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Droit

De manière générale, le droit désigne l'ensemble des règles qui régissent les Hommes en société. Le droit objectif désigne les règles juridiques obligatoires appliquées dans un pays. Ces règles établies par le pouvoir en place visent à organiser la vie de l'Homme en société et maintenir la sécurité. Le manquement au respect de ces lois entraine une sanction.

Le droit subjectif regroupe l'ensemble des prérogatives reconnues par le droit objectif. On parle davantage de "droits" au pluriel. Ces droits sont opposables au tiers et regroupent le droit de propriété, le droit à la vie, le droit de possession etc...Les conflits entre les personnes privées sont régis par le Droit international privé.

Différentes branches constituent le droit français. Il existe le droit privé et le droit mixte. Le droit privé est divisé en plusieurs domaines: Le droit procédural, le droit civil, le droit sociale, le droit commercial.

Les sources du droit sont classées en quatres ordres:

  • Les sources d'exception émanant de faits historiques ayant créées une rupture légitime (revendications, révolutions etc)
  • Les sources institutionnelles issus des pouvoirs classiques de l'Etat: pouvoir législatif, éxécutif et judiciaire.
  • Les sources documentaires du droit national telles que journaux officiels, codes, coutume etc...
  • Les sources documentaires du droit international: chartres, jurisprudence internationale, protocoles, conventions internationales etc...

Les métiers du droit sont nombreux: Le notaire, l'avocat, le magistrat, le juriste d'entreprise, l'huissier de justice, le commissaire-priseur etc...

Décret n° 2008-420 du 29 avril 2008 portant création du Conseil national du droit

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 611-2 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :

  • Article 1

Il est créé un Conseil national du droit placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 2

Le Conseil national du droit est chargé d'une mission de réflexion et de proposition sur l'enseignement du droit, sur les relations entre les établissements qui dispensent cet enseignement et les institutions et professions concernées, sur la formation et l'emploi des juristes et sur les orientations et les modalités de la recherche juridique. Il peut être consulté sur les modalités d'accès aux professions judiciaires, juridiques et administratives. Il peut être saisi de toute question entrant dans son champ de compétence par les ministres de la justice et chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 3

Le Conseil national du droit est composé :
1° Du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de leur représentant ;
2° Des personnalités non universitaires suivantes :
― le vice-président du Conseil d'Etat ;
― le premier président de la Cour de cassation ;
― le procureur général près la Cour de cassation ;
― le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
― le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;
― le directeur de la Mission de recherche droit et justice ;
― le directeur scientifique des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ;
― le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
― le président du Conseil national des barreaux ;
― le président de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer ;
― le bâtonnier du barreau de Paris ;
― le président du Conseil supérieur du notariat ;
― le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
― le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
― le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
― le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
― le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
― le président de l'Association nationale des juristes de banque ;
― le président de l'Association des juristes d'assurance et de réassurance ;
― le président de l'Association française des juristes d'entreprise ;
― le président de l'Association française des docteurs en droit ;
― le président du Mouvement des entreprises de France ;
― le président de l'Assemblée des chambres françaises du commerce et de l'industrie ;
3° Des personnalités universitaires suivantes :
a) En tant que membres de droit :
― le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique et des facultés de droit ;
― les présidents des sections 01, 02 et 03 du Conseil national des universités ;
― un membre du bureau de la Conférence des présidents d'université désigné par celui-ci ;
b) En tant que membres désignés par leurs pairs :
― trois enseignants-chercheurs désignés par la section 01 du Conseil national des universités exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
― trois enseignants-chercheurs désignés par la section 02 du Conseil national des universités exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
― un enseignant-chercheur désigné par la section 03 du Conseil national des universités ;
― sept enseignants-chercheurs désignés par l'Association des universités à dominante juridique et politique et des facultés de droit, affectés dans des établissements différents, trois d'entre eux de droit privé, trois d'entre eux de droit public, un d'histoire du droit ;
c) En tant que membres cooptés :
― quatre enseignants-chercheurs cooptés par le conseil, dont l'un au moins doit être affecté dans un grand établissement.
Les membres mentionnés au 2° et les membres de droit mentionnés au a du 3° peuvent se faire représenter.
La durée du mandat des membres mentionnés aux b et c du 3° est de quatre ans.

  • Article 4

L'organisation administrative et le fonctionnement du Conseil national du droit sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 5

Le président du Conseil national du droit est élu en son sein par le conseil pour une durée de deux ans. Il est choisi alternativement parmi les personnalités universitaires et parmi les personnalités non universitaires.
Si le président cesse ses fonctions avant l'expiration de ce délai, un nouveau président est élu dans le même groupe de personnalités pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Le Conseil national du droit élit un vice-président dans le groupe de personnalités auquel n'appartient pas le président. Ses fonctions prennent fin en même temps que celles du président.

  • Article 6

Le Conseil national du droit se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande de dix au moins de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour. Il ne peut refuser l'inscription à l'ordre du jour de toute question dont l'inscription est demandée, dix jours au moins avant la séance, par dix membres du conseil, sauf si cette question est manifestement étrangère à la compétence du conseil.

  • Article 7

Le Conseil national du droit adopte son règlement intérieur. Ses séances ne sont pas publiques. Il peut adopter des vœux, des avis et des recommandations, qui sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de l'enseignement supérieur et rendus publics après leur accord écrit.

  • Article 8

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 21 août 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national du droit

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 611-2 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2008-420 du 29 avril 2008 portant création du Conseil national du droit, notamment son article 4,
Arrêtent :

  • Article 1

Le Conseil national du droit est doté d'un secrétariat qui est confié par décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur à une université à dominante juridique et politique.

  • Article 2

Le secrétariat prévu à l'article 1er est placé sous la responsabilité du président de l'université prévue au même article, selon des modalités définies par une convention passée entre cette université et le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette convention détermine en outre le montant annuel et les conditions d'utilisation des moyens mis à la disposition du conseil par toute personne morale, publique ou privée.

  • Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LA QUALITE DES NORMES ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
  • Article 1

Après le 4° de l'article 79 du code civil, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».

  • Article 2

Après le III de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
« L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
« L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
« A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. »

  • Article 3

I. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 121-84-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique. »
II. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 121-84-7 du même code, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « , à l'occasion de la résiliation, ».

  • Article 4

Au début du chapitre Ier du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est ajouté un article 16 A ainsi rédigé :
« Art. 16 A.-I. ― Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.
« Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
« L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.
« Les échanges d'informations ou de données entre autorités administratives s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de cette communication directe.
« II. ― Un usager présentant une demande dans le cadre d'une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échange est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« III. ― Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I ou II, l'usager les communique à l'autorité administrative. »

  • Article 5

A l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « compétente ».

  • Article 6

Après l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

  • Article 7

Après le mot : « punie », la fin du premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi rédigée : « des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal pour l'usurpation de titres. »

  • Article 8

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-7-1.-Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi. »

  • Article 9

I. ― L'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée est ratifiée.
II. ― Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du même code, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ; ».

  • Article 10

L'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée est ratifiée.

  • Article 11

I. ― L'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte est ratifiée.
II. ― La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans. » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 24 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les membres du conseil national ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 26, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte. »

  • Article 12

La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou du revenu de solidarité active ».

  • Article 13

Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du même code sont également dispensés de justifier de l'insuffisance de leurs ressources. »

  • Article 14

I. ― L'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ― rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. »
II. ― La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.
« L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée. »
III. ― L'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle font l'objet, à l'exception de ceux concernant le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, d'un recours administratif préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu'au terme de celle-ci. »

  • Article 15

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2012, un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d'un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors. Ce rapport précise quelles dispositions obsolètes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l'objet d'une abrogation.
Ce rapport étudie en outre la possibilité de présentation de l'ensemble des textes législatifs applicables dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l'internet découlant de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

  • Article 16

Lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L'autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.
Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

  • Article 17

Le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. »

  • Article 18

La première phrase du premier alinéa de l'article 26 du code civil est ainsi rédigée :
« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. »

  • Article 19

Après le mot : « mariage », la fin du premier alinéa de l'article 171 du même code est ainsi rédigée : « en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. »

  • Article 20

Au 2° de l'article 515-11 du même code, les mots : « au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice » sont remplacés par les mots : « au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ».

  • Article 21

I. ― L'article 910 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est abrogé ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires. » ;
3° L'article 3 est abrogé.
III. ― L'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé.
IV. ― A l'article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et au huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

  • Article 22

I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
II. ― A l'article L. 312-15 du code de la consommation, après le mot : « acceptée », sont insérés les mots : « et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».

