ÉVALUER LA PRESTATION COMPENSATOIRE

NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE Notre cabinet à Paris:42 Rue de Lübeck, 75116 Paris 01 47 04 25 40

Avocat Divorce Calcul Prestation Compensatoire

La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. C’est une somme d’argent versée en capital soit en une seule fois, soit en versement mensuel pour une durée maximal de huit ans.Elle est régit par l’article 270 du Code civil qui dispose que « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».Lorsque les époux divorcent par consentement mutuel, ceux sont eux-mêmes qui déterminent le montant de la prestation compensatoire, même si le Juge peut décider que ce montant est trop faible ou trop élevé. Cependant, ce seront aux époux de prévoir un nouveau montant qui sera examiné lors d’une prochaine audience.

Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE

Comme il peut se révéler difficile de fixer ladite somme, plusieurs méthodes de calcul sont mises à leur disposition pour éventuellement les aider sur le montant à prévoir.La première méthode d’évaluation : 1/3 de la différence de revenus annuels par ½ de la durée du mariage.On prendra en compte les revenus avant impôts et on appliquera la méthode de calcul suivante :

Revenus bruts de Monsieur : 30.000 €
Revenus bruts de Madame : 18.000 €
Différence de revenus avant impôts : 12.000 €
1/3 de la différence de revenus : 4.000 €
Durée du mariage : 22 ans
½ de la durée du mariage : 11 ans
1/3 de la différence par ½ de la durée du mariage : 44.000 €

La deuxième méthode d’évaluation : 20% de la différence annuelle des revenus des époux multiplié par 8.
La seconde méthode est plus simple car il s’agit de calculer la différence des revenus de la manière suivante :

Revenus bruts de Monsieur : 30.000 €
Revenus bruts de Madame : 18.000 €
Différence de revenus avant impôts : 12.000 €
20 % de la différence : 2.400 €
8 fois 20 % de la différence : 19.200 €

On peut voir que ces deux méthodes permettent de dégager une prestation compensatoire dont la somme est très différente. Dans sa fixation, on peut noter la large autonomie des époux mais il faut tout de même faire attention aux intérêts de chacun afin que cela ne soit pas trop déséquilibré, tant pour la personne qui la verse, que pour celle qui la reçoit. Le rôle de l’avocat est donc très important puisqu’il a un rôle de conseil dans la procédure de divorce en elle-même et surtout il doit effectuer un réel audit sur la situation des époux et éventuellement annexé à la convention les éléments documentaires probatoires.Les époux ont donc tout intérêt à s’entendre sur le sujet car ils restent libres de fixer le montant souhaité et d’en établir les modalités de versement. Même si les deux méthodes évoquées sont des aides à la fixation de cette prestation, les deux parties peuvent se mettre d’accord pour un montant totalement arbitraire ou correspondant à une somme calculée à partir d’élément concret de leur situation d’espèce.

Comment bénéficier de l’aide juridictionnelle ?

DIVORCE ET AIDE JURIDICTIONNELLE

Avocat Divorce aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle est prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permettant d’assurer l’égal accès à la justice de tous les citoyens. L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. Si vos ressources sont limitées, vous pouvez donc faire une demande au Bureau de l’Aide Juridictionnelle auprès du Tribunal de Grande Instance dont vous dépendez.

L’aide juridictionnelle en général

Si vos ressources ne vous permettent pas de payer les honoraires d’un avocat, vous pouvez faire une demande d’aide juridictionnelle pour vous permettre d’engager un procès ou pour vous défendre.
L’aide juridictionnelle vous permet donc de saisir un avocat (ou un avocat pourra vous être désigné) dont les honoraires, parfois onéreux, seront pris en charge par l’aide juridictionnelle. En effet, l’aide peut être partielle (des honoraires seront dus à l’avocat) ou totale (l’État prend donc en charge la totalité des frais demandés par l’avocat).

Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE

L’aide sera accordée pour une personne physique :

– de la nationalité française
– ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne ayant conclu une convention internationale
– de nationalité étrangère mais résidant habituellement et régulièrement en France
– mineur de nationalité étrangère sans condition de résidence régulière
– étrangère quelque soit sa situation, lorsqu’elle est impliquée dans une procédure pénale, lorsqu’elle est témoin assisté, inculpée, prévenue, accusée, condamnée, partie civile ou faisant l’objet de la procédure de comparution préalable de culpabilité, sans condition de résidence régulière
– étrangère faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, d’une rétention administrative, du maintien en zone d’attente, contestant un arrêté d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou encore faisant l’objet d’un refus de titre de séjour.
À titre exceptionnelle, l’aide juridictionnelle pourra éventuellement être accordée aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.

