’époux doit constituer une faute conjugale, cela exclut donc les fautes indépendantes découlant des devoirs du mariage. Il doit s’agir d’une violation des devoirs et obligations découlant du mariage, c’est le cas par exemple du manquement au devoir de secours et d’assistance, comme l’absence de soutien par un époux de son époux malade. Il doit également s’agir d’une violation grave et renouvelée, les manquements aux devoirs du mariage ne justifient le prononcé du divorce que lorsqu’ils revêtent une certaine ampleur. Et enfin cette violation doit rendre intolérable le maintien de la vie commune, en effet la faute conjugale d’un époux doit rendre insupportable la vie commune pour son conjoint. Les juges du fond vont vérifier la gravité des conséquences de la faute et apprécient au cas par cas si le manquement aux devoirs du mariage est assez grave ou renouvelée.Les fautes peuvent être prouvées par tous moyens mais les descendants ne peuvent pas être entendus sur les griefs invoqués par les époux conformément à l’article 259 du Code civil. Le témoignage, les certificats médicaux, les mails sont des moyens de preuve recevable (liste non-exhaustive). Cependant, l’article 259-1 du Code civil pose une limite importante à la liberté de la preuve puisqu’aucun époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par fraude ou violence. Il appartient à l’époux alléguant la fraude ou la violence de la prouver.
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La Procédure
► Les règles communes du divorce par consentement mutuel et du divorce pour faute
La compétence du Juge aux Affaires Familiales : il est compétent en matière de divorce et sa sphère de compétence est très large puisqu’elle comprend l’ensemble de la procédure de divorce, notamment la tentative de conciliation, les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la prestation compensatoire.L’instance de divorce : l’action en divorce est conditionnée à la qualité d’époux, seuls les époux ont qualité pour agir et le décès d’un époux entrainera l’extinction de l’instance en divorce. L’intervention d’un tiers dans la procédure sera irrecevable.De plus, les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. Seule la décision de divorce est rendue publiquement à l’issue du jugement.
► Les règles particulières du divorce par consentement mutuel et du divorce pour faute
Le divorce par consentement mutuel : ce divorce relève de la matière gracieuse.
Depuis la loi du 26 Mai 2004, le divorce par consentement mutuel est envisageable immédiatement après la célébration du mariage contrairement aux autres catégories de divorce qui nécessitent d’attendre six mois à deux ans avant d’engager une procédure.La procédure de divorce débute par l’introduction d’une requête conjointe présentée par l’avocat choisi par les époux ou les avocats respectifs s’ils en ont choisi un différent. La requête doit également être précédée d‘une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. L’avocat rédige la convention, il conseille les époux mais ce sont eux qui décident du contenu de la convention, notamment en matière d’autorité parentale ou de prestation compensatoire.Une fois le dossier complet, il est envoyé au juge qui, lorsqu’il est saisi, va convoquer chacun est époux pour une audience. Il les recevra l’un après l’autre, puis ensemble et avec le ou les avocats, tout ça dans le but de vérifier l’intention réelle de chacun des époux de divorcer. Il doit vérifier que chacun des époux a bien la volonté de divorcer et qu’il a bien conscience des conséquences que le divorce va entrainer. Il vérifie également que les termes de la convention sont favorables aux deux époux et surtout qu’elle ne porte pas préjudice aux intérêts des enfants, s’il y a en a.Le juge peut soit décider d’homologuer la convention et prononcé le jugement de divorce, soit refuser l’homologation notamment s’il estime que les intérêts des enfants sont lésés.
Le divorce pour faute : ce divorce relève de la matière contentieuse.
L’époux qui souhaite divorcer pour faute doit présenter par avocat une requête aux fins de divorce au juge, cette requête doit contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs conformément à l’article 1106 du Code de procédure civile.Contrairement au divorce par consentement mutuel, le divorce pour faute ne nécessite pas l’accord des deux époux, néanmoins l’instance en divorce va débuter par une tentative de conciliation obligatoire pendant laquelle le juge va s’entretenir avec chacun des époux séparément, puis avec les deux, et enfin avec les avocats pour tenter de les concilier. Si une réconciliation n’est pas possible, le juge va rendre une ordonnance de non-conciliation au terme de laquelle les époux peuvent introduire l’instance. L’époux qui a déposé la requête initiale dispose d’un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance pour introduire l’instance, s’il ne le fait pas, son conjoint peut prendre l’initiative de la procédure. À l’issue de l’instance, le juge va prononcer le divorce s’il estime que la demande est fondée, il peut prononcer le divorce aux torts exclusifs d’un conjoint ou aux torts partagés mais il est tenu d’examiner l’ensemble des griefs.