  • Article 23

Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l'ouvrage. » ;
2° La dernière phrase du II de l'article L. 213-14-1 est ainsi rédigée :
« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 213-14-2 est ainsi rédigé :
« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration. »

  • Article 24

Au premier alinéa de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « opérations d'exhumation », sont insérés les mots : « à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées ».

  • Article 25

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code, la référence : « à l'article L. 2213-14 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 2213-14 ».

  • Article 26

Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-4 du même code, les mots : « , attestée ou présumée » sont remplacés par les mots : « ou attestée ».

  • Article 27

Le chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complété par un article 530-5 ainsi rédigé :
« Art. 530-5.-Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal. »

  • Article 28

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012 ».

  • Article 29

La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois. » ;
2° Aux avant-dernier et dernier alinéas de l'article 6 bis, les mots : « véhicules automobiles » sont remplacés par les mots : « véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur ».

  • Article 30

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l'article L. 205-7, après les mots : « Recueillir les », est inséré le mot : « observations » ;
2° Au I de l'article L. 211-15, la référence : « troisième alinéa de l'article L. 211-29 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale » ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-8, les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 221-5 » ;
4° A l'article L. 215-12, les références : « et L. 215-9 à L. 215-12 » sont supprimées ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 241-1, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 241-4, la référence : « à L. 241-5 » est remplacée par la référence : « et L. 241-3 » ;
7° Au 2° du II de l'article L. 243-1, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-12 » ;
8° Le I de l'article L. 253-14 est abrogé et, à la dernière phrase de cet article, la référence : « L. 253-15 à » est remplacée par la référence : « L. 253-16 et » ;
9° A la première phrase du I de l'article L. 253-16, les mots : « visés au I de l'article L. 253-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 250-2 » ;
10° Le 5° du II de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :
« 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. » ;
11° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l'article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;
12° Au début de la première phrase de l'article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, » sont supprimés ;
13° Au I de l'article L. 272-2, les références : «, L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacées par la référence : « et L. 231-5 » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : « statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
15° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-26 est complétée par les mots : « et de la pêche et par les agents visés aux 1° et 3° à 5° du I de l'article L. 942-1 » ;
16° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence : « au I de l'article L. 251-18 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 250-2 » ;
17° L'article L. 671-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 671-16.-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11. » ;
18° Aux premier et second alinéas de l'article L. 717-1, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
19° Au premier alinéa de l'article L. 762-9, les mots : « un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations » ;
20° A l'article L. 912-13, après le mot : « déterminées », sont insérés les mots : « par décret » ;
21° Au c du II de l'article L. 945-2, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réglementée » ;
22° Au 15° de l'article L. 945-4, après les mots : « De pêcher, », sont insérés les mots : « détenir à bord, » et, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « ou interdictions » ;
23° Le IV de l'article L. 253-16, le III de l'article L. 253-17 et l'article L. 921-8 sont abrogés ;
24° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-9, les références : «, L. 221-6, L. 214-19 » sont supprimées ;
25° A la première phrase du I de l'article L. 221-4 et au troisième alinéa du II de l'article L. 234-1, la référence : « L. 214-19, » est supprimée ;
26° Au 3° du IV de l'article L. 231-2-2, la référence : « aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-2 » est supprimée ;
27° A l'article L. 231-6, la référence : « de l'article L. 227-2, » est supprimée ;
28° A l'article L. 273-1, les mots : « le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, les articles » sont supprimés ;
29° Au premier alinéa du II de l'article L. 912-4, les mots : « et de représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin » sont supprimés.

  • Article 31

A la première phrase de l'article L. 642-2 du même code, après le mot : « vitivinicole », est inséré le mot : « , cidricole ».

  • Article 32

Après le quatrième alinéa de l'article L. 631-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 3° de l'article L. 443-1 du code de commerce. »

  • Article 33

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 653-3 du même code, les mots : « caprine, porcine, canine et féline » sont remplacés par les mots : « caprine et porcine ».

  • Article 34

Le premier alinéa de l'article L. 814-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. »

  • Article 35

I. ― Au 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » sont remplacés par les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
II. ― Au 8° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « présidents du conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués » et après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « , au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

  • Article 36

L'article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après les mots : « salariés agricoles », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

  • Article 37

I. ― Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1331-7, il est inséré un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-7-1. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.
« Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 du présent code.
« La collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d'immeubles ou d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu'ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au règlement de service d'assainissement qui, par exception aux dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont notifiées qu'aux usagers concernés. » ;
2° A l'article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;
3° Le 4° de l'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. »
II. ― Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi régularise sa situation en présentant au service d'assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans l'année suivant la publication de la présente loi, l'article L. 1331-8 dudit code lui est applicable.

  • Article 38

I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase de l'article L. 1334-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. » ;
2° L'article L. 1334-1-1, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-1-1. - Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° Le 5° de l'article L. 1334-12 est abrogé.
II. ― Le III de l'article 38 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services est abrogé.

  • Article 39

I. ― Le code de la santé publiqueest ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. » ;
2° Le chapitre IV du titre IV du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4244-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4244-2.-La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.
« Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.
« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation de la formation et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. » ;
3° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 4383-3, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots : «, des ambulanciers et des cadres de santé ».
II. ― Les articles L. 4244-2 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du I du présent article, entrent en vigueur en même temps que les dispositions de la loi de finances compensant les charges résultant, pour les régions, des compétences étendues par ces articles.

  • Article 40

Le même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-2.-Une officine régulièrement établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, pour le compte d'une officine bénéficiant de la licence prévue à l'article L. 5125-4, l'activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« Lorsque l'officine est installée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation de l'activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l'article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu'elle bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes.
« Lorsque l'officine ne répond pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, l'exercice de l'activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l'article L. 5125-1. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-1 est complétée par les mots : « ou à toute personne titulaire d'une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain » ;
3° A la fin du 6° de l'article L. 5125-32, la référence : « de l'article L. 5125-1-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2 ».

  • Article 41

I. ― La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du 1° de l'article 11, les mots : « à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi », et au a du 4° et au 5° du I de l'article 16, les mots : « à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013 » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa du 4° de l'article 17, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application des dispositions prévues aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. »
II. ― L'article L. 5427-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » ;
2° Au c, les mots : « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots : « pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés » ;
3° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Par l'organisme mentionné à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »

  • Article 42

L'article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. »

  • Article 43

I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 1271-1 sont ainsi rédigés :
« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
« 1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; »
2° L'article L. 1272-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-2. - Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
« 2° Au régime d'assurance chômage ;
« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 1272-3 est supprimé ;
4° L'article L. 1272-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-5. - Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;
5° A l'article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et » sont supprimés ;
6° L'article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »
II. ― Le 1° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur du 1° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.

  • Article 44

Après les mots : « droit local », la fin de l'article L. 2135-1 du même code est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

  • Article 45

Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les 1°, 4° et 5° de l'article L. 115-30 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est supprimé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 » ;
6° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3.-Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. » ;
7° Le 6° de l'article L. 122-11-1 est abrogé ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/ CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts ».

  • Article 46

I. ― La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » et sont ajoutés les mots : «, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés » ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Les publications mentionnées à l'article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse. » ;
3° Les quatrième à dix-septième alinéas de l'article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Un représentant du ministre chargé de la culture ;
« Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;
« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;
« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;
« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;
« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l'éducation ;
« Un parent, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.
« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits ou son adjoint Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale peut exercer l'activité de publication ou d'édition d'un périodique mentionné à l'article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.
« Les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l'activité de publication ou d'édition d'un périodique mentionné à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autorité parentale ; »
d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 inclus » et « L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3,223-4,224-4,227-1,227-2,227-5 à 227-10,227-12 et 227-13 » et « L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 » ;
e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
5° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 » ;
6° Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique, » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
c) Après le mot : « parution », sont insérés les mots : « ou, s'il s'agit d'une publication en provenance de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;
7° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;
8° Au quatrième alinéa de l'article 11, la référence : « à l'article 60 » est remplacée par les références : « aux articles 121-6 et 121-7 » ;
9° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'importation en provenance d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 est prohibée à titre absolu. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
10° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« A l'exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention " Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.
« En outre, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :
« ― de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »
b) A la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa » ;
c) Au dixième alinéa, les mots : « cinq premiers » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;
d) A la seconde phrase du onzième alinéa, la référence : « à l'article 42,1° et 2°, » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l'article 131-26 » ;
e) A la première phrase du douzième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;
f) Au dernier alinéa, à la première phrase, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième à treizième » et, à la fin de la dernière phrase, les mots : « l'article 60 du code pénal est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les références : « alinéas 2,3 et 4 » sont remplacées par les références : « premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;
2° A la seconde phrase, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « prévue aux premier et troisième alinéas de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ».

  • Article 47

Au 1° du I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots : « pour ces deux périodes, », sont insérés les mots : « et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation ».

