Le sort du logement de fonction lors d’un divorce
Qu’en est-il ?
Selon l’article 1751 du code civil :
« Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément. »
Ainsi, lors du divorce, le logement dans lequel vivait le couple marié, qui constitue, par nature, le domicile conjugal, peut-être attribué, par le juge, à l’un ou l’autre des époux, même si le nom qui figure sur le bail initial n’est pas le sien.
L’application du texte soulève des interrogations lorsque ce domicile conjugal est un logement de fonction consenti à l’un des époux en considération de son emploi.
La Cour de cassation a finalement décidé que le bénéfice de la cotitularité du logement s’appliquait également sans cette hypothèse.
Dans un arrêt du 10 janvier 2007, la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi d’une société civile immobilière bailleresse qui contestait la légitimité de l’occupation par l’épouse, en instance de divorce, du logement qui avait été attribué à son mari en raison de sa fonction, car, ce dernier étant muté, le bail ne se justifiait plus selon elle.
Dans cette espèce, le divorce définitif n’avait pas été prononcé mais une ordonnance de non conciliation avait été rendue.
Il en résulte que le Juge aux affaires familiales est en droit d’imposer au bailleur une relation locative, soit par le biais d’une ordonnance de non-conciliation soit pas le biais d’un jugement de divorce ou de séparation de corps.
La question demeure dans le cas de la rupture définitive du contrat de travail de l’époux dont l’emploi a provoqué l’attribution d’un logement de fonction, le Cour de cassation ne s’étant pas encore prononcée dans une telle espèce.
Toutefois d’après les termes employés dans cet arrêt ; « les dispositions de l’article 1752 du code civil s’appliquent dès lors que le local est à usage exclusif d’habitation, peu important que le bail ait été consenti en considération de la fonction de l’un des conjoints » ; le principe semble ne devoir souffrir aucune exception.
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