Bon à savoir : L’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection.

L’aide juridictionnelle dans le cadre d’un divorce

Notre cabinet accepte de prendre l’aide juridictionnelle dans le cadre des divorces par consentement mutuel. Il sera nécessaire de remplir le dossier que vous trouverez sur notre site à l’adresse suivante (https://avocat-gc.com/divorce/divorce-gratuit/) ou directement auprès du Tribunal de Grande Instance de votre domicile, auprès d’une maison du droit et de la justice ou sur le site du Ministère de la Justice. Pour en bénéficier, il faudra que vos ressources n’excèdent pas un certain plafond qui est fixé chaque année en fonction de l’évolution de la tranche la plus basse du barème de l’impôt sur le revenu fixée par la dernière loi de finance.Dans votre demande d’aide juridictionnelle, toutes vos ressources seront prises en compte ainsi que des éléments extérieurs comme l’existence de biens meubles ou immeubles. Par contre, les prestations familiales ou certaines prestations sociales seront exclues pour l’appréciation des ressources.Concernant votre demande, celle-ci est personnelle, si les deux conjoints souhaitent faire une demande, il sera nécessaire de déposer deux demandes distinctes. Par ailleurs, si vous souhaitez saisir notre cabinet, vous avez la possibilité d’indiquer notre nom dans votre demande et nous vous enverrons une lettre d’acceptation en matière d’aide juridictionnelle pour formaliser notre accord dans la prise en charge de votre dossier. Enfin, la décision vous sera envoyée sous un à trois mois, les délais pouvant varier selon les juridictions.

La résidence principale : Définition et principes

RÉSIDENCE PRINCIPALE ET DIVORCE

Avocat Divorce résidence principale

Dans le cadre d’une procédure de divorce, les parents doivent s’entendre sur la question de la résidence des enfants. Ils peuvent se mettent d’accord de façon autonome dans n’importe quel cas de divorce, en effet le juge privilégie au mieux les intérêts de l’enfant et on considère, généralement, que les parents sont les plus à même de savoir ce qui est le mieux pour l’enfant. À défaut d’un accord entre les parents, c’est au juge aux affaires familiales compétent qu’il reviendra de fixer la résidence de l’enfant. L’article 373-2-9 du Code civil dispose que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un des parents », et s’il y a des frères ou des sœurs, le principe veut qu’ils ne soient pas séparés. Il existe alors deux modalités différentes de garde de l’enfant, la garde peut être exclusive ou alternée :
– La garde exclusive suppose que la résidence principale de l’enfant sera fixée chez un parent, dans ce cas-là le juge ou les parents devront organiser les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
– La garde alternée suppose l’organisation d’un système de garde dans lequel il faudra prévoir la fréquence de l’alternance (une semaine sur deux, vacances scolaires, jours fériés) mais aussi les modalités et les conditions dans lesquelles l’enfant passe d’une résidence à l’autre.
La résidence principale signifie la résidence habituelle et effective, il s’agit du le lieu où le parent réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Dans le cas d’une procédure de divorce par consentement mutuel, il revient aux parents de déterminer quelle sera la résidence habituelle de l’enfant. Dans le cadre des divorces contentieux, ils peuvent également trouver un accord mais s’ils n’y parviennent pas, le juge tranchera.

Les critères de fixation de la résidence habituelle de l’enfant

Pour déterminer la résidence habituelle de l’enfant, il y a donc deux possibilités :
– soit les parents se mettent d’accord,
– soit ils n’y parviennent pas et, dans ce cas-là, la question sera soumise au juge aux affaires familiales. Le juge doit alors tenir compte des besoins de l’enfant mais aussi de son intérêt pour fixer la résidence soit au domicile du père, soit au domicile de la mère. S’agissant des besoins de l’enfant, le juge statue au cas par cas, mais il va notamment tenir compte de l’importance de ne pas séparer l’enfant de ses frères et sœurs mais également l’importance de maintenir l’enfant dans ses repères habituels. Le cas échéant, le juge peut demander des enquêtes sociales et l’audition des enfants pour se prononcer mais ces actions comprennent des risques, notamment l’audition de l’enfant qui aura pu être influencé par ses parents.

