Enfant légitime
Par opposition à l’enfant adultérin ou à l’enfant naturel , l’enfant légitime désigne un enfant conçu par un couple uni par les liens du mariage. D’un point de vue juridique, cette distinction entre enfants légitimes et enfants naturels n’existe plus, les deux possédant désormais les mêmes droits. De naissance, l’enfant est naturellement lié à sa mère et devient légalement lié à son père à partir du moment où les parents sont mariés. Un mari peut contester cette légitimité en effectuant un désaveu de paternité. Pour cela, il doit saisir le Tribunal de Grande Instance dans les délais impartis: Dès la naissance de l’enfant ; s’il était absent à la naissance, dès son retour ; dès obtention d’une preuve que l’enfant n’est pas de lui. La mère peut également contester la paternité revendiqué par le père uniquement si elle désire légitimer l’enfant avec le vrai père biologique. Pour se faire, elle doit agir avant les 7 ans de l’enfant et être remariée avec le père biologique.
Article 318
Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable.
Article 318-1
Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Article 319
En cas d’infraction portant atteinte à la filiation d’une personne, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Article 320
Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
Article 321
Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 322
L’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l’action déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.
Article 323
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.
Article 324
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition dans le délai mentionné à l’article 321 si l’action leur était ouverte. Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
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