Bon à savoir : : les époux peuvent en cours de procédure modifier le fondement de leur demande en divorce pour aller vers un divorce moins conflictuel, conformément à l’article 247 du Code civil. Lorsque le divorce aura été demandé pour faute, les époux pourront demander à tout moment au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel.
L’héritage entre-t-il dans la communauté de bien ?
SORT DE L’HÉRITAGE DANS UN DIVORCE
L’héritage est définit dans le dictionnaire Larousse comme étant « bien acquis ou transmis par voie de succession » ou encore « ce qu’on tient de prédécesseurs, de générations antérieures ».
Les régimes matrimoniaux séparatistes
Lorsque des époux se marient, ils sont obligatoirement soumis à un régime matrimonial. Ils peuvent établir un contrat de mariage qui régira les modalités et la répartition de leurs biens durant le mariage :
– La séparation de biens : dans ce régime, chaque bien acquis par les époux antérieurement et durant le mariage, reste de la propriété exclusive de l’époux qui l’a acquis. Les deux patrimoines demeurent indépendants sauf acquisition indivise (les époux acquièrent un bien ensemble)
– La participation aux acquêts : ce régime présente des éléments communs à la séparation de bien et à la communauté légale réduite aux acquêts. Durant tout le mariage, les biens acquis sont séparés et chacun des époux demeurent propriétaire, seul, de ses acquêts. A la dissolution du mariage, le conjoint profite de l’enrichissement de l’autre et peut bénéficier de la moitié de ses acquêts.Dans ces deux régimes, il est évident que l’héritage n’entre pas dans la communauté puisqu’il n’existe aucune communauté mais des patrimoines distincts.
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Le régime par défaut : la communauté légale réduite aux acquêts
Lorsque les époux n’ont pas choisi de régime matrimonial, le régime de la communauté légale réduite aux acquêts s’applique. Tous les biens acquis durant le mariage sont des biens communs mais il existe une exception pour les biens possédés avant le mariage ou ceux reçus par héritage, legs ou donation. Ainsi, un héritage n’entre pas dans la communauté.
Une attention particulière doit être cependant apportée lorsque l’héritage est constitué de sommes d’argent. En effet, si les sommes sont déposées sur un compte commun à la communauté, il sera difficile pour l’époux de les récupérer. Ainsi, il est fortement conseillé à l’époux bénéficiant de ces sommes, de les placer dans un compte distinct ou dans une assurance vie afin de pouvoir en identifier l’origine.
Le régime de la communauté universelle
Dans ce régime, tous les biens existants sont communs qu’ils aient été acquis avant ou durant le mariage et ce, quel que soit leur origine. Ainsi, lors de la liquidation de la communauté, tous les biens sont partagés à part égale et ce, peu importe qu’il s’agisse d’un héritage.Ce régime est généralement opté afin de protéger le conjoint survivant qui bénéficiera de l’intégralité de la succession de son conjoint en cas de décès de celui-ci.
Les documents rédigés lors d’un divorce amiable
QUELS SONT LES DOCUMENTS REDIGÉS DURANT UN DIVORCE AMIABLE ?
Le divorce par consentement mutuel a été institué par le législateur dans le but de facilité l’accès au divorce dans un souci d’apaisement des conflits. Il est prévu aux articles 230 et 232 du Code civil en énonçant que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils sont d’accord sur le principe même du divorce et sur ses effets. Les époux soumettront à l’approbation du juge une convention de divorce dans laquelle les époux règleront les conséquences de leur divorce. Le divorce par consentement mutuel, dit « à l’amiable », est donc une procédure simplifié permettant de soumettre au juge l’accord des époux dans une convention de divorce en vue de son homologation. Elle s’accompagne de la requête en divorce correspondant à la demande de divorce. Ces deux documents seront les principaux écrits de la procédure de divorce par consentement mutuel.
Article lié: Le Divorce Amiable
Le divorce à l’amiable est plus traditionnellement appelé divorce par consentement mutuel. C’est un divorce facile, rapide (le délai est généralement de 3 mois maximum) et économique. . Il est nécessaire que les deux époux soient d’accord sur les effets du divorce (montant de la pension alimentaire, enfants, domicile, etc.) (…) suite de l’article
La requête
La requête correspondant donc à la demande en divorce que l’on introduit au Tribunal en demandant au juge de bien vouloir prononcer le divorce par consentement mutuel en application des articles 230 et suivants du Code civil et de bien vouloir homologuée la convention qui sera annexée à la requête en divorce. Ce document est une requête conjointe donc unique qui sera signée par les deux parties. Celle-ci doit également être signée par un avocat au moins (une procédure par consentement mutuel peut être engagée avec deux avocats, un pour chaque époux, s’ils le souhaitent).Les époux peuvent déposer une requête en divorce dès que leur mariage est inscrit en marge de leur état civil, il n’y a pas de durée minimal du mariage. Cette requête doit comporter les éléments suivants :
– État civil complet des demandeurs (nom, prénoms, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale),
– Leur mariage, date et lieu,
– Leur nationalité,
– Leur profession
Il sera annexé à cette requête, on l’a vu, la convention de divorce réglant les effets du divorce.
