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Répartition des allocations familiales dans le divorce amiable
ALLOCATIONS FAMILIALES DANS UN DIVORCE SANS JUGE
Les allocations familiales sont versées aux personnes ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge. Le montant des prestations dépend des ressources, du nombre d’enfants à charge et de leur âge. Les allocations sont versées tous les mois.Au cours du mariage, les allocations familiales sont, en règle générale, perçues par les deux parents ensemble. En revanche, lors d’une séparation ou d’un divorce, un seul parent peut toucher les allocations familiales. Il s’agira du parent chez qui réside habituellement l’enfant, et ce, même si les deux parents exercent leur autorité parentale.Les conditions d’octroi des allocations familiales sont définies au sein du Code de la sécurité sociale. L’article R513-1 du code précité dispose en substance : « Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
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L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».Ainsi, si la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée chez la mère, dans la convention de divorce des époux, le versement des allocations familiales se fera entre ses mains. A l’inverse, si la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée chez leur père, ce dernier sera donc allocataires des dites allocations familiales. En revanche, lorsque les parents décident d’exercer une garde alternée de leurs enfants, une option s’offre à eux. En effet, depuis la réforme de 2007, les parents peuvent choisir la répartition des allocations familiales en cas de résidence alternée (articles R.521-2 à R.521-4 du Code de la sécurité sociale).En effet, les parents peuvent décider du parent qui sera désigné allocataire des allocations familiales ou bien, ils peuvent décider de partager pour moitiés lesdites allocations. A noter, qu’en cas de désaccord des parents sur ce point, les deux parents bénéficieront des allocations familiales pour moitié. En conclusion, la réparation des allocations familiales lors d’une procédure de divorce dépend du lieu de résidence des enfants :
MODE DE GARDES DES ENFANTS
Résidence habituelle des enfants chez la mère
Résidence habituelle des enfants chez le père
Garde alternée des enfants
BENEFICIAIRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
La mère bénéficie des allocations familiales
Le père bénéficie des allocations familiales
Partage des allocations familiales pour moitié entre les parents
Ou
Désigne le parent allocataire des allocations familiales
VRAI OU FAUX : JE PEUX CONTESTER UN DIVORCE AMIABLE
Le divorce amiable repose sur le principe d’un accord entre les deux époux sur les conséquences d’un divorce : pension alimentaire, résidence des enfants, sort des biens communs etc… Cet accord est matérialisé par la convention de divorce que signent les deux époux. En principe, cette convention est irrévocable et ne peut être contestée. Mais il existe des exceptions.L’article 1148-2 alinéa 2 du Code civil donne la possibilité aux époux d’abandonner la procédure amiable jusqu’au jour de l’enregistrement de la convention au rang des minutes d’un notaire. Les époux devront alors engager une procédure contentieuse.
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Il est possible également de modifier la convention de divorce. Toute modification devra être réalisée par acte authentique afin de lui conférer force éxecutoire, ou être homologuée par le Juge.Enfin, certains effets de la convention sont révisables judiciairement, comme la prestation compensatoire et certaines dispositions concernant les enfants.
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La liberté de circulation des personnes a conduit à une expansion dite de « mariage mixte », c’est-à-dire des unions dans lesquelles il y a un élément d’extranéité : un époux est de nationalité étrangère ou un époux réside à l’étranger. Lors du mariage, des formalités doivent être respectées (la forme du mariage relève de la loi personnelle de chaque époux) mais les difficultés se rencontrent le plus souvent au moment du divorce et la question que les époux peuvent légitimement se poser est de savoir s’ils peuvent divorcer en France.Le droit international et le droit européen ont développé une législation qui permet aux époux étrangers de pouvoir divorcer dans un pays tiers. Des époux qui souhaitent divorcer peuvent le faire en France si au moins l’un des époux est français ou dans le cas où les deux époux sont de nationalité étrangère, lorsque les deux époux résident en France depuis au moins un an au moment de l’introduction de l’instance ou du commencement de la procédure de divorce par consentement mutuel.