Avocat Divorce Articles

Article lié: LE DIVORCE ET LES ENFANTS

L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable.(…) suite de l’article

La question du départ du domicile conjugal

Lors d’une procédure de divorce, il est fréquent que les époux ne résident plus sous le même toit, l’un d’eux ayant décidé de quitter le domicile conjugal soit par choix résultant d’un accord entre les époux, soit parce que le climat sera devenu trop conflictuel. Dans ce cas-là, on peut se poser la question de savoir si l’époux qui aura quitté le domicile conjugal peut demander à ce que la résidence de l’enfant soit fixée chez lui.Le juge va de nouveau statuer au cas par cas et toujours dans l’intérêt de l’enfant. Le juge va tenir compte des circonstances qui ont poussé l’un ou l’autre des époux à quitter le domicile conjugal. En effet, si la situation entre les époux devient invivable et que l’un d’eux a préféré partir, notamment pour le bien des enfants qui sont les premières victimes de ce climat, le juge en tiendra compte lorsqu’il fixera la résidence habituelle de l’enfant.En revanche, un parent qui aura quitté le domicile conjugal pendant des années, le juge pourra considérer cette action comme un abandon du domicile conjugal et estimer que choisir pour résidence habituelle le domicile de ce parent pourrait être contraire aux intérêts de l’enfant, notamment car cela risquerait de perturber l’enfant qui doit être maintenu dans ses repères habituels.

Le cas particulier du déménagement

Lorsque le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant a été fixée souhaite déménager, il doit obligatoirement en informer l’autre parent. En effet, le parent qui souhaite déménager doit permettre à l’autre de conserver des liens avec l’enfant, si l’autre n’est pas d’accord, alors il devra saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté.Il est interdit de déménager sans communiquer l’adresse à l’autre parent ou de quitter le pays avec l’enfant. Ce sont des délits qui peuvent être sanctionnés pénalement.Lorsque le juge est saisi d’une telle interrogation, il tiendra de nouveau compte de l’intérêt de l’enfant et de l’importance de maintenir l’enfant dans ses repères habituels et donc d’éviter une coupure de ce lien avec l’éloignement que le déménagement va entrainer.

Bon à savoir : la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents ne signifie pas pour autant que l’autre parent ne peut plus voir ses enfants, en effet il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et est toujours titulaire de l’autorité parentale. S’ils le souhaitent, les époux peuvent également convenir d’une résidence alternée de l’enfant.

Qui peut témoigner lors d’un divorce ?

LES TÉMOINS DANS UN DIVORCE

Avocat Divorce témoignage

Lors d’une procédure de divorce, certaines personnes peuvent témoigner pour apporter des éléments de nature à éclairer sur les faits litigieux entre les époux. La possibilité de témoigner lors d’une procédure de divorce est strictement encadrée par le droit positif. Toutefois, le juge dispose de son pouvoir d’appréciation souverain. Les témoins doivent remplir certaines conditions pour pouvoir produire une attestation ou être auditionnés. Certaines personnes sont dans l’incapacité de témoigner pour plusieurs raisons… Influençable, suspicion de faux témoignage, conflit d’interêts, lien de subordination, incapacité juridique, nombreuses en sont les causes.Le témoignage dans le cadre d’une procédure de divorce sert à éclairer le juge concernant sa décision à rendre, lorsque le vrai et le faux est difficile à démêler, ou lorsque les déclarations des époux sont contradictoires. Le juge peut également avoir besoin d’éléments lui permettant de trancher concernant la résidence des enfants, ou encore les griefs invoqués par les époux.

Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE

Qui est admissible au témoignage ?

Seuls les témoignages des ascendants et des tiers sont admissibles. Les ascendants peuvent être les parents des époux, grands parents ou encore arrière grands parents. Les tiers sont toutes les autres personnes connaissant les époux ou l’un d’entre eux : amis, commerçant, collègue de travail, médecin traitant, professeur, travailleur social…L’article 200 et 201 du Code de Procédure Civile dispose que : « les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge ». « Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins. » Le risque de fausse attestation est en effet très élevé dans le cercle familial.

Quelles sont les personnes frappées d’une incapacité de témoignage ?

Les descendants, qu’ils soient les enfants légitimes ou naturels du couple ou de l’un des époux, sont frappés d’une incapacité de témoigner. Ils ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. La jurisprudence a appliqué cette incapacité au conjoint de l’un des descendants. Les mineurs ne sont pas des témoins admissibles.Une personne ayant un lien de subordination (employé, salarié, supérieur hiérarchique…) ne peut pas non plus apporter son témoignage. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Une fausse attestation expose son auteur à des poursuites et des sanctions pénales.