  • Article 48

Le chapitre II du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 522-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2.-L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé. » ;
2° A la fin de l'article L. 522-8, les mots : «, après consultation des organismes visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés ;
3° L'article L. 522-11 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : «, à titre exceptionnel, » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase du 2° du II, les mots : « agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement » sont supprimés ;
4° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 522-19, les mots : «, ainsi qu'aux organismes visés à l'article L. 522-2, » sont supprimés ;
5° L'article L. 522-39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : «, après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels, » sont supprimés.

  • Article 49

I. ― A l'article L. 1243-1 et au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : «, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
II. ― La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du même code est complétée par deux articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1226-4-2.-Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 1226-4-3.-La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. »
III. ― L'article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa, les mots : « demander la résolution judiciaire » sont remplacés par les mots : « procéder à la rupture » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. »
IV. ― Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du même code, après le mot : « grave», sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

  • Article 50

Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, ».
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION ET A LA PREUVE DE L'IDENTITE DES PERSONNES PHYSIQUES

  • Article 51

A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 60 du code civil, les mots : « ou la suppression de » sont remplacés par les mots : « , la suppression ou la modification de l'ordre des ».

  • Article 52

Le premier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. »


SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTES DE DECES DES PERSONNES MORTES EN DEPORTATION
  • Article 53

L'article 4 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation est ainsi rédigé :
« Art. 4.-Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article 1er sont établis par les fonctionnaires visés à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès.
« Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article 3. Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès. »
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES

  • Article 54

Le 1° du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».

SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES
  • Article 55

I. ― Le code de commerceest ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article L. 123-16 est ainsi rédigée :
« Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. » ;
2° Après le même article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-16-1.-Les personnes morales mentionnées à l'article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;
3° La seconde phrase de l'article L. 123-17 est complétée par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;
4° A l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : «, personnes physiques » sont supprimés ;
5° L'article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. » ;
6° L'article L. 232-6 est abrogé ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011.]
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, les références : « des articles L. 232-1 et L. 232-6 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 232-1 ».

  • Article 56

L'article 99 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci. »

  • Article 57

Après le 1 de l'article 302 septies A ter A du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 du présent article peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. »

  • Article 58

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 est supprimé ;
2° Le 6° de l'article L. 225-115 est abrogé ;
3° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-11.-L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »

  • Article 59

I. ― Au début du 1° de l'article L. 225-115 du même code, les mots : « De l'inventaire, » sont supprimés.
II. ― Au premier alinéa du 1° de l'article 1743 du code général des impôts, les mots : « et au livre d'inventaire, prévus » sont remplacés par le mot : « prévu ».

  • Article 60

L'article L. 225-129-6 du code de commerceest ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, lorsque la société a des salariés » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du présent code lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées. »

  • Article 61

L'article L. 225-135 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-135.-L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1.
« Elle statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire.
« Lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136.
« Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d'administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l'opération présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.
« Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et, éventuellement, de fixer ce délai dans les mêmes conditions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article. »

  • Article 62

I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 234-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. » ;
2° L'article L. 234-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « A défaut de réponse du dirigeant » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable. » ;
3° L'article L. 612-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. »
II. ― Le I est applicable aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011.]

  • Article 63

I. ― L'article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».
II. ― L'article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;
2° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
3° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. »
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».
IV. ― Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du même code, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

  • Article 64

I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 236-9 du code de commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
« Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
« Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
« Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― L'article L. 236-11 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « absorbées » est remplacée par les mots : « participant à l'opération » et le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion. »
III. ― Après l'article L. 236-11 du même code, il est inséré un article L. 236-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 236-11-1.-Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :
« 1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;
« 2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :
« a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;
« b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
« c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions des a ou b, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »
IV. ― A l'article L. 236-16 du même code, la référence : « et L. 236-10 » est remplacée par les références : «, L. 236-10 et L. 236-11 ».
V. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 236-17 du même code, les mots : « du rapport mentionné à l'article L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 ».
VI. ― Le présent article entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

  • Article 65

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase de l'article L. 132-36, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 131-1 et » ;
2° A l'article L. 132-38, après le mot : « rémunérée, », sont insérés les mots : « à titre de rémunération complémentaire » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 132-39, après le mot : « rémunération », est inséré le mot : « complémentaire » ;
4° Après le troisième alinéa de l'article L. 132-44, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
« ― les institutions représentatives du personnel ;
« ― à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
« ― à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse. » ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011.]

  • Article 66

La loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ou un service de presse en ligne » ;
2° A la seconde phrase de l'article 4, après les mots : « conseil d'administration ou », sont insérés les mots : « du conseil » ;
3° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Dans toute publication de presse, les informations suivantes sont portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :
« 1° Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;
« 2° Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de son capital ;
« 3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.
« Ces informations sont également accessibles sur la page d'accueil de tout service de presse en ligne. » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des lecteurs », sont insérés les mots : « ou des internautes » et après la première occurrence des mots : « de la publication », sont insérés les mots : « ou du service de presse en ligne » ;
b) Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « ou d'un service de presse en ligne ».

SECTION 6 : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES SERVICES DE L'ETAT
  • Article 67

I. ― Sont abrogés :
1° L'article L. 313-6 du code de la consommation ;
2° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
3° L'article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
4° L'article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
5° L'article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
6° Les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;
7° Le 1° de l'article L. 5214-5 du code du travail ;
8° L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
II. ― Les sixième et septième alinéas de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés.
III. ― L'article L. 362-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;
2° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que » sont supprimés.

  • Article 68

L'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :
« Art. 9.-L'Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.
« L'Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l'expérimentation. A ce titre, les services ou parties des services qui participent à l'exercice de la compétence faisant l'objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
« Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation. »

  • Article 69

I. ― Sont abrogés :
1° L'article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;
3° L'article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
5° L'article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;
6° Le a du I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958) ;
7° Le II de l'article 31 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
8° L'article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;
9° L'article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;
10° Les articles L. 115-4 et L. 264-9 du code de l'action sociale et des familles ;
11° L'article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
12° L'article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés et portant modification du code du travail.
II. ― Après l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter.-Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur. »
III. ― Le II n'est pas applicable :
1° Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Aux articles L. 111-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° A l'article L. 114-2-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° A l'article 34 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
5° A l'article 52 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

  • Article 70

Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.
L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi.

  • Article 71

I. ― Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. »
II. ― Après le quatrième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause. »

  • Article 72

Le premier alinéa de l'article L. 218-72 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement. »

  • Article 73

A l'article L. 121-5 du code de justice administrative, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

  • Article 74

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. » ;
2° L'article L. 1211-4-2 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la commission » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'impact financier », sont insérés les mots : « , qu'il soit positif, négatif ou neutre, ».

  • Article 75

Le deuxième alinéa de l'article L. 2121-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. »

  • Article 76

I. ― L'article L. 2121-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. »
II. ― L'article L. 3121-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général. »
III. ― L'article L. 4132-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional. »
IV. ― Au 1° de l'article L. 5215-10 du même code, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

  • Article 77

Le même code est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-32.-Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. » ;
2° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Défense extérieure contre l'incendie
« Art. L. 2225-1.-La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.
« Art. L. 2225-2.-Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.
« Art. L. 2225-3.-Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.
« Art. L. 2225-4.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. » ;
3° L'article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « quatrième et dernier » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

  • Article 78

Après l'article L. 2212-2-1 du même code, il est inséré un article L. 2212-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-2. - Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »

  • Article 79

I. ― L'article L. 2122-22 du même code est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. »
II. ― Après le 14° de l'article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre. »
III. ― Après le 11° de l'article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. »
IV. ― Au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du même code, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités ».

  • Article 80

Le chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2215-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers visés à l'article L. 118-1 du code de la voirie routière, au représentant de l'Etat compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel, et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »

  • Article 81

I. ― L'article L. 5211-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de 1'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué démissionnaire est issu, en vue de son remplacement. »
II. ― L'article L. 5211-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-2.-A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »

  • Article 82

Au troisième alinéa de 1'article L. 5211-8 du même code, après les mots : « d'un conseil municipal », sont insérés les mots : « ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du code électoral ».

  • Article 83

Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat des délégués en fonctions avant la transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »

  • Article 84

Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5722-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-10.-Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

  • Article 85

L'article L. 252-1 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »

  • Article 86

L'article L. 212-11 du code du patrimoineest ainsi rédigé :
« Art. L. 212-11.-Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département.
« Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d'un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 212-12. Est alors applicable le second alinéa de ce même article. »

  • Article 87

I. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 693 du code de procédure pénale, les mots : « celle du lieu d'atterrissage » sont remplacés par les mots : « ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage ».
II. ― Le code pénal est ainsi modifié :
1° A la première et à la seconde phrase de l'article 113-3, après les mots : « de tels navires », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;
2° A la première et à la seconde phrase de l'article 113-4, après les mots : « de tels aéronefs », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;
3° Au premier alinéa de l'article 113-11, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord ».
III. ― Le second alinéa de l'article 89 du code civil est ainsi rédigé :
« Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l'intérêt de la cause justifie. »

  • Article 88

A la première phrase de l'article L. 5124-7 du code de la santé publique, les mots : « agréés par l'autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, » sont supprimés.