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Lorsque l’avocat rédigera les actes nécessaires à l’introduction de la procédure, il est nécessaire qu’il justifie d’une part la compétence de la France et d’autre part la loi applicable au divorce :La compétence de la France : le règlement européen du 27 novembre 2003 régit les règles relatives à la compétence en matière de divorce. Un Etat membre pourra être déclaré compétent si dans cet état se trouve : a) la résidence habituelle des époux, • la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, • ou la résidence habituelle du défendeur, • ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, • ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile commun ».Une fois que la France s’est déclarée compétente, elle ne va pas obligatoirement appliquer le droit français. La loi d’un autre Etat peut être compétent. Le règlement européen du 20 décembre 2010 énumère les lois potentiellement applicables au divorce.Si les époux n’ont pas, au préalable, choisi la loi applicable, la loi qui s’appliquera au divorce sera – la loi de la résidence habituelle commune des époux,- à défaut, la loi de la dernière résidence habituelle commune, à condition qu’elle ait pris fin moins d’un an avant la demande de divorce et que l’un d’eux y réside encore, ou- à défaut, la loi nationale d’un des époux.Il est primordial que l’avocat fasse mention de ces textes pour justifier la compétence de la France pour le divorce.Par ailleurs, pour qu’un divorce prononcé en France soit valable à l’étranger deux cas de figure se présentent :1) Pour les États hors Union Européenne et le Danemark : une demande de vérification d’opposabilité doit être adressée au Procureur de la République :• une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;
• la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;• la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;• la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;• la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;• la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.
2) Pour les États de l’Union Européenne :
• une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme. Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;• la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;• la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;• la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;• la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;• la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère. Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.
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Les étapes à suivre pour quitter le domicile conjugal
Aux termes de l’article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie lorsqu’ils se marient. Ainsi, dans le respect des règles qui découlent du mariage, les époux se doivent de résider sous le même toit dans un domicile qu’ils choisissent en commun. En principe, l’abandon du domicile conjugal, qui est caractérisé par l’absence de raison de ce départ, constitue une faute qui peut être retenue lors d’une procédure de divorce. Dans les procédures de divorce, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour ordonner la résidence séparée des époux. Or, dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel et en l’absence de juge, il paraît essentiel de se questionner également sur le moment et la façon dont on peut quitter le domicile conjugal.
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Quitter temporairement le domicile conjugal
Si les conditions de résidence commune deviennent insoutenables, il est possible de quitter le domicile conjugal à condition de réaliser certaines démarches.Lorsqu’un couple fait face à de nombreux conflits, il est fréquent que l’un des deux souhaite quitter la résidence commune afin d’apaiser les tensions. Il est alors nécessaire d’en informer le conjoint qui reste, mais également des proches afin de pouvoir établir des attestations lors d’une éventuelle procédure de divorce.
De plus, il est recommandé de se rendre au commissariat et d’effectuer une main courante. Il convient néanmoins de préciser que cette main courante n’a aucune valeur juridique puisqu’il s’agit d’une déclaration, mais elle peut être utile dans une procédure de divorce et sert de commencement de preuve. Ainsi, il est très important pour l’époux qui désire quitter temporairement le domicile conjugal de réaliser ces différentes démarches afin que ce départ ne puisse être considéré comme une violation du devoir de communauté de vie à l’occasion d’une procédure de divorce.
Quitter définitivement le domicile conjugal
En principe et conformément aux dispositions de l’article 215 du Code civil, l’abandon du domicile conjugal constitue une faute qui peut justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux fautif. Toutefois, en présence de circonstances exceptionnelles, le fait de quitter le domicile conjugal sans autorisation du juge n’est pas nécessairement constitutif d’une faute. En effet, selon l’article 242 du Code civil, le divorce pour faute « peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ».
Par conséquent, lorsque le départ du domicile conjugal résulte d’une situation conjugale difficile (violences, existence d’un danger pour soi ou les enfants…), la faute peut être imputée à l’époux qui reste dans le sens où son comportement est à l’origine du départ de son conjoint.En effet, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge aux affaires familiales prend en compte les circonstances ayant provoqué le départ de l’un des époux.
Dans certains cas, l’abandon du domicile conjugal peut être justifié par des motifs légitimes tels que les violences, le comportement agressif ou outrancier du conjoint, la mise en danger de soi ou des enfants… Lorsque l’un des époux est victime de violences ou que le comportement de son conjoint présente un réel danger et qu’il souhaite quitter le domicile conjugal, il est nécessaire de réaliser plusieurs démarches.