La convention
La convention de divorce entérine les accords des époux concernant les conséquences du divorce. Les éléments qui y figureront sont comme pour la requête :
– État civil complet des demandeurs (nom, prénoms, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale),
– Leur mariage, date et lieu,
– Leur nationalité
Également devra figurer dans ce document les mentions concernant leur patrimoine et leur enfant, s’ils en ont. En effet, concernant leur patrimoine, les époux ne doivent plus rien avoir en commun, au jour du prononcé du divorce. Il est donc nécessaire de liquider leur patrimoine commun. S’ils ont des biens immobiliers soumis à publicité foncière, un acte notarié devra être annexé à la requête en plus de la convention. Concernant les enfants, les époux doivent se mettre d’accord sur le mode de résidence adopté et sur le montant de la pension alimentaire. Si la convention est équitable et que les intérêts des époux et/ou des enfants sont préservés, le juge homologuera la convention et prononcera le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Enfin l’avocat pourra éventuellement rédiger des actes complémentaires comme la convention d’honoraires ou des attestations d’instance en divorce par exemple.
La convention d’honoraires
Depuis la loi du 13 Décembre 2011 relative à l’aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale et applicable au 1er janvier 2013, une convention d’honoraires écrite préalable est obligatoire lorsque l’avocat intervient dans une procédure de divorce. C’est une obligation légale qui a pour but de protéger à la fois l’avocat, qui aura un recours en cas de non-paiement et à la fois le client, en assurant la transparence et la prévisibilité de ses honoraires.
Les divers autres actes écrits :
Enfin l’avocat, à la demande des clients pourra rédiger une attestation d’instance en divorce permettant de prouver qu’une procédure de divorce est en cours. Elle sera donnée tant que les époux ne sont pas passés devant le Juge. Une fois le divorce prononcé, l’avocat pourra rédiger une attestation prouvant que les époux ont divorcé et ce, dans l’attente de réception du jugement de divorce.
QUELLES INDEMNITÉS D’OCCUPATION DURANT UN DIVORCE
Dans un divorce par consentement mutuel, les époux doivent s’accorder sur le sort du logement familial. Celui-ci est précisé dans la convention de divorce rédigée par les avocats respectifs des deux époux et dans l’acte liquidatif joint s’il s’agit d’un bien commun ou indivis.
Le logement familial loué par les époux
Si les époux sont locataires, la convention de divorce rédigée par les avocats (ou le jugement de divorce prononcé par le juge dans les divorces contentieux) désigne le conjoint bénéficiaire du droit au bail en fonction de la volonté des époux ou en fonction des intérêts sociaux et familiaux en cause (article 1751 du Code Civil). Le bail est en général attribué à celui chez qui les enfants vont résider. A noter que le bailleur ne peut pas s’opposer à une telle attribution, ni mettre fin au bail au motif qu’il perd un débiteur. Les loyers afférents au domicile conjugal des époux constituent des dettes ménagères et les deux conjoints sont solidairement responsables de leur paiement jusqu’à la transcription de leur divorce en marge de leur acte d’état civil, i.e. jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers et donc au bailleur. (Cass. 3e civ. 2-2-2000 n°97-18.924).
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Le logement familial bien propre ou personnel d’un époux
Si les époux sont propriétaires de leur domicile conjugal et qu’ils souhaitent divorcer par consentement mutuel ils doivent, antérieurement à leur divorce, liquider leur communauté i.e. leur bien commun. Plusieurs options sont alors envisageables :
– Soit l’un des deux époux rachète la part de l’autre. Dans ce cas, une fois la convention de divorce enregistrée au rang des minutes du Notaire, l’époux qui a racheté la part de son ex conjoint sera seul propriétaire dudit bien immobilier ;
– Soit les époux décident que leur bien immobilier restera un bien indivis après le prononcé du divorce. Dans ce cas, l’époux qui occupera ledit bien après le prononcé du divorce, l’occupera soit à titre gratuit soit en contrepartie d’une indemnité d’occupation versée à son ex-joint, co indivisaire du bien. Généralement, l’indemnité d’occupation versée correspond à la moitié du loyer à laquelle aurait pu prétendre les propriétaires s’ils avaient mis en location leur bien.
– Le logement familial bien commun/indivis des deux époux
Si le logement est un bien propre ou personnel de l’un des deux époux, le conjoint qui n’est pas propriétaire du logement peut demander à en conserver la jouissance après le prononcé du divorce. En conclusion : dans les divorces par consentement mutuel sans juge, l’indemnité d’occupation ne peut être demandée/due uniquement si le bien indivis des époux est occupé par l’un d’eux. En revanche dans les divorces contentieux, pour la période allant de l’ONC au Jugement définitif de divorce, le Juge doit statuer sur le caractère gratuit ou non de l’occupation du logement de la famille.