  • Article 89

I. ― L'article L. 5125-23-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
II. ― A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du même code, les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis » sont remplacés par les mots : « , sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition ».

  • Article 90

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante » sont remplacés par les mots : « une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé ».

  • Article 91

Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 142-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « chaque tribunal par », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'autorité compétente de l'Etat, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° A la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par l'autorité compétente de l'Etat » ;
3° A l'article L. 244-1, les mots : « ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent » sont supprimés ;
4° A la première phrase de l'article L. 244-2, les mots : « du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat ».

  • Article 92

I. ― Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire est complété par les mots : « et se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ».
II. ― L'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 581-8. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. »

  • Article 93

L'article L. 8222-6 du code du travailest ainsi rédigé :
« Art. L. 8222-6.-Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.
« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.
« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.
« A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
« A défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3. »

  • Article 94

I. ― Au troisième alinéa de l'article L. 115-31 et au 6° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation, les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ».
II. ― Au 6° de l'article L. 1515-6 du code de la santé publique, les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ».
III. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article L. 218-5, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
2° Le 7° de l'article L. 218-26 est complété par les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » ;
3° A la seconde phrase de l'article L. 218-28, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
4° Le I de l'article L. 218-36 est ainsi modifié :
a) Au 6°, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » ;
b) Au 7°, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
5° L'article L. 218-53 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I et au premier alinéa du II, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
b) Au 3° du I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » ;
6° Au 5° du I de l'article L. 218-66, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
7° Au 2° du I de l'article L. 437-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
8° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 581-9, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente » ;
9° Au 5° du I de l'article L. 581-40, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
IV. ― Le 4° du I de l'article L. 751-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; ».
V. ― Au premier alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « de l'environnement et du développement durable ».
VI. ― Au a du 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
VII. ― Au a du 2° de l'article L. 142-4 du code de la route, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
VIII. ― Au second alinéa de l'article L. 122-3 et à la première phrase de l'article L. 323-2 du code forestier, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».
IX. ― Au troisième alinéa de l'article L. 323-1 et à la première phrase de l'article L. 323-2 du code forestier de Mayotte, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».
X. ― Au huitième alinéa de l'article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
XI. ― Au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre financier (éducation nationale), les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
XII. ― Les mots : « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 115-31, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2, au I de l'article L. 141-3, au 1° du I de l'article L. 215-1, à l'article L. 215-1-1, à la première phrase de l'article L. 215-2-3, aux premier et second alinéas de l'article L. 215-3-2 et au premier alinéa de l'article L. 217-10 du code de la consommation ;
2° Au second alinéa de l'article 59 quinquies du code des douanes ;
3° Au 3° du I de l'article L. 521-12 du code de l'environnement ;
4° A l'article L. 83 B du livre des procédures fiscales ;
5° A la première phrase de l'article L. 130-8 du code de la route ;
6° Au 1° de l'article L. 1515-6, au premier alinéa de l'article L. 4163-1, au 4° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2, au premier alinéa de l'article L. 5463-1, au second alinéa des articles L. 5514-3 et L. 5514-5 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6324-1 du code de la santé publique ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 232-20 du code du sport ;
8° A l'article L. 642-35, au 3° de l'article L. 671-1 et au second alinéa du I de l'article L. 671-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
9° Au IV de l'article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
10° Au second alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
11° A la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
12° Au IV de l'article 5 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
13° Au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.
XIII. ― Les mots : « direction générale de la concurrence» sont remplacés par le mot : « concurrence » :
1° A la première phrase de l'article 59 quater du code des douanes ;
2° A la première phrase de l'article L. 135 L et à l'article L. 135 V du livre des procédures fiscales ;
3° A la première phrase de l'article L. 3351-8 du code de la santé publique ;
4° A la première phrase de l'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

  • Article 95

A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1333-2 du code de la défense, les mots : « après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire ».

  • Article 96

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. »

  • Article 97

I. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 511-2, les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
3° L'article L. 512-7-1 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « sur le site et » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »
II. ― La première phrase du deuxième alinéa des V et VI de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».


CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
SECTION 1 : CREATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
  • Article 98

Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.
Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

  • Article 99

La convention constitutive règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° Les nom, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;
3° La durée, déterminée ou indéterminée, pour laquelle le groupement est constitué ;
4° L'objet du groupement ;
5° L'adresse du siège du groupement ;
6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;
7° Les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ;
8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s'associer avec d'autres personnes et transiger ;
9° Le régime comptable applicable, dans le respect des règles fixées à l'article 72 112 de la présente loi ;
10° Les conditions d'emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;
11° Les conditions d'adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.
La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur en cas de dissolution du groupement.

  • Article 100

La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. L'Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 101

La transformation de toute personne morale en groupement d'intérêt public, ou l'inverse, n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales.

  • Article 102

L'accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s'effectuent selon les conditions prévues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire à la méconnaissance des règles fixées à l'article 103.


SECTION 2 : ORGANISATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
  • Article 103

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Les personnes morales étrangères participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.
Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d'une mission de service public participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu'elles sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

  • Article 104

Le groupement d'intérêt public est constitué avec ou sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

  • Article 105

L'assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l'administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d'autres organes par la convention constitutive.
Un conseil d'administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l'assemblée générale.
Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l'assemblée générale. Ces décisions sont prises à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.
L'assemblée générale du groupement est composée de l'ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée générale est réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

  • Article 106

Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l'exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.
Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration si la convention constitutive le prévoit.


SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
  • Article 107

Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve.

  • Article 108

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et, dans le cas contraire, à raison de leur contribution aux charges du groupement.
Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers.

  • Article 109

Les personnels du groupement sont constitués :
1° Des personnels mis à disposition par ses membres ;
2° Le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.
Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 110

I. ― Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 est déterminé par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.
Les personnels en fonction à la date de promulgation de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de l'assemblée générale ou de la délibération du conseil d'administration. Jusqu'à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu'au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. ― Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 est fixé par la convention constitutive.

  • Article 111

I. ― Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l'activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
II. ― Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1224-3 du code du travail.
III. ― Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-1 dudit code.
IV. ― Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis à ce code, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1224-3-1 dudit code.

  • Article 112

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public soumises au régime de comptabilité publique.

  • Article 113

Les ressources des groupements d'intérêt public comprennent :
1° Les contributions financières des membres ;
2° La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ;
3° Les subventions ;
4° Les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
5° Les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
6° Les dons et legs.

  • Article 114

L'Etat peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement, sauf si l'Etat n'est pas membre de ce dernier.
Un décret en Conseil d'Etat définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s'opposer aux décisions du groupement.

  • Article 115

Les groupements d'intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
Les groupements d'intérêt public ayant pour membre l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle financier de l'Etat peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


SECTION 4 : DISSOLUTION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
  • Article 116

Le groupement d'intérêt public est dissous :
1° Par l'arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n'est pas renouvelée ;
2° Par décision de l'assemblée générale ;
3° Par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d'extinction de l'objet.

  • Article 117

La dissolution du groupement d'intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci.
La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de l'Etat. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.
Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l'assemblée générale du groupement.
SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

  • Article 118

Sont abrogés ou supprimés :
1° Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ;
2° Les articles L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, le second alinéa de l'article L. 423-3 et l'article L. 719-11 du code de l'éducation ;
3° L'article L. 114-1 du code du sport ;
4° L'article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
5° L'article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
6° L'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
7° Les articles L. 611-3 et L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime ;
8° L'article 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
9° Le II de l'article 89 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
10° L'article 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;
11° La loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
12° L'article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
13° L'article L. 131-8 du code de l'environnement ;
14° L'article 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
15° Le II de l'article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
16° L'article 90 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
17° L'article 90 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
18° L'article L. 141-1 du code du tourisme.