Dans un premier temps, l’époux concerné doit faire constater les violences par un corps médical (urgences des hôpitaux, service des unités médico-judiciaires…) et se faire délivrer un certificat médical détaillant les blessures. Ensuite, il est nécessaire de déposer une plainte auprès du commissariat de police afin de faire signifier l’existence de violences et ainsi justifier le départ du domicile conjugal.
Enfin, il est recommandé d’engager par la suite une procédure de divorce contentieuse auprès du juge aux affaires familiales afin que ce dernier, lors de l’audience de conciliation, ordonne la résidence séparée des époux.Dans ces hypothèses, il est important de réaliser ces démarches puisque l’abandon du domicile conjugal emporte de nombreuses conséquences s’il n’est pas justifié.
Par exemple, concernant la garde des enfants, les juges du fond ont tendance à attribuer la garde des enfants à l’époux qui est resté au sein du domicile conjugal.
Quant au logement, l’époux qui quitte le domicile conjugal perdra quasi systématiquement tout droit de jouissance sur le bien commun. Il convient également de préciser que, lorsqu’il s’agit d’une location, le fait de quitter le domicile conjugal ne fait pas obstacle à la solidarité des époux concernant le règlement des loyers.
QUITTER LE DOMICILE CONJUGAL LORS D’UNE PROCÉDURE DE DIVORCE SANS JUGE
En l’absence de juge, l’article 215 du Code civil prend fin au divorce des époux, c’est-à-dire lorsque la convention produit ses effets.Ainsi, afin de connaître le moment exact auquel les époux peuvent l’un et l’autre quitter le domicile, il est nécessaire de connaître à quel moment le divorce produit ses effets.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, les époux après avoir respecté un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception de la convention par LRAR, signeront en présence de leurs avocats la convention de divorce. Cependant, la force exécutoire de la convention s’acquière lors du dépôt de la convention de divorce par le notaire au rang de ses minutes.
Ainsi, l’article 215 du Code civil imposant la communauté prend fin lorsque la convention acquière date certaine, soit lorsque le notaire la dépose au rang de ses minutes. En pratique, il n’est pas rare de constater que les époux résident déjà séparément lorsqu’ils entreprennent la démarche de réaliser un divorce par consentement mutuel.
Il peut être alors utile dans cette hypothèse et dans l’attente du divorce de signer un « pacte de séparation amiable ». Ce document retranscrit alors la volonté commune des époux de ne plus résider ensemble et qu’en conséquence, l’un d’entre eux quitte le domicile conjugal. Il est toutefois nécessaire de rappeler que ce document n’a aucune valeur juridique, il s’agit simplement d’un document qui, si l’époux qui reste se décide finalement à engager une procédure contentieuse et invoque l’abandon du domicile conjugal, permet à l’autre conjoint de faire valoir un accord préalable.
Comment réagir à la non-représentation d’enfant par votre ex-conjoint ?
Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste
La non-représentation d’enfant(s) ou l’enlèvement parental est un délit qui réside dans le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer même si ce dernier était consentant à partir avec l’autre parent.
Eléments constitutifs du délit de non-représentation d’enfant
Cette infraction est caractérisée, dès lors que les éléments suivants sont réunis :
L’un des deux parents doit être dans l’obligation de présenter l’enfant après l’exercice d’un droit de visite et/ou d’hébergement ou d’une garde alternée.
L’autre parent doit être en droit de réclamer l’enfant en cas de décision de justice ou de dépôt de convention de divorce au rang des minutes d’un notaire établissant les modalités de garde de l’enfant.
Le comportement du parent dans la soustraction de l’enfant doit être volontaire.
Par ailleurs, il est important de préciser que la non-notification d’un changement d’adresse par l’un des parents à l’autre peut aussi constituer un tel délit.