Le divorce sans juge et les majeurs protégés
LE DIVORCE ET LES MAJEURS PROTÉGÉS
Le majeur protégé est une personne, âgée de dix-huit ans au moins, qui dispose de tous ses droits mais qui est dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie civile, de gérer son patrimoine et d’exercer certains droits personnels, du fait d’une altération physique ou psychique de ses facultés. C’est pourquoi, lorsqu’elle se révèle nécessaire, une mesure de protection juridique peut être prononcée à l’égard d’une personne vulnérable afin que ses intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux soient sauvegardés.
Il existe trois mesures de protection juridique :
La sauvegarde de justice,
La curatelle,
La tutelle.
Article lié: LE DIVORCE SANS JUGE
La nouvelle Loi du divorce sans juge modifie profondément la manière de divorcer par consentement mutuel. Initialement, la procédure de divorce à l’amiable s’effectuait en trois étapes distinctes: Dans un premier temps, les époux s’accordaient sur la convention de divorce lors d’un rendez-vous au cabinet d’avocats. (…) suite de l’article
La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique temporaire et concerne les personnes majeures dans l’impossibilité de gérer seuls leurs intérêts. L’incapacité d’une personne ou le besoin ponctuel d’être représenté pour certains actes de la vie civile peut suffire à faire l’objet d’une sauvegarde de justice. Cela n’empêche pas le majeur sous sauvegarde de justice d’exercer certains actes de la vie civile. Toutefois une personne placée sous sauvegarde justice ne peut pas engager une procédure de divorce par consentement mutuel ou un divorce contentieux. Les actions en justice du sauvegardé sont impossibles, il doit attendre de ne plus faire l’objet de cette mesure de protection ou faire l’objet d’un placement sous curatelle ou tutelle.
La curatelle et la tutelle
Lorsque l’incapable est en curatelle, il est frappé d’une incapacité d’exercice spéciale puisque l’altération de ses facultés physiques ou psychiques est moins profonde, c’est-à-dire que le majeur protégé va pouvoir accomplir certains actes mais avec l’assistance de son curateur. Le majeur sous tutelle est frappé d’une incapacité d’exercice générale, c’est le tuteur qui le représente qui va accomplir tous les actes de la vie civile. L’action en divorce ne peut être exercée seule lorsque l’époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique, il doit être assisté par un curateur ou représenté par un tuteur pour engager la procédure. Mais cela ne concerne alors que deux types de divorce, soit le divorce pour altération définitive du lien conjugal, soit le divorce pour faute, pour les deux autres cas de divorce, à savoir le divorce par consentement mutuel et le divorce accepté, la procédure requiert un consentement que le tuteur ou le curateur ne saurait donner, même pour pourvoir aux intérêts du protégé.
La procédure de divorce sans juge
La procédure de divorce par consentement mutuel permet, en principe, de divorcer rapidement lorsque les époux se sont entendus sur les conséquences de la rupture du lien conjugal. Ce divorce peut être demandé si les époux s’accordent sur le principe de la rupture du mariage et sur ses effets, mais il est interdit aux majeurs protégés dont les facultés mentales et corporelles sont altérées, ils sont en effet incapables d’émettre le consentement libre et éclairé requis pour ce type de divorce.L’assistance ou la représentation du curateur ou du tuteur ne saurait servir de garantie suffisante pour s’assurer de l’existence d’un consentement certain, libre et éclairé. Le curateur ou le tuteur ont pour rôle essentiel de garantir les intérêts pécuniaires et juridiques du majeur protégé, ils ne peuvent remplacer l’époux protégé pour consentir à la séparation. En effet, la convention nécessitent que les époux se soient mis d’accord et donc suppose le consentement de chaque époux.
DIVORCE & ÉPARGNES DE L’ENFANT MINEUR
Lorsque l’enfant est mineur, il est nécessaire qu’un administrateur légal puisse accomplir tous les actes qu’il ne peut pas accomplir seul. Détenteurs de l’autorité parentale, les parents de l’enfant sont automatiquement désignés comme administrateurs légaux. Dès la naissance de l’enfant les parents peuvent donc souscrire un compte épargne pour lui. Quels sont les modalités d’action permises aux époux concernant la gestion de l’épargne de leur enfant mineur lors du divorce par consentement mutuel ?
Ce système s’applique aux comptes épargnes mais également à tous autres produits bancaires, ouverts au nom de l’enfant. Chaque parent peut lui ouvrir un compte, y verser des fonds ou les retirer. Et cette présomption perdure même lorsque les parents sont divorcés.