  • Article 119

I. ― Au second alinéa de l'article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la référence : « de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 541-43 du code de l'environnement, la référence : « l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».
III. ― Au septième alinéa de l'article L. 542-11 du code de l'environnement, les références : « des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacées par la référence : « du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».
IV. ― L'article 239 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 239 quater B.-Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. »
V. ― Au premier alinéa de l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche » est remplacée par la référence : « le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».
VI. ― Le premier alinéa de l'article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel est applicable le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »
VII. ― Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. »
VIII. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5313-3.-Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public régis par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. » ;
2° L'article L. 5313-4 est abrogé.
IX. ― La première phrase du second alinéa de l'article L. 1415-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »
X. ― Au premier alinéa de l'article L. 6113-10-1 du même code, les références : « articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacées par les références : « dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit » et, au 2° du même article, la référence : « à l'article L. 341-4 du code de la recherche » est remplacée par la référence : « au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée ».
XI. ― A la quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, la référence : « de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».
XII. ― Le V de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« V. ― Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :
« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
« 3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;
« 4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;
« 5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.
« Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »
XIII. ― A l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les mots : « à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».
XIV. ― L'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »
XV. ― Le deuxième alinéa de l'article 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigé :
« Lorsque l'Etat en est membre, le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public. »
XVI. ― A la première phrase du second alinéa de l'article 25 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code » sont remplacés par les références : « du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ainsi que les articles L. 351-1 à L. 355-1 du code de la recherche ».
XVII. ― Au premier alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1 du code de la recherche, les références : « L. 341-1 à L. 341-4, » sont supprimées.
XVIII. ― Au deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les références : « les articles 27 et 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » sont remplacées par les références : « l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».
XIX. ― L'article L. 5312-14 du code des transports est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du présent article, ces groupements sont régis par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. »
XX. ― Au troisième alinéa du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les références : «, L. 719-10 et L. 719-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 719-10 ».
XXI. ― Au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacées par la référence : « au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».
XXII. ― A l'article L. 162-2 du code du tourisme, les références : «, L. 134-3 et L. 141-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 134-3 ».

  • Article 120

Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 118 et 119 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu'à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.
Pour les groupements d'établissements créés en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d'intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu'au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la promulgation de la présente loi.

  • Article 121

Le présent chapitre n'est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d'intérêt public créés en application des dispositions suivantes :
1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
3° Les articles L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;
4° L'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

  • Article 122

Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Au dernier alinéa de l'article 109, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au premier alinéa de l'article 115, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « territoriales ».


CHAPITRE III : DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION EN MATIERE D'URBANISME
  • Article 123

Le code de l'urbanismeest ainsi modifié :
1° L'article L. 121-1 est ainsi modifié :
a) Au a du 1°, les mots : «, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »
2° Après le c de l'article L. 123-12, il est inséré un c bis a ainsi rédigé :
« c bis a) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».

  • Article 124

Le même code est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 122-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5.
« Elle ne s'applique pas : ».

  • Article 125

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l'injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 133-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

  • Article 126

A l'article L. 321-9 du même code, la référence : « L. 353-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 353-9-2 ».

  • Article 127

I. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011.]
II. ― L'article L. 445-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant la date fixée au premier alinéa, les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l'objet d'un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d'utilité sociale. Le projet d'avenant est adressé par l'organisme d'habitations à loyer modéré au représentant de l'Etat dans le département où l'organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. A compter de la date de signature de l'avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d'utilité sociale. Si l'organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas transmis le projet d'avenant dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les sanctions prévues au neuvième alinéa du présent article sont applicables.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les organismes d'habitations à loyer modéré n'ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l'Etat une convention d'utilité sociale "accession” d'une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret. »

  • Article 128

Le chapitre III du titre II du livre IV du même code est complété par un article L. 423-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15.-Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Le taux d'intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d'un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
« S'il exerce une activité locative, l'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l'avance. S'il exerce une activité d'accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l'avance. »

  • Article 129

Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 443-12 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11 autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, le service des domaines n'est pas consulté. » ;
2° L'article L. 451-5 est complété par les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré ».

  • Article 130

Après l'article L. 423-5 du même code, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-6.-I. ― En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.
« La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l'utilisation des services.
« Chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à ce même alinéa.
« Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent I.
« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-1.
« II. ― Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l'utilisation des services de la structure.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

  • Article 131

Le chapitre III du titre II du livre IV du même code est complété par un article L. 423-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-16.-Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 à L. 313-16 du code monétaire et financier, à une ou plusieurs sociétés d'habitations à loyer modéré avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle effectif sur cette ou ces sociétés au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Ce prêt est soumis à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
« Ces prêts participatifs sont rémunérés sans que le taux fixe augmenté de la part variable déterminée par contrat puisse excéder le taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A, majoré de 1,5 point.
« L'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse mentionnée à l'article L. 452-1 du présent code s'il exerce une activité locative et la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières mentionnée à l'article L. 453-1 s'il exerce une activité d'accession à la propriété de la conclusion et des conditions du prêt à l'organisme d'habitations à loyer modéré bénéficiaire. »

  • Article 132

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Marchés
« Art. L. 421-26.-Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
Article 133

Au dernier alinéa de l'article L. 422-13 du même code, les mots : « de production » sont supprimés, deux fois, et la référence : « à l'article L. 422-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 ».

  • Article 134

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TENDANT A TIRER LES CONSEQUENCES DU DEFAUT D'ADOPTION DES TEXTES D'APPLICATION PREVUS PAR CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES

  • Article 135

Le dernier alinéa des articles L. 670-1 et L. 670-4 du code de commerce est supprimé.

  • Article 136

L'article L. 142-5 du code de la routeest abrogé.

  • Article 137

A la dernière phrase de l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles » sont supprimés.

  • Article 138

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 39 AH est abrogé ;
2° Le dernier alinéa du 2 du a sexies du I de l'article 219 est supprimé ;
3° L'article 242 ter B est ainsi modifié :
a) Au 2, les mots : «, dans des conditions prévues par décret, » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. »

  • Article 139

I. ― La seconde phrase de l'article L. 322-2-2 du code des assurances est supprimée.
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI de l'article 200 sexies est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l'article 1607 ter est supprimé.
III. ― Le dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est supprimé.
IV. ― Le IV de l'article 23 et le III de l'article 30 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont abrogés.

  • Article 140

I. ― La seconde phrase de l'article L. 116-4 du code de la mutualité est supprimée.
II. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1335-2-1, L. 1335-2-2 et L. 1335-2-3 sont abrogés ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6163-6, les mots : « et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont supprimés.
III. ― Le dernier alinéa de l'article L. 324-1 et la seconde phrase de l'article L. 932-51 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
IV. ― A la fin de l'article 9-6-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « dont les modalités de versement sont fixées par décret » sont supprimés.

  • Article 141

I. ― Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre VIII du titre IV du livre II est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 311-3 est supprimé ;
3° L'article L. 312-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9.-Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent de systèmes d'information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
« Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 421-3, les mots : « peuvent solliciter » sont remplacés par le mot « sollicitent » et les mots : « limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat » sont remplacés par le mot : « frontalier ».
II. ― Le I de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est abrogé.

  • Article 142

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase de l'article 20-4 est supprimée ;
2° La dernière phrase du 12° de l'article 28 est supprimée ;
3° Au cinquième alinéa du I de l'article 34, la référence : « 34-3 » est remplacée par la référence : « 34-2 » ;
4° L'article 34-3 est abrogé.

  • Article 143

Le V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « A partir du 1er septembre 2010 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « A partir du 1er septembre 2012 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « A partir du 1er septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique cette information. »

  • Article 144

I. ― La loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d'une Fondation pour les études comparatives est abrogée.
II. ― L'article L. 111-8-3 du code des juridictions financières est abrogé.

  • Article 145

L'article 28 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est abrogé.

  • Article 146

A l'article L. 912-1-2 du code de l'éducation, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.

CHAPITRE V : SIMPLIFICATION ET CLARIFICATION DE DISPOSITIONS PENALES
  • Article 147

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230-28.-Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60,74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
« Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
« Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
« Art. 230-29.-Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
« A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
« Art. 230-30.-Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.
« Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« Art. 230-31.-Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

  • Article 148

L'article 131-35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement. »

  • Article 149

A la première phrase du premier alinéa de l'article 221-3 du même code, après le mot : « préméditation », sont insérés les mots : « ou guet-apens ».

  • Article 150

Le même code est ainsi modifié :
1° A la fin des 8° de l'article 222-24, 6° de l'article 222-28, 5° de l'article 225-4-2, 10° de l'article 225-7 et 4° de l'article 227-26 et au second alinéa de l'article 322-6-1, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;
2° Au second alinéa de l'article 226-15, les mots : « voie des télécommunications » sont remplacés par les mots : « voie électronique ».

  • Article 151

Au premier alinéa de l'article 227-3 du même code, la référence : « titre IX du livre Ier du » est supprimée.

  • Article 152

I. ― L'article 441-8 du même code est abrogé.
II. ― 1. Au a de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, » sont supprimés.
2. Au a du 2° du I de l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence : « , 441-8 » est supprimée.
3. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa de l'article L. 471-4, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l'article 441-7 » ;
b) Au b du 1° de l'article L. 931-9, la référence : « , 441-8 » est supprimée.
4. Au a de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, » sont supprimés.
5. Au 1° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, » sont supprimés.
6. Au deuxième alinéa de l'article 94 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l'article 441-7 ».

