Toute décision rendue par une juridiction du premier degré (tribunal d’instance, tribunal de grande instance…). Couramment, cette expression désigne une décision de justice. Un jugement est cependant à distinguer d’un arrêt qui est rendu par une cour (cassaction, Cour d’appel) . Il existe plusieurs types de jugements: Le jugement définitif ne pouvant être rejugé que par une juridiction supérieure ; le jugement avant dire droit qui ordonne une mesure provisoire ou une mesure d’instruction en cours d’instance ; le jugement mixte peut faire l’objet d’un appel immédiat et tranche une partie du principal ; le jugement ordinaire met un terme à un litige entre parties ; la procédure en matière gracieuse contrôle une situation en l’absence de conflit d’intérêts.

Article 480

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.

Article 481

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Article 482

Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.

Article 483

Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.

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