L’épargne de l’enfant avant le prononcé du divorce
L’article 382 alinéa 1 du code civil dispose que : « L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. ».Ainsi lorsque les parents ont tout deux l’autorité parentale, ils peuvent administrer le compte de leur enfant. Ils sont donc gestionnaires du compte épargne de l’enfant. Les époux peuvent bénéficier des intérêts générés par le capital. Les époux sont usufruitiers du patrimoine de l’enfant. C’est-à-dire qu’ils peuvent également toucher au capital du compte à condition de rembourser ce capital une fois l’enfant majeur. En théorie, les parents doivent justifier qu’ils utilisent cet argent pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Toutefois ce contrôle sera réel qu’une fois l’enfant majeur.
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L’épargne de l’enfant lors de la procédure de divorce
L’article 382 alinéa 2 du code civil dispose que « Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. ».
Ceci signifie que la gestion du compte revient à celui qui possède l’autorité parentale. Ou plus précisément, que celui qui n’a pas l’autorité parentale ne peux pas administrer le compte de l’enfant. Si les deux l’a conserve après le prononcé du divorce chaque époux bénéficie de la qualité d’administrateur légal. Ils sont donc libres d’agir séparément. En cas de divorce, les parents restent co-gestionnaires du compte de leur enfant mineur et peuvent donc tous deux alimenter l’épargne ou en utiliser une partie. C’est pourquoi il est conseillé de prévoir avec la banque que l’autorisation conjointe des époux est nécessaire pour toute action sur le compte de l’enfant. Cette disposition peut être prévue au moment de l’ouverture du compte ou demandée après, si le compte est toujours ouvert.Si le compte a été ouvert par un tiers comme un grand-parent, celui-ci peut prévoir qu’il sera le seul à pouvoir s’occuper de la gestion du compte jusqu’à la majorité de l’enfant.
L’épargne de l’enfant après le prononcé du divorce
Les parents ont un droit de jouissance sur le patrimoine de leur enfant mais n’en sont pas les vrais propriétaires. Ils peuvent dont être amener à devoir justifier de leurs actions sur le compte de l’enfant mineur une fois que celui-ci a atteint sa majorité (arrêt cassation 1ère ch. Civil 2007).En effet, si l’enfant se sent lésé il peut intenter une action en justice pour demander réparation de son préjudice. Toutefois celle-ci doit être intentée dans les 5 ans suivant la majorité de l’enfant. De plus ce dernier doit pouvoir faire griefs du détournement ou de la non restitution de ses biens. Ouverture : Il n’est pas nécessaire de prendre de telles dispositions pour un compte-titre ou une assurance-vie. En effet, l’Institut national de la consommation exige déjà la signature de tous les représentants légaux pour toute opération effectuée.De même qu’il est possible de mettre à disposition de l’enfant une carte de retrait dès ses 12 ans. Dans ce cas aucun contrôle n’est possible sur les transactions effectuées.
Le Divorce sans juge, une Loi qui va faire couler beaucoup d’encre
DIVORCE SANS JUGE, EXPLICATIONS
Cette Loi a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale en session extraordinaire en date du 12 octobre 2016. Que dit-elle ? Cette Loi découle de la volonté des politiques de moderniser la justice du XXIe siècle. Elle modifie de nombreux articles du code civil notamment les articles 229, 247, 260, 262, 279 , 296 etc. Cette Loi dispose :
« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
La convention comporte expressément, à peine de nullité :
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;
Le divorce sans juge, Quèsaco ?
La nouvelle Loi du divorce sans juge va modifier profondément la manière de divorcer par consentement mutuel. Désormais, pour un divorce amiable, vous n’aurez plus à passer devant le juge, il suffira simplement de prendre rendez-vous avec un avocat.
Comment se déroulera la procédure de divorce sans juge ?
Chaque époux devra obligatoirement être assisté d’un avocat distinct. Les 2 avocats rédigeront une convention de divorce qui sera adressée en lettre recommandée avec A.R. aux époux. La date officielle du divorce sera celle de la signature de la convention qui devra avoir lieu après un délai de réflexion de 15 jours suivant la date de réception du courrier de l’avocat. Enfin, l’avocat déposera au rang des minutes d’un notaire la convention de divorce afin que le divorce acquiert force exécutoire et date certaine.
Article lié: Le rôle du notaire dans un divorce
L’article 1er de l’ordonnance du 2 Novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que « les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique. » Le notaire est compétent pour intervenir dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou dans le cadre des divorces dits contentieux. (…) suite de l’article
Le divorce sans juge pas pour tout le monde !
