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Animal de compagne et Divorce
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Charline DESORMAIS, juriste
Il y a presque 63 millions d’animaux domestiques sur le territoire français. Au total, c’est près d’un foyer sur deux qui possède au moins un animal de compagnie en France.L’animal, souvent adopté à des fins utiles, devient de plus en plus un membre à part des familles. C’est donc tout naturellement que la question du sort de l’animal de compagnie dans le cadre d’un divorce est de plus en plus fréquente.
La qualification juridique de l’animal, élément soumis à l’évolution du droit
C’est en 1850 que la première loi de protection pénale envers les animaux, dite « loi Grammont » est promulguée. Jusqu’en 2015, selon l’article 528 du Code Civil l’animal était considéré comme un bien meuble (chose inerte). C’est depuis la loi du 16 février 2015, votée par l’assemblée nationale le 28 janvier 2015, que l’animal est devenu un « être vivant doué de sensibilité » dans le Code Civil (nouvel article 515-14). Ainsi, il n’est plus défini par sa valeur marchande et patrimoniale mais par sa valeur intrinsèque. Enfin, le 22 mars 2018, un code du droit des animaux a été publié, une première en France et en Europe. Malgré les évolutions du droit sur la question, l’animal n’a pas de personnalité juridique et reste donc soumis au régime des biens.
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La garde de l’animal, élément soumis au régime des biens
En tant qu’élément patrimonial du divorce, l’attribution de l’animal domestique varie en fonction du régime matrimonial des époux.
Sous le régime de communauté
Selon l’article 1401 du Code Civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Autrement dit, si l’animal domestique a été adopté avant le mariage il s’agit d’un bien propre à l’acquéreur. Si l’animal a été adopté pendant le mariage il tombe en communauté. Par conséquent il revient aux époux, dans le cadre d’un divorce amiable, ou au juge (dans le cadre d’un divorce judiciaire) de déterminer qui reprend l’animal au prononcé du divorce
Sous le régime de la séparation de biens
Selon l’article 1402 du Code civil : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». En d’autres termes, l’animal domestique devient un bien indivis s’il n’est pas prouvé que l’un des époux en est le propriétaire en propre. Il revient donc aux époux (dans le cadre d’un divorce à l’amiable) ou au juge (dans le cadre d’un divorce judiciaire) de décider à qui revient la garde. Il est également possible de retenir cette qualification de biens indivis même après le prononcé du divorce. Dans ce cas, la garde et les charges (ex : frais vétérinaire et d’entretiens) sont répartis pour moitié ou à proportion des droits de chaque époux. Ceci a déjà été retenu par le juge de la 1ère chambre civil de la Cour de Cassation le 13 décembre 2017. Selon l’article 1405 du Code civil : « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ». Par conséquent si l’animal de compagnie a été adopté avant le mariage, il est attribué à celui qui en a fait l’acquisition. De même, si l’animal est un « cadeaux », il revient à celui à qui il a été offert.
Les critères d’attribution de l’animal, élément soumis à des conditions
Dans le cadre d’un divorce contentieux c’est au juge de trancher. Pour décider à quel époux attribuer l’animal le juge peut prendre en considération plusieurs critères tels que :
Le bien être de l’animal (décision du tribunal de Nancy de 1981)
L’attention portée par chaque époux à l’animal ou un lien d’affection de l’animal avec les enfants (décision du tribunal de Dijon de 2006)
Les soins prodigués à l’animal (décision de la cour d’appel de Bastia de 2014)
Les conditions de vie et d’accueil de l’animal (décision de la cour d’appel de Versailles de 2011)
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les avocats peuvent prévoir, dans la convention de divorce, toutes les modalités de garde de l’animal de compagnie plus ou moins précises que souhaitent les époux. Dans une convention de divorce éditée en 2021 il a été prévu que les animaux de compagnie seront soumis au même mode de garde alterné que les enfants. Les questions concernant le statut des animaux et leur protection reviennent régulièrement. Par conséquent le sort de l’animal de compagnie dans le divorce va sans nul doute continuer à évoluer et les règles se préciser.