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Actions en faveur du parent victime
Sur le plan pénal, le parent victime peut déposer plainte au Commissariat de police ou à la Gendarmerie. Précisons que l’article 15-3 du Code de procédure pénale (1) attribue compétence à tout Commissariat de police ou de Gendarmerie de prendre une plainte même si les faits sont constitués dans un lieu géographiquement éloigné. En cas de refus, le parent victime devra adresser sa plainte directement au Procureur de la République par courrier recommandé avec accusé de réception.Il peut également saisir du Tribunal correctionnel par voie de citation directe réalisée par l’intervention d’un avocat afin que l’auteur présumé de la soustraction soit convoqué et jugé sans délai dès lors qu’il existe des preuves suffisantes de penser qu’il est coupable de l’infraction qui lui est reprochée.Sur le plan civil, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) peut être saisi sur requête à la demande du parent victime afin qu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, ou des modalités de garde. Néanmoins, dans le cas où une décision de justice s’est déjà prononcée sur la garde de l’enfant, le JAF peut prononcer une astreinte financière à l’encontre du parent qui ne respecte pas la décision. A titre d’exemple, le Tribunal de Grande Instance de Laval a ordonné une astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée au parent ne respectant pas son droit de visite et d’hébergement (TGI Laval, 08 Février 2008, n°07/01212).Le Juge aux Affaires Familiales peut décider de mettre en place une médiation familiale en cas de conflit entre les deux parents.De plus, le Juge de l’exécution est également compétent pour ordonner une astreinte financière, tel a été le cas par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble par lequel il a ordonné une astreinte financière de 50 euros par jour de non-représentation au parent fautif (TGI Grenoble, 31 mars 2009).
Sanctions encourues
Sur le plan pénal, le délit de non-représentation d’enfant est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende conformément à l’article 227-5 du Code pénal (2). La sanction peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de circonstance aggravante d’un enlèvement d’une durée de plus de 5 jours ou de soustraction de l’enfant en dehors du territoire français conformément à l’article 227-9 du Code pénal (3).Sur le plan civil, le retrait de l’autorité parentale au profit du parent fautif peut être décidée par le JAF dès lors que son comportement a manifestement mis en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant à la demande du parent victime ou encore du Procureur de la République en cas de signalement par une tierce personne tel qu’un enseignant.
1.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311441
2.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418025
3.https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418036
Garder le nom de son ex-conjoint après un divorce
Après un divorce on perd l’usage du nom de son ex conjoint cependant avec l’accord de ce dernier ou bien du juge le nom peut être conservé. En cas de désaccord sur ce point l’intéressé doit alors justifier d’un intérêt particulier et le motiver. Les motivations les plus souvent prises en compte sont soit la possibilité pour la mère de conserver le même nom que ses enfants mineurs ou bien si cela présente un intérêt professionnel. Le juge prend également en compte différents critères pour cette requête tel que la durée du mariage ou encore le fait que l’ex-épouse soit le plus largement connue sous son nom marital.
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Si l’ex conjoint donne son accord il doit être formalisé par écrit. Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel la mention doit impérativement apparaître dans la convention de divorce. L’autorisation peut être accompagnée de conditions. Elle peut être limitée dans son exercice par exemple pour une utilisation uniquement professionnelle. De plus, malgré l’accord de l’ex conjoint ou du juge il peut néanmoins être temporaire, jusqu’à la majorité des enfants par exemple. L’accord n’est tout de même pas définitif, le juge saisi peut à tout moment revenir sur l’autorisation et imposer un changement de nom à l’ex conjoint concerné. La demande doit être faite durant le divorce. Si le divorce a déjà été prononcé alors l’épouse a d’ores et déjà perdu l’usage de son nom marital et ne peut pas refaire la demande de conservation. Enfin un usage abusif met en cause la responsabilité civile de l’épouse et peut être reconnu dans deux types de situation, lorsque la conjointe utilise le nom marital sans en avoir l’autorisation ou bien si elle ne respecte pas les restrictions imposées par son ex-conjoint. Les conséquences sont l’interdiction d’utilisation du nom de l’ex-conjoint concerné, l’interdiction qui peut être accompagnée d’astreinte. En cas de préjudice subi l’ex-conjoint peut également faire une demande de dommages et intérêts.
Cadeaux et Divorce
Lors d’un mariage, on s’échange des présents. L’un des plus importants en général c’est notamment la bague de fiançailles qui peut avoir une certaine valeur pécuniaire ou sentimentale. Les époux peuvent également recevoir des cadeaux de tiers.Le divorce entraine-t-il nécessairement le retour des cadeaux offert lors du mariage ?
