Acte authentique
L’acte authentique est un acte rédigé par un officier public habilité par la loi (par exemple, un notaire). Cet acte s’oppose à l’acte sous-seing privé, signé uniquement entre deux parties.
Lors de la signature, doivent être présents:
– Le fonctionnaire (notaire, huissier etc…) qui vérifie, informe et signe l’acte
– les parties concernées
L’avantage de l’acte authentique est, majoritairement, la validité quasi incontestable de l’acte en question. Le fonctionnaire signant l’acte apporte:
– Date certaine: cette date est celle de la signature. Elle est incontestable et considérée comme « preuve » aux regards de tous.
– Force probante: Cet acte fait objet de preuve incontestable et recevable en cas de litige.
– Contenu garanti: Le fonctionnaire valide le fond et la forme de l’acte.
– Force exécutoire: Valable sur le territoire français et en Europe.
Il est possible de s’opposer à un acte authentique en l’accusant d’être un faux. L’exécution de l’acte sera alors suspendue de droit lorsque la plainte représente l’unique objet de l’accusation:
Art. 441-4 du code pénal :
– Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
– L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
– Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
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