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VRAI OU FAUX : JE DIVORCE, J’AI DES ENFANTS, J’AI DROIT A UNE PRESTATION COMPENSATOIRE
Lors d’un divorce amiable, les deux époux doivent s’entendre sur les conséquences du divorce. La prestation compensatoire n’est pas liée à l’entretien et l’éducation des enfants. La présentation compensatoire a été créée pour compenser le déséquilibre financier qu’il peut exister entre deux époux.
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Lors d’un divorce amiable, les deux époux doivent s’accorder sur le montant de la prestation compensatoire. La somme accordée à l’un des époux doit découler d’un commun accord. Cet accord est matérialisé par la signature de la convention devant les Avocats Divorce. En revanche, dans le cadre d’un divorce contentieux, l’époux demandeur doit formuler la demande. En effet, la prestation compensatoire n’est pas systématique ni obligatoire. Le juge modifie ou valide le montant de la prestation compensatoire lors du jugement du divorce.
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VRAI OU FAUX : UN ENFANT MAJEUR NE DOIT PAS ÊTRE OBLIGATOIREMENT MENTIONNÉ DANS LA CONVENTION DE DIVORCE
Lors d’un divorce amiable, les deux parents décident du mode de résidence des enfants et d’une éventuelle pension alimentaire.La majorité d’un enfant ne décharge pas les parents de leur rôle. En effet, l’enfant majeur peut résider chez l’un des parents et choisir librement son lieu de résidence. S’il n’est pas dépendant financièrement, une pension alimentaire peut lui être versé.
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En cas de désaccord des deux parents, l’enfant majeur peut demander à être entendu par le Juge. Si l’enfant est indépendant financièrement, il doit être mentionné dans la convention de divorce ainsi que ses éventuels enfants. Ces conditions sont obligatoires. Le notaire est en droit de refuser d’enregistrer la convention de divorce lorsque ces mentions sont manquantes.
Déposer une main courante lors du départ du domicile conjugal
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Si les conditions de résidence commune deviennent insoutenables, il est possible de quitter le domicile conjugal à condition de réaliser certaines démarches. Lorsqu’un couple fait face à de nombreux conflits, il est fréquent que l’un des deux souhaite quitter la résidence commune afin d’apaiser les tensions.Or, par le mariage les époux s’obligent à une communauté de vie. Ainsi, le fait de quitter définitivement le domicile avant le divorce et sans en informer son époux peut constituer un abandon du domicile conjugal. L’abandon du domicile conjugal constitue une faute qui peut justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif.
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Il est alors nécessaire d’informer le conjoint qui reste de son départ, mais également des proches afin de pouvoir établir des attestations lors d’une éventuelle procédure de divorce. L’idéal est effectivement d’obtenir l’accord écrit de son conjoint pour quitter le domicile conjugal.De plus, il est recommandé de se rendre au commissariat et d’effectuer une main courante. Il convient néanmoins de préciser que cette main courante n’a aucune valeur juridique puisqu’il s’agit d’une déclaration, mais elle peut être utile dans une procédure de divorce et sert de commencement de preuve.
Ainsi, il est très important pour l’époux qui désire quitter temporairement le domicile conjugal de réaliser ces différentes démarches afin que ce départ ne puisse être considéré comme une violation du devoir de communauté de vie à l’occasion d’une procédure de divorce.
VRAI OU FAUX : Je peux obtenir la garde de mon enfant dans un divorce amiable
Lors d’un divorce amiable ou d’une séparation, les parents choisissent le mode de garde des enfants. Les modalités sont précisées dans la convention de divorce. Il existe deux modes de garde :
Garde exclusive : L’un des parents se voit confier la garde de l’enfant. Le second parent dispose d’un droit de visite et d’hébergement, et d’une éventuelle pension alimentaire.