Quelle formes de témoignages sont elles possibles ?

Le témoignage est écrit. Il se présente sous forme d’attestation . L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer tout document officiel attestant de son identité en original ou en photocopie et comportant sa signature. L’article 202 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur. »Sur demande du juge, le témoin peut-être auditionné. L’article 199 du Code de Procédure Civile dispose que « Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales. » Les témoignages indirects sont admissibles. Sont des témoignages indirects ceux émanant d’une personne ayant connaissance d’un fait par le biais d’un témoin direct. (Une personne m’a dit que, a vu, quelqu’un m’a dit que…)

Bon à savoir : Même si vous prenez partie pour l’un des époux, ne donnez jamais de fausses informations, ne maquillez jamais la vérité même si quelqu’un vous le demande, même s’il vous propose en échange de vos mensonges de l’argent. Pensez que vous risquez en l’occurrence une amende, ou une peine d’emprisonnement. Toute fausse déclaration ou faux témoignage est passible de sanction pénale.

Les conséquences du choix du régime matrimonial en cas de divorce

RÉGIME MATRIMONIAL ET DIVORCE

NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE Notre cabinet à Paris:42 Rue de Lübeck, 75116 Paris 01 47 04 25 40

Avocat Divorce Régime Matrimonial

Lorsque deux époux décident de se marier, ils ont la possibilité de passer devant le notaire pour rédiger un contrat de mariage afin de régler le sort de leurs biens acquis pendant la durée du mariage. Le choix du régime matrimonial aura une influence sur la liquidation du patrimoine dans le cas où les époux décideraient de divorcer.

La communauté de biens réduite aux acquêts : la communauté légale

Si les époux ne souhaitent pas rédiger de contrat de mariage lorsqu’ils se marient, ils seront automatiquement soumis au régime de la communauté légale appelé la communauté de bien réduite aux acquêts. En effet, l’article 1400 du Code civil dispose que « la communauté, qui s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. »Le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suppose que tous les biens acquis par un époux pendant le mariage tombent dans la communauté, ils sont donc réputés appartenir aux deux époux. Les revenus du couple sont également considérés comme des biens communs.Seuls le bien acquis avant le mariage par l’un des époux demeure un bien propre, c’est également le cas des biens acquis par donation, succession ou testament.En cas de divorce : Les époux conservent leurs biens propres mais ils doivent apporter la preuve que ce sont des biens propres. Toutefois on considère qu’un bien acheté par l’un des époux avant le mariage demeure un bien propre même si, au cours du mariage, l’autre époux aura éventuellement fait des travaux dans ce bien ; mais cet autre époux pourra prétendre à une récompense.Tous les biens acquis pendant le mariage par les deux époux doivent être partagés soit de moitié entre les époux, soit à hauteur de la quote-part qu’ils auront investi dans le bien à condition d’en apporter la preuve.En cas de dettes contractées par l’un ou l’autre époux pendant le mariage, les créanciers pourront se retourner contre l’un ou l’autre des époux pour le recouvrement des créances.

Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE

La communauté universelle

L’article 1526 du Code civil dispose que « les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. »On considère que tous les biens acquis par un époux avant et pendant le mariage sont réputés communs, sauf clause contraire. Les époux sont solidairement responsables de toutes les dettes contractées par l’un ou l’autre des époux.En cas de divorce : Les époux seront dans l’obligation de partager tous les biens acquis par eux avant et pendant le mariage et seront également solidaires de toutes les dettes contractées par l’un ou l’autre des époux.

La séparation de biens

L’article 1536 du Code civil dispose que « lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220. » On considère que tous les biens acquis par un époux avant et pendant le mariage demeure un bien propre. Les revenus de chacun des époux sont également des biens propres.En cas de divorce : Lorsqu’un bien aura été acquis par les deux époux pendant le mariage, la répartition se fera à hauteur de la quote-part qu’ils auront investi dans le bien, autrement chacun des époux récupère ses biens.Toutes les dettes contractées par l’un ou l’autre des époux n’engagent pas l’autre époux, sauf s’il s’agit de dettes ménagères ou qui ont contribué à l’éducation des enfants.