Le présent d’usage
En principe, « donner c’est donner ». C’est le cas pour un présent d’usage, c’est-à-dire un cadeau offert à l’occasion d’un évènement, ou lorsque c’est un présent de petite valeur.
Ce peut être un meuble, un véhicule, un bibelot…Un présent d’usage ne fait pas partie de la communauté, il appartient en propre à celui qui le reçoit et il est définitivement acquit. Ainsi, l’époux à l’origine du cadeau ne pourra pas le récupérer.
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On évalue la valeur du cadeau au jour où il a été offert, peut importe qu’il ait pris de la valeur au moment du divorce.Néanmoins, pour récupérer un cadeau, un époux peut arguer de la valeur affective du bien donné. C’est le cas d’une bague de fiançailles ayant appartenu aux grands-parents de l’époux l’ayant offert. Ce dernier devra prouver cet attachement familial afin que le présent ne soit plus considéré comme un présent d’usage mais comme une donation faite à usage de prêt pendant le mariage. La restitution doit être demandée dès le début de la procédure de divorce, c’est-à-dire impérativement avant le prononcé du divorce. Toutefois, la restitution n’est pas systématique.
Les cadeaux reçus par des tiers
Les cadeaux ou donations reçus par des tiers n’ont pas à être inclus dans le cadre du divorce.
En effet, il est prévu par le Code civil que sont des biens propres par nature les biens qui ont un caractère personnel.
Ces donations sont donc irrévocables.
Que faire lorsque la convention de divorce est rejetée ?
CONVENTION DE DIVORCE REJETÉE
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel se fait par acte d’avocats. Chaque époux doit désormais disposer son propre avocat. Les avocats rédigent une convention de divorce réglant les intérêts personnels et financiers des époux. Une fois le projet rédigé, les avocats adressent à chacun de leur client, le projet de convention par lettre recommandée avec accusé de réception. À compter de la réception de ces conventions, les époux doivent respecter un délai de réflexion de quinze jours incompressibles puis fixer un rendez-vous de signature en présence de leurs avocats. Une fois ces conventions signées, l’avocat le plus diligent les communique à un notaire pour enregistrement.
Article lié: LE DIVORCE SANS JUGE
La nouvelle Loi du divorce sans juge modifie profondément la manière de divorcer par consentement mutuel. Initialement, la procédure de divorce à l’amiable s’effectuait en trois étapes distinctes: Dans un premier temps, les époux s’accordaient sur la convention de divorce lors d’un rendez-vous au cabinet d’avocats. (…) suite de l’article
Contrairement au juge, le notaire n’a pas de pouvoir de contrôle de fond des conventions de divorce mais doit s’assurer du respect de plusieurs conditions :
Le respect du délai de réflexion de quinze jours
Imposé par la loi, à compter de la réception des lettres recommandées entre cette réception et la signature des conventions : Si le délai n’a pas été respecté, le notaire rejettera la convention. Il appartiendra donc aux avocats respectifs de refaire parvenir un recommandé aux époux et fixer un nouveau rendez-vous de signature et s’assurer que le délai est respecté puis communiquer à nouveau les conventions au notaire.
Le contrôle des exigences formelles
Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention
Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire
L’état liquidatif du régime matrimonial le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
S’il manque une seule de ces exigences formelles, le notaire doit refuser l’enregistrement et une nouvelle convention complète devra être rédigée. Une nouvelle lettre recommandée sera adressée et il faudra à nouveau respecter le délai de réflexion de quinze jours.
Le contrôle des annexes
Lorsque le mineur est en âge de discernement (vers 10 ans), celui-ci doit remplir un formulaire d’information indiquant qu’il a reçu l’information selon laquelle il peut être entendu par un juge si tel est son désir.
la présence des actes authentiques
Dans le cas où les époux disposent de biens soumis à la publicité foncière et faisant partie de la liquidation du régime matrimonial des époux, le notaire doit disposer de cet acte.
Dans le cas où un de ces actes est manquant, les époux doivent les communiquer au notaire.
Participation à l’activité de son ex-conjoint et divorce
COMMENT SE PASSE LE DIVORCE LORSQUE L’ON PARTICIPE A L’ACTIVITÉ DE SON CONJOINT ?