  • Article 153

Les articles 717-1 et 727-1 du code pénal sont abrogés.

  • Article 154

Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 432-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « s'abstenir d'accomplir » sont remplacés par les mots : « avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir » ;
b) Au 2°, après le mot : « abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;
2° L'article 433-1 est ainsi rédigé :
« Art. 433-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
« 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. » ;
3° L'article 433-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
4° L'article 434-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;
5° L'article 434-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
6° A l'article 435-1, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue » ;
7° A l'article 435-2, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
8° L'article 435-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue » ;
9° L'article 435-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
10° Au dernier alinéa de l'article 435-7, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un » ;
11° A l'article 435-8, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
12° L'article 435-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par » ;
13° L'article 435-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu'elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
14° L'article 445-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue » ;
15° A l'article 445-2, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue ».

  • Article 155

I. ― L'article 434-40 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 434-40. - Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
II. ― Après l'article 434-40 du même code, il est inséré un article 434-40-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-40-1. - Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l'article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. »

  • Article 156

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 366 est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, » sont remplacés par les mots : « l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention » ;
3° Au second alinéa de l'article 380-4, les mots : « le mandat de dépôt » sont remplacés par les mots : « l'arrêt de la cour d'assises » ;
4° Au premier alinéa de l'article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;
5° L'article 604 est ainsi rédigé :
« Art. 604.-La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
« Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;
6° L'article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 625, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
8° Au dernier alinéa de l'article 706-31, la référence : « l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « l'article 706-26 » ;
9° La dernière phrase du huitième alinéa de l'article 16 est supprimée ;
10° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;
11° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 185 est ainsi rédigée :
« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;
12° Après l'article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :
« Art. 286-1.-Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés. » ;
13° Les troisième à dernier alinéas de l'article 380-1 sont supprimés ;
14° Au premier alinéa du I de l'article 695-21, après les mots : « en vue », sont insérés les mots : « de l'exercice de poursuites, » ;
15° La première phrase du premier alinéa de l'article 696-26 est ainsi rédigée :
« Dans un délai de deux jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. » ;
16° La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision » ;
17° Le dernier alinéa de l'article 732 est ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l'article 712-8. » ;
18° L'article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement. »

  • Article 157

Le même code est ainsi modifié :
1° Le 8° bis de l'article 706-73 est ainsi rétabli :
« 8° bis. ― Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; »
2° A l'article 706-1-3, la référence : « 313-2 (dernier alinéa), » est supprimée.

  • Article 158

Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 83 est abrogé ;
2° A l'article 85, les mots : «, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort » sont remplacés par les mots : « ou survenue dans un établissement pénitentiaire » ;
3° L'article 153 est abrogé ;
4° Le dernier alinéa de l'article 2045 est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre. » ;
5° A l'article 2294, les mots : «, à l'exception de la contrainte judiciaire, » sont supprimés ;
6° Le second alinéa de l'article 2317 est supprimé.

  • Article 159

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 242-30, la référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence : « L. 242-1 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 244-1, les références : « , L. 242-26, et L. 242-27 » sont remplacées par les références : « , L. 820-6 et L. 820-7 » ;
3° L'article L. 820-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « désignation », la fin du 1° est ainsi rédigée : « . Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; »
b) Au 2°, les mots : « tenue d'avoir » sont remplacés par le mot : « ayant » ;
4° L'article L. 820-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « toute personne » sont insérés les mots : « exerçant les fonctions de commissaire aux comptes » ;
b) Les mots : « soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes » sont supprimés ;
c) Le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

  • Article 160

I. ― Le code de la construction et de l'habitationest ainsi modifié :
1° L'article L. 152-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-3.-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 152-4 encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €. » ;
2° A la fin de l'article L. 313-30, les mots : «, ou l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
3° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 351-13, les mots : « ou l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés.
II. ― L'article L. 313-7 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7.-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'emprisonnement. »
III. ― L'article L. 480-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 480-3.-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d'emprisonnement. »

  • Article 161

I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Présentation des titres et documents d'identité » ;
2° L'intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre XII est ainsi rédigé : « Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive » ;
3° Le 1 de l'article 369 est ainsi rédigé :
« 1. Eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut :
« a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
« b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
« c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;
« d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ;
« e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d du présent 1, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;
« f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains d'entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d'abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus. » ;
4° L'article 382 est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l'amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières. » ;
b) Au 4, les mots : « sauf par corps » sont remplacés par les mots : « sauf par contrainte judiciaire » ;
5° L'article 388 est abrogé ;
6° A l'article 407, les mots : « et contraignables par corps » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et peuvent être soumis à une contrainte judiciaire » ;
7° L'article 414 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;
8° L'article 432 bis est ainsi rédigé :
« Art. 432 bis. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;
9° Les deux dernières phrases du 1 de l'article 459 sont supprimées.
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du 1 de l'article 1746, les mots : « de prison » sont remplacés par les mots : « d'emprisonnement » ;
2° L'article 1750 est ainsi rédigé :
« Art. 1750. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;
3° Après le mot : « autorisée », la fin de l'article 1753 bis A est ainsi rédigée : « encourt six mois d'emprisonnement et 6 000 € d'amende. » ;
4° A la fin du premier alinéa du 1 de l'article 1772, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
5° L'article 1775 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit » sont remplacés par les mots : « la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
6° L'article 1783 B est ainsi rédigé :
« Art. 1783 B. - Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter sont punies des peines prévues à l'article 1741. » ;
7° La première phrase de l'article 1789 est ainsi rédigée :
« Au cas où un contrevenant ayant fait l'objet depuis moins de trois ans d'une des amendes fiscales ou d'une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l'un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni d'un emprisonnement de six mois. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 1798, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » ;
9° Le premier alinéa de l'article 1800 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'infraction commise », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la personnalité de son auteur » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et qui ne peut excéder la valeur de l'objet de l'infraction » ;
10° L'article 1813 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « pénale » est supprimé ;
b) Au b, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;
11° L'article 1816 est ainsi rédigé :
« Art. 1816. - En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.
« En cas d'infraction à la réglementation concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement.
« En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.
« En cas de récidive des infractions prévues à l'article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l'établissement. » ;
12° L'article 1819 est ainsi rédigé :
« Art. 1819. - Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l'article 1799. » ;
13° L'article 1839 est ainsi rédigé :
« Art. 1839. - La fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée soit dans une minute, soit dans une expédition, est punie des peines prévues pour le faux par l'article 441-4 du code pénal.
« Les poursuites sont engagées par le ministère public sur la dénonciation du préposé de la régie. »
III. ― L'article L. 239 du livre des procédures fiscales est abrogé.

  • Article 162

L'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1.-Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code. »

  • Article 163

I. ― Le a de l'article 1825 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Soit subi une condamnation pour crime ; ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 107 et le troisième alinéa de l'article L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont supprimés.
III. ― L'article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat est abrogé.

  • Article 164

Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2. » ;
2° L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ;
3° L'intitulé du chapitre V du titre III du livre II est ainsi rédigé : « Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

  • Article 165

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1534-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1534-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
« 1° Les articles L. 1126-1 et L. 1126-2 ;
« 2° Le chapitre III du titre III ;
« 3° Les articles L. 1115-1 et L. 1115-2. » ;
2° L'article L. 1534-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1534-7. - Les chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
3° Les articles L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15 et L. 2431-2 à L. 2431-8 sont abrogés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 3355-6, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou en cas de fermeture d'établissement prévue par l'article L. 3355-4 » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 4223-2 est ainsi rédigé :
« L'usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1, ou l'usage sans droit d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. » ;
6° L'article L. 4223-5 est abrogé.

  • Article 166

La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3421-5 du même code est ainsi rédigée :
« Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

  • Article 167

Le premier alinéa de l'article L. 3424-1 et l'article L. 3425-1 du même code et le 17° de l'article 41-2 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. »

  • Article 168

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1312-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
2° Le 6° de l'article L. 1337-6 est abrogé ;
3° Après l'article L. 1337-6, il est rétabli un article L. 1337-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1337-7. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

  • Article 169

Le dernier alinéa de l'article L. 1254-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. »

  • Article 170

I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 3221-9, les mots : « , les inspecteurs des lois sociales en agriculture » sont supprimés ;
2° A l'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « délégataire » ;
3° L'article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préposé » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « par la ou les infractions » sont remplacés par les mots : « indépendamment du nombre d'infractions » ;
4° L'article L. 4741-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « préposé » est remplacé par le mot : « délégataire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « si celui-ci a été cité à l'audience » ;
5° A l'article L. 4741-7, le mot : « préposés » est remplacé par le mot : « délégataires » ;
6° Au 4° de l'article L. 1521-3, au premier alinéa des articles L. 4721-1 et L. 4721-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4741-11, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
7° Au second alinéa de l'article L. 4611-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 4613-4, les mots : « directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
8° L'article L. 4723-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4723-1. - S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.
« S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« Le refus opposé à ces recours est motivé. » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 6225-4, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 6225-5, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
11° A l'article L. 6225-6, les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
12° Au premier alinéa des articles L. 8123-4 et L. 8123-5, les mots : « directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».