Garde alternée ou garde partagée : L’enfant réside alternativement chez l’un et l’autre des parents.
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Dans la majorité des divorces amiables, les deux parents s’entendent sur la garde de l’enfant. Cependant, en cas de litige, il est possible de rédiger une convention soumise au JAF qui se chargera de l’homologuer. Il appartient au JAF de décider qui exercera l’autorité parentale. L’intérêt de l’enfant est toujours privilégié.
Protéger ses enfants lors d’un divorce
Protéger ses enfants lors d’un divorce
La convention Internationale des Droits de l’enfant, dans son article 3, dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale».
Dans la pratique lors des divorces, l’intérêt de l’enfant est primordial. En effet, une convention de divorce peut ne pas être homologuée si les intérêts de l’enfant ne sont pas assez protégés. Lors d’un divorce contentieux, le juge aura donc la charge de contrôler ce point. Lors d’un divorce par consentement mutuel, depuis le 1er Janvier 2017, le juge étant absent de la procédure de divorce amiable, la responsabilité de la préservation des intérêts de l’enfant pèse donc sur les avocats des deux parties.
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Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que ce sont les parents en premier lieu, ceux qui exercent l’autorité parentale, qui ont des droits mais surtout des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur. En effet, les parents ont un devoir :
– de protection et d’entretien (veiller sur la sécurité de leur enfant, contribuer à son entretien matériel et moral c’est-à-dire le nourrir, l’héberger, prendre des décisions médicales, surveiller ses relations et ses déplacements…). Chacun des parents doit contribuer à l’entretien de l’enfant en fonction de ses ressources et de celles de l’autre parent, et des besoins de l’enfant,
– d’éducation (éducation intellectuelle, professionnelle, civique….). Les parents qui n’assurent pas l’instruction obligatoire de leur enfant, s’exposent à des sanctions pénales,
– et de gestion du patrimoine de leur l’enfant (droit d’administration et de jouissance).
Lorsque les parents sont mariés, ils exercent tous deux et en commun l’autorité parentale. En cas de divorce des parents, l’autorité parentale reste une obligation légale pour les parents. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre enfant. Lors d’un divorce par consentement mutuel, les parents doivent donc décider la résidence habituelle de leur enfant ainsi que la fixation de la pension alimentaire. Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. Cette obligation perdure même en cas de divorce des parents et peut perdurer après la majorité de l’enfant si ce dernier continue ses études. Elle est due tant que l’enfant n’est pas autonome financièrement. Si l’enfant est en « résidence classique », la pension alimentaire est due par le parent qui n’a pas la résidence de l’enfant. En résidence alternée, la pension alimentaire n’est pas obligatoire dans la mesure où les parents se partagent par moitié les différents frais.Le rôle de l’avocat dans le divorce par consentement mutuel est donc accentué puisqu’il doit s’assurer que les parents ont suffisamment préservé l’intérêt de leur enfant.Dans tous les cas, et conformément aux dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil « Les dispositions contenues dans la convention (de divorce) homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui même être saisi par un tiers, parent ou non ».
DIVORCE À L’AMIABLE EN CAS DE VIOLENCES
Chaque année, en moyenne, près de 220 000 femmes et 80 000 hommes sont victimes de violences conjugales en France. Bien que ce fléau soit connu de tous, il reste difficile de mesurer son ampleur. En effet, il est bien difficile de porter plainte ou de signaler des abus lorsque nous sommes, à tort, gouverné par le sentiment de honte, de culpabilité et d’isolement. Pourtant, la législation se renforce et les langues se délient peu à peu. Face au mouvement #MeToo , le taux de violences conjugales a fait un bon de 22% en 2018.
Les Types de Violences conjugales
Les violences conjugales sont un processus au cours duquel un partenaire exerce à l’encontre de l’autre, dans le cadre d’une relation privée et privilégiée, des comportements agressifs, violents et destructeurs. Bien que les violences physiques soient les plus connues et les plus médiatisées, il serait inexact de penser que ces dernières serviraient, à elles seules, à définir les violences conjugales. Elles peuvent en réalité prendre plusieurs formes.
