Déplacement illicite et protection de l’enfant: Les mesures européennes

PROTECTION DE L’ENFANT EN EUROPE

Bon à savoir : Enlèvement d’enfant . Expression forte, souvent mal comprise et pourtant riche en signification. En constante augmentation, le nombre de divorces binationaux en Europe s’accompagne régulièrement de problématiques telles que le déplacement illicite d’enfant vers un pays étranger. Désarmé, le parent lésé dispose toutefois d’un ensemble de dispositifs européens susceptibles de l’assister dans ses démarches. Bien qu’insuffisants, ils sont les fondements d’un rempart nécessaire et efficace.

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Bien plus qu’un espace économique, l’Europe est devenue une puissance, déjouant toute stratégie fondée sur le cloisonnement des frontières, avec un champ de compétence s’étendant à d’autres domaines, tels que la protection renforcée des enfants. Le Traite de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, affirme des principes qui préservent les droits des enfants. Néanmoins, il existe des règlements plus précis dont les principes directeurs concernent la responsabilité parentale, les déplacements illicites d’enfants, et les droits de visite et d’hébergement transfrontaliers. Il s’agit d’abord de la Convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le nombre de cas d’enlèvement international ne cesse d’augmenter du fait de la mobilité grandissante, ainsi que l’accroissement du nombre de mariages et divorces biculturels. Ces enlèvements ont des conséquences dramatiques puisque l’enfant se trouve déraciné de son milieu habituel, déplacé, et privé de tout contact avec l’un de ses parents. Il se déplace dans un autre Etat n’ayant pas le même système judiciaire, ou la même structure sociale. A cela s’ajoute la distance physique, fréquemment imposée, et compliquant sa localisation. C’est pourquoi, la Convention de La Haye aspire à lutter contre ses enlèvements par des systèmes de coopération entre les autorités centrales, et une procédure accélérée visant au retour rapide de l’enfant dans son Etat de résidence habituelle.Elle part du principe que «sauf circonstances exceptionnelles, le déplacement ou non retour illicite de l’enfant par-delà les frontières internationales est contraire à son intérêt supérieur, et que le non retour de l’enfant dans son Etat de résidence habituelle permettra de défendre ses intérêts, notamment en garantissant son droit d’entretenir des contacts avec ses deux parents, en assurant une certaine continuité dans sa vie et en faisant en sorte que la décision finale relative au droit de garde ou de visite soit rendue par la juridiction la plus appropriée au vu des éléments pertinents présentes».

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L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable.(…) suite de l’article

La décision de retour ne peut se comprendre comme une décision sur la garde étant donné qu’elle impose uniquement que l’enfant soit remis à la juridiction qui est la plus à même de juger.Les conditions exigées dans le cadre d’une demande de retour sont strictes. Le parent demandeur doit prouver que la résidence habituelle de l’enfant était située dans l’Etat vers lequel il demande le retour. Le déplacement doit constituer une violation du droit de garde accordé par ce même Etat, droit qui était exercé à l’époque du non retour illicites. Une fois la demande fondée, celle-ci peut encore être rejetée, en vertu de l’article 13. C’est le cas dès lors qu’est démontré que le demandeur a consenti postérieurement au déplacement, qu’il existe un risque grave que le retour expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou si l’enfant lui-même s’y oppose, dès lors qu’il atteint un âge de maturité suffisant. Aussi, le retour n’est pas ordonné si un an s’est écoulé entre le déplacement et l’introduction de la demande, ou, si l’enfant s’est intègre dans son milieu La Convention de La Haye a contribué à résoudre des milliers d’affaires d’enlèvements d’enfants par la clarté de son message, et la simplicité de son mécanisme de retour. Elle peut être considérée comme l’un des instruments les plus efficaces en matière de droit de la famille. Elle s’articule avec le règlement européenne n°2201/2003 dit de «Bruxelles II bis». Enfin, le règlement européen n°2201/2003 dit de «Bruxelles II bis» pose sommairement certains principes directeurs, notamment en ce qui concerne la responsabilité parentale, les déplacements illicites d’enfants, et les droits de visite et d’hébergement transfrontalier. S’agissant des déplacements illicites d’enfants, il s’articule avec la Convention de La Haye.
Le juge de l’Etat membre dans lequel se trouve l’enfant, saisi d’une demande de retour du mineur au lieu de sa résidence, doit déterminer si le déplacement est illicite, ou non, en vertu des règles fixées par l’article 11. Les juridictions saisies ne peuvent refuser le retour, au motif qu’il l’exposerait à un danger psychologique ou physique grave, s’il est établi que les autorités de la résidence habituelle ont pris les dispositions adéquates pour assurer sa protection.La route est longue pour un parent privé de ses droits et souhaitant les faire valoir sur les devants de la scène internationale. Une coopération européenne renforcée est plus qu’indispensable, en particulier s’agissant l’encadrement des pratiques du Jugendamt, administration Allemande à la pratique douteuse…à suivre dans un de nos prochains articles.