Effectivement, le divorce sans juge n’est possible que pour les divorces par consentement mutuel, cela signifie que les époux doivent être d’accord tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences, exit les divorces conflictuels. Il ne pourra pas s’appliquer si les enfants mineurs souhaitent être entendus par un juge.A cet égard, il y aura lieu d’insérer une mention spécifique indiquant que les enfants ne souhaitent pas être entendus par le juge (cette mention était déjà imposée par les magistrats). Enfin, si l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection, il ne sera pas non plus possible de divorcer sans magistrat.
Quand pourra-t-on divorcer sans passer devant le juge ?
Aucune date n’a été fixée, il y aura sans doute lieu d’attendre un décret d’application, vraisemblablement courant année 2017. Comme pour toute Loi, sa date de mise en vigueur dépend essentiellement de la volonté des politiques.
Article lié: Divorce sans juge, plus rapide ou plus long ?
Actuellement pour un divorce par consentement mutuel simple, on pouvait choisir un avocat unique pour les 2 époux. Les époux prenaient rendez-vous avec cet avocat, ils le revoyaient lors de l’audience au cours de laquelle le divorce était prononcé. Ainsi pour ces divorces simples, il était possible de se séparer rapidement dans un délai oscillant entre 3 et 6 mois. (…) suite de l’article
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Quelles sont les erreurs à éviter dans un divorce
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Samia BESSIS, juriste
Le divorce est la dissolution du mariage et lors de la procédure de divorce, il y a des erreurs à ne pas commettre.Commençons par la première erreur à éviter qui le mauvais comportement de la part des époux. Le divorce est une étape difficile et peut être très conflictuelle pour certains époux. Avoir un mauvais comportement tel que prospérer des menaces et avoir des propos injuriant peut se retourner contre l’un des époux et être utilisé contre lui le jour du jugement.La deuxième erreur à éviter est de ne pas déclarer ou de ne plus respecter ses obligations financières. Par là, nous parlons dans un premier temps de ne plus participer à l’entretien du ménage. Une procédure de divorce en cours ne veut pas dire que l’un des époux ou les époux peuvent s’exonérer de l’entretien ménager, car ils sont toujours mariés.Ensuite, le fait de ne pas déclarer un bien acquis en commun par les époux est une erreur à ne pas faire. En effet, si les époux ne déclarent pas un de leur bien, ils peuvent être redressés fiscalement par les impôts après le prononcé du divorce. Il est donc nécessaire de ne pas commettre cette erreur.
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La troisième erreur à éviter est d’utiliser les enfants ou plutôt de se servir d’eux et de les influencer dans le choix de la garde et de l’autorité parentale par le juge. En effet, les parents comprennent vite que les enfants sont un enjeu important tout au long de la procédure de divorce.La quatrième erreur à éviter est d’être imprécis en ce qui concerne la garde des enfants. Afin d’éviter tout conflit, il est important de se mettre d’accord et d’être précis sur les modalités de la garde des enfants tels que lieu de résidence principale, sur le droit de visite, l’organisation des vacances et même sur l’heure de retour…
La cinquième erreur à éviter est de ne pas être présent lors de la première étape de la procédure de divorce qui est, si c’est un divorce contentieux, la tentative de conciliation. Cette première étape est importante puisqu’elle consiste à la détermination de la garde des enfants et du montant de la pension alimentaire. Il faut justifier son absence auprès du greffe en lui adressant un courrier et demander un renvoi de la tentative de la conciliation. En cas de divorce non contentieux donc à l’amiable, ne pas se rendre au rendez-vous bloque tout simplement la procédure. Enfin, la sixième erreur est de ne pas pouvoir ou de ne pas fournir les papiers demandés pour commencer la procédure ou de les fournir lors de la procédure. Il faut garder les papiers personnels bien précieusement et loin de l’un des époux afin d’éviter tout problème et, de préparer certains papiers avant de commencer une procédure de divorce comme par exemple, les pièces d’identités. En somme, il est important d’éviter toutes ces erreurs afin que celles-ci ne se retournent contre l’un des époux ou les époux, afin d’éviter une trop longue durée de la procédure de divorce ou même de la bloquer.
DROIT DE VISITE ET DIVORCE
Issu de la loi du 04 mars 2002 portant réforme sur l’autorité parentale, l’article 373-2 du Code civil dispose que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Cette disposition pose donc le principe du maintien des liens de l’enfant avec ses parents séparés. Ce droit de visite et d’hébergement ne concerne que les enfants mineurs, ce qui signifie que le juge n’a plus à se prononcer sur les modalités d’exercice de droit dès lors que l’enfant atteint sa majorité.Ainsi, dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, les parents doivent se mettre d’accord sur la résidence principale de l’enfant. À défaut d’accord, il sera de la compétence exclusive du Juge aux affaires familiales de se prononcer sur l’attribution de la garde de l’enfant et ses modalités en vertu des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil.Le droit de visite et d’hébergement est mis en place pour le parent qui n’a pas la garde habituelle de l’enfant. Le juge doit alors effectuer une analyse objective de la question, et va alors se baser sur plusieurs critères énoncés à l’article 373-2-11 du Code civil :
La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil ;
L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
Les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil.