La collaboration à l’activité de son conjoint est une pratique très courante. Pourtant, lorsque la bonne entente est de mise durant la vie commune, les époux ne se prémunissent pas toujours contre les éventuels problèmes pouvant survenir lors d’une séparation. Ce statut particulier ne fait donc pas toujours l’objet d’une déclaration auprès d’un organisme social qui aurait pu permettre une protection et des avantages plus accrus durant le mariage. Fort heureusement, le droit français offre des garanties pour protéger l’époux collaborateur.
La Collaboration à l’activité professionnelle : de quoi s’agit-il ?
Vous êtes conjoint collaborateur lorsque vous participez, de manière régulière, à l’activité au sein de l’entreprise de votre époux ou de la personne avec laquelle vous êtes pacsé, sans percevoir de revenu et sans bénéficier d’un statut particulier (associé, salarié). Toutefois, afin d’entrer dans ce régime, votre conjoint doit nécessairement être un chef d’entreprise individuelle ou un gérant associé unique d’EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou d’un gérant majoritaire de SARL (société à responsabilité limitée) de moins de 20 salariés. Le statut de conjoint collaborateur est également ouvert au conjoint d’agent commercial et à celui du micro-entrepreneur. Il est a noté que les concubins ne peuvent être qualifiés de collaborateurs. L’accent est à mettre sur la fréquence de la participation. En effet, si vous avez une activité professionnelle extérieure à celle de l’entreprise, vous pourrez être présumé comme n’exerçant pas une activité de manière régulière au sein de la société de votre conjoint. Cette présomption pourra être renversée par toute preuve attestant du contraire.
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Les avantages de collaboration à l’activité professionnelle durant la vie commune
Lorsque le statut est déclaré, le conjoint collaborateur bénéficie de nombreux avantages. La déclaration doit se faire auprès du CFE (Centre de formalités des Entreprises) ou bien de la chambre du commerce ou chambre des métiers. Ainsi le collaborateur bénéficiera d’une protection sociale et pourra cotiser pour sa retraite. Il pourra également représenter le chef d’entreprise au sein de la société. Toutefois, ce statut reste précaire et ne permet pas, par exemple, le versement d’allocation chômage. Le statut de conjoint collaborateur n’est pas le seul choix offert au chef d’entreprise. En effet, l’article L121-4 du code de commerce dispose que « Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. » Le conjoint salarié sera titulaire d’un contrat de travail et percevra un salaire mais ne devra pas être associé majoritaire et disposer de la signature bancaire. À contrario, le conjoint associé est non rémunéré. Il partage les bénéfices au prorata des parts détenues dans la société. Si vous n’appartenez à aucun de ces statuts, vous collaborez bénévolement à l’activité de votre conjoint. Ainsi, Vous ne cotisez pas pour la retraite et ne bénéficiez d’aucune couverture sociale. Cela donne également lieu à l’absence de versement d’un salaire et d’un quelconque lien de subordination. Il faut donc se montrer prudent : cette situation de travail non déclaré, qui ne crée aucun droit pour le conjoint aidant, est interdite par la loi et considérée par l’Urssaf comme un travail dissimulé.
Les conséquences en cas de divorce
L’article 270 du code civil dispose que « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. »Le divorce peut créer un déséquilibre entre les deux époux. Si vous n’avez pas déclaré votre statut de conjoint collaborateur par exemple, le calcul de votre retraite et des éventuels autres droits pourra s’avérer complexe. Si vous optez pour un divorce contentieux devant un juge, (divorce accepté, divorce pour faute, divorce pour altération définitif du lien conjugal), il sera tenu compte de la disparité du niveau de vie entre les époux pour le calcul de la prestation compensatoire. Le juge tiendra également compte de l’absence de couverture sociale et de la cotisation pour la retraite pour fixer cette indemnité. Vous pourrez donc prétendre à obtenir une prestation compensatoire importante si vous n’avez pas déclaré votre statut de collaborateur et si vous réussissez à prouver une activité régulière. En revanche, si vous décidez de passer par une procédure de divorce par consentement mutuel, vous devrez vous entendre sur le montant de la prestation compensatoire avec votre conjoint. Les époux doivent nécessairement tomber d’accord sur ce dernier s’ils désirent poursuivre dans cette voie. Tout contentieux à ce sujet mettra en échec une telle procédure. Toutefois, le divorce extrajudiciaire n’oblige pas la mise en place d’une prestation compensatoire. Cette décision appartient exclusivement aux époux qui décident de prendre en compte la disparité qui va intervenir après la dissolution du mariage ou de tout simplement y renoncer. Il est a préciser qu’il n’y a pas de méthode de calcul de la prestation compensatoire au sens strict du terme. En effet, il en existe plusieurs qui n’aboutissent pas toujours au même résultat et qui ne sont présentes qu’à titre indicatif. Vos avocats respectifs pourront donc être de très bon conseil afin de fixer un montant convenable.