  • Article 171

Au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, les mots : « , à peine de forfaiture, » sont supprimés.

  • Article 172

Au premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « alinéa 8 ».

  • Article 173

I. ― A l'article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, les mots : « règlements d'administration publique » sont remplacés par les mots : « décrets en Conseil d'Etat » et les mots : « seront punies des peines portées dans les articles 464 et 470 du code pénal » sont remplacés par les mots : « sont punies des peines prévues au 1° de l'article 131-12, à l'article 131-13, aux 3° et 6° de l'article 131-14 et aux 3°, 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal ».
II. ― L'article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal. »
III. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est ».
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS ELECTORALES CONCERNANT LES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE

  • Article 174

I. ― Après l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est rétabli un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis.-L'article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale. »
II. ― Avant le chapitre Ier du titre II de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12.-Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral. »
III. ― Les trois premiers alinéas de l'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 330-6 du code électoral, à l'exception de celles relatives à la commission prévue à l'article L. 166 du même code, sont applicables à l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. »
IV. ― Au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 5 ter ».
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS D'AMELIORATION DE LA QUALITE DU DROIT ET DE SIMPLIFICATION DES NORMES APPLICABLES AUX SECTEURS SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO SOCIAL

  • Article 175

I. ― Sont et demeurent abrogés ou supprimés :
1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;
2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l'acte de navigation ;
3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin ;
4° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;
5° Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;
6° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l'affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;
7° L'article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
8° La loi du 20 avril 1910 interdisant l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;
9° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;
10° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d'entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;
11° L'article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;
12° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;
13° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;
14° L'article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;
15° La loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;
16° L'ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;
17° L'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
18° L'article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;
19° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
20° La loi du 16 mars 1915 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires ;
21° Le II de l'article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;
22° Les articles 22,23 et 24 de l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme ;
23° L'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
24° Le 3° du II des articles 11,12 et 13 de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
25° L'article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;
26° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ;
27° L'article 4 du code de l'artisanat ;
28° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la pêche maritime ;
29° L'article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
II. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 1° bis de l'article 208, les mots : « qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou » et au 2° du même article, les mots : « et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou » sont supprimés ;
2° Après le mot : « distribuables », la fin de l'article 208 A est supprimée ;
3° Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :
a) Au a du 3°, la référence : « au 1° bis et » est supprimée ;
b) Au c du 4°, la référence : « 1° bis, » est supprimée.
B. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 214-18, les mots : « dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que les » sont supprimés ;
2° Au II de l'article L. 214-49-3, les mots : « de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, celles » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.
C. ― Le 7° de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
D. ― La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne est abrogée.
E. ― Le deuxième alinéa du II de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est supprimé.
F. ― Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.

  • Article 176

I. ― Sont et demeurent abrogés :
1° L'article 81 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;
2° L'article 15 de la loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d'épargne ;
3° L'article 28 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
4° L'article 6 de la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'œnologue.
II. ― A l'article 16 de l'ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse, les mots : « , qui est applicable à l'Algérie, » sont supprimés.
III. ― Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l'interdiction de séjour est supprimé.
IV. ― La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie est ainsi modifiée :
1° Dans le titre, les mots : « instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie » sont remplacés par les mots : « relatif à l'état d'urgence » ;
2° A l'article 1er, les mots : « , de l'Algérie » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « et, en Algérie, le gouverneur général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
4° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux collèges » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « le gouverneur général, pour l'Algérie » sont supprimés ;
6° Les articles 15 et 16 sont abrogés.
V. ― L'article 21 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par un X ainsi rédigé :
« X. ― Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les dispositions relatives à l'application à l'Algérie sont et demeurent supprimées. »

  • Article 177

I. ― Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les références : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1, et par les articles L. 450-2, » sont remplacées par les références : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».
II. ― Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires désignés à l'article L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du même code. »
III. ― A l'article L. 761-8 du code de commerce, les références : « le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 » sont remplacées par les références : « les articles L. 450-1, L. 450-2 ».
IV. ― Le dernier alinéa de l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »
V. ― A l'article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, les références : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
VI. ― Au dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les références : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
VII. ― A l'article 7-1 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, les références : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
VIII. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, les références : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
IX. ― A l'article L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles, les références : « les II et III de l'article L. 450-1 et par les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
X. ― A l'article L. 347-2 du même code, les références : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».
XI. ― A l'article L. 313-21 du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 » est remplacée par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil » et les références : « les II et III de l'article L. 450-1 et les articles » sont remplacées par la référence : « les articles L. 450-1, ».

  • Article 178

I. ― A l'article L. 463-1 du code de commerce, le mot : « pleinement » est supprimé.
II. ― A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 526-6 du même code, les mots : « dans son patrimoine personnel » sont remplacés par les mots : « à son activité professionnelle ».

  • Article 179

L'article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5.-Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :
« ― les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code ;
« ― les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
« ― les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique ;
« ― les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« ― la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
« ― la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
« ― la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
« ― la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
« ― la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés en cuir ;
« ― la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
« ― la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux. »

  • Article 180

I. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est abrogée ;
2° A l'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III, les mots : « Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction » sont supprimés ;
3° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III est abrogée ;
4° L'article L. 313-13 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― La décision de sanction prononcée par le ministre chargé du logement en application du présent article est susceptible d'un recours de pleine juridiction auprès du Conseil d'Etat. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 522-1 est ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les autres opérations, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de financement et, notamment, la répartition de la charge des opérations foncières entre l'Etat ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités publiques intéressées. Ce décret fixe la part du déficit prévu entre les dépenses et les recettes entraînées par l'opération qui est couverte par la subvention de l'Etat. »
II. ― Est et demeure abrogé l'article 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier.

  • Article 181

I. ― A l'article L. 45 du code électoral, les mots : « de la loi sur le recrutement de l'armée » sont remplacés par les mots : « imposées par le code du service national ».
II. ― Le code du service national est ainsi modifié :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 111-3. - Nul ne peut être investi de fonctions publiques s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code. »

  • Article 182

I. ― L'article L. 224-4 du code de l'environnement est abrogé.
II. ― A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du même code, les références : « L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4 » sont remplacées par les références : « L. 224-1 et L. 224-2 ».

  • Article 183

Au troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du même code, les mots : « jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 13 février 2013 ».

  • Article 184

Le code de justice militaire est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article L. 311-1, les références : « L. 311-2 à L. 311-14 » sont remplacées par les références : « L. 321-1 à L. 324-11 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 311-11 est ainsi rédigé :
« Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement. » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-19, les mots : «, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 333-7, après les mots : « peut être prononcée », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal ».

  • Article 185

Aux premier et second alinéas de l'article 221-6, au premier alinéa et au 1° de l'article 221-6-1, aux premier et second alinéas de l'article 222-19, au premier alinéa de l'article 222-19-1, à l'article 222-20, au premier alinéa de l'article 222-20-1, à l'article 223-1 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 322-5 du code pénal, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité ».

  • Article 186

Le code de procédure pénaleest ainsi modifié :
1° L'article 376 est ainsi rédigé :
« Art. 376.-Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 417 est ainsi rédigé :
« L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 463 est ainsi rédigé :
« S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 786 est ainsi rédigé :
« Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation. »

  • Article 187

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011.]

  • Article 188

Le titre III du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division chapitre Ier intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux tribunaux
administratifs et aux cours administratives d'appel
« Art. L. 732-1.-Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »

  • Article 189

I. ― Le chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3133-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salarié ou agent public » sont supprimés ;
2° A la dernière phrase de l'article L. 3133-2, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ».
II. ― Au quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés.

  • Article 190

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011.]

  • Article 191

Le onzième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « pour une capacité autorisée déterminée par décret ».

  • Article 192

Le sixième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique est supprimé.

  • Article 193

Le chapitre Ier ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12.-L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.
« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.»

  • Article 194

Au 1° du I de l'article L. 553-4 du même code, les mots : « l'allocation pour jeune enfant, » sont remplacés par les mots : « l'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, » et les mots : « et l'allocation parentale d'éducation » sont supprimés.