1) Les violences psychologiques
Il s’agit ici de la plus silencieuse d’entre toutes. La victime est dénigrée, rabaissée et isolée. Bien souvent, le conjoint violent entre dans un jeu de domination qui conduit sa victime à perdre l’estime qu’elle a d’elle-même et à se croire responsable en toutes circonstances. Les violences psychologiques sont les fondations qui conduisent la victime à accepter les autres types de violences.
2) Les violences Verbales
Les mots deviennent des armes. Des injures aux menaces, la victime perd régulièrement la parole face à son conjoint. S’installe donc un sentiment de peur et de malaise. Les reproches et les critiques répétés peuvent également participer à une perte totale de confiance et d’estime de soi.
3) Les violences sexuelles
Les victimes n’ont pas toujours conscience d’en être sujettes. Ce type de violence, bien que puni par la loi, restent très tabous.
4) Les violences administratives
Cela concerne dans la majeure partie des cas les personnes étrangères mariées à un ressortissant français et bénéficiant d’un titre de séjour ou d’un regroupement familial. Il s’agit plus précisément d’un chantage que le conjoint malveillant exerce sur l’autre, lui faisant alors miroiter la perte du droit de résider sur le sol français.
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5) Les violences économiques et matrimoniales
La victime est placée en position de dépendance financière. Le conjoint empêche cette dernière de quitter la relation conjugale en gardant la main sur les ressources ou la en privant de l’exercice d’une activité professionnelle.
6) La violence sur les enfants
Entraine la victime à adapter son comportement dans un objectif de protection de ses enfants.
Les violences conjugales : une spirale infernale
Quatre phases déterminées constituent un cercle vicieux qui vient à se répéter à plusieurs reprises jusqu’à ce que la victime trouve la force d’en sortir. La première phase commence par des tensions, « des accrochages ». Le seuil de tolérance de la victime est ici jaugé. Les violences psychologiques et verbales sont utilisées afin d’esseuler le conjoint et de le contrôler. Arrive par la suite la phase d’agression qui laisse souvent place aux violences physiques, sexuelles ou économiques et patrimoniales. Face aux menaces la victime n’ose porter plainte ou en parler à ses proches.
S’enchaine alors la phase dite de « déni » durant laquelle l’agresseur transfère sur la victime, sa propre responsabilité afin de se dédouaner, de justifier son geste. La fameuse phase de lune de miel intervient en dernier. Le conjoint s’excuse, promet que les évènements passés ne se reproduiront plus. Il tente de se racheter une image. Dans la majeure partie des cas, la victime retombent dans ses filets.
Le divorce par consentement mutuel et les violences conjugales : une mauvaise compatibilité
Le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est une procédure rapide et simplifiée. Les époux doivent être d’accord pour dissoudre leur union mais aussi sur tous les effets à donner à cette séparation. Cela requière donc une bonne entente ainsi que des contacts réguliers avec son conjoint pour trouver un consensus. Il est donc tout à fait concevable que ses avantages puissent charmer le plus grand nombre. Les victimes pourront alors penser, à juste titre, que c’est une solution qui permettra de se débarrasser de son bourreau en évitant les longues procédures judiciaires que requièrent les autres types de divorce.
Article lié: LES ENFANTS ET LE DIVORCE
L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article
Mais plusieurs obstacles tendent à déconseiller de s’orienter dans cette voie :Tout d’abord, s’entendre et instaurer un dialogue avec une personnalité toxique ou violente peut s’avérer complexe. Le conjoint refuse souvent d’accepter la séparation ou tentera par tous les moyens de faire basculer les choses à son avantage. Il faut rappeler que, même si les époux bénéficient d’un avocat chacun, celui-ci à davantage une valeur de conseil que de défense dans ce type de procédure. Il est primordial de songer à ses propres intérêts avant tout.
