Lien juridique unissant un enfant à ses parents. Ce lien est différent en fonction du statut familial des parents. Lorsque l’enfant nait d’un mariage, le père est automatiquement mentionné dans l’acte de naissance de l’enfant, sans aucune formalité nécessaire. Il en va de même pour la mère dès lors que son nom figure sur l’acte de naissance. Lorsque les parents sont en concubinage ou pacsés, une distinction existe. La filiation maternelle est établie dès lorsque la mère est désignée sur l’acte de naissance. En cas de naissance sous X, aucun lien de filiation n’est effectué. Cependant, la mère possède un délai de 2 mois pour reconnaitre l’enfant. En ce qui concerne la filiation paternelle d’un enfant né hors mariage, elle est établie après reconnaissance de paternité. Cette formalité est accomplie au sein des mairies.

Article 310-3

La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.

Article 311

La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Article 311-1

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

Article 311-2

La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

◄ RETOUR AU GLOSSAIRE

NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE Notre cabinet à Paris : 42 Rue de Lübeck, 75116 Paris 01 47 04 25 40 // Notre cabinet au Havre: 1, rue Joseph Morlent 76600 Le Havre – 02 35 45 31 06