Qu'est-ce qu'un avocat mandataire
La Loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 dispose que les avocats ont la possibilité d'intervenir comme mandataire en transactions immobilières pour recueillir un mandat de vente, d'achat, de location ou de recherche de location d'un bien immobilier. Le rôle de professionnel du droit, les principes déontologiques, et les règles de représentation des fonds qui s'imposent à l'avocat mandataire en transactions immobilières sont autant de garanties pour le mandant, désireux de sécuriser sa transaction tant sur le plan juridique (rôle de conseil de l'avocat) que financier (dépôt des fonds à la CARPA).
En application de l’article 2 alinéa 2, de la loi Hoguet, un avocat n'a pas à remplir les conditions prévues par pour l'agent immobilier pour faire de l'intermédiation immobilière « en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ainsi que des garanties financières qu'ils offrent pour l'exercice de cette activité ». Ainsi, les avocats peuvent exercer à titre accessoire l'activité de mandataire en transactions immobilières. L’article 1er de la loi Hoguet autorise l’avocat :
- "à se livrer ou à prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
- « 1 ° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
- 2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce;
- 3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
- 4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
- 5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce
- 6° La gestion immobilière.
- 7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.
- 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ». Le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, par décision en date du 21 avril 2009, a adopté un nouvel article P.6.2.0.4 au Règlement intérieur du Barreau de Paris et une annexe XIV afin de préciser les modalités d'intervention de l’avocat mandataire en transaction immobilière : « L'avocat peut exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières dans les limites autorisées par la loi.
L'avocat doit en faire la déclaration à l'Ordre par lettre adressée au bâtonnier.
Cette activité doit être pratiquée en vue de la rédaction d'un contrat ou avant-contrat et constitue pour l'avocat une activité accessoire.
L'avocat doit ouvrir un sous-compte spécial à la Carpa pour accomplir sa mission de «mandataire en transactions immobilières » soumis au contrôle de l'Ordre.
Dans son activité de mandataire en transactions immobilières, l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit d'intérêts ; il ne pourra intervenir que pour l'une des parties et ne percevra des honoraires que de celle-ci.
L'avocat se conformera à l'annexe XIV du règlement intérieur concernant les règles relatives à la négociation ».
Annexe XIV du règlement intérieur du Barreau de Paris :
« Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer.
Préambule :
Pour l'application de son arrêté en date du 21 avril 2009 ayant inséré dans le règlement intérieur du barreau de Paris l'article P.6.2.0.4, le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a établi les règles de déontologie suivantes s'imposant aux avocats en matière de négociation de biens à vendre ou à louer. Ces règles sont applicables à tous les avocats.
Article 1er :
Le mandat en transaction de biens immobiliers à vendre ou à louer constitue une des activités accessoires de l'avocat. Elle s'exerce conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de l'article P.6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris.
Article 2 :
Le mandat écrit obligatoire doit indiquer le mode de calcul des honoraires. Aucune rémunération autre que celle due au titre de la rédaction des actes (projets, avant-contrat, contrat) ne pourrait être perçue dans l'hypothèse où l'opération ne serait pas effectivement conclue. Une copie du mandat devra être remise au mandant. En vertu de son devoir de conseil, l'avocat ne doit accepter de mandat que limité à une durée raisonnable tenant compte notamment des pratiques habituelles et usages locaux en matière de négociation et des particularités du bien à négocier.
Article 3 :
Dans l'exercice de ses activités de négociation, l'avocat doit faire preuve d'indépendance, de loyauté, d'impartialité et d'objectivité. Il doit s'abstenir de tout démarchage, directement ou par personne interposée, pour recueillir un mandat. L'activité de négociation s'exerce, comme les autres activités de l'avocat, au sein et dans les locaux de son cabinet. Cette règle ne fait pas obstacle aux déplacements nécessaires en vue de la visite des biens à vendre ou à louer.
Article 4 :
1) Les avocats ont la faculté de se regrouper pour mettre en commun divers moyens dans le but d'assurer à la clientèle le meilleur service en matière de négociation. Ils peuvent notamment centraliser dans un fichier commun, destiné à leur information et à celle de leurs clients, les offres de vente ou de location pour lesquels ils ont reçu mandat de rechercher un acquéreur ou un locataire. 2) Ces groupements doivent être constitués de telle sorte que tout avocat s'engageant à respecter les conventions qui les régissent y soient automatiquement admis. Toute création de groupement devra être portée à la connaissance du ou des ordres des avocats concernés. Les statuts ou règlements devront y être déposés. Le groupement, qu'il ait ou non la personnalité morale, ne peut être en relation directe avec la clientèle. Il ne doit avoir, en aucun cas, une activité propre de négociation. Aucun mandat ne peut être établi au nom du groupement.
Article 5 :
Seuls les organismes professionnels, statutaires ou non, sur le plan national ou local, peuvent faire, par tout moyen à leur convenance, une publicité informative générale sur la profession d'avocat, les services qu'ils peuvent offrir et les moyens dont ils disposent pour répondre aux besoins de la clientèle. La publicité sur les biens à vendre ou à louer peut être faite, dans le respect du règlement intérieur du barreau de Paris, soit pour un seul bien par un ou plusieurs avocats, soit pour plusieurs biens par un même avocat, soit pour plusieurs biens par plusieurs avocats, sur la même annonce à la condition que chaque offre puisse être attribuée à l'avocat détenteur du mandat. L'affichage raisonnable des biens immobiliers pour lesquels l'avocat a un mandat est autorisé à l'extérieur et à l'intérieur de son cabinet.
L'affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit.Article 6 :
L'Ordre des avocats contrôlera les conditions d'exercice de l'activité de négociation et le respect des règles déontologiques applicables en la matière »
Les bonnes affaires du Tribunal
Le cabinet Gueguen-Carroll
Le cabinet Gueguen-Carroll est un cabinet d'avocats de tradition généraliste qui privilégie avant tout les relations humaines.
Notre activité en transactions immobilières s’exerce dans le cadre d'une profession réglementée sous le contrôle du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre dans le strict respect de notre déontologie professionnelle d’avocat.
Intervention sur toute la France
Avis et témoignages clients
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