De plus, si vous avez des enfants qui sont susceptibles d’être exposés à la violence de son père ou de sa mère, il est nécessaire de demander une garde exclusive afin de les protéger. Pourtant, la mise en place d’une garde exclusive est impossible dans une procédure de divorce par consentement mutuel. En effet, l’ex-époux aura forcément, au minima, un droit de visite et d’hébergement. Par la suite, sur le court terme, un divorce à l’amiable sera un soulagement. Vous pourrez rapidement refaire votre vie et laisser loin derrière vous ces mauvais souvenirs. Mais sur le long terme, peut intervenir un sentiment de regret et la sensation d’avoir cédé sans s’être battu pour faire valoir ses droits. En effet, un divorce amiable, ne permet pas d’exprimer ses doléances. Vous devrez être conscient(e) que choisir cette procédure vous obligera à oublier tout ce que vous avez subi.
N’oubliez pas que le divorce ne marque pas toujours la fin des violences de la part de votre conjoint. De nombreuses personnes ont été par la suite victime de harcèlement et de violences répétées. Il ne serait que trop vous conseiller de vous orienter vers un divorce pour faute. Bien que plus long, ce dernier vous donnera des garanties qu’un divorce par consentement mutuel ne pourra vous offrir. En effet, si les violences conjugales sont établies, vous pourrez bénéficier d’aides particulières comme l’ordonnance de protection dont l’objet est d’assurer la protection de la victime de violences causées au sein d’un couple ou par un ancien conjoint, partenaire d’un PACS ou concubin et d’organiser le cas échéant la situation matérielle et les relations avec les enfants après la séparation du couple.
Ainsi, prenez le temps de la réflexion. Demandez conseil auprès d’un avocat expérimenté dans les divorces contentieux. Et n’oubliez pas que la meilleure chose à faire dans une telle situation est d’en parler. Depuis 2014, il existe le Numéro d’écoute national destiné aux victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Les appels sont anonymes et gratuits. N’hésitez donc pas à contacter le 3919.
COMMENT PROTÉGER SES ENFANTS DURANT UN DIVORCE?
La loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle qui est venu déjudiciariser la procédure de divorce par consentement mutuel, a placé la question de l’enfant au cœur de ses débats. En effet, le législateur a rejeté la solution d’un divorce sans juge limité aux mariages sans enfant, pour l’étendre à tous les mariages. Mais de quelle manière peut-on assurer la protection de l’enfant sans l’intervention du Juge aux affaires familiales représentant pourtant le seul organe objectif et impartial garant de l’intérêt supérieur de l’enfant ?Le législateur a dû trouver les armes nécessaires pour pallier ce changement : la première relève de la possibilité pour un enfant mineur doué de discernement de se faire entendre par le juge (I), tandis que la seconde revient aux avocats des époux dont la responsabilité dans la convention de divorce est accrue (II).
I – La possibilité pour un enfant mineur doué de discernement d’être entendu par le juge
La loi du 18 novembre 2016, a prévu que le divorce par consentement mutuel, dorénavant conventionnel, redeviendrait judiciaire dans l’hypothèse exceptionnelle, où l’enfant doué de discernement demanderait à être entendu par le juge. Le discernement est définit par la Cour de cassation selon deux critères : le premier est objectif et dépend de l’âge défini de manière statistique et le second est subjectif, supposant de rechercher si l’enfant a effectivement atteint le degré de maturité requis pour être auditionnée (Civ. 1re, 18 mars 2015, n°14-11.392). Dès lors que l’enfant atteint cette capacité de discernement, il se doit de remplir un formulaire indiquant s’il souhaite ou non être entendu par le juge dans le cadre du divorce par consentement mutuel de ses parents. Dans le même sens, l’article 229-3 du Code civil qui détermine les mentions devant figurer expressément dans la convention à peine de nullité, vise en son 6° « la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté ». Si l’enfant ne souhaite pas être entendu, le divorce prendra la forme classique conventionnelle ; en revanche, s’il souhaite être entendu par un juge, le divorce par consentement mutuel deviendra judiciaire. Lorsque l’enfant est majeur, il n’aura plus la possibilité de demander à être entendu par le juge, puisqu’il n’est plus question de décider de son lieu de résidence.Ainsi, l’intervention du juge dans le divorce par consentement mutuel des époux, ne dépend pas de leur seule volonté, mais également de celle de leur enfant. L’enfant mineur se trouve ainsi doté d’un pouvoir décisionnel ; sa demande d’audition devenant le pivot de la judiciarisation du divorce de ses parents. Selon le professeur et notaire Stéphane David dans son ouvrage Droit et Pratique du divorce, « ce n’est donc pas une situation objective qui déclenche l’intervention du juge en cas de divorce par consentement mutuel, mais une attitude subjective c’est-à-dire, la parole de l’enfant mineur ».
