Minorité
Etat d’une personne qui n’a pas atteint l’âge légal de la majorité, soit 18 ans. De ce fait, le mineur ne peut être reconnu comme pleinement responsable de ses actes. Il possède cependant des droits civils communs à tous les citoyens, comme par exemple recevoir un héritage ou posséder un patrimoine mais ne peut en disposer librement.Le mineur est soumis à l’autorité parentale de ses deux parents ou sous celle d’un seul parent en cas du décès d’un des parents légitimes, d’un jugement de divorce ou enfant naturel reconnu par un seul parent). Le Juge aux Affaires Familiales peut confier l’enfant à un tiers sur demande des parents ou du ministère public A 16 ans, le mineur a la possibilité d’être émancipé pour obtenir la capacité civile.
Article 371
L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 371-1
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 371-2
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Article 371-3
L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Article 371-4
L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Article 371-5
L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
Article 371-6
L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
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