Notaire
Le notaire est un officier ministériel agissant dans l’ensemble des domaines juridiques: civil, immobilier, fiscalité, collectivités locales etc…
Il agit pour le compte de l’Etat et est nommé par décision du Garde des Sceaux. Il rédige des actes et leur donne valeur d’authenticité émanant des prérogatives qu’il reçoit de l’Etat. Par son sceau et sa signature, le notaire authentifie les actes et en atteste le contenu et la date. Les notaires exercent leurs fonctions sous contrôle des magistrats du Parquet.
Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 instituant le Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu les ordonnances des 9 août et 15 septembre 1944 relatives au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Exposé des motifs.
Article Préambule
En 1939, le Gouvernement avait entrepris et mené près de leur terme les études nécessaires pour introduire dans la législation des réformes demandées depuis plusieurs années par les associations de notaires, d’avoués, d’huissiers, de commissaires priseurs et d’agréés afin de compléter leur statut professionnels qui dataient des premières années du XIXème siècle ou qui même, pour les agréés, étaient restés purement coutumier. L’autorité de fait, en 1941 et en 1942, publia une série de textes qui réalisa les réformes ainsi envisagées, mais en les modifiant pour se réserver, tout au moins à titre temporaire, le droit de désigner les représentants des professions et pour refuser aux officiers ministériels le droit de se grouper en associations professionnellles. Les ordonnances publiées ci-après ont pour objet, conformément aux voeux manifestés par les intéressés, de valider la réforme ainsi intervenue, mais en recourant à l’élection comme mode unique de désignation, et en rétablissant le droit d’association. En outre, les différents statuts ont été coordonnés et complétés sur les points dont l’expérience avait montré la nécessité. Des décrets en conseil d’Etat précisent les détails d’application de chacune de ces ordonnances.
Article 1
Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.
Article 1 bis
Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 – art. 45 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 – art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Article 1 ter
Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 – art. 45 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 – art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Une personne physique titulaire d’un office notarial ne peut pas employer plus d’un notaire salarié. Une personne morale titulaire d’un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur à celui des notaires associés y exerçant la profession. En aucun cas le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de notaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre des notaires, celles relatives au licenciement du notaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public du notaire salarié.
Article 2
Il y a, dans chaque département, une chambre des notaires, dans chaque cour d’appel un conseil régional des notaires, et auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un conseil supérieur du notariat (1). Chaque chambre des notaires, chaque conseil régional, et le conseil supérieur, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clerc ou d’employés, siège en comité mixte. (1) Premier alinéa abrogé, en tant qu’il concerne dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le conseil régional des notaires, D. n° 73-51, 10 janvier 1973, art. 1er et 21.
Article 3
Les chambres des notaires, les conseils régionaux et le conseil supérieur sont des établissements d’utilité publique.
Article 4
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 – art. 16
La chambre des notaires a pour attributions :
1° D’établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu’avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;
3° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ;
4° D’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires à l’occasion de l’exercice de leur profession ;
5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ;
6° De donner son avis, lorsqu’elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d’actes de leurs fonctions ;
b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;
7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire ;
8° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;
9° De préparer le budget de la compagnie et d’en proposer le vote à l’assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;
10° De vérifier le respect par les notaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.
La chambre des notaires, siégeant en l’une ou l’autre de ses formations est chargée en outre d’assurer dans le département l’exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.
Article 5
Modifié par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 – art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Modifié par Décret 74-737 1974-08-12 art. 1 JORF 25 aôut 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Le conseil régional des notaires représente l’ensemble des notaires du ressort de la cour d’appel en ce qui touche à leurs droits droits et intérêts communs. Il prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres des notaires des notaires du ressort de la cour d’appel ou entre les notaires du ressort n’exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Il donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d’appel ;
b) *texte abrogé*.
Il désigne :
a) Cinq notaires pour faire partie de la commission chargée, au chef-lieu de la cour d’appel, de faire subir l’examen professionnel de notaire à tous les aspirants du ressort ;
b) Les membres composant le conseil d’administration de la caisse régionale de garantie instituée par la loi du 25 janvier 1934 ;
c) Le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur.
Le conseil régional remplit en outre les fonctions réservées à la commission de contrôle de la comptabilité des notaires.
Le conseil régional, siégeant en commité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
Le conseil régional siégeant en l’une ou l’autre de ses formations est chargé, en outre, d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises par le conseil supérieur.
Article 5-1
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 – art. 43 JORF 12 février 2004
Le conseil régional siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.
Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.
En sont membres de droit le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.
Toutefois, dans les départements d’outre-mer, la formation disciplinaire est composée d’au moins trois membres.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Article 6
Le conseil supérieur représente l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Il prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres des notaires ou entre les notaires ne relevant pas du même conseil régional, il tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont exécutoires immédiatement ; il organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les notaires.
Le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux.
Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, la discipline, l’admission au stage des aspirants au notariat, l’organisation des écoles de notariat, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.
Le conseil supérieur, siégeant en l’une ou l’autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu’il en est requis par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions.
Article 6-1
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 – art. 44 JORF 12 février 2004
Transféré par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 – art. 16
La responsabilité civile professionnelle des notaires est garantie par un contrat d’assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat.
Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des garanties complémentaires.
Article 7
Les notaires peuvent former entre eux, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, des associations. Toutefois, l’objet de ces associations ne peut en aucun cas s’étendre aux questions entrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des chambres des notaires, des conseils régionaux ou du conseil supérieur.
Article 8
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 – art. 45 JORF 12 février 2004
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la présente ordonnance, dans le ressort de la Cour d’appel de Paris, la chambre départementale des notaires de Paris remplira, pour ces notaires, le rôle de conseil régional, indépendamment du conseil régional qui est constitué pour le reste du ressort.
La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre de discipline dans les conditions prévues à l’article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l’un des vice-présidents, membre de droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Article 9
Un décret déterminera l’organisation et les conditions de fonctionnement des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat.
Article 10
Sont abrogés les articles 1er et 50 de la loi du 25 ventôse an XI, l’article 42, alinéas 4 et 5 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 1902, en ce qu’il a de contraire aux dispositions de la présente ordonnance, et l’article 4, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 25 janvier 1934.
Article 11
est expressément constatée la nullité de l’acte du loi du 16 juin 1941 relative au statut du notariat.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.
Article 12
La présente ordonnance, qui entrera en vigueur le même jour que le décret prévu par l’article 9 ci-dessus, sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Article 13
Créé par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 46 JORF 9 juillet 1996
Les articles 1er à 7 de la présente ordonnance sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Un décret en Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.
Les attributions dévolues aux établissements d’utilité publique visés par les articles 4 et 5 sont exercées, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d’utilité publique existant dans le département de la Martinique et dans le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par ceux existant dans le département de la Réunion et dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la » collectivité territoriale de Mayotte » est remplacée par la référence à » Mayotte « , et la référence à la » collectivité territoriale » est remplacée par la référence à la » collectivité départementale « .
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