REFUSER A UNE PENSION ALIMENTAIRE LORS D’UNE PROCÉDURE DE DIVORCE AMIABLE
Pendant le mariage, les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (article 203 du Code civil).La pension alimentaire représente un contentieux important dans un contexte de séparation ou de divorce. En effet, après le divorce cette obligation subsiste aux termes de l’article 373-2-2 du Code civil. Il se pose alors la question de savoir s’il est possible de renoncer à une pension alimentaire ?
Le caractère non obligatoire de la pension alimentaire
Tout d’abord, la pension alimentaire n’est pas obligatoire, celle-ci dépend des modalités de résidence de l’enfant. En principe, la pension alimentaire est versée par celui des deux parents qui n’a pas la résidence de l’enfant. L’article 373-2-2 du Code civil prévoit dans son premier alinéa « qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ». En revanche, en cas de résidence alternée, il est supposé que l’obligation alimentaire est assurée par les deux parents de manière équivalente.
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La pension alimentaire prend le plus souvent la forme d’une somme d’argent versée tous les mois. Elle est fixée soit à l’amiable, soit par le Juge aux Affaires Familiales, à l’aide d’un barème indicatif, en fonction des ressources et des charges du parent qui doit la verser et des besoins de celui à qui elle est due. En effet, lorsqu’une procédure de divorce se fait par consentement mutuel, les deux coparents soumettent eux-mêmes le montant de la pension alimentaire dans la convention de divorce contresignée par leur avocat. Les avocats jouent alors un rôle de conseil et apprécient le caractère raisonnable de la contribution. En cas de désaccord sur le montant de la contribution ou sur ses modalités de versement, le Juge aux affaires familiales devra alors rendre une décision pour fixer la pension alimentaire.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou, le cas échéant, à la personne à qui l’enfant a été confié. Sauf disposition contraire expresse, la pension alimentaire est due d’avance et elle doit être payée douze mois sur douze, y compris pendant les vacances au cours desquelles le débiteur héberge les enfants. Et le versement de la pension alimentaire doit se faire même si le débiteur ne peut pas voir les enfants, l’exercice du droit de visite et d’hébergement est totalement indépendant du paiement de la contribution.(…) suite de l’article
L’impossibilité de renoncer à une pension alimentaire
En toute hypothèse, le droit d’obtenir une pension alimentaire est d’ordre public. En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2012 n° 11-19779 a rappelé que « les règles gouvernant l’obligation alimentaire étant d’ordre public, la renonciation, expresse ou tacite, d’un parent au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ou au versement des arriérés dus au titre de celle-ci, est sans effet ». Ainsi, il n’est pas possible de renoncer à une pension alimentaire. Même si les parents décident d’un commun accord de ne pas fixer de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant dans leur convention de divorce, en cas de résidence alternée, il faut savoir qu’aucun des deux ne perd son droit de réclamer une pension alimentaire en cas de modification de leurs situations. Il a par exemple été jugé, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, que l’époux qui a renoncé au versement d’une pension alimentaire au moment du divorce, par l’insertion d’une clause dans la convention, en raison d’une insuffisance de revenus de l’autre parent, peut tout à fait l’exiger ultérieurement (2ème chambre civile de la Cour de cassation, 17 octobre 1985, BC n°157).En conclusion, il n’est pas possible pour les parents de déroger à leur obligation d’entretien, au même titre que ces derniers ne peuvent pas renoncer tacitement ou explicitement à la pension alimentaire pour leurs enfants.