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À titre exceptionnel, le droit de visite et d’hébergement peut être refusé au parent qui n’a pas la garde uniquement pour des motifs graves. L’appréciation de la gravité relève du pouvoir souverain du juge qui, afin de préserver l’existence d’un lien entre le parent et l’enfant, peut mettre en place un droit de visite dans un lieu défini, appelé « espace de rencontre ». Ce principe a notamment été rappelé à l’occasion de l’arrêt « Fourchon c/ France » rendu par la CEDH en date du 28 juin 2005 dans lequel la Cour affirme que le droit à la vie familiale prévu à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme suppose un droit de visite pour le parent non investi du droit de garde.En vertu de son pouvoir souverain, le juge peut se fonder sur plusieurs motifs pour refuser le droit de visite et d’hébergement. Par exemple, l’incarcération du parent, son désintérêt pour l’enfant ou encore la présence d’un danger lié au parent peuvent être considérés comme étant des motifs graves. Quelque soit le motif invoqué, le juge doit néanmoins motiver sa décision par les termes d’une expertise ou d’une décision pénale.
► Les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement
L’existence d’un droit de visite et d’hébergement implique la mise en place d’une résidence alternée. À l’occasion d’une procédure de divorce, les parents peuvent tout à fait trouver une entente concernant le mode de garde de l’enfant et l’exercice du droit de visite et d’hébergement. En cas de désaccord, le juge appréciera certains critères non exhaustifs puisque, naturellement, chaque cas est différent.En qualité de garant des intérêts de l’enfant, le Juge aux affaires familiales s’attache principalement à garantir une continuité dans la vie de l’enfant. Ainsi, l’enfant doit être en mesure de pouvoir continuer à fréquenter le même établissement scolaire, ses camarades sans que cela entraîne de perturbations dans son mode de vie.Le juge peut prendre également en compte l’âge de l’enfant, l’entente entre les parents mais aussi le rythme de vie imposé par les parents au sein de leurs domiciles respectifs ou encore les méthodes d’éducation.Lorsqu’un droit de visite et d’hébergement est mis en place, le parent qui héberge quotidiennement l’enfant doit satisfaire à son obligation d’entretien, c’est-à-dire prendre en charge les besoins quotidiens de l’enfant. Quant au parent qui bénéficie du droit de visite et d’hébergement, celui-ci doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire.La pension alimentaire doit tenir compte des besoins de l’enfant tels que les frais de scolarité ou les activités extrascolaires, mais également les modalités d’hébergement. Ainsi, cette pension peut être due même en cas de résidence alternée lorsqu’il existe une disparité de ressources entre les parents.
Bon à savoir : Si le parent en charge du versement de la pension alimentaire ne s’exécute pas, l’autre parent pourra s’adresser à un huissier qui notifiera la demande de paiement direct au parent tenu de verser les sommes dues. Cette procédure de paiement direct permet d’obtenir le paiement de la pension alimentaire directement auprès d’un tiers (employeur, établissement bancaire, etc…).Dans cette même logique, la Caisse d’allocations familiales peut procéder au contrôle de la situation du parent débiteur lorsque celui-ci manque à son obligation afin de vérifier sa solvabilité et l’existence d’un domicile connu. S’il remplit ces conditions, la CAF ne versera les sommes dues au parent bénéficiaire à condition qu’une décision de justice ait fixé le montant de la pension ou que ce parent ait engagé une action en justice à l’encontre du parent défaillant.
► Les conséquences sociales du droit de visite et d’hébergement
En vertu des dispositions de l’article L513-1 du Code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues au parent qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. Ces allocations familiales ne sont dues qu’à partir du deuxième enfant à charge.En cas de résidence alternée, l’article L521-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose que les parents doivent désigner l’allocataire. A défaut d’accord entre eux, les allocations seront réparties entre les deux parents.