La participation aux acquêts

L’article 1569 du Code civil dispose que « quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur. »La participation aux acquêts est un régime mixte entre le régime de séparations de biens qui s’applique pendant le mariage et le régime communautaire qui va s’appliquer au moment de la dissolution du mariage.En cas de divorce : Une évaluation du patrimoine des époux devra être effectuée afin calculer la différence entre le patrimoine à la date du mariage et celui au moment de sa dissolution de celui-ci, et ce, dans l’optique de déterminer les droits de chaque partie.

DIVORCER LORSQUE LE CONJOINT EST EN PRISON

Avocat Divorce prison

Non seulement, l’incarcération prive l’un des époux de sa liberté, mais elle entraîne également avec elle de lourdes conséquences tant sur le plan familial, affectif, social et professionnel. L’article 12 La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDHLF) proclame la liberté de se marier. De ce principe se dégage un « droit au divorce » (liberté de se marier, de divorcer pour éventuellement se remarier, la bigamie étant prohibée en France), évinçant tout obstacle à entamer une procédure de divorce, que les époux soient en liberté ou bien que l’un d’eux purge une peine d’eamprisonnement.

Qui peut en faire la demande ?

Quelle que soit leur situation, les deux époux peuvent demander le divorce. Le droit étant une matière vivante et en constante évolution, le divorce fut modifié par le législateur à de multiples reprises. Avant la loi du 26 mai 2004, modifiant les règles régissant les procédures de divorce, il existait des causes péremptoires de divorce ; cela signifie que certaines causes, comme par exemple une peine afflictive et infamante ( l’incarcération), suffisait à l’époux demandeur (soit l’époux qui est liberté) d’obtenir le divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code Civil sans que l’époux demandeur n’ait à prouver que ces causes constituaient une violation grave et renouvelée. Mais aujourd’hui, la loi du 26 mai 2004 y a mis fin.

Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE

Quels types de procédure de divorce peuvent –elles être envisagées ?

Il est tout à fait possible d’entamer une procédure de divorce :
 Par Consentement Mutuel (art. 230 et 232 du C.Civ.)
Les époux doivent être d’accord sur tout.
 Sur Acceptation du Principe de la rupture du mariage (art. 233 et 234 du C.Civ.)
Les époux sont d’accord pour divorcer mais ne s’entendent pas sur les conséquences liées au divorce.

PROTÉGER SON PATRIMOINE DURANT UN DIVORCE

NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE Notre cabinet à Paris:42 Rue de Lübeck, 75116 Paris 01 47 04 25 40

Avocat Divorce protéger son patrimoine

Les époux ont la possibilité de protéger leur patrimoine au préalable avant de divorcer ou pendant la procédure de divorce afin de limiter les risques qu’une séparation entraine. Nous détaillons, dans cet article, les différentes possibilités.

Le changement de régime matrimonial

Les époux ont plusieurs options pour protéger leur patrimoine avant ou pendant le mariage, notamment en passant devant le notaire pour rédiger un contrat de mariage. Ils peuvent, lors de la célébration du mariage, passer au préalable devant un notaire pour rédiger un contrat de mariage.Ils peuvent alors opter pour le régime de séparation de biens qui va permettre à chacun des époux de conserver la propriété des biens qu’il aura acquis seul avec des fonds propres, avant ou pendant le mariage. Quant aux biens achetés par les deux époux, ils leur appartiendront au prorata des parts acquises correspondant aux apports de chacun.Le changement de régime matrimonial suppose le consentement des deux époux, c’est une option envisageable lorsque les époux s’entendent, notamment dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. Ils peuvent également changer de régime matrimonial pendant le mariage mais dans ce cas-là le régime matrimonial précédent doit avoir été appliqué durant deux années consécutives avant que les époux ne puissent en changer.

Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE

La séparation de biens judiciaires

L’article 1443 du Code civil dispose que « si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice. Toute séparation volontaire est nulle. »La séparation de biens judiciaires permet de pallier à l’urgence de la situation mais elle suppose deux conditions cumulatives :

les époux doivent être mariés sous le régime de communauté de biens,
l’un des époux doit mettre en péril les intérêts de l’autre par sa mauvaise gestion ou son inconduite.

Cette procédure nécessite d’avoir un avocat car il est nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales et d’assigner l’autre époux. L’époux qui se sent lésé peut lancer cette procédure seul, elle va lui permettre de faire modifier le régime de communauté des époux en passant d’un régime de communauté de biens à un régime de séparation de biens sans l’accord de l’autre époux.Il est possible de demander cette séparation de biens judiciaires en parallèle d’une procédure de divorce, notamment lorsque l’un des époux a entamé seule une procédure de divorce. Elle va permettre à un époux dans le cadre d’un divorce contentieux de protéger son patrimoine des actions de son conjoint.

