Acte donnant à un enfant mineur une capacité juridique quasi complète et mettant fin à l’autorité parentale. Cela permet au mineur d’effectuer tous les actes civils nécessitant la majorité: percevoir des revenus, effectuer des actes administratifs, gérer des biens. Le mineur doit avoir 16 ans. Pour être recevable, la demande d’émancipation doit aller dans l’intérêt de l’enfant et porter sur des motifs justifiables. L’émancipation est accordée automatiquement avec le mariage.L’émancipation peut être demandée par un seul parent si celui-ci est titulaire de l’autorité parentale, ou par les deux. La demande doit être adressée au juge des tutuelles des mineurs du tribunal de grande instance situé au lieu de résidence du mineur ou à celui de son représentant légal.

Article 413-1

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Article 413-2

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s’il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l’un d’eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l’autre, à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Article 413-3

Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.

Article 413-4

Lorsque, dans le cas de l’article précédent, aucune diligence n’ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d’être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.

Article 413-5

Le compte de l’administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.
NOTA : Conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

Article 413-6

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.

Article 413-7

Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère.
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.

Article 413-8

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal de grande instance s’il formule cette demande après avoir été émancipé.

◄ RETOUR AU GLOSSAIRE

NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE Notre cabinet à Paris : 42 Rue de Lübeck, 75116 Paris 01 47 04 25 40 // Notre cabinet au Havre: 1, rue Joseph Morlent 76600 Le Havre – 02 35 45 31 06