Les étapes à suivre pour quitter le domicile conjugal
COMMENT QUITTER LE DOMICILE CONJUGAL
Lorsque les époux souhaitent engager une procédure de divorce, la question qui peut rapidement se poser est la suivante : ai-je le droit de quitter le domicile conjugal ? En effet, aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie : ce devoir découlant du mariage doit donc être respecté par le choix d’un domicile conjugal. Il est effectivement délicat de quitter le domicile conjugal sans se protéger au préalable.En principe, l’abandon du domicile conjugal constitue une faute pouvant être retenue lors d’un divorce. Cet abandon constitue une violation grave des devoirs du mariage lorsqu’il est intentionnel. Néanmoins, le fait de quitter le domicile conjugal n’est pas forcément constitutif d’une faute : il faudra évaluer les circonstances ayant provoquées ce départ. En effet, cet abandon peut être justifié par des motifs légitimes si les conditions de résidence communes sont insoutenables, s’il existe des violences, si le comportement du conjoint est outrancier, en raison de ces obligations professionnelles ou de son état de santé.Par ailleurs, quitter le domicile conjugal n’est pas forcément définitif. Il est fréquent que l’un des deux conjoints souhaite quitter le domicile afin d’apaiser les tensions lorsqu’il y a de nombreux conflits. Il sera nécessaire de prévenir le conjoint restant et éventuellement des proches pouvant témoigner en cas de contentieux sur le sujet par la suite. Il est également recommandé de déposer une main courante au commissariat : celle-ci n’a pas de valeur juridique puisqu’il s’agit d’une simple déclaration mais elle pourra constituer un commencement de preuve et sera utile dans une procédure de divorce. Il est donc très important d’effectuer ses démarches afin que ce départ ne soit pas considéré comme une violation du devoir de cohabitation.
Si le conflit perdure, il sera donc nécessaire d’envisager les dispositions pour quitter définitivement le domicile conjugal en vue d’un divorce.
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Quitter définitivement le domicile conjugal
On l’a vu, en présence de circonstances exceptionnelles, le fait de quitter le domicile conjugal peut constituer une faute justifiant par conséquent le prononcé du divorce aux torts exclusif de l’époux fautif. Le Juge devra donc vérifier s’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles justifiant cet abandon du domicile. L’article 242 dispose donc à ce sujet que « peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». A contrario, si le départ du domicile résulte de la faute d’une situation conjugale difficile, la faute peut être imputée à l’époux qui reste dans le sens où son comportement est à l’origine du départ de son conjoint.On peut prendre l’exemple, d’un époux victimes de violences ou dont le comportement présente un réel danger pour l’autre :
– L’époux concerné devra faire constater les violences par un corps médical (urgences des hôpitaux, service des unités médico-judiciaires…) et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures.
– Il sera nécessaire ensuite de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.
– Enfin, il sera recommandé d’engager par la suite une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales afin que ce dernier, lors de l’audience de conciliation, ordonne la résidence séparée des époux.
Il est très important de réaliser ces démarches car cela peut engendrer d’importantes conséquences notamment vis-à-vis des enfants. Par exemple, les juges du fond ont tendance à attribuer la garde des enfants à l’époux qui est resté au sein du domicile conjugal. Quant au logement, l’époux qui quitte le domicile conjugal pourra perdre presque systématiquement tout droit de jouissance sur le bien commun. Il convient également de préciser que, lorsqu’il s’agit d’une location, le fait de quitter le domicile conjugal ne fait pas obstacle à la solidarité des époux concernant le règlement des loyers.
Quitter le domicile conjugal lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel
Le principe veut que le juge soit le seul compétent pour autoriser des époux à résider séparément. Cependant, il est possible que les époux, dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, signent un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable en cas de changement de procédure vers un divorce conflictuel. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt rendu le 22 avril 1997, a par ailleurs statué en ce sens, rappelant que la signature d’un pacte de séparation amiable n’affranchit pas les époux de l’obligation légale de résidence commune.
La procédure de divorce par consentement mutuel étant plus souple, il ne sera pas demandé à l’époux qui a quitté le domicile conjugal d’invoquer des circonstances exceptionnelles. En effet, certaines juridictions telles que les Tribunaux de Grande Instance de Paris, Créteil ou encore Versailles imposent même aux époux de fournir deux adresses différentes sous peine de voir leur audience reportée à une date ultérieure. Dans la pratique, les Juges demandent donc que les époux soient déjà séparés et qu’ils aient deux domiciles distincts afin de prouver leur réelle intention de divorcer.
Quitter le domicile conjugal lors d’une procédure de divorce par consentement mutuel
Le principe veut que le juge soit le seul compétent pour autoriser des époux à résider séparément. Cependant, il est possible que les époux, dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, signent un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable en cas de changement de procédure vers un divorce conflictuel. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, à l’occasion d’un arrêt rendu le 22 avril 1997, a par ailleurs statué en ce sens, rappelant que la signature d’un pacte de séparation amiable n’affranchit pas les époux de l’obligation légale de résidence commune.La procédure de divorce par consentement mutuel étant plus souple, il ne sera pas demandé à l’époux qui a quitté le domicile conjugal d’invoquer des circonstances exceptionnelles. En effet, certaines juridictions telles que les Tribunaux de Grande Instance de Paris, Créteil ou encore Versailles imposent même aux époux de fournir deux adresses différentes sous peine de voir leur audience reportée à une date ultérieure. Dans la pratique, les Juges demandent donc que les époux soient déjà séparés et qu’ils aient deux domiciles distincts afin de prouver leur réelle intention de divorcer.