La séparation de corps

Les époux peuvent également opter pour une séparation de corps prévue à l’article 296 du Code civil qui dispose que « la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. »

La séparation de corps permet aux époux de vivre séparément même si certains devoirs et obligations découlant du mariage subsistent, c’est le cas notamment du devoir de fidélité, d’assistance et de respect entre les époux.De plus, cette procédure va entrainer une séparation des biens entre les époux et permettre le partage du patrimoine même si le divorce n’est pas prononcé. Chacun des époux récupèrent ses biens propres et les biens communs sont partagés.La séparation de corps peut-être demandée par consentement mutuel si les époux s’entendent, mais à défaut d’accord amiable entre-eux elle peut-être contentieuse.

La substitution de pouvoirs

La substitution de pouvoirs est prévue à l’article 1426 du Code civil et permet d’interdire à l’un des époux de gérer les biens communs lorsque celui-ci se trouve hors d’état de manifester sa volonté. L’autre époux va être habilité par le juge à gérer seule la communauté à l’exception des actes les plus importants où une autorisation du juge est nécessaire.

DIVORCER SOUS TUTELLE OU CURATELLE

Avocat Divorce Curatelle Tutelle

Le majeur protégé est une personne, âgée de dix-huit ans au moins, qui dispose de tous ses droits mais qui est dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie civile, de gérer son patrimoine et d’exercer certains droits personnels, du fait d’une altération physique ou psychique de ses facultés. C’est pourquoi, lorsqu’elle se révèle nécessaire, une mesure de protection juridique peut être prononcée à l’égard d’une personne vulnérable afin que ses intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux soient sauvegardés. Le majeur sous tutelle est frappé d’une incapacité d’exercice générale, c’est le tuteur qui le représente qui va accomplir tous les actes de la vie civile. Lorsque l’incapable est en curatelle, il est frappé d’une incapacité d’exercice spéciale puisque l’altération de ses facultés physiques ou psychiques est moins profonde, c’est-à-dire que le majeur protégé va pouvoir accomplir certains actes mais avec l’assistance de son curateur.L’action en divorce ne peut être exercée seule lorsque l’époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique, il doit être assisté par un curateur ou représenté par un tuteur pour engager la procédure. Mais cela ne concerne alors que deux types de divorce, soit le divorce pour altération définitive du lien conjugal, soit le divorce pour faute, pour les deux autres cas de divorce, à savoir le divorce par consentement mutuel et le divorce accepté, la procédure requiert un consentement que le tuteur ou le curateur ne saurait donner, même pour pourvoir aux intérêts du protégé.

Les divorces interdits à l’époux placé sous curatelle ou sous tutelle

Divorce par consentement mutuel : La procédure de divorce par consentement mutuel permet, en principe, de divorcer rapidement lorsque les époux se sont entendus sur les conséquences de la rupture du lien conjugal. Ce divorce peut être demandé si les époux s’accordent sur le principe de la rupture du mariage et sur ses effets, mais il est interdit aux majeurs protégés dont les facultés mentales et corporelles sont altérées, ils sont en effet incapables d’émettre le consentement libre et éclairé requis pour ce type de divorce.

Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE

L’assistance ou la représentation du curateur ou du tuteur ne saurait servir de garantie suffisante pour s’assurer de l’existence d’un consentement certain, libre et éclairé. Le curateur ou le tuteur ont pour rôle essentiel de garantir les intérêts pécuniaires et juridiques du majeur protégé, ils ne peuvent remplacer l’époux protégé pour consentir à la séparation. En effet, la requête et la convention nécessitent que les époux se soient mis d’accord et donc suppose le consentement de chaque époux.Divorce accepté : Le divorce accepté est un divorce subordonné à l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage mais ils ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences du divorce. Tout comme le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté suppose que les époux ont consenti de manière libre et éclairée à la rupture du lien conjugal mais la véracité de ce consentement est difficile à prouver lorsque l’époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique, c’est pourquoi il a été interdit.