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II – L’intervention accrue des avocats dans la rédaction de la convention de divorce
La seconde arme du divorce sans juge pour pallier l’absence du Juge aux affaires familiales revient à la possibilité d’aménager la convention de divorce selon la situation d’espèce. La loi, dans le cas d’un divorce conventionnel, a supprimé tout contrôle judiciaire, concernant l’adéquation des mesures prises par les parents à l’intérêt de l’enfant. La responsabilité dans la protection de l’enfant revient alors en premier aux parents, sous le regard attentif et surtout déterminant de leur avocat respectif, dont la responsabilité accrue à cet égard est évidente. S’agissant de la résidence des enfants et du mode de garde, la logique reste toujours celle de l’accord des deux parents. Ils peuvent opter pour une résidence alternée des enfants avec un partage équitable. A défaut, les parents pourront opter pour fixer la résidence principale chez un des parents, tandis que l’autre bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement. A cet égard, il est indispensable pour les avocats de fixer précisément les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement au bénéfice du second parent. En effet, en cas de désaccord entre les parents, ce sont les règles fixées dans la convention qui s’appliqueront stricto sensu. Pour cela, il paraît préférable, pour les avocats de prévoir en détails la vie quotidienne des enfants, jusqu’à l’heure de fin du droit de visite et d’hébergement ou quel parent devra ramener à la résidence principale les enfants. S’agissant de la pension alimentaire, celle-ci est intimement liée au choix de résidence de l’enfant. Chaque parent a le devoir de contribuer à l’entretient et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources. Dans le cadre d’une résidence alternée, la mise en place d’une pension alimentaire n’est pas obligatoire mais sera recommandée en cas de disparité importante entre les revenus des parents par exemple. En revanche, dans le cadre d’une résidence principale chez un des parents, la mise en place de la pension alimentaire est obligatoire au profit du parent ayant la résidence de l’enfant. Il est possible de la fixer selon un barème élaboré au sein du Ministère de la justice par un collège d’expert et de magistrat, qui toutefois, ne reste qu’indicatif. Les besoins des enfants varient selon la situation familiale d’espèce et les avocats se doivent d’assurer encore plus scrupuleusement, que l’intérêt de l’enfant est préservé lors de la rédaction de la convention de divorce.
Pour le reste, il faut signaler que les stipulations de la convention relatives à l’exercice de l’autorité parentale pourront être modifiées ou complétées à tout moment par le JAF conformément à l’article 373-2-13 du Code civil.
Quand déclarer la prestation compensatoire aux impôts ?
La prestation compensatoire peut être prévue à l’occasion d’un divorce. Elle peut être imposée en cas de divorce contentieux ou choisie par les époux ensemble et conventionnellement lors d’un divorce à l’amiable. C’est une somme que l’un des ex-époux verse à l’autre afin d’effacer les déséquilibres de revenus qui peuvent être le résultat de la séparation.
