Procédure appliquée lorsque un débiteur (commerçant, société, indépendant etc) se retrouve dans l’incapacité de régler ses paiements et dont le redressement judiciaire est impossible. La liquidation judiciaire met un terme à l’activité de l’entreprise suite à une décision du Tribunal qui établit l’incapacité du débiteur à honorer ses paiements. Pour payer les dettes, un liquidateur judiciaire est nommé pour vendre les biens du débiteur. Dans le cadre d’un divorce, la liquidation du régime matrimonial s’effectuent en fonction du type de procédure engagée. Dans la plupart des cas, il existe:

les biens propres: reçus par voie de succession, legs ou donation à l’un des époux et qui lui sera donc restitué. Il en conservera la pleine propriété.
les bien communs: rémunérations, biens meubles ou immeubles, ensembles des biens acquis en commun durant le mariage.

La liquidation du régime matrimonial intervient dans le partage des bien communs et la restitution, à chaque époux, de leurs biens propres. Le plus souvent mariés sous le regime de la communauté légale, les époux doivent se partager, de manière équitable, les biens communs. Sous la régime de la séparation de biens, les époux doivent s’accorder sur les biens meubles ou immeubles acquis en indivision.

Article 1467

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 1468

Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.

Article 1469

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1470

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune. S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.

Article 1471

Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L’époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu’il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

Article 1472

En cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l’un des époux, l’autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l’ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l’époux responsable.

Article 1473

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.

Article 1474

Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s’il y a lieu, de l’hypothèque légale.

Article 1475

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux. Si un immeuble de la communauté est l’annexe d’un autre immeuble appartenant en propre à l’un des conjoints, ou s’il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien au jour où l’attribution est demandée.

Article 1476

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Article 1477

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.

Article 1478

Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Article 1479

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1480

Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

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