Les divorces autorisés à l’époux placé sous curatelle ou sous tutelle

Divorce pour altération définitive du lien conjugal : L’article 237 du Code civil précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré », c’est la forme de divorce la plus évidente lorsqu’un des époux se trouve placé sous une mesure de protection juridique puisqu’on ne recherche pas la responsabilité de l’époux contre qui la demande est formée. L’article 238 al. 1er du Code civil ajoute que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. »Divorce pour faute : La procédure du divorce pour faute est ouverte aux majeurs protégés mais est très strictement encadrée. En effet, le divorce est subordonné à l’existence d’une faute commise par un des époux mais celle-ci est difficilement imputable à l’époux lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Il ne peut alors être tenu responsable d’une faute qu’il n’aurait sûrement pas commise si ses facultés mentales ou physiques n’étaient pas altérées. Il sera alors très difficile à l’époux demandeur de prouver la faute de son conjoint protégé, sauf si celle-ci est antécédente à la mesure de protection.

Dans les deux cas, si un époux placé sous curatelle souhaite engager la procédure de divorce, il exerce l’action lui-même avec l’assistance du curateur conformément à l’article 249 al. 2 du Code civil. L’assistance du curateur va se matérialiser dans les actes écrits par l’apposition de sa signature à côté de celle de l’époux protégé, c’est le cas des actes qui ont des conséquences juridiques et financières importantes. Le curateur ne représente pas l’époux protégé, il ne fait que l’assister dans les actes pour lesquels sa capacité fait défaut.Si un époux sous tutelle souhaite divorcer, la demande doit être formée en son nom par le tuteur, « elle est présentée par le tuteur, avec l’autorisation du conseil de famille s’il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis « médical » et, dans la mesure du possible, après audition de l’intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge » conformément à l’article 249 al. 1er du Code civil.

Il est possible pour une personne d’engager une procédure de divorce même si son époux est placé sous curatelle ou sous tutelle. En effet, l’époux protégé prendra un avocat pour organiser sa défense, et il sera alors assisté par son curateur ou représenté par son tuteur tout au long de la procédure de divorce.

Bon à savoir : le juge va statuer au cas par cas, il peut refuser de prononcer le jugement de divorce s’il estime que celui-ci est contraire aux intérêts de l’époux protégé. Dans ce cas-là d’autres options peuvent être envisagées comme une séparation de corps.

Combien de temps dure une pension alimentaire ?

NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE Notre cabinet à Paris:42 Rue de Lübeck, 75116 Paris 01 47 04 25 40

Définition

Avocat Divorce pension alimentaire

L’article 203 du Code civil dispose que « les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». Lorsque les époux décident de divorcer, une pension alimentaire peut être allouée à l’enfant en fonction du mode de résidence de ce dernier. L’article 373-2-2 du Code civil dispose que « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. » Lorsque l’enfant a sa résidence principale chez l’un de ses parents, l’autre parent doit lui verser obligatoirement une pension alimentaire. Toutefois, la pension alimentaire n’est pas obligatoire lorsqu’une résidence alternée de l’enfant est prévue.

Dans une procédure de divorce par consentement mutuel, ce sont les époux qui déterminent le mode de résidence de l’enfant ainsi que le montant de la pension alimentaire.Dans le cadre d’un divorce contentieux, c’est le juge qui va trancher en fonction de l’intérêt de l’enfant, il va fixer le montant de la pension alimentaire en fonction des besoins de l’enfant.

Le versement de la pension alimentaire ne cesse pas automatiquement à la majorité de l’enfant

L’article 371-2 du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. » En effet, l’enfant devenu majeur peut toujours se voir allouer une pension alimentaire s’il n’est pas autonome financièrement. Le versement d’une pension alimentaire reste obligatoire à l’enfant majeur qui est toujours à la charge du parent chez qui la résidence principale avait été fixée lors du divorce.

Bon à savoir : On considère que l’enfant qui ne réside plus avec le parent chez qui la résidence principale a été fixée parce qu’il suit des études dans une autre région continue de profiter de cette pension alimentaire parce qu’il reste à la charge de ses parents.

L’enfant majeur qui n’est plus à la charge de ses parents et qui est capable de s’assumer financièrement ne peut plus se voir allouer une pension alimentaire. En effet sa situation justifie l’arrêt des versements.

Bon à savoir : Le parent qui verse la pension alimentaire peut saisir le juge aux affaires familiales pour faire réviser le montant de la pension alimentaire ou pour la suppression de la pension alimentaire seulement s’il rapporte la preuve d’un élément nouveau dans la situation de l’enfant.

Les cas particuliers

Maladie ou handicap : L’enfant majeur en situation de handicap peut se voir allouer une pension alimentaire plus longtemps en raison de sa situation. Il peut, par exemple, rencontrer des difficultés dans sa recherche d’emploi. Le chômage : l’enfant majeur qui était bénéficiaire de la pension alimentaire ne peut se voir allouer de nouveau la pension alimentaire après l’interruption de celle-ci juste parce qu’il est en situation de chômage.