Elle peut être versée sous forme d’un versement en capital ou d’une rente. Selon les délais de versement, elle peut être assimilée à une pension alimentaire.Une fois le divorce prononcé, la prestation compensatoire est due, c’est à ce moment-là qu’il faudra la déclarer.
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La déclaration des sommes versée doit avoir lieu sur la déclaration de revenus par le bénéficiaire.
En ce qui concerne les impôts de l’époux débiteur, celui-ci peut se voir bénéficiaire d’une réduction d’impôt de 25% dans la limite de 1 625€ maximum ou il peut faire le choix de déduire du revenu imposable le montant versé.
Ne doit être déclaré les rentes ou versements effectués que sur une période supérieure à 12 mois. Si la prestation compensatoire est versée dans les 12 mois suivant le jugement, elle ne constitue pas un revenu imposable.
Peut-on divorcer sans avocat ?
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Peut-on divorcer sans avocat ?
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel
Dans le cadre d’un divorce dit « à l’amiable », l’assistance d’un avocat est obligatoire. C’est l’article 229 du Code civil qui dispose que les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Il apparait donc qu’il n’est pas possible de divorcer sans avocat. Les époux ont l’obligation d’avoir un avocat pour chacun d’eux. Désormais le divorce à l’amiable ou divorce par consentement mutuel est un divorce contractuel formalisé par une convention de divorce nécessairement rédigée par des avocats et contresignée par lesdits avocats obligatoirement. L’avocat détient finalement le monopole du divorce.
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Dans le cadre d’un divorce par contentieux
Dans le cadre d’un divorce contentieux, la règle semble être la même puisque l’article 1106 du Code de procédure civil dispose que « l’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ». L’époux qui demande le divorce est donc dans l’obligation de déposer une requête signée par l’avocat. Celui-ci assistera l’époux tout au long de la procédure : lors de la première audience de conciliation et lors de l’audience de plaidoirie lors de laquelle le divorce sera prononcé. Par ailleurs, on peut citer l’exemple de l’époux défendeur dans le cadre d’un divorce conflictuel. En effet, si le défendeur n’entend pas donner signe de vie et ne se présente pas aux audiences, le divorce sera prononcé tout de même sans sa présence. De même, l’époux défendeur qui entend se rendre à l’audience n’est pas dans l’obligation de se faire assister d’un avocat. Cependant, tout au long de la procédure il n’aura pas la possibilité de répondre aux demandes du conjoint demandeur et ne pourra donc être défendu. S’il apparait que dans ce cas précis, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’elle est vivement conseillée. Il semble donc que la volonté du législateur soit que l’avocat doit rester nécessaire pour encadrer la procédure par un professionnel du droit. À l’heure actuelle, la question se porte plutôt à la remise en cause du magistrat dans le contrôle du consentement et de l’intérêt des deux époux lors de leur audience.
La déjudiciarisation du divorce : Le divorce sans juge ?
Cette Loi est issue du projet de loi de modernisation de la justice voté le 24 Mai 2016 par l’Assemblée nationale. Cela consiste, d’une convention établie par les époux qui seraient accompagnés par chacun d’un avocat. Le notaire a simplement le rôle d’enregistrement de la convention afin de conférer date certaine et force exécutoire à ladite convention. La voie judiciaire serait alors réservée aux majeurs protégés ou aux époux dont un enfant mineur voudrait être entendu par le Juge. Cependant cette réforme fait polémique dans le sens où l’absence de juge risque de générer un contentieux post-divorce. En effet, les parents demeureront seuls à décider de l’intérêt des enfants d’une part et d’autre part, il y a un risque que la convention de divorce ne soit pas équitable entre les époux. La doctrine s’accorde sur le fait que l’assistance de deux avocats et d’un notaire ne remplace par le contrôle du juge qui est impartial et désintéressé. L’avocat et le notaire ne sont pas pourvus des garanties d’indépendance mais surtout ils ne pourront contrôler ni la liberté des époux ni leur accord.