  • Article 195

Le code civil est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 328, après les mots : « est intentée », sont insérés les mots : « par le tuteur » et la référence : « de l'article 464, alinéa 3 » est remplacée par la référence : « du deuxième alinéa de l'article 408 » ;
2° A la première phrase de l'article 329, les références : « des articles 313 ou 314 » sont remplacées par la référence : « de l'article 313 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 480, les mots : « le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ».

  • Article 196

I. ― L'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. » ;
II. ― L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
III. ― L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. - Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »
IV. ― L'article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8. - Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
V. ― L'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-17. - Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
« Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code. »
VI. ― L'article L. 623-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-31. - Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
« La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »


CHAPITRE VIII : HABILITATION DU GOUVERNEMENT A MODIFIER DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES
  • Article 197

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnance, à la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'y inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Le Gouvernement peut étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. ― Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve, outre des modifications apportées en application du I, des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
III. ― L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

  • Article 198

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre :
1° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions de nature législative propres à :
a) Transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
b) Etendre, le cas échéant, sauf en matière administrative, les dispositions prises en application du a du présent 1° à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;
c) Harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises en application des a et b du présent 1° ;
2° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au même 1°, les mesures législatives propres, d'une part, à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

  • Article 199

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Rationaliser et moderniser l'implantation, l'organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;
2° Définir la notion d'infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue de :
― harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l'enquête, l'instruction et les poursuites ;
― fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d'obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;
3° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° et 2° en raison de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;
4° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports, afin de :
a) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions des livres II et V de la cinquième partie du code des transports, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime, et d'assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;
b) Définir les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l'exercice de fonctions de sûreté à bord d'un navire ;
c) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la cinquième partie du code des transports, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande et aux dispositions non codifiées relatives au transport et à la navigation maritimes ainsi qu'aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, aux effectifs à bord, aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer et aux soins médicaux ;
5° Etendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, dans le respect des compétences de ces collectivités ;
6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
Les ordonnances doivent être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit leur publication.


CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
  • Article 200

Sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article 171, le I de l'article 175 et l'article 176.
Les articles 4 et 6 et le II de l'article 14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.
L'article 54 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
Le 2° du I de l'article 141 est applicable à Mayotte.
Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 20, 27, 46, 50, 60, 61, les I et II de l'article 62, les articles 64, 66, 72, 85, les I et II de l'article 87, les articles 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 172, 173, 185 et 186.
Les III et IV de l'article 62 et les articles 65 et 196 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Sont applicables en Polynésie française les articles 25, 75, 76, 77, 79, 81, 82 et 145.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 14, les III et IV de l'article 63, les articles 70, 88, 89, le I de l'article 139, le II de l'article 140, le 6° de l'article 165, l'article 167, l'article 168 et le I de l'article 177.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 72, 142, 167 et les 2° et 3° de l'article 168.
Le I de l'article 67, les articles 69 et 171, le I de l'article 175 et l'article 176 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

(1) Loi n° 2011-525. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Proposition de loi n° 1890 ; Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 2095 ; Avis de M. Olivier Carré, au nom de la commission des finances, n° 2078 ; Discussion les 1er et 2 décembre 2009 et adoption le 2 décembre 2009 (TA n° 376). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 130 (2009-2010) ; Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commission des lois, n° 20 (2010-2011) ; Avis de Mme Françoise Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3 (2010-2011) ; Avis de M. Pierre Bordier, au nom de la commission de la culture, n° 5 (2010-2011) ; Avis de M. Hervé Maurey, au nom de la commission de l'économie, n° 6 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 21 (2010-2011) ; Discussion les 13 et 14 décembre 2010 et adoption le 14 décembre 2010 (TA n° 30, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3035 ; Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 3112 ; Discussion le 1er février 2011 et adoption le 9 février 2011 (TA n° 605). Sénat : Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 297 (2010-2011) ; Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commission des lois, n° 341 (2010-2011) ; Avis de M. Hervé Maurey, au nom de la commission de l'économie, n° 334 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 342 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 29 mars 2011 (TA n° 88, 2010-2011). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3263 ; Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3312 ; Discussion et adoption le 13 avril 2011 (TA n° 647). Sénat : Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commission mixte paritaire, n° 404 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 405 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 14 avril 2011 (TA n° 97, 2010-2011). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 publiée au Journal officiel de ce jour.

Décret n° 2014-829 du 22 juillet 2014 relatif au Conseil national du droit

Publics concernés : membres des professions judiciaires et juridiques, établissements dispensant un enseignement en droit, institutions concernées par la formation des juristes, leur emploi et la recherche juridique.
Objet : création d'un Conseil national du droit.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret institue un nouveau Conseil national du droit dont les missions sont identiques à celles du Conseil national du droit qui avait été créé, pour une durée de cinq ans, par le décret n° 2008-420 du 29 avril 2008. Le Conseil national du droit est chargé d'une mission de réflexion et de proposition sur l'enseignement du droit, sur les relations entre les établissements d'enseignement juridique et les institutions et professions concernées, sur la formation et l'emploi des juristes et sur les orientations et les modalités de la recherche juridique.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :
  • Article 1

Le Conseil national du droit, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est chargé d'une mission de réflexion et de proposition sur l'enseignement du droit, sur les relations entre les établissements qui dispensent cet enseignement et les institutions et professions concernées, sur la formation et l'emploi des juristes et sur les orientations et les modalités de la recherche juridique.
Il peut être consulté sur les modalités d'accès aux professions judiciaires, juridiques et administratives.
Il peut être saisi de toute question entrant dans son champ de compétence par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il peut adopter des avis et recommandations qu'il communique à ces derniers et qu'il peut rendre publics.

  • Article 2

Le Conseil national du droit est composé :
1° Du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des personnalités suivantes :
- le vice-président du Conseil d'Etat ;
- le premier président de la Cour de cassation ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
- le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;
- le directeur de l'Institut national des études territoriales ;
- le directeur de la mission de recherche droit et justice ;
- le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- le président du Conseil national des barreaux ;
- le président de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer ;
- le bâtonnier du barreau de Paris ;
- le président du Conseil supérieur du notariat ;
- le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial ;
- le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
- le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;
- le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
- le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
- le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
- le président du Haut Conseil des professions du droit ;
- le président de l'Association nationale des juristes de banque ;
- le président de l'Association des juristes d'assurance et de réassurance ;
- le président de l'Association française des juristes d'entreprise ;
- le président de l'Association française des docteurs en droit ;
- le président de la conférence des directeurs d'écoles doctorales délivrant le doctorat en droit ;
- le président de l'Association des directeurs d'instituts d'études judiciaires ;
- le président du Mouvement des entreprises de France ;
- le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
- le président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines ;
3° Des personnalités universitaires suivantes :
a) En tant que membres de droit :
- le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique, des facultés de droit et de science politique et des UFR juridiques et politiques ;
- les présidents des sections 01, 02 et 03 du Conseil national des universités ;
- le président de la conférence des présidents d'université.
b) En tant que membres désignés par leurs pairs :
- trois enseignants-chercheurs relevant de la section 01 du Conseil national des universités désignés par le président de la section et exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
- trois enseignants-chercheurs relevant de la section 02 du Conseil national des universités désignés par le président de la section et exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
- un enseignant-chercheur relevant de la section 03 du Conseil national des universités désigné par le président de la section ;
- sept enseignants-chercheurs désignés par le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique, des facultés de droit et de science politique et des UFR juridiques et politiques, affectés dans des établissements différents, trois d'entre eux de droit privé, trois d'entre eux de droit public, un d'histoire du droit ;
4° De membres cooptés par le conseil :
- quatre enseignants-chercheurs dont l'un au moins est affecté dans un grand établissement ;
- deux représentants d'institutions ou personnalités.
Les membres mentionnés aux 1°, 2° et au a du 3° peuvent se faire représenter.
La durée du mandat des membres mentionnés au b du 3° et au 4° est de quatre ans.

  • Article 3

Le Conseil national du droit élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de deux ans.
Le président est choisi alternativement parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 1er et parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article. Le vice-président est choisi dans le groupe de personnalités auquel n'appartient pas le président.
Si le président ou le vice-président cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son remplaçant est élu, pour la durée restant à courir, dans le même groupe de personnalités que son prédécesseur.

  • Article 4

Le Conseil national du droit se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande d'au moins dix de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour. Il ne peut refuser l'inscription à l'ordre du jour de toute question dont l'inscription est demandée, au plus tard dix jours avant la séance, par au moins dix membres du conseil, dès lors qu'elle n'est pas manifestement étrangère à la compétence du conseil.

  • Article 5

Le Conseil national du droit adopte un règlement intérieur qui fixe son organisation administrative et ses règles de fonctionnement.
Ses séances ne sont pas publiques.

  • Article 6

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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