CONTESTER UN DIVORCE AMIABLE

Avocat Divorce Contester

Le divorce par consentement mutuel appelé également divorce sans juge est une procédure qui suppose l’accord des époux sur le principe du divorce. Cette procédure suppose également que les époux aient trouvé un terrain d’entente sur les conséquences de leur divorce. Dès lors, les avocats de chacune des parties vont échanger afin de rédiger une convention de divorce qui sera, après l’écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de convention par LRAR, signée par les deux époux et enregistrée au rang des minutes d’un notaire. À l’issue de l’enregistrement de la convention par le notaire, la convention produira alors ses effets puisque c’est à ce moment qu’elle revêt la force exécutoire, cela signifie donc que peut être mise en œuvre son exécution forcée. L’intérêt de la procédure de divorce par consentement mutuel est de permettre à des époux dont les relations sont encore bonnes de divorcer à l’amiable. En principe, la convention de divorce est immuable, c’est-à-dire qu’elle est irrévocable et ne peut donc être contestée. Par ce principe d’immutabilité, on cherche donc à pacifier une désunion et éviter qu’elle ne puisse donner lieu à des contentieux ultérieurs. Mais comme pour tout principe, il existe des exceptions.

Vous souhaitez divorcer ? Contactez notre AVOCAT DIVORCE

Possibilité d’initier une procédure judiciaire en saisissant le Juge aux affaires familiales par requête

L’article 1148-2 alinéa 2 du Code civil prévoit que : « Les époux peuvent également, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107 ». Ainsi, en application de cet article, les époux ont la possibilité d’abandonner la procédure amiable pour aller vers une procédure contentieuse et ce jusqu’au jour de l’enregistrement de la convention au rang des minutes d’un notaire. En pratique, compte tenu du délai d’enregistrement très court au rang des minutes du notaire cette hypothèse semble vouée à être très peu utilisée.

Possibilité de réviser la convention par les époux

► Modification d’un commun accord

Les parties à l’acte qui ont donné leur accord sur celui-ci peuvent également donner leur accord afin de modifier celle-ci. Ainsi, les époux souhaitant postérieurement modifier leur convention de divorce pourront le faire librement. Toutefois, même si les époux n’ont pas d’obligation de faire rédiger l’avenant modificatif par acte d’avocat, celui-ci devra être réalisé par acte authentique afin de lui conférer force exécutoire ou être homologuée par le juge.

► Révision judiciaire

Certains effets contenus dans la convention rédigée par les avocats des époux sont révisables judiciairement. C’est le cas de la prestation compensatoire versée mensuellement ou en rente viagère ainsi que des dispositions concernant les enfants.
– Concernant la prestation compensatoire, les époux pourront saisir le juge en cas de changement important des ressources du débiteur ou des besoins du créancier.
– Concernant les dispositions relatives aux enfants, les époux peuvent toujours recourir au juge aux affaires familiales pour faire modifier ou compléter la convention de divorce même la notion de révision implique la démonstration de circonstances nouvelles justifiant la modification de la convention.

Contestation par les tiers

Lorsque la procédure de divorce se déroulait devant le juge, les tiers avaient la possibilité de former tierce opposition afin de faire valoir leurs intérêts au cours de la procédure de divorce. Désormais, la tierce opposition ne peut plus être réalisée étant donné que cette procédure est extrajudiciaire. Afin de protéger les intérêts des tiers, il semble probable qu’ils leurs soient reconnus la possibilité d’initier une action paulienne dans le cas où la convention serait conclue en fraude de leurs droits.

Autres cas de contestations

N’étant plus homologuée par le juge, la convention de divorce ne bénéficie plus de l’indivisibilité entre la décision du juge avec celle-ci. La question qui se pose alors est de savoir si celle-ci est contestable au regard du droit commun des contrats. Dans l’affirmative, la convention de divorce pourrait alors être contestée sur le terrain des vices du consentement. Ainsi, l’un des époux pourra agir en justice pour attaquer la convention en invoquant l’erreur, le dol ou encore la violence.De plus, l’application du droit commun des contrats aux conventions de divorce impliquerait que celle-ci puisse être également remise en cause pour contrariété à l’ordre public, disparition d’un élément essentiel du contrat, imprévision, etc.